‹ Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des HébreuxChapitre 14 sur 60 · AD · texte numérisé non relu

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deux cas : leur assimilation aux hiérodules. C'est en effet sous ce nom qu'ils sont désignés expressément 3 Esdr. I 3 (1).

Nous avons remarqué tout à l'heure que l'Ecclésiastique, inculquant aux fidèles leurs obligations envers les ministres du culte en fait de redevances matérielles, n'avait en vue que les seuls prêtres et négligeait complètement les lévites. La chose n’a rien d'étonnant. D'après la Loi, il est vrai, les dîmes devaient être payées directement aux lévites qui, à leur tour, avaient à en céder la dixième partie aux fils d'Aaron. Mais cette règle n’était plus observée en pratique, nous verrons plus loin depuis quelle date et à la faveur de quelles circonstances. Sans doute Philon dans son traité De praemiüs sacerdotum, rappelle que la dîme constitue la part des lévites et que ceux-e1 ne peuvent en Jouir qu'après en avoir livré la dixième partie aux prêtres ; mais en ce passage il se fait manifestement l'interprète de la Loi, sans égard à la pratique actuelle, comme il résulte de la circonstance qu'aussitôt aprèsil parle des quarantehuit villes données pareillement aux lévites. Un peu plus haut Philon avait exposé lui-même que les dimes constituaient le revenu principal, très considérable, des prêtres aaronides qui leur doivent une véritable opulence (2). Cette constatation est l'écho plus fidèle des usages de son temps (3). La Mischna suppose en plusieurs endroits que les lévites ne recevaient plus les dimes. Josèphe rend également témoignage de ce changement très significatif introduit dans les institutions. Jamais il ne paraît se douter que les dîmes, comme la Loi le voulait, auraient dù être données directement aux lévites par le peuple. Au contraire, dans les passages où il touche à ce sujet il donne clairement à entendre que les prêtres étaient les seuls bénéficlaires de çe tribut (4).

Quant aux fonctions que les lévites avaient à remplir, voici tout d’abord en quels termes Philon en donne le programme

(1) xat eine (lwotas) vote Aeuitous LepodoU ot ToU TIspañÀ. (2) Opera (Col. Alobrog. 1613) p. 648.

(3) Voir encore le traité De charitate, ibid. p. 544.

(4) Ant. XX 8,8:9,2; Vita, 12, 15. Cfr. Hebr. VII 5;

He 75 Es

sommaire : Hi sunt aeditui, pars fungentes janitorum, pars atriensium officio, ne quis profanus volens nolensve transcendat sacrata limina. Al circumquaque obversantur noctu et interdiu, per vices sortiti diurnas nocturnasque stationes atque custodias. Rursum ali porticus atriumque verrunt et exportant scobes ac quisquilias, curantque munditiem... (1).

Schürer dit que pour les temps post-bibliques la division de la corporation entière des lévites en vingt quatre classes, correspondantes aux vingt quatre classes sacerdotales est bien établie (2). Il cite tout d'abord Josèphe Ant. VIT 14, 7 ; mais en cet endroit, où 1l retrace l’histoire du règne de David, Josèphe ne fait que résumer l'organisation de l’ordre lévitique attribuée au grand roi par le livre des Chroniques ; 1l est impossible de rien conclure de ce passage pour l'époque même de Josèphe ; celui-ci n'affirme n1 n'insinue en aucune manière que cette organisation était encore en vigueur de son temps. Quant aux vingt quatre classes de lévites dont il parle, il est fort possible qu'il a simplement en vue les vingt quatre classes de chantres instituées par David suivant la relation des Chroniques ; 1] poursuit en effet en distinguant des vingt quatre classes de lévites en question les descendants de Moïse que David chargea des fonctions particulièrement honorables de gardiens des trésors (3). Nous entendrons tout à l'heure que ceci ne ressemble en rien aux institutions juives des temps post-bibliques. Quant à Taanith IV 2, pareïllement cité par Schürer, on ne peut, croyons-nous, y découvrir la preuve d'une division générale de la corporation lévitique en vingt quatre classes. « Les premiers prophètes », dit la Mischna, « ont institué vingt quatre gardes (MY2W2). À chacune de ces gardes correspondait à Jérusalem une station composée de prêtres, de lévites et d’Israélites. Et lorsque le temps était

(1) De praemiis 1. c. p 645 : ...ÊTEPOL OÈ TAG STOUC HA TA Êy Oral To HODOUYTES TX DopuTà ÉxxOUCOUSLV, ÉTLUEAGMEVOL xASAPOTNTOS.

