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Cette poussée d'ascétisme n'est pas encore épuisée. Elle l'entraîne à condamner les mouvements involontaires de la nature. L'expiation qu'il exige montre qu'il les considère comme des fautes vénielles, mais des fautes graves parmi les vénielles ^. Saint Augustin est plus intelligent ^. Césaire prélude aux dispositions des pénitentiels qui perpétueront au sein du christianisme les survivances de l'état sauvage codifiées dans le Pentateuque ^.
On voit quelles conséquences Césaire a déduites du système de saint Augustin. On voit aussi quelle différence le temps, la culture et le caractère mettent entre les deux évèques. En résumant le De bono coniugali, j'ai pu me borner aux premières pages, parce que j'avais seulement en vue les rapports de Césaire et d'Augustin. La partie principale du traité est une théorie fort élevée du mariage : Césaire l'a négligée. Elle ne rentrait pas dans le cercle de ses préoccupations, bornées à la pratique. Saint Augustin s'était au contraire contenté de poser, pour la pratique, quelques principes généraux. C'est la manière large et souple dont les Pères traitent ordinairement la morale. Césaire est descendu dans le détail, a catalogué les cas, les a qualifiés. Il s'est montré non seulement casuiste, mais canoniste : pour être complet, il m'a fallu citer encore une fois les Statuta et, pour apprécier les prescriptions de Césaire, les comparer à celles
1. « Post poUutionem, quae nobis nolentibus fîeritsolel, nobis communicare non licet, nisi prius praecedat compunctio et eleemosyna et, si infirmitas non prohibet, etiam ieiunium. » App.^ 292, 5 ; col. 2299. P^ondé sur Deut.^ xiii, 10.
2. « Aliquando ista concupiscentia sic insidiatur sanctis ut facial dormientibus quod non potést uigilantibus. Vnde omnes acclamastis, nisi quia omnes agnouistis ? Pudet hic immorari, sed non pigeât inde Deum precari. Gonuersi ad Dominum, etc. » Aigistin, lin du sermon CLI ; P. Z/., XXXVIII, col. 819. « (Seminis emissio) neque etin soninis peccato fit. » De bono coniiuj., xx, 2.'): P. L., t. XL, col. 389.
3. Grégoire le Grand fait des distinctions qui sont d'un moraliste, Rec/islnim^ XI, mi a, 9 ; t. II, p. 312, i suiv. Les pénitentiels ont subi
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des livres pénitentiels. Placé eiilie les moialisles chrétiens de la grande époque et les juristes du iiaut moyen âge, il est plus près des seconds que des premiers. Tout annonce, dans ses sermons, le tenq)s où la morale va devenir un code, où l'esprit de réglementation et de catalogue va étouffer Tobservation intérieure et le travail de la conscience sur elle-même, où le canoniste opérera mécaniquement sur des âmes enrégimentées. Il ne faut donc pas s'étonner si les indications discrètes dWugustin se précisent brutalement en passant dans les homélies de Césaire. Quand Augustin aborde des matières délicates, il s'arrête avant de dire tout : un mouvement de l'auditoire l'avertit qu'il est compris et il passe. Césaire j)arle avec la crudité d'un médecin à l'amphithéâtre ^ ; on peut se demander si cette crudité a son principe dans la naïveté d'une ame sans orages, dans l'endurcissement d'un casuiste très bien renseigné, ou dans la sévérité réprobatrice d'un ascète. Augustin sait que, dans les natures les plus sensuelles, aux satisfactions de l'instinct se mêlent toujours des sentiments qui les relèvent d'une grâce, tendresse, dévouement, reconnaissance. Césaire parle comme un de ces rustauds auxquels il fait allusion ; il a sur les choses de l'amour les idées d'un paysan cjui n'en voit que la honte et le manque de profit. Sans le savoir, il recueille dans les préjugés populaires ce qui survit d'un état antérieur à la civilisation et à l'établis-
>>on influence et usent d'un tarif modéré : quinze psaumes (Mersel)our^^, 59; CuMMÉAN, II, 20). Le plus sévère est Mc.hkrt, IX, 7 : « Qui in soninis non uoluntate polkitus est, surj^at cantatque \'Ii psalmos paenitentiales,... et in mane XXX psalmos cantet. » Toujours est-il qu'ils considèrent l'accident comme une faute. Bien entendu, ils mettent dans une autre caté^'-orie les cas où la volonté peut avoir une l)art probablement 1)i;dk, III, 'M')], lùilin ils imposent la pénitence dans le cas du prêtre de garde qui passe la nuit dans l'église (Thkodore, I, VIII, 8: CuMMKAN, II, 21 ; Egbert, IX, H).