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CHAPITRE XVII

LES DROITS DIVINS ET LES TITRES ET DOCUMENTS HUMAINS DES SOUVERAINS-PONTIFES DE ROME, OU LA PÉRIODE DE L*APOGÊE DE LA PUISSANCE DU R0MAN1SME.

Les désordres sociaux, ranarchie, l* immoral! té, l'impiété et les crimes qui déchiraient cette malheureuse ville de Rome, avaient déjà procuré aux Romanistes l'occasion de faire de cette ex-maitresse du monde un vil instrument de leurs intrigues et le pivot de leur système antisocial.

Cependant les successeurs d'Oclavien et d'Hildehi*and comprirent que, pour consolider ouvertement cette usurpation des droits des princes et des peuples, ainsi que les flagmntesaltérations des canons deFÉglise, ils n'avaient ni la puissance matérielle du premier, ni l'intelligence du second. Aussi épiaient-ils toutes les occasions et se servaient-ils de tous les moyens pour soutenir le système du Romanisme, mais ils avaient ])ien soin de marcher toujours dans les ténèbres ou d'aller par des voies indirectes. Les promesses de la

jouissance du paradis ou de celle de la couronne d'un prince excommunié, la rémission des péchés, les indulgences, les assassinats, le poison^ les débauches^ la superstition, les ruses, les foudres du ciel, les intrigues des femmes, en un mot, lotit était successivement ou simultanément employé par eux dans un seul et même but, celui de la consolidation de leur domination universelle. Aussi appuyërent-ils toujours leur système par des arguments empruntés tantôt à l'une et tantôt à l'autre nature de leur double pouvoir.

C'est ainsi que, comme vicaires de Dieu sur la terre, les pontifes de la chrétienté mettaient en avant leurs droits divins; et, comme princes temporels et souverains de Rome, ils alléguaient les documents de donation de kurs possessions humaines. C'est sur ces deux bases que s'appuyait uniquement le double pouvoir des prîncesévêques de Rome.

Examinons un peu maintenant là solidité et la valeur de ces deux bases.

On a tant écrit pour et contre la partie divine de ce double pouvoir que Jésus-Christ aurait conféré a Pierre et a ses successeurs, que nous ne voyons pas la nécessité d'augmenter le nombre des livres inutiles en répétant ces controverses. Mais ce qui nous parait étrange sur ce point de la question, c'est qu'on n'a jamais demandé aux Romanistes ce qu'ils entendent par droit divin. Par ce fantôme ambigu monté sur deux grands cothurnes, entendent-ils le droit dont Dieu seul peut faire usage, et qui est celui de gouverner le monde par

sa suprême et inscrulable volonté? Mais ce serait le plus abominable blasphème que de dire que Dieu aurait conféré k des hommes le droit de gouverner arbitrairement le monde, tandis que Jésus-Christ lui-même n'a pas eu ce droit durant son séjour sur la terre , car il a bien positivementdéclarédans son Evangile que sonroyaume n'est pas de ce monde! Comment donc ses vicaires pourraient-ils avoir un pareil droit?...

Mais si les Romanistes entendent par droit divin un des droits que Dieu a établis a Tusage des hommes, ce droit, s'il existait, devrai t être compris danslcsdroitsnaturels, les seuls qui puissent s'appeler divitis. Or, comme le prétendu droit divin du Pape, non-seulement n'est pas compris dans les droits naturels de l'homme, mais qu'il en est le contre-sens, il est évident que c'est un droit imaginaire, ce serait une absurdité que d'en parler.

Les Romanistes allèguent comme base de leurs droits humains les donations des différents souverains aux prînces-évêques de Rome, en preuve des possessions territoriales du patrimoine de saint Pierre.

Le premier qui imagina h fabrication de tels documents et qui les formula avec une assurance incroyable, fut le téméraire auteur des Dictatus papœ^ le trop fameux prince-évêque Grégoire VII. Voici en quels termes ce pape les rédigea en 1073, d'après le témoignage de l'abbé Fleury, un des plus révérés parmi les historiens de TËglise catholique romaine (1) :

(I) Livre LXVIII, cbap. 2.

a Les [)apes ont le droit de donna l'empire d'Occia dent, depuis qu'ils ont adopté Tusage de couronner a les empereurs.

