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Que la plénitude de puissance que le Saint- Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaire de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle, que, malgré les décrets du saint concile œcuménique dé Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-
ipsiquc Ecclcsias rerum spiritualium el ad aelcrnam salulem pertinenlium, non aulem civilium ac temporalium à Deo traditam poleslalcm, diccnle Domino : Regnum meum non est de hoc mundo ; et ilerùm : Reddite ergo quasunt Casaris Casari, et quœ sunt Dei Deo; acproiude starcaposlolicum illud: omnis anima poleslalibus sublimioribus subdita sil; non csl enim pôtcsiàs nisi à Deo : qua3 autem sunt, à Deo ordinata sunl; ilaque qui potestati resislil, Dei ordinalioni resislil. Reges ergô et principes in temporalibus nuUà ecclcsiaslicii3 polcslali Dei ordinalionesubj ici, neque aucloritale clavium Ecclesiae directe vel indirecte deponi, aul illorum subditos eximi à Gde atque obedienliâ, ac prsestito fidelitatis sacramcnto solvi posse; eamque sentcnliam publicàe tranquillitali necessariam, nec minus Ecclesiœ quam imperio utilem. ut Ycrbo Dei, palrum traditionietsanctorum exemplis consonam, omnino retincndain.
Sic autem inesse apostolicsc sedi ac palri succcssoribus Cbrisli Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem, ut simul yaleant alque inlmola consistant sancta; œcumenicœ synodiConstantieUsis à sede aposloiicà coraprobala, ipsa que llomanorum pontificum ac tolius Ecclesiœ usu confirmata, atque ab Ecclesià galHcanà perpétua religione custodita décréta de auctoritate conciliorum generalium qua^ sessione quarta et quinta oontinentur; nec probari
Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des ponfifes romaios, et observés • religieusement dans tous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent, que leur autorité n'es^pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés, ou qu'ils ne regardent que le temps du schisme.
a gallicanà Eoclesiâ, qui eorum decretorum, quasi dubiœ sint aucloritatis ac minus approbata, robur infringanl, aul ad solum scbismatis tempus concilii dicta detorqueant.
Hinc aposlolicœ polestatis usum moderandum per canoncs spiritu Dei condilos et lolius raundi reverenlià consecratos; valere eliam régulas, mores et inslitiita à regno et Ecclesià gallicanà recept|i, palrumque terminos manere inconcussos ; alque id pertinere ad amplitudinem apostolico; sedis, ut statula et consueludines tanla; sedis et ecclesiarum consens! one firmala, propriam slabilitatem oblineant.
tnfidei quoque quœstionibus, pnecipuas summi pontifîcis esse parles, ejusque décréta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiue consensus accesserit.
Quœ accepta à palribus ad omnes Ecclesias gallicanas atque
episcopos iis Spiritu sancto auctore prassidentes, mittcnda dccre-"
\imus; ut idipsum dicamus omnes, simusque in eodem scnsn et
in eadem senlentiâ.
{Suivent les signatures,)
Qu'ainsi il faut régler l'usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par Tes* prit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'E^ glise gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables ; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Eglises subsistent invariablement.
Que, quoique le pape ail la principale part tlans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irrèformable, à moins que le consentement de l'Eglise intervienne.
Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France, et aux èvêques qui y président par l'autorité du Saint-Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans Ids
mêmes sentiments, et que nous suivions tous la même doctrine.
(Suivent les signatures.)
Le Romanisme, en combattant le premier de ces arti« des, détruit toute dignité et toute indépendance des gouvernements, en les soumettant, eux et leurs peuples, quant au temporel, aux ambitieux et omnipotents caprices de la cour de Rome.
Le Romanisme , en combattant le second article , abaisse et détruit tout Tépiscopat, qu'il livre, pieds et poings liés, à la discrétion du pape.
Le Romanisme, en combattant le troisième article, détruit et annule tous les canons des conciles œcuméniques, pour ne laisser subsister que la volonté arbitraire du pape.
