‹ Le royaume du CambodgeChapitre 18 sur 37 · LIVRE L · texte numérisé non relu

LIVRE L

Lois et usages conceimant les demandes en mariage et les époux.

Article !•'. Les lois cambodgiennes admettent pour chaque homme trois épouses légitimes :

La première, qui est regardée comme supérieure aux autres, et qu'on désigne sous le nom de grande épouse^ est celle qui a été demandée régulièrement en mariage aux père et mère, ou aux tuteurs, suivant

les usages du pays el au sujet de laquelle on a fait les offrandes de bétel et d'arec, les saluts accoutumés et, enfin, la noce.

La deuxième, que la loi appelle anupirua, auquel nom les indigènes ajoutent la dénomination de femme du milieu^ est celle qu'un jeune homme, ou un homme déjà marié, demande aux parents sans la présentation du bétel et de Tarée et sans qu'il y ait un repas de noces. (Ce mariage peut être fait avant le premier sans rien changer plus tard à la position respective des épouses.)

La troisième, que la loi dénomme trasey^pirua, est le plus souvent retirée de l'esclavage pour devenir l'épouse libre de celui qui l'a rachetée.

Art. 2. Si un homme marié, ou non marié, a un commerce criminel (il s'agit de l'adultère) avec la première femme d'un autro, il doit subir l'amende d'usage en son entier^ environ onze cent cinquante francs.

Si le commerce criminel de l'adultère a lieu avec la deuxième femme, on doit diviser l'amende ordinaire en cinq parties et faire payer au prévenu les quatre cinquièmes.

Quand l'adultère est commis avec la troisième femme, Tameude doit être encore diminuée d'un cinquième sur le cas précédent.

Voici comment.la loi entend que l'on punisse la femme adultère : il (ïiut prendre un panier de bambous tressés et lui en couvrir la figure ; ensuite, il faut lui mettre des fleurs rouges derrière les deux oreilles. Après cela, on tresse un collier et une couronne de fleurs qu'on lui passe au cou et à la tète. On doit la promener ainsi accoutrée, trois jours durant, dans les rues de la ville, au son du tam-tam et placée entre deux haies de gens armés de piques et de sabres. Pendant la promenade, elle doit faire eu public l'aveu de sa faute et exhorter les autres femmes à ne pas suivre son exemple.

Cependant, la loi permet à la coupable de se racheter de la honte d'une semblable exposition en subissant une amende proportionnée au prix de l'herbe consommée par les éléphants du roi\ Cette amende est moyennement de soixante-quatre francs. Une partie va au trésor du roi et le reste est partagé entre les juges, le mari trompé et les cornacs royaux.

Si le mari de cette femme continue à l'aimer et consent au rachat de

' Ceci est une plaisaQterie qui n'esl pas à sa place dans un recueil de lois. Le législateur supposant que l'adultère se commet le plus souvent dans les champs, dont l'herbe alors est plus ou moins foulée, a voulu réserver une partie de l'amende aux gardiens d'éléphants qui sont supposés avoir plus de peine à trouver de quoi nourrir leurs bétes.

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la promenade humiliante à travers la \ille, il ne lui revient rien do l'amende et sa part est versée au trésor du roi.

Dans le cas où celte femme commettrait ladultère encore une fois avec le même individu, l'amende doit être doublée. Si c'est avec un autre, son complice doit être mis à l'amende suivant l'usage.

Enfin, on doit raser la tête de la femme en forme dejned de corbeau^. Après, on l'empale au bout d'un long pieu terminé par une pointe, qui entre dans le fondement, et qui ressort d'une planchette sur laquelle on fait asseoir la patiente. ComnH3 complément de la punition, on la frappe de vingt coups avec une lanière de cuir de bœuf ou de buffle.

Si malgré les fautes répétées de cette femme, son mari l'aime encore, l'amende infligée est en totalité versée au trésor royal.

Dans le cas où la malheureuse persévérerait dans la voie du crime, et se rendrait coupable de nouveaux adultères avec d'autres individus, la loi dit que ceux-ci ne sont passibles d'aucune amende et que la femme seule doit être punie, et cette fois on tatoue sur ses joues une flgure d'homme. Si alors son mari ne la délaisse pas complètement, eUe n^est plus poursuivie pour le même délit.

Art. 3. Si un homme, pourvu d'un cœur téméraire et audacieux, vole la femme d'un autre et commet l'acte charnel de l'adultère avec elle, il doit être puni d'une amende double de l'ordinaire. S'il a volé la femme d'autrui sans commettre l'acte charnel, il doit, quel que soit le rang de la femme complice, subir l'amende comme si c'était la première femme de son piochain.