« La France et TAnglelerre appartiennent au pape, a parce que les rois de ces deux pays ont payé un tribut d à Rome.

a L'Espagne est la propriété des évéques de Rome, a parce qu'elle appartenait a saint Pierre.

a De même la Saxe, comme ayant été donnée a saint a Pierre par Tempereur Charlemagne, ainsi que la Honcr grie, parce que saint Pierre en avait été également « gratifié, appartiennent de droit aux papes.

a Le Danemark , la Sardaigne, la Dalmatie, la Russie, « la Bulgarie et plusieurs autres Etats appartiennent (X également à saint Pierre, parce ({ue plusieurs papes « les ont demandés. »

C'est en vertu de ces titres, tout spéciaux, que ce mrâie prince-évêque, Grégoire VII, rédigea le fameux nouveau serment que tous les princes laïques devaient prêter a leur avènement : « Comme vassal de a saint Pierre, nous jurons fidélité et obéissance au a pape (i). » C'est aussi par suite de ce serment que le même pape Grégoire Vil obligea Mathilde de Toscane, sa vassale, k faire la guerre à Henri IV, empereur d'Allemagne 9 pour la rémission de ses péchés (2)1

La base de ces documents une fois posée, on ne garda

(«) L'abbé Fleury, livre LXIII, chap. 5.

{i) Id., livre LXVj cliap. 40*

plus aucune mesure : tout Romaniste qui venait à èlre investi de cette nouvelle omnipotence romaine s'efforçait de fabriquer quelque nouveau titre de donation aussitôt qu'il se présentait une circonstance favorable. C'est dans ce but que le prince-évèque Pascal II avait, en 1113, dogmatisé, dans une lettre qu'il écrivait à ce sujet au roi et aux évèques d'Angleterre : « Notre-Seî- <f gneur, en distribuant l'univers à ses disciples, a « donné particulièrement l'Europe à saint Pierre et à « saint Paul (1). »

C'est dans ce même but qu'en 1201 Innocent III, pour s'arroger le droit de juger les différents princes d'Allemagne, proclamait en plein consistoire que a chaque roi a son royaume, mais que saint Pierre a la « prééminence sur tous, étant le vicaire de celui à qui « appartient le monde et tous ses habitants; que prina cipalement et finalement, c'est au Saint-Siège qu'il a appartient de décider sur toutes les affaires des princes (f allemands ; principalement, parce qu'il a transféré a l'empire d'Orient en Occident (2); finalement, parce a que c'est lui qui donne la couronne impériale (3). »

C'est dans cette même intention que Grégoire IX écrivait, en 1235, a saint Louis, roi de Finance, que « Dieu a confié au pape tout ensemble les droits de « l'empire terrestre et ceux du royaume du ciel (4). »

(1) L*abbé Pleury, livre LXVI, cliap. 30.

(2) Comment, et quand?

(3) L'abbé Fleury, livre LXXV, chap. 41.

(4) Id., livre LXXX, diap. 41.

Cest aussi pour consolider cette base de domination du Romanisme, qu'en 1352 Innocent YI, à peine monté sur le trône pontifical, révoqua tous les règlements qu'étant cardinal il avait juré de mettre en vigueur si un jour il devenait pape. Il dit, pour motiver la révocation qu'il faisait, que « l'écrit dont il s'agit portait pré- « judice à la plénitude de la puissance que Dieu même ff de sa bouche a donnée au pape seul, puisque cet cr écrit prétend la borner par certaines règles (1).

Mais les deux principaux titres sur lesquels les Romanistes se sont, depuis Octavien, appuyés pour prouver la partie humaine de leur double droit sont, d'abord « le document de la donation du pouvoir ini- « périal sur le duché de Rome, qu'en 330 Cons- « tantin le Grand a faite aux papes dans la personne « de saint Sylvestre, évéciue de Rome (2), et ensuite la ff donation de la ville de Rome et des vingt-deux autres a villes d'Italie que Pépin, roi de France, a plus tard, « en 756, faite à TEglise de Rome et à ses papes à « perpétuité (3). »

Cest également dans le même but qu'après la découverte de l'Amérique, le pape Alexandre VI accorda, en li93, au roi Ferdinand de Castille, la propriété de tmiles les lerres qu'il découvrirait désormais (4).

Nous n'osons pas relever le ridicule et Tabsurdité des

(1) L'abbé Fleury, livre XCVI, chap. li et 17. (2)Id.,livreXLV, chap. 5.

(3) Id., livre XCVI, chap* U et 17.

(4) Id., livre CIV, chap. 3L

contradictions flagrantes qui dérivât de ces deux titres que les Romanistes affichent au nom des évêques d'un des principaux sièges apostoliques de l'Église. Le lecteur peut les apercevoir de lui-même du premier coup d'ceiL

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