Ibidem
5. Ihidi'in. — Cf. Ann. Fidd. 869, pp. 69-70, qui attribuent le couronnement au seul Advenco et ajoutent (pie Charles se fit traiter d'empereur et d'autjuste, parce ((u'il possédait deux royaumes ; I\K(ii.\o.\, Clironicon 869, j). 98, les Gestd .\lberonis metrica, vers 99 et suiv., et le Chronicon S^' Clei/icn'is Mi'Itensis font couronner Charles par le seul Advence (SS., t. VIII, p. 238, et t. XXIV, p. 497). D'après les Gesta epp. Metlrnsium, et la Triin.sl(itio S. (iiodi'.sindis, ch. a8 {SS., t. X, p. 54i, el t. XXIV, p. 607, noie), Charles est c()iironn<' par Hincmar el .\dvence. — il est possible, dil Nooude.'s, op. cit., p. •ih'jL, que Ch.i lis se soit fait apjieler empereur el auyuste, comme l'avaiicenl les .Irt'i. Fuld.
LE PRINCIPE DE l'ÉLECTION TRIOMPHE A METZ. 347
lui-même qu'un certain nombre de prélats et de grands avaient prié le roi de France d'attendre que son frère fût revenu de son expédition contre les Slaves pour traiter avec lui du partage de la Lorraine; certainement, ils n'étaient pas à Metz, et n'avaient pas reconnu Charles le Chauve. Comment alors ce même Hincmar peut-il, à la suite d'Advence, parler de l'unanimité des Lorrains à désirer Charles pour souverain'? L'évêque de Metz avait appris a mentir au service de Lothaire, nous en avons eu plus d'une preuve ; il mentait maintenant au profit de Charles le Chauve. Le maître était changé, mais la servilité du prélat restait la même. Et Hincmar, le grand Hincmar lui-même, ne se faisait aucun scrupule de prêter les mains à cette comédie, de couvrir de. son autorité ces allégations si peu conformes à la vérité.
Mais ce qui était beaucoup plus grave, au point de vue des conséquences politiques, c'était la violation du principe de l'hérédité ^ et l'affirmation du droit qu'a un peuple d'abord de choisir son souverain, puis de lui imposer, avant de le reconnaître, certaines conditions. Assurément Advence et ses collègues ne prétendent pas substituer d'une façon aljsolue l'élection à l'hérédité; si Charles n'est pas le successeur légitime de Lothaire, il appartient tout de même à la famille carolingienne. On ne songe pas encore à la possibilité de choisir un roi ailleurs que parmi les descendants de Charlemagne, et le droit des électeurs se trouve ainsi très limité. Mais enfin, ce droit est posé dans des termes où il ne l'a jamais été. Un précédent a été créé ; quoique l'on ne s'y réfère pas expressément par la suite, il est probable que l'on en gardera le souvenir.
Les grands de Carloman, fils de Pépin, avaient reconnu son frère Charles pour roi, et non ses fils ; à la vérité, ceux-ci n'étaient que des enfants en bas âge. L'acte de 806 et celui de 817 accordaient au peuple d'un royaume le droit de choisir son souverain, mais avaient soin de le circonscrire dans d'étroites limites ; Charlemagne ne reconnaissait comme éligibles que les fils et les frères du prince défunt, plaçant les uns et les autres sur la même ligne 5 ; d'après Louis le Pieux, les frères n'entraient en compte qu'a défaut de fils légitimes. Il interdisait d'ailleurs le partage et n'attribuait à l'aîné des fils ou des frères aucun privilège 4. Des oncles il n'était pas question. Ni en 855, ni en 863= ces règles n'avaient été observées : l'empire de Lothaire avait été divisé entre ses trois fils, le royaume de Charles entre ses deux frères. Dans les deux cas, les grands avaient joué un rôle et tenté avec plus ou moins de succès d'imposer leur
1. MoNOD, De r Opposition des races, etc., p. 10, se trompe en avançant que Charles réussit, avec l'appui des évè(iues, à obtenir les serments de vasselage de tous les grands du royaume de Lothaire et d'une partie des grands de la Provence.