Art. 4. Si quelqu'un prend les mains, palpe les seins de la femme d'un autre, en l'absence de ce dernier, l'embrasse, la baise, va la trouver dans sa maison, ou dans un lieu isolé et où ne se trouvent pas des témoins de leur entrevue ; s'il entre dans la chambre à coucher de la femme^ de manière à se trouver seul à seul avec elle, la loi ordonne d'infliger à cet individu la moitié de l'amende que doit subir celui qui commet l'adultère avec la femme d'autrui. xMais si le séducteur a seulement prononcé des paroles doucereuses et flatteuses ; s'il n a tenu que des propos libres, et que cela soit bien prouvé, il ne doit payer que la moitié de l'amende que la loi inflige à celui qui prend les mains, touche les seins delà femme d'autrui et l'embrasse,

' On tire, à cet eiïct, deux lignes larges de deux doigts, dont Tune part du front et va se terminer au sincipui, et l'autre part d'une oreille pour aller se terminer à l*autre oreille en passant par le sommet de la tête.

Art. 5. L'entremetteuse qui favorise le commerce coupable d'une femme mariée avec un autre homme que son mari, doit être punie d'une amende égale à la moitié de celle qui revient à celui qui vole la femme d'un autre.

Ceux qui par leur silence, ou de toute aulre manière, favorisent ce commerce honteux, seront punis de la moitié de l'amende infligée à l'entremetteuse qui en est la cause.

Si un maître se sert d'une esclave comme entremetteuse, la loi veut qu'on punisse le maître et non point l'esclave, parce que celle-ci est censée n'avoir pas osé résister à Tordre qu'elle a reçu. L'amende, pour le maître, est de quatre-vingts francs.

Si l'entremetteuse est une esclave, mais qu'elle appartienne à un autre maître, on doit lui appliquer quinze coups de rotin^ sans la mettre à l'amende.

Art. 6. Si un homme prend pour épouse une aventurière qui gagne sa vie en chantant, en jouant la comédie de côté et d'autre, en tendant la main à tout le monde... et que ensuite cette femme commette ladullère, et que le mari l'apprenne, par quelque voie que ce soit, la loi ordonne aux juges de punir le compHce de cette femme de manière à ïe faire rougir.

Quant à la femme, on doit lui couvrir le visage d'un panier en bambous tressés, lui passer autour du cou un collier de fleurs rouges et la coiffer d'une couronne des mêmes fleurs.

Ensuite, on prend un joug; on attelle la femme d'un côté et l'amant de l'autre et on les promène ainsi trois jours de suite dans le village au son da tam-tam.

Art. 7. Si une femme a un amant, et si efle va vivre maritalement avec lui deux^ trois, quatre^ cinq jours, ou plus longtemps, la loi lui applique l'épîthèle flétrissante de femme de mauvaise vie et veut aussi qu'on punisse son complice. A cet effet, la loi prescrit de prendre delà chaux, d'en tracer deux lignes en forme de croix sur la figure de la femme et de la promener ainsi par la ville assise sur un pieu pointu. L'amant suit la cangue au cou. Ensuite, on applique à chacune des personnes adultères soixante coups de rotin.

Art. 8. Si une femme mariée commet l'adultère, son complice dans le crime doit être mis à l'amende au profit du mari. Quant à la femme^ si le mari ne s'occupe pas d'elle, ne la nourrit pas, ne l'entretient pas, selon ses ressources^ elle ne doit pas être mise à l'amende, et le mari,

dont la conduite vis-à-vis de son épouse est blâmable, doit se contenter des dommages-intérêts fournis par celui qui Ta offensé.

Art. 9. Si un homme, qui a volé la femme d'un autre, n'a pas de quoi payer Tamende qui lui a été infligée selon les lois, il reste au pouvoir des juges . Si le mari trompé paie le prix de Tamende à la place du coupable, et que celui-ci y consente, ce dernier devient Tesclave du mari. Si après un certain laps de temps le mari vient à mourir, Tesclave devient libre, puisqu'il n'a rien à se reprocher vis-à-vis des héritiers.

Art. 10. Si une femme, qui quitte son mari pour aller demeurer dans un autre pays, est vendue par son amant ou tout autre individu, puis revendue par Tacheteur à un second maître, qui la vend à un troisième, et qu'ensuite le mari la retrouve, la loi dit qu'il ne peut avoir recours sur le dernier acheteur qui n'a commis aucune faute. Si donc il veut reprendre sa femme, il doit payer sa rançon ; ensuite, celle-ci doit le conduire à la recherche du premier vendeur, auquel le mari peut intenter un procès. Si ce premier vendeur est mort ou a disparu, le mari perd son argent.

