‹ Le rôle théologique de Césaire d'ArlesChapitre 74 sur 84 · Voy. plus haut, p · texte numérisé non relu

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4. « Nec le pigeât, si corporis infirmitas non prohibet, frequentius ieiunare. » App., 292, 4 ; col. 2299.

jeûne sans Taunaône n'est nullement un bien ^ » Cette bonté, dont nous venons de voir un exemple, se révèle ingénieuse et organisatrice dans l'exercice de la bienfaisance. Gésaire passe pour avoir fondé en Gaule le premier hôpital ; l'édifice était disposé de manière à ce que les malades pussent suivre sans incommodité les offices de la basilique ^. Pour subvenir aux besoins des pauvres, Gésaire ne cesse de rappeler aux fidèles l'obligation de la dîme. Lui-même payait de sa personne et de ses revenus. On l'entend s'accuser, avec une humilité charmante, de laisser manger aux bêtes des vêtements qui auraient dû être donnés aux pauvres et dont les lambeaux lui seront présentés en reproche au jour du jugement ^. La maison de l'évêque était le centre d'où s'étendait au loin la charité.

Les temps étaient mauvais ; les cœurs étaient durs. L'habitude de voir souffrir rendait impitoyable. Aussi l'évêque ne cesse de rappeler les fidèles au devoir de l'aumône. Il le fait rentrer dans le plan général de sa doctrine : nous péchons tous, l'aumône est le rachat du péché ^. Gésaire va jusqu'à l'égaler à la pénitence : a Aucun pécheur ne pourra souffrir pour son iniquité, si, avant de sortir de ce corps, il a recouru au remède de l'aumône

1. « Bonum est ieiunare ; sed melius est eleemosynam dare... leiunium sine eleemosyna nullum bonum est. » App.^ 142, 2; col. 2023.

2. « Infirmis uero adprime consuluit subuenitque eis, et spatiosissimam deputauit domum in qua sine strepitu aliquo basilicae opus sanctum possint audire ; lectos, lectuaria, sumptus, cum persona quae obsequi et mederi posset, instituit. » Fie, I, 15; P. L., t. XVII, col. 1008 B.

3. « Me tamen arguo et erprehendo quod forte aliquotiens euenit ut per neg^legenliam uestimenticula mea, quae debuerunt accipere pauperes, deuorarentur a tineis, et timeo ne mihi ipsi panni in testimonium proferantur in die iudicii. » App., 142, 5 ; col. 2024.

4. « Peccata redimamus », App., 78, 4 ; col. 1898 ; « assidue redimantur (minuta peccata) », 104, 4; col. 1947; « peccata praeterita per eleemosynam et paenitentiam redimautur », 116, 3; col. 197(5, etc.

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