‹ Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923)Chapitre 107 sur 764 · Ann. Bert. 887, p. i4 ; CC, t. II, p · texte numérisé non relu

Ann. Bert. 887, p. i4 ; CC, t. II, p

2. Nous ne rapporterons pas ici les opinions qui ont été émises sur l'étymologie du p. Hamalant. Alors même, d'ailleurs, que ce territoire aurait tiré son nom des Francs Chamaves, il aurait pu dans la suite être incorporé à la Saxe. Le seul document qui fasse du p. Hamalant un pagus saxon est la Vlta D^oc/erici episcopi Mettensis, ch. i (SS., t. IV, p. 464) de SiGEBERT DE Gembloux ; mais que vaut cet unique témoignage, provenant d'un écrivain qui vivait à la fin du xi» et au début du xii" siècle, et qui ne connaissait pas le Hamalant? La charte de Folcker prouve en tout cas que cette contrée n'était pas soumise à la loi des Saxons. Elle parle de biens concédés dans le Hamalant (c'està-dire probablement dans le Felua et le Flethetti), ainsi que dans le Batua ; elle ajoute que pour ces donations les formalités prescrites par les lois des Saliens, des Ripuaires et des Frisons ont été observées, mais elle ne dit rien de la loi saxonne, non plus d'ailleurs que de la loi dite des Francs Chamaves. C'était donc ou la loi salique, ou, plus probablement, la loi ripuaire qui régissait le Hamalant. La plupart des auteurs allemands, qui voient dans le Hamalant le pays des Francs Chamaves, ne le rattachent pas à la Saxe. Gaupp, Lex Francorum Chamavorum, p. 22, rejette le témoignage de Sigebert ; Dede- RiCH considère le Hamalant comme le pays des Chamaves, et comme une partie de la Ripuairie ; des Saxons ont pu y pénétrer et s'y établir, mais il n'y ont jamais dominé (Geschichte der Rœmer und der Deutschen am Niederrhein, pp. 179-180, 196-197); pour expliquer le passage de Sigebert, il suppose que le Hamalant a été pendant quelque temps réuni à la Westphalie sous l'autorité d'un même comte (ibtd., pp. 196 et 3o5). Waitz, dont l'opinion n'est pas très nettement exprimée, semble croire que le Hamalant, tout en ayant une population franque, soumise à une loi fran([ue, a pu, comme le dit Sigebert, être rattac'.ié à la Saxe (D. VG., t. III, p. 120 et n. 3, t. V, p, 172, p. 186 et n. i). Pour Wilmans, KÙ. W., t. I, p. 43A, le Hamalant est franc, et non saxon. Schrœder, Untersuchungen su den fraenkischen Volksrechten (Alonatsschrift fur die Geschichte Westdeutschlands, t. VI, pp. 495-499). et Die Franken und ihr Recht, pp. 47-48, croit à l'existence d'un duché qui aurait compris le Hamalant, le Felua, le Flethetti, le Twente et le Threante. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, p. 353, accepte l'opinion de Schrœder. Froidevau.x la combat, mais croit cependant le Hamalant en dehors de la Saxe {Étude sur la lex dicta Francorum Chamavorum, pp. 17-22). Par contre. Van DER Bergh, Handboek der Middel-Nederlandsche Géographie, p. 182, fait du Hamalant un pagus saxon. Il prétend que si le droit franc régissait les pagi Flethetti, Felua et Batua, par contre le Hamalant était soumis au droit saxon, et il s'appuie sur la protestation formulée au nom de ce dernier droit par Adèle, fille de Wichmann, comte de Hamalant, contre une donation de son père à l'abbaye d'Elten (diplôme d'Otton III du 18 décembre 996, DD., t. II, p. 649 n» 235). Mais ce fait ne prouve rien, Wichmann pouvant être Saxon, et soumis, ainsi que sa famille, au droit de la Saxe, tout en administrant un pagus franc. Ledebur, Das Volk und das Land der Bructerer, pp. 70-71, et Bœttger, op. cit., t. III, pp. 72-78 et 3ii-3i2, ont imaginé de distinguer deux pagi Hamalant, l'un franc, l'autre saxon ; mais Waitz et Van der Bergh ont rejeté tous deux cette hypothèse, qui ne repose sur rien. Spruner-Menke, Hist. Handatlas, no» 3i et 37, et Mûhlbacher, D. G. K., carte, adjoignent le Hamalant, ainsi d'ail-

Io4 LE UKCNi: Di; LOTIIAIRK H (855-86y).

