Interr. I» et III», coll. 64i, 646 et
6. Quaest. I», col. 747. — Ainsi, après avoir déclaré que le tribunal séculier est seul compétent, au moins pour examiner la (jueslion de fait, il admet ensuite que celle-ci peut être portée devant un concile. Sdralek, p. 89, croit que d'après Hincmar le tribunal «cclésiasti(|uc ne peut prononcer ([u'une peine ecclésiasti(jue à la suite d'une condamnation iniliijée par des ju(jes laies. C'est à ceux-ci seuls (pp. 98-98 et 108-119) qu'il appartient et d'examiner la question de fait, et même, au cas écliéant, de prononcer le divorce. Sr.HRfERS estime trop absolue cette manière de voir prêtée par Skr.vlek à l'archevètiue de Reims. Selon Sciiriers (pp. 499 et suiv.), Hincmar concède au tribunal séculier la compétence en matière criminelle (question de fait), mais il ne lui reconnaît pas le droit de prononcer la séparation des époux, comme le dit à tort Sdralek (p. 5o3). Schrœrs avait dit antérieurement, pp. 194 et 190, qn'Hincmar ne spécifie pas à quel tribunal il a]ipartient de prononcer la séparation des époux, c'est-à-dire la rupture de la vie commune, non le divorce. Quant à l'annulation du mariayc en cas d'inceste (p. 196), l'archevêque jjenche pour la juridiction ecclésiasti<pie, sans exclure l'autre. D'autre part, en ce qui concerne la question de fait, Sc.hr(ers, p. 193 et n. 29, soutient fju'Hincmar admet la possibilité de l'examen par un synode "^oil d'une cause criminelle déjà juyée par le tribunal séculier, soit d'une affaire de même nature en première instance. .Mais les passaqes que cite Sciirœrs ne prouvent rien. Celui cpi'Hincmar (interr. X», col. 681) emprunte à saint Auqiislin ne vise nullement des procès en séparation ni des causes matrimoniales ; et dans l'autre, tiré d'Hincmar lui-même (interr. XII», col. 690), il s'aqit non d'un appel véritable du tribunal sécidicr au.\ évè(|ues, mais de la demande adressée à ces derniers l)ar un criminel déjà condamné par ses juqes naturels, et ipii désire (ju'une pénitence lui soit iniliqéc. Sdr.vi.kk, |i. idC), rejetait la possibilité d'un tribunal séculier international. Sf.iiK(KKs, p. 5o3, fait remarquer i|u'il y a eu de telles assemblées qéuérales îles qranils des trois royaumes francs à Meerssen (851 ), à Lièqe (854) «"l à Coblenz (860).
7. De iiii>. lllotk., qiinest. II» et 111», Mio.ne, t. C.X.W, coll. 747-701.
LE De divortio Hlotharii d'hincmar. 175
attendu pour accuser sa femme', qui a ensuite organisé un simulacre de jugement^ ; il s'étonne également de la conduite des évêques au premier concile d'Aix-la-Chapelle ; on peut reprocher à leurs discours et a leurs façons d'agir d'être peu raisonnables, et, qui plus est, de se contredire 3. Il s'élève surtout contre Gunther, n'admettant pas que sous aucun prétexte on viole le secret de la confession +.
Pour ce qui est de la rupture des relations conjugales, elle peut, suivant Hincmar, se produire dans deux cas différents : soit lorsque les deux époux veulent l'un et l'autre vivre dans la chasteté î, soit quand l'un d'eux a commis après le mariage un adultère ^ ; mais dans ce cas aucun des époux séparés ne peut se remarier du vivant de l'autre 7. En ce qui concerne Lothaire, à supposer que Theutberge, avant d'être unie au roi, se soit rendue coupable d'un inceste avec son frère, Hincmar ne dit pas clairement s'il pourra ou non prendre une autre femme : pourtant, les passages qu'il cite des Pères ou des conciles semblent prouver qu'il penchait pour l'affirmative, étant donné qu'un incestueux n'est plus apte à contracter une union valide °'. Le droit de Lothaire à se remarier étant admis, Hincmar n'interdit pas au roi d'épouser son ancienne maîtresse (lisez Waldrade) ; toutefois, il fait certaines réserves 9. En tout cas, Lothaire doit, auparavant, subir une pénitence '°. Il n'est pas, en effet, tout roi qu'il est, au-dessus des lois, comme certaines gens le prétendent à tort ; il n'a pas le droit de faire tout ce qui lui plaît. Lothaire est soumis aux ministres de Dieu; qu'il prenne garde aux jugements divins et humains, s'il n'imite pas la conduite vertueuse de son père ".
Hincmar déclare que l'on ne doit pas tenir un serment téméraire '^. Il