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croyable que l'ordre donné ici par Josias s'adresse exclusivement aux autorités sacerdotales, et à la fois à toutes les autorités. « Le roi ordonna à Helcias le grand prêtre et aux prêtres du second rang et aux portiers de jeter hors du temple de Jéhova tous les objets fabriqués en l'honneur de Baal, d’Aschera et de toute la milice céleste et il les brûla hors de Jérusalem >, etc. [1 ne fallait pas pour assurer l'exécution de la mesure édictée par Josias le concours de toute la hiérarchie du temple ; si le grand prêtre est nommé, c’est que, naturellement, la purification du sanctuaire devait s'accomplir sous sa surveillance et sa direction. Pour le reste, on s'attend à ce que le message royal charge avant tout de la besogne ceux qui devront là faire. « Les gardiens du seuil » ne sont pas seulement, cette fois, les chefs des trois corporations de portiers ; ce sont en général les membres de ces corporations ; de même « les prêtres du second rang >» ne sont pas des dignitaires, appelés à prêter en cette occasion leur concours au grand prêtre ; ce sont, avec les portiers, les exécuteurs des ordres de Josias. Nous le répétons, l'objet de la notice réclame cette interprétation, d'autant plus que l'exécution n'est mentionnée que d'une manière implicite dans les termes mêmes qui énoncent l'édit royal. Ce n'étaient pas apparemment les chefs du clergé qui transportèrent du temple à la vallée du Cédron les emblèmes idolâtriques proscrits ; mais bien plutôt les membres du clergé inférieur. Cette considération ne fait que confirmer notre manière de voir touchant « les prêtres du second rang ». Ces prêtres forment la division inférieure du clergé du temple. Ce sont ceux qui ailleurs sont nommés Les lévites.
En jetant un coup d'œil sur l’ensemble des données que nous avons relevées dans les récits historiques remontant de l'avis commun des critiques à des sources préexiliennes, nous constatons qu'avant l'époque du schisme des tribus, les ministres du culte dont les attributions avaient surtout consisté autrefois à porter l'arche d'alliance, sont appelés simplement lévites et sont, comme tels, distingués des prêtres. Peu à peu, comme
l'examen du livre des Chroniques nous avait déjà autorisés à l'affirmer, les lévites virent leur importance et leur prestige s'accroître, si bien que la dénomination de prêtres leur fut accordée aussi bien qu'à leurs frères qui occupaient un rang plus élevé, sans que, toutefois, la distinction fut jamais oubliée. Deux circonstances surtout auront contribué à cette évolution. Tout d'abord l'organisation de la tribu sacerdotale en rapport avec les divers services du nouveau temple ; les règlements établis à cette fin, en déterminant les rôles nouveaux et les fonctions à remplir par les lévites, associèrent ceux-ci d’une manière plus régulière et plus intime aux prêtres proprement dits. Ensuite l'opposition qui se manifesta dans le royaume du Nord contre le clergé attaché au service du sanctuaire central de Jérusalem, aura eu également pour effet de mettre en relief les titres communs des prêtres et des lévites au droit exclusif d'exercer le ministère du culte. Jéroboam établit comme prêtres de ses sanctuaires officiels, « des gens qui n'étaient point des fils de Lévi » (1 R. XIT 31). Cette mesure constituait une violation non seulement des titres particuliers aux prêtres, mais de ceux, plus généraux et plus fondamentaux, de toute la tribu lévitique. Il devait en résulter nécessairement que l’origine lévitique gagna en importance comme marque de légitimité et d'aptitude à l'exercice des fonctions sacerdotales ; et, par voie de conséquence, qu'au point de vue de leurs attributions sacrées, les prêtres et les lévites eurent à affirmer avec plus d’insistance ce qui les unissait que ce qui les distinguait entre eux. Les lévites ne purent que profiter de ce mouvement d'idées. [ls se virent insensiblement considérer et traiter en prêtres, bien que d'un rang inférieur. Mais les milieux sacerdotaux conservèrent malgré tout le sentiment très net de la distinction originelle.