2. MûHLBACHER, D. G. K., p. SSfj, s'élëvc contre la conduite des évêques lorrains, qui ne formaient qu'une minorité, et qui n'avaient pas le droit d'installer un souverain étranger sur un trône, dont la possession était héréditaire.
3. Divisio regnoinim 80O, cli. 4 et 5, CC, t. I, pp. 127-128.
4. Ordinatio imperii 817, ch. i4 et i5, CC, t. I, pp. 272-273.
348 LA LORRAINE PARTAGEE ENTRE LA FRANCE LT l'aLLEMAGNE (8()y-87(j).
volonté. En 855-850, aux grands de la Franciti, (jui voulaient maintenir l'unité de la partie cisalpine des htats de Lothaire I", s'opposèrent ceux de la Provence qui désiraient que leur pays constituât un royaume indépendant ; ce furent ces derniers qui l'emportèrent. En 8G3, les mêmes gi-ands de Provence consentirent au partage entre Louis et Lothaire II de la suc<;ession que laissait le petit Charles ; leur rôle à ce moment paraît avoir été très efl'acé, ce ne sont pas eux, mais l'empereur et son frère, qui décident. En 8G9, les grands et surtout les évéques d'une partie au moins de la Francia, revenditjuent hautement le droit de disposer d'eux-mêmes, sans se soucier le moins du monde du prince à qui revenait le royaume de Lothaire II.
Ce n'est pas tout. Charles n'étant pas l'héritier légitime du ti*ône de son neveu, n'y ayant été élevé que par le bon vouloir des évêques et des grands, il avait du subir les conditions que ceux-ci lui avaient imposées ; et ils n'avaient pas manqué d'ailleurs de lui en faire. Le discours d'Advence et la déclaration de Charles nous en fournissent la preuve. Une sorte de contrat avait été conclu entre Charles d'une part, les évêques et les grands d'autre part ; chacun avait ses droits, mais aussi ses devoirs, le roi comme les fidèles. Peut-être les fils de Louis le Pieux, peut-être ceux de Lothaire I"", Lothaire II en particulier, avaient-ils été forcés de souscrire lors de leur avènement à des engagements du genre de ceux que prit Charles en 869 ; mais nous n'en avons pas la certitude, et l'élévation du roi de France au trône de Lorraine nous donne le premier exemple d'une pratique qui va devenir normale dans les Etats francs ^ Pourtant, ne l'oublions pas, on avait déjà vu des princes carolingiens conclure des pactes avec leurs grands, ou reconnaître tout au moins qu'ils ont vis-à-vis de ceux-ci des obligations à remplir. Ainsi Charles le Chauve et ses frères avaient, lors des congrès de Meerssen, de Coblenz, de Savonnières, solennellement promis à leurs fidèles de respecter leurs personnes, leurs pi^opriétés et leurs fiefs. En 85G, Charles avait dii prendre des engagements vis-à-vis de ses grands, révoltés contre lui. Ce qu'il avait fait alors pour ramener des rebelles à l'obéissance, il le répétait en 8G9, pour gagner de nouveaux fidèles ; les deux cas présentaient bien quelques différences, mais dans l'un comme dans l'autre le roi se liait les mains ^. S'il ne tenait pas sa parole, ses grands avaient le di'oit de lui retirer leur obéissance : en n'observant pas les clauses du contrat, il déliait l'autre partie de l'obligation de les respecter. Le droit de déposition est en germe dans le pacte de 8G9 ; on ne le fera pas valoir, il est
1. Waitz, D. VG., t. V, p. lO, n. 2, croit (lue c'esl la iirciiiièrc fois iiu'iin i\n iiit pris des rnf]af|cmeiits vis-à-vis des grands.
2. D'après P^ustki. dk Coulangks, Les TransJ'onniitions de lu royauté à l'époque carolingienne, pp. Oyo cl suiv., on ne considère plus alors la royauté cpie connue un |K)nvoir niile. Avant d'élever (lliarles sur le tronc, on exiije <pi'il prenne des cntjatjenienls. D'ailleurs, il n'y a h Metz, en SOtj, ni élection nationale, ni pacte entre un i-oi et un peuple. Le contrat est tout jiersonnel et n'enyacje (pic ceux ({ui ont de leur proi>re bouclie prêté serment.