(2) Gesch. des Jüd. V. IL p. 190, 2255.

(3) 1 Chron. XX VI 24. Sur 1 Chron. XXII 6-23 voir plus haut, p. 22.

venu pour la garde de monter, les prêtres et les lévites se rendaient à Jérusalem ; les Israélites qui appartenaient à la même garde se réunissalent dans leurs villes pour lire l'histoire de la création. » Si l’on rapproche cette mischna de Taanith IT 6, 7, on reconnaitra que la garde et la station, qui dans le passage que nous venons de Hire semblent confondues, étaient choses parfaitement distinctes. La garde se compose à proprement parler des seuls prêtres de la classe sacerdotale appelée au service de la semaine. On sait que les vingt quatre classes sacerdotales se succédaient au temple de semaine en semaine. Chaque classe ou garde était divisée en Familles (AN Ta) qui se relayaient de jour en jour (1). Les hommes de la garde (72072 WIN) sont en général les membres de la classe qui fait le service hebdomadaire au temple ; les hommes de la Famille (2R N°2 EN) sont les membres du groupe qui sont actuellement de service, un Jour déterminé de la semaine. Laisons à présent Taanith 1 7 : « Les hommes de la garde peuvent boire du vin pendant la nuit, mais non pendant le jour. Les hommes de la Famille (28 D2) ne le peuvent ni pendant le jour ni pendant la nuit (2). Les hommes de la garde et les hommes de la Station ne peuvent point se laver ni se raser ; 1lsle peuvent le cinquième jour en l'honneur du sabbat ». En cet endroit « les hommes de la garde » sont nettement distingués des « hommes de la station », et il n'y a pas de doute, nous semblet-1l, malgré les interprétations des docteurs juifs, que de part et d'autre ce sont des prêtres. Il est défendu aux uns et aux autres de se raser pendant le temps quils sont au temple, pour les obliger de le faire avant leur entrée ; les « hommes de la station » ne sont donc point en ce passage les Israélites ou membres laïques de la station, puisqu'il est supposé dans le même traité IV 2 que ceux-ci se réunissaient dans leurs

(1) Cfr. Schürer L. c. p. 182, 1845

(2) Les.« hommes de la garde » ne peuvent point pendant le jour, parce qu'ils peuvent être appelés à l’aide des « hommes de la Famille » Ceux-ci ne peuvent ni pendant la nuit ni pendant le jour, à raison même du service auquel ils sont actuellement astreints (Lev. X 9).

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villes. La manière dont les hommes de la garde et les hommes de la station sont associés dans le contexte IT 7, montre qu'il sagit de ministres de la même catégorie. Si « les hommes de la station + dont il est question 1c1 étaient les membres laïques, on ne comprendrait point qu'il ne soit fait aucune mention des lévites. Ceux-ci pouvaient-ils se laver et se raser, alors que la chose aurait été défendue aux « Israélites » ? L'essentiel d'ailleurs c'est que nous apprenons ici la distinction bien accusée entre la garde et la station. Cette observation nous oblige à interpréter [IV 2 en ce sens : les premiers prophètes ont établi vingt quatre gardes, à savoir sacerdotales (IT 6, 7); à chacune de ces gardes correspondait une station ; l'institution de ces stations avait pour objet d'associer tout le peuple aux sacrifices qui Soffraient dans le temple. Ces stations se composaient de prêtres, de lévites, d'Israélites. A chaque fois qu'une nouvelle garde sacerdotale était appelée au service, une station nouvelle entrait également en fonction. Les prêtres (distincts de ceux de la garde) et les lévites qui en - faisaient partie venaient au temple ; les Israélites adjoints à la même garde se réunissaient dans leurs villes. — Les Israélites ne faisaient point à proprement parler partie de la garde ; les lévites non plus ; les « hommes de la garde + étaient exclusivement des prêtres. Les vingt quatre gardes dont il est question au début sont des gardes sacerdotales. Toute l’organisation se comprend parfaitement moyennant la supposition qu'à chacune de ces gardes étaient associés, non pas toute une prétendue classe de lévites, de manière que toute la corporation aurait dû passer successivement par le service avec les vingt quatre classes sacerdotales, mais un certain nombre de léuites ; de même que pour les laïques. Le peuple devant être associé dans tout le pays à la célébration du culte, on conçoit que l’on ait établi dans le territoire des divisions dont les habitants étaient réprésentés aux stations par un certain nombre de concitoyens (1). Mais il n y a aucune raison d'introduire à ce propos

(1) Bikhkuriîim 1 2.