Dans le récit de la restauration du temple sous Joas 2 KR, XIL 10 « les gardiens du seuil » sont appelés « prêtres » ; ils sont prêtres de second rang. Il semble que plus tard le titre en question n'était plus donné à cette classe de fonctionnaires. 2 R. XXII 4, XXII 4, XX V 18, les 50 "AT figurent sans
ce titre. Nous constatons précisément que l'auteur du livre des Chroniques, qui d'ordinaire ne distingue point les lévites des portiers dans son histoire de la période préexilienne, établit pourtant cette distinction pour l’époque de Josias (2 Chron. XXXV 15). Les « prêtres de second rang > et les portiers, sont pareillement distingués dans l'histoire du règne de Josias 2 R. XXIII 4 (1). Lors du retour de l'exil la distinction était pleinement en vigueur.
À l'étude que nous avons faite des rapports entre prêtres et lévites d'après les livres historiques, 1l convient de rattacher l'examen d'un passage très important du 1% livre de Samuël, dont l'origine préexilienne ne peut être mise en doute. On s'accorde généralement à reconnaître que le discours par lequel l'homme de Dieu reproche à Eli sa conduite et lui annonce le châtiment divin (1 Sam. II 27-36) date d'avant la captivité. À notre avis, d'ailleurs, ce morceau est intimement lié tant au récit qui précède qu'aux données principales de l'histoire qui va suivre. [1 forme en quelque sorte le nœud des relations qui nous ont été conservées touchant les événements tragiques qui marquèrent l'histoire du sacerdoce depuis la fin de l’époque des Juges jusqu'au règne de Salomon. Nous ne nous attarderons pas à justifier cette manière de voir.
Voici le passage, que nous reproduisons tout au long, avec les deux ou trois changements de lecture auxquels l'état corrompu du texte nous oblige : v. 27 Et un homme de Dieu vint à Eh et lui dit : ainsi parle Jéhova : Ne me suis-je pas manifesté à la maison de ton père quand ils étaient en Egypte, (serviteurs) de la maison de Pharaon (2), 28 et ne l’ai-je point choisi d'entre toutes les tribus d'Israël comme prêtre pour monter à mon autel, pour me brûler l'encens, pour porter
(1) Se rappeler ce. qui a été exposé plus haut, p. 31 s., touchant certaines mesures de réorganisation du personnel du culte, prises par Josias.
(2) 0TuY adTwy.... doUAwY TE otxp Papaw (LXX).
l'éphod devant moi? n'ai-je point donné à la maison de ton père toutes les offrandes des fils d'Israël ? 29 Pourquoi foulezvous aux pieds mon sacrifice et mon oblation que j'avais prescrits à mon peuple (1), et honores-tu tes fils plus que moi pour vous engraisser des prémices de toute oblation d'Israël devant mes yeux ? (1). 30 C'est pourquoi, parole de Jéhova, le Dieu d'Israël : javais dit que ta maison et la maison de ton père iraient devant moi toujours ; mais à présent, parole de Jéhova, il n'en sera point ainsi ; car ceux qui mhonorent je les honorerai et ceux qui me méprisent seront couverts d’ignominie. 31 Voici que des jours viennent où Jabattrai ton bras et le bras de la maison de ton père, de sorte qu'il ne restera plus de vieillard dans ta maison ; 32 et je comblerai de biens ton rival à cause de tout le bien quil fera à Israël (2) (mais 1n'y aura plus de vieillard dans ta maison à Jamais) (3). 33 Je n'arracherai personne pour toi d’auprès de mon autel (4) pour que tes yeux s'éteignent et que ta vie se consume, et la plupart des tiens mourront par le glaive des hommes (5). 34 Un signe pour toi, c’est ce qui arrivera à tes deux fils, à Hophni et Pinehas : le même jour ils mourront tous deux. 35 Et je me susciterai un prêtre fidèle qui agira suivant mon cœur et mon dessein, et je lui élèverai une maison durable et il ira devant mon oint à jamais. 36 Et il se fera que quiconque restera de ta maison, viendra lui faire hommage pour obtenir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira : reçois-moi, Je ten
(1) (le changement de personne répond à la construction de la phrase dans le texte original) — Nous croyons devoir reporter lexpression 255 immédiatement après le v. "NS, à la place de 172 qui n’a pas de sens. A la fin du verset au lieu de *275, les LXX ont lu autre chose (éumposSéy pou) : peut-être leur texte portait-il 292 qui aura pu passer sous la forme
corrompue 71372 à la fin du premier membre.
(2) Cfr. nos Nouvelles études sur la restauration juive... p. 311.
(3) Les derniers mots semblent faire double emploi avec ceux qui précèdent.