On conçoit que, pour atteindre ce but, il fallait déclarer TinfaiUibilîté du pape : c'est ce que fit le Romanisme en combattant le quatrième article , qui exige, avec toute l'Eglise, le consentement des évêques pour rendre irréformables les décrets du pape.
Que l'Église byzantine est heureuse, et qu'elle a bien feît de s'en tenir à l'antique foi chrétienne!... Ces quatre fameux articles étaient non-seulement justes et dages, mais ils étaient nécessaires. Tant qu'ils ont été bbservés, il y a eu une Église en France ; mais depuis qu'ils sont battus en brèche, la religion chrétienne me-faace de quitter ce beau royaume.
La troisième phase des libertés de l'Église gallicane s'ouvre en 1801 , par le concordat de Napoléon P' avec le pape Pie VIL
Ce concordat commença par un grand acte dans lequel la puissance de Napoléon, alors premier consul, se fait voir plus encore que celle du pape.
Napoléon, voulant supprimer en France un certain nombre superflu des sièges épiscopaux, et faire une nouvelle division des diocèses convenable aux intérêts du peuple, exigea du pape la démission de tous les évéques de France. Pie VII refusait ; il alléguait même quiin tel exercice de son pouvoir était contraire aux libertés de r Église gallicane; mais Napoléon, qui était bien décidé a maintenir ces libertés, tout en faisant le bien de son peuple. Napoléon insista , et il fut obéi;
Aussi, par le concordat en question, le premier consul se réserve-t-il la « nomination des évéques <c (art. IV et v), comme aussi l'influence nécessaire sur (( la nomination des curés qui devront être agréés par le « gouvernement (art. x). Les évéques et les curés prêa teront serment au gouvernement (art. vi et vu). »
Enfin l'article xvi est afinsi conçu : » Sa Sainteté « reconnaît dans le premier consul de la République « française les mêmes droits et prérogatives dont jouîs- <c sait près d'elle l'ancien gouvernement. »
Ce concordat fut suivi d'articles organiques par lesquels il est déclaré « qu'il faudra l'autorisation du a gouvernement pour introduire en France les bulles, « brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions, signa-
« tures servant de provisions et autres expéditions de a la cour de Rome (art. organique i). »
La même autorisation du gouvernement est nécessaire pour a Tacceptation des nonces, légats, vicaires « ou commissaires apostoliques (art. org. u). »
La même autorisation est toujours requise pour l'acceptation des décrets des conciles généraux (art. organique m). Aussi l'article iv porte: « Aucun concile a national ou métropolitain, aucun synode diocésain, a aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la a permission du gouvernement. »
Terminons par l'article vi. « U y aura recours au a conseil d'Etat dans tous les cas d'abns de la part de « supérieurs et autres personnes ecclésiastiques; — les a cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, « la contravention aux lois et règlements de la Républi- « que, l'infraction des règles consacrées par les canons « reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et (t coutumes de l'Eglise gallicane, etc. »
Mais parmi les absurdes contradictions dans lesquelles le Romanisme est tombé, en persécutant la seule Église occidentale qui voulût conserver les libertés de l'Église primitive, il faut remarquer la suivante : elle est d'autant plus scandaleuse qu'elle fut commise par une corporation qui se prétend la plus savante et la plus pieuse de tous les ordres de l'Église romaine ; nous voulons parler des déclarations à tout vent officiellement proclamées par la compagnie de Jésus, au sujet des libertés de l'Église gallicane : en voici une.