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une division de toute la corporation lévitique prise dans l'ensemble en vingt quatre classes. Ajoutons que sil fallait identifier les prêtres de la station avec les prêtres de la garde, rien nempêcherait de même d'identifier les lévites de la station avec les lévites chantres ou portiers ou autres qui étaient appelés à leur service de semaine.

Nous avons entendu rapporter à Philon que parmi les lévites il y en avait qui étaient employés à la surveillance des cours et des entrées du temple. D'après la Mischna, sur les 24 postes de gardiens établis dans l'enceinte sacrée, trois étaient confiés aux prêtres, vingt et un aux lévites (4). Les docteurs juifs s'acharnent en vain à retrouver ce règlement 1 Chron. XXVI 17 (2). Un dignitaire de la police sacrée (le Na 7 TN) faisait l'inspection des postes pendant la nuit. Il est rapporté à ce propos (3) une parole qui avait cours au sujet des lévites : « Quelle est cette voix dans le grand parvis ? C’est la voix du lévite battu et dont on brüle les habits parce qu'il dort quand il doit veiller. + Les clefs des portes étaient aux mains des prêétres qui se les passaient au moment où la nouvelle garde entrait en service (4). D’après 1 Chron. IX 27, au contraire, le soin d'ouvrir les portes était, avant l'exil, confié aux lévites.

Il est assez remarquable que dans le passage reproduit plus haut, Philon ne dise pas un mot des lévites-chantres. D'après Josèphe les chantres formaient l'élément le plus important du personnel inférieur du temple ; les autres lévites étaient occupés à des emplois divers (5). Nous avons trouvé les bæhuwëot (ou Lxkrwdot) (6) mentionnés chez l’Ecclésiastique, qui les associe à la foule, dans la description de la solennité de l'Expiation au ch. L; au ch. XLVIT 11 l'institution en est rapportée.à David. La place importante que prirent toujours

(1) Middoth I 1; Tamia I 1.

(2) Ap. Surenhus, Middoth I. c.

(3) Middoth I 2.

(4) Jos. C. App. Il 8 (Haverc. II p. 477).

(5) Ant. XX 9, 6.

(6) Appelés ailleurs 400vtes et chez Josèphe ouVowôo!, legobalrat ete,

dans les cérémonies du culte la musique et le chant sacrés, se démontre suffisamment par la seule collection des psaumes.

L'orchestre qui comprenait la cymbale et les instruments à cordes appelés nebel et kinnôr, était tenu par des lévites de la même catégorie. Les groupes de chantres se relayaient au temple de semaine en semaine. [l ne semble pas qu'habituellement ils fussent très nombreux. Le chœur devait toujours comprendre au moins douze hommes (1). On appelait les joueurs d'instruments le tourment des lévites (chantres), parce que leur accompagnement couvrait les voix (2). En certaines circonstances la flûte (22) se faisait également entendre. On n’est pas d'accord sur la qualité de ceux qui la jouaient ; suivant les uns c'étaient des esclaves ou des serviteurs des prêtres, suivant les autres des lévites (3).

Les ministres préposés à la garde et à l'administration du trésor, des ustensiles du culte, des matières destinées aux offrandes et sacrifices, etc., n'étaient point des lévites, mais des prêtres (4).

D'un rôle quelconque que les lévites comme tels auraient rempli durant les deux ou trois derniers siècles de l’état juif, dans les affaires publiques, dans l'exercice de la justice, dans l’enseignement de la Loi, nous ne trouvons nulle part le moindre vestige. À la différence des prêtres dont l'influence était très grande et s’exerçait partout, les lévites ne semblent guère avoir eu à s'occuper de rien en dehors du temple où Philon nous apprend qu'ils devaient aussi manier le balai. Dans l'exposé systématique qu'il fait de la législation mosaïque (5), Josèphe parle d'une institution existante de son temps mais qu'on ne retrouve pas, dans les termes où elle est présentée ici, parmi les dispositions de la Loi. Il y est question des lévites. Chaque ville, dit l'historien juif, sera administrée par

(1) Arachin IT 6. at

(2) Ibid. et le commentaire de Maimonide ap. Surenhus. ÉMiDIA 5,4,

(4) Schürer IT p. 21558.