(4) C'est-à-dire : je protègerai contre la vengeance des hommes ceux dont le glaive donnera la mort aux tiens (?).
(5) év boupaix avopwy (S).
prie, à l’un des ministères (1), afin que j'aie un morceau de pain à manger. »
La prophétie vise avant tout l'élévation de Sadoq (2). Elle reçut son accomplissement définitif lorsque Abjathar, représentant de la maison de Eli, subit la disgrâce de Salomon et assista au triomphe de son rival. Nous avons signalé déjà en une autre occasion l'impossibilité absolue, l'absurdité qu'il y aurait à vouloir trouver ici la proclamation de l’origine laïque, non-lévitique de Sadoq. À toutes les époques de l'histoire et dans toute la littérature biblique, notamment dans le Deutéronome et dans la Bénédiction de Moïse, la tribu de Lévi se présente comme la tribu sacerdotale ; partout le service de l'autel et de l'arche d'alliance forme l'apanage exclusif de Lévi ; toujours aussi les titres de la tribu sont reportés aux origines mêmes de la nation. Il n’y a nulle trace d’une tradition quelconque en vertu de laquelle les prêtres de Jérusalem et le grand prêtre à leur tête, se seraient jamais fait gloire d'être étrangers à la tribu de Lévi. Où trouvera-t-on un temps et un milieu où une idée pareille aurait règné parmi les rangs du clergé ? Là où le caractère héréditaire des fonctions sacerdotales est affirmé ou supposé, leur caractère lévitique l’est en même temps ; le premier ne se conçoit quen conséquence du second. Pour l’auteur du morceau que nous venons de traduire, le sacerdoce se transmet dans une même race de père en fils ; cette institution remonte à l'époque du séjour en Egypte ; elle est d’une rigueur absolue : c'est à la maison choisie par Jéhova et à elle seule que toutes les offrandes des enfants d'Israël ont été données en partage. Peut-on s'imaginer qu'une théorie aussi fermement établie ait pu se former antérieurement à la conception du sacerdoce lévitique ou à côté et en dehors de celle-ci ?
Certes, ce n’est point l'intention de l’auteur de nous faire voir en Sadoq un étranger à l'antique race sacerdotale ; et les récits des livres de Samuël ne font que confirmer à cet égard
(1) Ou bien dans l’une des divisions sacerdotales (?)
(2) I n’y à pas leu d'appliquer à Samuël la parole du v. 35, comme le font Thenius et Graf.
la conclusion contraire qui se dégage du discours de l’homme de Dieu. D’après les récits en question Sadoq ne doit point ses titres à la faveur du roi; 1l n'est point créé prêtre par un acte de David. Du premier moment où nous le voyons sur la scène, 1l apparaît comme investi de plein droit du caractère sacerdotal.
Ces observations, nous le savons, n’expliquent point le langage du prophète qui fait entendre à Eli les menaces de Jéhova ; elles ne mettent que mieux en lumière la difficulté très sérieuse soulevée par les vv. 28-30. Le discours comprend deux parties. La première est consacrée à stigmatiser l'indignité de Eli et de ses fils (v. 27-29). La seconde annonce la vengeance que Jéhova s'apprête à tirer des prêtres prévaricateurs (30-35). Cette vengeance se manifestera d'une double manière : d’une part la maison de Eli sera frappée d’un malheur qui n’y laissera que peu de survivants ; d'autre part elle se verra supplantée par un adversaire triomphant. Les deux manifestations de la colère divine sont énoncées ensemble aux vv. 31-32. Elles sont ensuite exposées distinctement : la maison de Eli essuiera un massacre dont elle ne pourra point poursuivre la réparation ; cest une allusion au massacre des prêtres de Nob par Saül. Le signe précurseur de cette calamité sera la mort de Hophni et de Pinehas (33-34). Une nouvelle lignée sacerdotale remplacera celle de El ; les descendants de Eli se trouveront dans une condition subordonnée aux prêtres de la maison de Sadoq (35-36).
L'intérêt pour la question que nous étudions réside dans le fait que « la maison de El et la maison de son père » semblent envisagées en bloc comme formant la seule maison sacerdotale, depuis l'époque du séjour en Egypte jusque aujourd'hui. C'est sur cette maison, élue en Egypte, que le châtiment divin va fondre ; c'est cette maison qui sera supplantée par Sadoq et ceux de sa race. Tout le monde reconnaîtra qu'à prendre les expressions au pied de la lettre, la hgnée de Sadoq devrait être tenue comme entièrement nouvelle ; comme ayant succédé ? celle qui, seule, avait exercé le sacerdoce depuis l’origine.