En dcsccndaiit plus au nord, on atteint les pagi de Tioenie et de Threante : se lattacliaient-ils k la Frise ou ii la Saxe'? Les documents ne nous |»einiettent pas de répondre avec certitude à cette question ; par suite, nous ijpiorons de (piel royaume faisaient partie ces deux />a/// de 843 à 8('>(). Au spirituel, ils dépendaient, comme le Ilamalant, le Flethetti et le Fehui, de l'évèclié d'Utrecht*. (]eci tendrait :i pi-ouver (jue le Tioenle et le Threante ne sont pas des pagi saxons, autrement ils auraient été incorporés aux évèchés saxons de Munster et d'Osnabrûck. Pourtant, il faut bien le dire, ce n'est lii ([u'une présomption: le diocèse d'Ulrecht comprenait des territoires frisons et Crânes, il pouvait renfermer aussi des territoires saxons, comme celui de Cologne. Le diocèse de Munster n'avait-il pas comme annexes les cini( pagi frisons de Ihigmerclii, Hunusga, Fivelga, Einisga et Federitga dont il était séparé par l'évèché d'Osnabrûck et l'extrémité orientale de l'évèché d'Utrecht?Le fait que la ville épiscopale d'Utrecht appartenait à Lothaireî ne signifie rien; plusieurs évècliés, nous le verrons, avaient été coupés en deux par le traité de Verdun.

Nous arrivons enfin à la Frise : allons-nous sortir des incertitudes au milieu desquelles nous errons depuis si longtemps ? Le ti-aité de Meerssen attribue à Louis le Germanique deux parts en Frise et une à Charles le Chauve 4. Ces trois parts ne correspondent-elles pas aux trois régions que la Lex Frisionum distingue dans le pays, et dont le Sincfal, le Fli, le Laubach et le Weser marquaient respectivement les limites? ? Il est assez naturel de le penser : Lothaire aurait donc été maître de toute la Frise. La troisième région de la Frise, située entre le Laubach et le Weser, relevait, il est vrai, des évéques de Munster et de Brème, sujets

leurs que le Dubalgowe, le Flefhetti, le Felua, le Tivente et le Threante à la Lorraine. Par une singulière anomalie, Bœttger place son pagus Hunmlant franciscus parmi les p(i(ji frisons du diocèse d'Utrecht ; il t'ait de même pour le nord du pat/us Batua, pour le Felua, le Tivente, le Threante, et sa Gaukarte attribue de même à la Frise ces divers territoires. Meyer, Die Theiliint/en, etc., p. 5o, n. i, se range à cette manière de voir.

1. Sur ces pagi, voir Bcettger, pp. 325-332. Nous avons rapporté à la note précédente les opinions de Schrœder et de Bru.n.ner (jui incorporent le Tivente et Iç Threante dans le diicatus Hanialant, de HtETTciEu et de Meyer cpii les rattachent à la Frise, de Si'ru- .>er-Me>ke et de .Muhluacher qui, tout en les distinguant de la Frise et de la Sa.xe, les attribuent à la Lorraine. V.\n der Bergh, op. cit., pp. 171-173 et 170-177, les croit saxons, comme le Hanialant. Le passage de la Yita S. Liudijeri, liv. I, ch. i3 (A'6'., t. II, p. 4«)8), « in continio Francorum at(iue Saxonum seciis fluvium Isla », ne signifie pas, d'après Waitz, D. VG., t. V, p. 18O, n. i, que l'Ijssel ait été la limite entre les Francs et les Saxons. Le Salland ou Islegowe, ([ui se trouvait à l'ouest du Tivente, sur la rive droite de l'Ijssel, aurait apparleim, d'a|)res Vax der Bergh, pp. 177-182, à la Saxo, d'après Bœttger, t. III, pp. 320-32.'), et Gaukarte, à la Frise. Spruner-Me.xke, carte n" Sa, le place en dehors de la Frise et de la Saxe.

2. Voir Bcettger, op. cit., t. III, pp. 3o0 el siiiv., et Ditecesankarte, Si'ruxek-Mexke, carte n» 42.

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