« Déclaration des pères jésuites, présentée le 19 dé- (( cembre 1761, aux évêques assemblés extraordinaitf rement à Paris (1). »
a Nous soussignés, provincial des jésuites de la proa vince de Paris, supérieur de la maison professe, recteur du collège de Louis-le-Grand, supérieur du noce viciât, et autres jésuites profes, même des premiers a vœux, résidant dans lesdites maisons, renouvelant a en tant que de besoin les déclarations déjà données a par les jésuites de France, en 1626, 1713 et 1757, a déclarons devant nos seigneurs les cardinaux-arche- (i vêques et évêques qui se trouvent actuellement à « Paris, assemblés par ordre du roi, pour donner à « Sa Majesté leur avis sur plusieurs points de notre c( Institut:
« 1*^ Qu'on ne peut être plus soumis que nous le « sommes, ni plus irrévocablement attaché aux lois, « aux maximes et aux usages du royaume sur les « droits de la puissance royale, qui, pour le temporel, « ne dépend ni directement ni indirectement d'aucune a puissance qui soit sur la terre et n'a que Dieu au- « dessus d'elle, reconnaissant que les liens par lesquels (c les sujets sont attachés a leur souverain sont indis- « solubles;
« 2® Que nous condamnons, comme pernicieuse et a digne de l'exécration de tous les siècles, la doctrine « contraire à la sûreté de la personne des rois, non-seu-
(1) Voyez les procès-verbaux du clergé. — Rome, VIII.
« lement dans les ouvrages de quelques théologiens a de notre compagnie qui ont adopté cette doctrine, tf mais encore dans quelque autre auteur ou théologien « que ce soit (1);
« 3® Que nous enseignons dans nos Icçots de théocf logie publiques et particulières la doctrine établie cf par le clergé de France, dans les quatre propositions « de rassemblée de 1682, et que nous n'enseignerons a jamais rien qui y soit contraire; *
a 4o Que nous reconnaissons que les évêques de a France ont droit d'exercer sur nous toute l'autorité (c qui, selon les saints canons et la discipline de l'Eglise « gallicane, leur appartient sur les réguliers, renona çons expressément à tous les privilèges i& ce cona traires qui auraient été accordés a notre société, et « même qui pourraient lui être accordés à l'avenir ;
« 5"" Que si, ce qu'a Dieu ne plaise, il pouvait arriver « qu'il nous fût ordonné par notre général quelque « chose de contraire à cette présente déclaration, pera suadés que nous ne pourrions y déférer sans péché, a nous regarderions ces ordres comme illégitimes, nuls « de plein droit et auxquels nous ne pourrions ni ne « devrions obéir, en vertu des règles de l'obéissance « en général, telle qu'elle est prescrite par nos consti- « tutions; suppliant qu'il nous soit permis de faire en-
(1) Voilà un aveu bien naïf, surtout de la pan des jésuites, de reconnaître eux-mêmes, dans une déclaration ofûcielle, que quelques-ans des membres de leur honorable compagnie avaient admis la doctrine d*assa$siner les rois!...
« regislrer la présente déclaration au greffe de Vofficia- « lité de Paris et de Vadresser aux autres provinces du « royaume, pour (jue cette même déclaration signée, « étant déposée au grefle des officialités de chaque dio- « cèse, y serve d'un témoignage toujours subsistant de « notre fidélité.
« Etienne de la Croix, provincial. »
• {Siilvenl cent seize signaltêre^.)
Les révérends pères jésuites de ces temps-là, en admettant les libertés gallicanes, en se déclarant « tous, a même ceux des premiers vœux, les plus soumis et it les plus irrévocablement attachés à ces libertés ; en « se vantant qu'ils les enseignaient partout; en reconc( naissant l'autorité que les évêques de France ont « droit d'exercer sur eux, suivant les saints canons; « en proclamant formellement, qu'en cas même qu'il « leur fût ordonné par leur général quelque chose de a contraire h la présente déclaration, ils sont telle- « ment persuadés qu'ils ne pourraient y déférer sans « péché, qu'ils regarderaient ces ordres de leur général (c comme illégitimes, nuls de plein droit, et auxquels « ils ne pourront ni ne devront obéir en vertu des rè- « gles de l'obéissance en général ; enfin les révérends « pères jésuites, en suppliant qu'il leur soit permis de « faire enregistrer leur déclaration au greflFe de l'offi- « cialité de Paris, afin qu'elle leur serve de témoi- « gnage toujours subsistant deleur fidélité, etc., etc., »
— asiles révérendspëres jésuites jouaient-ils alors une scandaleuse comédie, ou la jouent- ils maintenant en diflamant ces mêmes libertés de l'Eglise gallicane, en les proscrivant et en persécutant avec le plus sauvage acharnement tous les défenseurs de ces institutions de l'Eglise primitive ?