DEAR T IVS8, 14,

LL Jia

un conseil de sept hommes distingués par leurs vertus et leur zèle pour la justice ; 1l ajoute : Existn Ôe apyn duo avèpe: Urnpétot 000 way éx Ths TUyY Aeutrwy euXñc : « 1l faut qu à chaque conseil soient adjoints, comme serviteurs, deux hommes de la tribu de Lévi. » — Dans la suite Josèphe parle encore de ces sept magistrats (1). Il raconte ailleurs que lui-même, lors de la mission dont il fut investi en Galilée, s'empressa d'introduire dans les villes soumises à son autorité, cette institution (2) ; mais il ne dit plus rien des lévites adjoints en qualité d'employés subalternes. Il ne parle de ceux-ci que dans le passage que nous venons de reproduire, de son exposé de la Loi mosaïque. Nous doutons beaucoup que ce détail soit emprunté à la réalité ; il aura été inspiré à Josèphe par le souvenir que la tradition et certains livres bibliques avaient transmis du rôle prépondérant que remplirent autrefois dans l'administration des affaires les membres de la tribu de Lévi. Rapportant à Moïse l'origine des conseils de sept magistrats tels qu'il les connaissait, 1l aura jugé opportun d'accorder à leurs côtés, pour cette époque lointaine, une place aux lévites, dont les annales du passé attestaient trop clairement le rôle historique en cette matière. Mais ce n'était pas à coup sûr, en qualité de serviteurs adjoints aux conseils de sept membres que l’auteur des Chroniques nous a fait connaître la catégorie des D°7021 0°0E50 parmi les lévites préexiliens.

En présence de ces indices non équivoques de la dégradation que les lévites avaient subie, on sera moins étonné que leur nom ne paraît pas une seule fois dans les deux livres des Machabées, où pourtant l'occasion de les mettre en scène ne manquait guère. Les prêtres y sont très souvent nommés. Plus d’une fois nous y lisons des énumérations des diverses classes de la société ; les lévites en sont toujours absents (3). Dans la description de la restauration du temple sous Judas Macha-

(1) À. ec. 35.

(2) De Bello jud. I 5.

(3) p. e. 1 Mac. XII 6; XIV 20, 27-28, 41, 44, 47.

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bée (1), les lévites sont passés sous silence. Il en est de même dans le récit de la découverte du feu sacré par Néhémie (2), où les prêtres sont mentionnés à plusieurs reprises. On serait tenté de se demander si, en ce dernier endroit, au v. 30, les « prêtres qui chantaient les hymnes sacrés », ne sont pas à dessein substitués aux lévites-chantres, parce qu'il ne s'agissait point d’une cérémonie ordinaire du culte ? Il est plus probable qu'ici comme ailleurs dans nos deux livres, les auteurs s'abstiennent de faire intervenir la corporation lévitique, pour la simple raison que le rôle insignifiant qu'elle remplissait dans la vie publique ne leur en faisait pas éprouver le besoin.

[I nous faut à présent remonter plus haut dans l'histoire du second temple et interroger, sur la condition des lévites, les documents qui se rapportent à la première moitié de cette intéressante périodé. Pour n'avoir point à nous répéter dans le paragraphe suivant, nous nous contentons ici de signaler quelques traits caractéristiques.

D'une manière générale, ni dans la relation des actes de Zorobabel et de Jeschoua, ni dans les récits qui racontent l’œuvre de Néhémie ou celle d'Esdras, les lévites n'ont l'air de former un même corps moral avec les prêtres. Toujours la distance entre les deux ordres de ministres du culte, qui avait été inculquée par la Loi, est nettement accusée, non seulement en principe, mais en pratique. Les lévites ont à la vérité de commun avec les prêtres leur appartenancé à la même tribu et leur consécration, en général, au service du sanctuaire. Pour la manière dont ils sont traités et le ton sur lequel on en parle, pour la nature des offices dont ils sont chargés, 1ls ne dépassent en rien la condition qui leur est fixée par les lois sacerdotales, condition très honorable vis à vis du reste du peuple, mais caractérisée avant tout par une subordination constante et

(1 7ac. IV 36:58.

(2) 2 Mac. I 18-36,

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