Art. 11. Si un mari accuse à tort son épouse d'entretenir un commerce criminel avec un étranger, et que, à cause de cela, il l'insulte, la frappe, lui fait des meurtrissures^ des blessures graves, il doit être mis à l'amende. Si les deux époux ne se séparent pas et continuent à vivre ensemble, celte amende doit être adjugée aux parents de la femme qui l'ont nourrie et élevée pendant son enfance.

Art. 12. Si une femme d'un haut rang vole le mari d'une pauvre femme, et qu'elle se prévale de sa position sociale, et de ses parents qui occupent un haut rang dans l'État, pour humilier l'épouse légitime de son amant, se montrer hautaine envers elle, lui parler en termes de mépris, et que cela soit bien établi, ainsi que la séduction du mari, la loi dit qu'il faut déchirer le vêlement de la femme coupable de la largeur de deux doigts etj'obliger aie porter ainsi; qu'ensuite, on doit coiffer cette femme d'un panier en bambous tressés et qu'on doit l'exposer sur un pieu dont l'extrémité lui entre dans l'anus. On doit la frapper ensuite avec une lanière de peau de buffle.

Art. 13. Un homme qui fait injure à la femme d'un autre, en disant publiquement qu'autrefois elle a commis le mal avec lui, doit être traduit devant la justice. Si, après examen, le fait est reconnu faux, le calomniateur doit être puni d'une amende qui varie suivant le rang du mari de celte femme.

Si, au coiitraiie, ou trouve que le fait reprociié est exact, riiidividu qui le divulgue eu public doit être nôanmoins puni d'une amende pour avoir fait une plaisanterie préjudiciable à la considération de la femme d'un autre et avoirtroublé l'accord des époux.

Art. 1 4. Après la mori du mari, lorsque le corps du défunt est cucore dans la maison, si l'épouse, au lieu de porter le deuil et verser des larmes, iulroduil un amant dans le lieu où se trouve le cadavre i?t que

les parents du défunt, le sachant, portent plainte, les juges doivent examiner si le fait est certain ou non. Si le fait est établi, la loi prescrit de coiffer cette femme d'un pauicr de bambous Iresaé^el de la promener, dans cet état, trois fois autour de la maison mortuaire. Peudaul ce temps, elle doit publier à haute voix sa faute.

Quant à l'homme qui s'est introduit, ou s'est laissé conduire dans cette maison, il doit être condamné à une amende de quatre raille neuf cent soixante francs, qui levient on totalité aux héritiers du mort.

Art. 15. Si un militaire fait d'une femme qu'il a prise sur l'ennemi sa première, sa deuxitme, ou sa troisième femme, elle est bien légi-

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limement son épouse et les lois concernant les époux sont applicables à ce ménage.

Art. 10. Si le maître d'un esclave^pèche avec la femme de celui-ci, la loi dit que ce maître doit être mis à l'amende et que Tesclave doit être affranchi.

Art. 17. Si un homme libre se passionne pour une esclave de n'importe qui, et que, sans avoir présenté le bétel^ l'arec et les présents d'usage, pour la demander en mariage à ses parents, ainsi qu'à son maître, il aille pécher avec elle, la loi dit que cet individu n'a qu'une éducation grossière, qu'il ne connaît pas les usages, qu'il a violé les convenances en ne s' adressant pas d'abord aux parents.

Dans le cas où cet homme, après avoir abusé de cette femme, ne la demanderait pas en mariage et viendrait à la délaisser, il doit payer le tiers du prix de sa rançon.

Art. 18. Si le maître d'une esclave, ou ses parents, ou ceux qui dépendent de lui, usent de violence envers elle pour en abuser, et qu'elle crie de manière h être entendue par des personnes de bonne foi qui témoignent du lait en justice, le maitre perdra la moitié du prix de la ranijon de cette esclave, qui n'aura plus à payer que l'autre moitié pour redevenir libre.

Mais s il n'y a eu que des attouchements aux mains, aux seins, des cmbrassemenls, des baisers donnés contre son gré, sans viol, et que cola soit bien établi, le maître de cette esclave ne doit perdre que le quart de sa rauijou. Si l'esclave s'est prêtée à ces familiarités, le maitre ne perd rien.

Art. 19. Si deux époux vivent ensemble et que, sans raison valable, le mari prenne ce qui lui appartient dans la maison et l'emporte ; si, à partir de ce moment, il cesse tout rapport avec sa femme, et que celle-ci, après avoir inutilement attendu pendant huit, neuf ou onze mois, selon le •chemin qu'a pu avoir à parcourir son époux, fasse remettre à celui-ci, ou, à son défaut, à ses parents les présents de noces, avec l'argent provenant des anneaux passés à ses bras le jour du mariage, elle peut cesser d'ùtre sa femme et faire prononcer la rupture des bans.