Et ce n'est pas tout ! A la même époque où les révérends pères jésuites proclamaient en France leur complet dévoûment, nommément à la doctrine établie par le clergé de France dans les quatre propositions de l'assemblée de 1682, et déclaraient qu'ils n'enseigneront jamais rien qui y soit contraire, les R. P. publiaient en Allemagne leur fameuse Théologie de Wirsbourg [Theologia Wircerbur gémis), dans laquelle ils soutenaient, à l'égal du mystère de la Très-Sainte-Trinité, le prétendu dogme de l'infaillibilité du pape!!! Les révérends pères jésuites jouaient-ils, à cette époque, la comédie en France, la jouaient-ils en Allemagne, ou dans l'un et l'autre pays à la fois ?
On se rappelle involontairement le mot de Pascal : Nom avonSy me dit le bon père, des casuisles pour tous les goûts : témoin le fameux Escobar (1).
Et ce n'est pas encore tout ! Les révérends pères je-
(I) Jésuite auteur de différents écrits où il semble se jouer, par de vils calculs, de la conscience, de la bonne foi et de tout ce qu'il y a de plus sacré dans la société ! C'est lui qui abusa le plus de ces réticences mentales au moyen desquelles on tue moralement un homme... C*est pour cela que le mot JSscobar signifie, chez le peuple, ce qu'il y a de plus méprisable dans ce genre.
suites ont même jugé k propos de publier a Paris, dans ces dernières années, une nouvelle édition de leur Théologie Wirsboiirgienne !... Mais la conscience publique fait justice d*une telle audace et répond par ce seul cri : a Arriére tous les Escobars !... d
Cependant, outre les persécutions systématiques dirigées contre le clergé orthodoxe de France par les principes du Romanisme, principes que la plupart des gouvernements de V Europe avaient adoptés depuis la restauration de 1814 ;
Outre les foudres que la Propagande de la Foi et la congrégation de l'Index faisaient continuellement gron* der par Torgane de Tadministration suprême à Rome, le clergé gallican avait encore à souffrir les persécutions incessantes que dirigeaient contre lui ses propres concitoyens;
Ces persécutions étaient nombreuses ; elles lui venaient de tous les points de l'horizon !
V Du côté du Saint-Siège, — par l'intronisation d'évêques pour lesquels, selon l'expression pittoresque de feu l'abbé Fayet, mort évêque d'Orléans, le premier grand-vicaire de tout évêque èiail invariablement chargé d'avoir de l'esprit;
2° Du côté de ces évêques ultramon tains, — parla nomination aux fonctions les plus éminentes dans la hiérarchie cléricale, d'hommes qui, presque toujours, n'avaient pour recommandation que l'ancienneté de leur famille et qui ne voyaient dans le clergé inférieur que cette gent taillable et corvéable à merci et miséri-
corde, dont la féodalité jadis se faisait à volonté un instrument ou un joujou ;
3° Du côté de l'administration civile, — par la promotion à toute espèce de fondions ecclésiastiques, honorifiques ou lucratives, de prêtres que les Romanistes appuyaient de leurs recommandations ou de leurs suffrages ;
4« Du côté des ordres religieux, — par renvahissemënt que ceux-ci faisaient de la chaire, de Vinstruction publique et privée, ainsi que de la publication des livres destinés a la jeunesse ;
* S® Enfin, du côté des associations laïques, — par Vappui que celles-ci donnaient à tous les efforts des Romanistes, ou ultramontains.