CHAPITRE XXIV
l église gallicane, ses principes et les persecutions
qu'elle a souffertes.
La seule Eglise occidentale qui , des les temps de sa fondation, ait adopté et conservé, jusqu'à notre époque, les principes libéraux de l'administration constitutionnelle établis par les apôtres, la seule qui , dans ces contrées, ait eu en tout temps le courage de lutter contre cet impie envahissement de l'autocratie papale, c'est l'Eglise gallicane.
Les libertés de cette Eglise, libertés qui n'étaient autres que celles de l'Eglise primitive, furent attaquées à l'avènement du Romanisme; mais saint Louis publia, en 1268, « sa Pragmatique-Sanction, pour maintenir a dans son royaume le droit commun et la puissance a des ordinaires (des évêques) , selon les conciles géné- « raux et les institutions des saints Pères {i)*j>
On trouve encore, dans la Pragmatique-Sanction de saint Louis, cette clause bien remarquable, <s que les
{{) Bossuet, Discours sur Vunité de l'Église.
« exactions pécuniaires et charges tres-pesantes qui « ont été imposées par la cour de Rome à l'Eglise du « royaume, et qui ont grevé et appauvri ce royaume, « ne pourront a l'avenir être levées et recueillies que a pour une cause raisonnable, pieuse, tres-urgente,.et (( seulement avec notre consentement spontané et exce près, et celui de l'Eglise de notre royaume (1). »
Après cette première phase de la proclamation des libertés gallicanes sous saint Louis, en 1268, venons tout de suite à la seconde, non moins importante, c'està-dire, à l'assemblée du clergé de France, en 1682, sous Louis XIV. Nous donnons en entier ces quatre fameux articles, parce qu'ils sont le résumé le plus savant et le plus fort des libertés gallicanes, en même temps que celui des vérités de l'Eglbe univerodle.
Ces quatre propositions sont les suivantes :
Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui regardent le salut, et non point sur les
(I) Ilem exactioncs et oncra gravissima pecuniarum per curiam Roman^un ecclesia? rcgni nostri imposila, quibus regnum nos-» trum miserabiliter depaupertalura extilit, sive etiam imponen- (las vel imponenda levari aut coUigi nullatenùs volumus, nisi duntaxàt pro ralionabili , pià cl urgentissîmâ causa vel inevitabili necessitatc ac de spontaneo et expresso consensu nostro et ipsius ecclesiœ regni nestri. (Pragmatica sanctt^ art» 5.)
choses temporelles et civiles, Jésus-Christ nous apprend lui-même <r que son royaume n'est point <r de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut ^ rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce t qui est à Dieu ; qu'ainsi ce précepte de l'apôtre t sanit Paul ne peut en rien être ébranlé ; que <x toute personne soit soumise aux puissances su- « périeures, car il n'y a point de puissance qui c ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celt les qui sont sur la terre ; celui donc qui résiste « aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. » Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de Tobéissance qu'ils leur doivent, ou absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints (1).
\\) Voici le lexle latin de ces quatre propositions :
Primùm : Beato Petro ejusque successoribusj Cliristi vicaHis,