Art. 20. Si un homme marié part pour faire le commerce dans l'intérieur du royaume, et qu'une année se passe sans qu'il revienne et sans qu'il donne de ses nouvelles, il y a cause légitime de divorce.

Si, tout eu écmanl à sa femme, ou en lui envoyant quelques objets j

il laisse écouler trois ans sans reparaître, celle-ci est délivrée des liens du mariage ; elle peut légitimement contracter une nouvelle union sans crainte pour elle-même ou pour celui qu'elle épouse.

Si le mari est parti pour se rendre dans quelque pays d'outremer, la femme devra attendre trois ans et même sept ans, s'il est prouvé que le navire sur lequel il était embarqué a été capturé par des pirates. Passé ce délai, elle est libre et peut contracter une nouvelle union. Si le premier mari reparaît, il n'a plus aucun droit sur cette femme.

Art. 21, Pendant leur union conjugale, si un homme et une femme héritent l'un ou l'autre d'esclaves, ou de biens quelconques, ou s'ils obtiennent de la générosité du roi la jouissance de jardins, rizières, pêcheries... tout cela doit être laissé en commun.

Art. 22. Si deux époux sont tous les deux mécontents des liens qui les unissent et qu'ils désirent divorcer, ils sont libres de le faire, parce que ces deux personnes ne trouvant plus de bonheur ensemble, auront des tendances à se faire des infidélités. Leur destinée n'est pas d'être unis et il convient qu'ils se séparent.

Art. 23. Si un homme marié commet la fornication avec une jeune personne, il paiera la moitié de l'amende que la loi inflige à celui qui ravit une femme mariée. S'il n'y a eu que des familiarités, des attouchements de sa part, sans commerce charnel, l'amende qu'il subira sera moitié moindre que dans le cas où ce commerce aurait eu lieu.

Si un homme non marié se rend coupable dos faits indiqués dans la loi précédente, il sera passible de la moitié de l'amende infligée à un homme marié, en pareil cas.

Art. 24. Bien qu'il n'y ait eu ni l'offre du bétel, ni repas de noces, quand un homme cohabite avec une jeune personne depuis assez longtemps; si les parents de cette jeune personne connuissent la chose et ne s'y opposent pas ; si cet homme construit une maison et s'il travaille pour nourrir sa compagne comme un bon mari nourrit sa femme; si des enfants naissent de leurs relations, de par la loi, cette fille est l'épouse légitime de cet homme.

Mais si Thomme n'a rien fait pour la femme; s'il n'a pas travaillé pour la nourrir, elle n'est pas sa femme légitime et elle peut l'aban^ donner quand elle voudra.

Art. 25. Quiconque se fei*a l'entremetteur de relations coupables

entre un garçon et une fille, recevra de quinze à vingt coups de rotin. Il peut racheter cette correction en payant Tamende qui reviendrait au fornicateur.

Art. 26. Lorsqu'une femme a deux amants et si ces deux individus, excités par la jalousie, en viennent aux mains et que Fun d'eux reste sur le carreau, on doit frapper cette coquine de trente coups de rotin. Ensuite, on lui coupera les cheveux en forme de pied de corbeau; on lui mettra des 4'oses de Chine aux oreilles et elle restera au pilori pendant trois jours.

La femme une fois châtiée, on devra mettre à mortTamant qui a tué son rival. Si le roi lui fait grâce de la vie, il sera vendu et on remettra le produit de cette vente aux plus proches parents de la victime.

Art. 27. Si un jeune homme, qui a fait quitter à une jeune fille la maison de ses parents, la ramène librement^ il n'est point coupable de rapt, parce que ce départ, conséquence naturelle de l'amour réciproque des deux jeunes gens, ne leur a pas fait abandonner, sans retour, le toit paternel. Néanmoins, le jeune homme doit au plus tôt faire les préparatifs d'usage pour aller présenter ses excuses aux parents de la fille et pour l'épouser.

Art. 28. Si un étranger, adepte d'une religion différente de celle du Buddlia, a un commerce criminel avec une fille, la volonté du roi est qu'on les éloigne l'un de l'autre; qu'ensuite, on punisse l'un et l'autre suivant les lois. S'ils renouent leurs relations coupables , le jeune homme sera expulsé du royaume. Quant à la lîlle, elle sera mise au nombre des esclaves du roi .

Art. 29. Si un homme libre va commettre la fornication avec une femme esclave chez le maître de celle-ci, la loi compare cet individu à un taureau qui entre dans l'étable d'une vache. Par conséquent, si le maître de l'esclave a un travail à faire, cet intrus doit y participer en travaillant côte à côte avec l'esclave : ce n'est que juste.

[Suivent plusieurs autres articles.)

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