‹ Le royaume du CambodgeChapitre 20 sur 37 · LÀ · texte numérisé non relu

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sera condamné à compter, à litre de dommages-intérêts, au défendeur une somme égale à celle qu'il lui demandait et à payer les frais du procès,

Si le débiteur vient à mourir durant le délai qui lui a été accordé, c'est, dit la loi, une fatalité pour le créancier qui ne peut pas, en ce cas, avoir recours sur la caution. Mais si le débiteur prend la fuite, la caution est obligée de payer toute la dette en son lieu et place.

Si le débiteur est excessivement pauvre, et se trouve appelé devant le tribunal par plusieurs créanciers à la fois^ les juges, conformément à la coutume, le rachèteront eux-mêmes à sa valeur légale (90 francs); puis ils partageront cette somme entre les créanciers proportionnellement aux sommes dues à chacun d'eux. Après cela, le débiteur deviendra l'esclave des juges et devra rester six ans à leur service. Ce temps écoulé, il pourra redevenir libre en remboursant les quatre-vingtdix francs.

Art. 6. Celui qui prête à une femme à l'insu de son mari, n'est fondé à réclamer en justice que son capital; il perd les intérêts et supporte en entier les frais du procès.

Art. 7. L'intérêt de l'argent que se prêtent les femmes d'un même homme n'est pas exigible.

Art. 8. Celui qui a prêté une somme à un esclave, sans avertir préalablement son maître, pourra lui réclamer son dû, mais il ne pourra ni le saisir, ni le frapper, sans s'exposer à payer le tiers de la valeur de cet esclave au maître. S'il l'a blessé jusqu'au sang et de manière aie mettre dans l'impossibilité de travailler, il devra au maître le prix de l'esclave, c'est-à-dire la somme qu'il a payée pour l'acquérir. De plus^ le dixième prélevé par le tribunal et les frais du procès seront à sa charge. L'esclave continue à rester chez son maître.

Art. 9. Les enfants sont tenus de payer les dettes de leurs parents morts, si la succession le permet, mais il est juste qu'il leur reste quelque chose. Si les parents ne leur ont rien laissé, ils devraient, par respect pour leur mémoire, et par reconnaissance des bienfaits qu'ils ont reçu d'eux, s'engager à payer ces dettes, mais la loi ne les y oblige pas.

Art. 10. Si deux époux qui, d'un commun accord, ont fait un emprunt et souscrit un billet, divorcent avant d'avoir acquitté cette dette, le mari sera tenu de rembourser les deux tiers du capital et des intérêts et la femme devra payer le reste, par la raison que l'homme est fort et que la femme est faible.

AuT. 14. Si un créancier a stipulé sur un billet un intérêt supérieur au taux légal, les juges, s'inspirant de la générosité de la loi qui veut que Ton n'opprime pas le pauvre, puniront le créancier de sa cupidité en le privant des intérêts de son capital, dont le débiteur bénéficiera.

La réclamation de l'intérêt des intérêts n'est pas recevable.

Art. 12. Pour les prêts en nature exigibles dans un an, Tintérèt ne peut être que de la moitié de la valeur du prêt : pour une mesure de riz, on ne pourra en exiger qu'une et demie.

Si le prétest fait pour deux ans, l'intérêt sera égal au prêt; mais il ne pourra être jamais plus considérable, quelque soit le temps qui s'écoulera depuis l'emprunt jusqu'au remboursement : une mesure de riz ne doit jamais pouvoir produire qu'une mesure de riz.

Art. 13. Lorsque deux individus, après avoir bu, joué aux cartes, ou fumé l'opium ensemble, deviennent créanciers l'un de Tautre, et que le débiteur est traduit en justice par son compagnon, on ne devra pas donner suite à cette affaire, parce que ce sont des gens de mauvais aloi qu'on doit renvoyer dos à dos.

Art. 14. Le souscripteur d'un billet pourra travailler pour son créancier, afin de n'avoir pas à payer l'intérêt de la somme qu'il lui doit, pourvu que le créancier y consente. Ce concours peut être régulièrement exigé par le créancier s'il se trouve dans l'une des sept situations suivantes : malade et alité; s'il se marie; s'il marie ses enfants; si son père ou sa mère se meurent ; s'il doit démolir sa maison pour la reconstruire ; s'il fait faire un grand service religieux, ou si c'est le moment de s'occuper des rizières, des plantations, etc.

{Suivent plusieurs autres articles.)

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