LIVRE II
Précis de lois sur le prêt simple et le prêt à intérêt.
Les lois concernant le prêt simple et le prêt à intérêt ont été revisées en Tan 1 21 5 de Tère cambodgienne par Sa Majesté le roi Harireac.
Ce législateur couronné posa comme principe que, vu la perversité des hommes de son temps, on ne pouvait plus se fier à la bonne foi des parties contractantes et que dès lors, il était nécessaire de souscrire des billets. 11 décréta que tout créancier, pour être fondé à réclamer le paiement d'une dette, devrait produire un biltet signé du débiteur, si la somme s'élevait au-dessus de seize francs. Ce billet, pour être valable, devait porter le jour, le quantième du mois lunaire et le nom de la caution, ainsi que sa signature. On devait aussi y nommer le secrétaire qui avait écrit le billet et les personnes présentes.
L'intérêt légal fut fixé à 3 0/0 par mois^ 36 0/0 par an. La journée d'un esclave fut fixée à un fuong (environ 0 fr. 50) et celle d'une femme esclave à Ofr. 25.
L'ordonnance du roi sur cette matière ajoute :
Dès que les intérêts amoncelés égaleront le capital, ils ne courront plus et le débiteur n'aura jamais à payer une somme dépassant le double de celle qu'il a empruntée.
Si un esclave prend la fuite^ sa dette augmentera de la valeur de son travail, 0 fr. 50 par jour, jusqu'à ce que la valeur des journées accumulées atteigne le chiffre du capital dû. Lorsque l'esclave reparaîtra, il devra à son maître le double de la somme qu'il lui devait avant de prendre la fuite.
Comme la journée d'une femme esclave n'est évaluée qu'à 0 fr. 25^ dès que la 'somme de ces journées égalera la moitié de la somme due, elle n'augmentera plus, et cette femme revenant devra à son maître la moitié en sus de la somme qu'elle lui avait primitivement empruntée.
Article V\ Les prêts entre époux et entre père et fils, peuvent être faits avec ou sans intérêt; mais s'il y a refus de la part du débiteur de payer les intérêts, la partie lésée ne pourra pas avoir recours à la justice, parce que, dit la loi, entre si proches parents communs sont les gains et communes sont les dépenses.
Art. 2. Entre frères et sœurs du même père et de la même mère, rintérêl de la somme empruntée n'est pas exigible en justice, quelle que soit la nature des obligations souscrites.
Art. 3. Entre cousins germains, le tiers seulement de l'intérêt légal sera exigible en justice.
Entre enfants de cousins germains, l'intérêt exigible est les deux tiers du taux régulier. Mais si la dette a été niée, et qu'il soit démontré que ce soit à tort, la totalité des intérêts est due.
Après ces degrés de parenté, les contractants sont considérés comme étrangers les uns aux autres.
Art. 4. Les dettes contractées entre amis intimes qui se sont aidés mutuellement dans leurs peines, dans leur pauvreté, sont considérées comme les dettes entre cousins germains et sont soumises aux mêmes dispositions légales.
Art. 5. Lorsqu'il s'agit de personnes étrangères les unes aux autres, s'il est reconnu que le débiteur est dans l'indigence, il devra être mis en demeure de payer seulement le capital et de fournir une caution. Le paiement sera fait un tiers dans un mois, l'autre tiers dans trois mois et le dernier tiers dans cinq mois à partir du jour du prononcé du jugement.
En cas de non exécution, la caution est responsable; et si elle ne paie pas, elle entre en esclavage chez le créancier. S'il n'y a pas eu de caution, c'est le débiteur qui est livré comme esclave à son créancier.
Les frais du procès sont communs entre les parties, parce que le débiteur est trop pauvre pour les supporter seul.
Si l'emprunteur est solvable, ou assez bien placé dans l'estime publique pour obtenir du crédit, il sera condamné à payer le capital avec les intérêts et à fournir une caution, qui s'engagera atout rembourser en vingt-quatre jours, divisés en quatre délais : le premier de trois jours, le deuxième de cinq jours, le troisième de sept jours et le quatrième de neuf jours.
Si après ce délai le paiement n'a pas été effectué, on mettra la cangue au cou du débiteur ; il restera trois mois dans cet état entre les mains des juges qui exigeront de lui tous les frais du procès. Ces frais une fois payés, on livrera sa personne au créancier. S'il avait voulu nier la dette, il serait, en outre, condamné à payer à son créancier une amende proportionnée à la somme qu'il avait voulu lui faire perdre. Si, au contraire, Tinstruction établit qu'il ne doit rien, le demandeur