Interr. V», XII», coll
8. Interr. XII», XIV», XX» et XXI», coll. 706, 780-731, 785-786. Sdralek, p. laS, et ScHRŒRS, pp. 197 et suiv., croient l'un et l'autre qu'Hincmar admet la nullité du mariage d'un incestueux et la possibilité pour l'autre conjoint de contracter une seconde union. ScHRŒRS, p. 196, estime que pour l'archevêque de Reims c'est le tribunal synodal, de préférence à l'autre, qui doit prononcer l'annulation du mariage ; pourtant, Hincmar n'exclut pas complètement la juridiction séculière. Sur les idées du prélat en matière de mariage, consulter l'exposé de Schrœrs, pp. 214 et suiv.