Thom. lib. iv. Sent. SttppL Ad B. i, quaest. XI
le peuple pour être ses auxiliaires et être ceux à qui l'Esprit-Saint distribuerait ses dons », de même le Seigneur JÉSUS choisit les prêtres de second ordre pour aider les apôtres — c'est-à-dire les évêques catholiques — afin qu'il puisse instruire son Eglise et par leurs paroles et par leurs œuvres : de là, pour les ministres de son Eglise, l'obligation d'être parfaits en foi et en œuvres — c'est-à-dire établis solidement dans les vertus qu'exige le double amour de Dieu et du prochain (x). >> Car les prêtres sont choisis par Dieu afin qu'offrant à tous les yeux l'exemple d'une sagesse céleste, de mœurs pures, d'une constante pratique de la justice et de <( l'observation des dix commandements de la loi, ils puissent, sous l'influence de l'Esprit-Saint et de ses sept dons, briller par la droiture et par la maturité dans le conseil et dans l'action ; et afin que, conservant dans leurs mœurs l'intégrité d'une vie chaste et sainte, ils offrent aux regards de tous un modèle éclatant de toute justice (2) ».
IL « Les prêtres doivent donc être intimement convaincus que la sainteté est présupposée en eux. Que, pour la réception des ordres sacrés, la simple grâce sanctifiante ne soit aucunement suffisante ; mais qu'outre cette grâce, la perfection intérieure soit requise pour l'ordination, nous en avons la preuve dans le consentement unanime des Pères et des docteurs qui la réclament tous d'une seule voix (3). Aucun autre degré de sainteté n'est jugé, et par l'Eglise de Dieu et par Dieu lui-même, l'auteur du sacerdoce, proportionné à la
i. Poiitif. rom., in ord. presbvteri.