À nous en tenir strictement aux termes de la harangue de l'homme de Dieu, cette interprétation serait sans aucun doute la plus naturelle. Mais, comme nous l’avons remarqué tout à l'heure, elle est incompatible avec le fait certain que le caracière héréditaire de la vocation et des fonctions sacerdotales est inséparable, d’après la loi comme d'après la tradition historique du peuple hébreu, des titres établis à l’origine par le choix de Jéhova. Quels qu'eussent été en fait les ancêtres de Sadoq, du jour où l'on en vint à considérer le sacerdoce comme se transmettant par droit d'hérédité, Sadoq dut sans aucun doute être considéré comme issu de la souche à laquelle la prérogative du ministère sacré avait été attribuée par Jéhova ; et l'organisation du culte, notamment en ce qui concerne la constitution du sacerdoce, était datée des origines mêmes de la nation. Le prêtre fidèle dont la maison remplacera la maison déchue de Eli, devait aux yeux de l’auteur de 1 Sam. IT 27 ss., être apte par sa naissance même à remplir les fonctions sacerdotales.
Le sens des paroles rapportées dans le passage en question, ne peut être que celui que nous avons exposé dans nos Mouvelles études sur la Restauration juive. C’est la maison de Eli en particulier, et non pas toute la race sacerdotale, qui essuiera directement le châtiment divin. La maison de Eli fut élue en Egypte, non pas isolément, mais en tant que renfermée dans la souche qui fut, déjà alors, marquée par le choix de Jéhova. C’est en ce sens seulement qu'à l'époque du séjour en Egypte la maison de Eli put être appelée par Jéhova au service de son autel. Cette vocation est rappelée par l'homme de Dieu, parce que, sans être restreinte à la seule famille coupable, elle, n en avait pas moins été pour celle-e1 un bienfait aggravant la faute des prêtres prévaricateurs. Eli et ses fils se sont montrés indignes de la faveur qui avait été accordée à la race dont ils sont issus ; 11Ss ont été ingrats envers Jéhova. Pour mettre cette ingratitude en relief, il fallait envisager l'élection de la race sacerdotale dans sa relation spéciale avec la famille de Eli. Les châtiments annoncés par le prophète visent manites-
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tement la seule maison de ce dernier, c’est-à-dire la maison que des rapports de parenté assez proche groupaient sous l'autorité directe de Eli : c'est dans la maison de Eli qu'il ne restera pas un vieillard ; c'est pour Eli, c’est-à-dire pour venger ceux de sa famille, que Jéhova n'arrachera personne de l’autel ; c'est la majeure partie de la maison de Eli qui périra par le glaive ; cest Eh (— la maison de Eh) dont la vie se consumera au lieu de se perpétuer à jamais, c'est la mort de ses deux fils qui sera le signe précurseur des calamités à venir ; ce seront ceux qui resteront de sa maison qui viendront faire hommage à Sadoq (— à la maison de Sadoq) pour obtenir une pièce d'argent et un morceau de pain. Or il est manifeste que l’auteur ne pouvait pas considérer la maison dont Eli était le chef naturel, comme ayant représenté exclusivement à elle seule, jusque au Jour de la réprobation, la race élue à l’origine. Et de même que les membres survivants de la famille de Eh, malgré leur déchéance, n'en resteront pas moins prêtres (v. 36), de même ceux qui remontaient par quelque autre lignée à la souche commune à l'époque de lExode, devaient avoir, aux yeux de l’auteur, conservé par droit de naissance leurs titres à l'exercice du ministère de l'autel. Il n’y a donc dans les paroles mises dans la bouche du prophète, rien qui puisse nous obliger à admettre que Sadoq est présenté en cet endroit comme un nouveau venu dans les rangs du clergé.
Demandons-nous à présent si, du discours de 1 Sam. IT 27 ss., 11 est permis de conclure quelque chose relativement à l'organisation de la tribu sacerdotale. Nous l'avons dit, la doctrine sur le caractère héréditaire des fonctions sacrées, proclamée en ce passage, suppose déjà reconnue la compétence spéciale de la tribu de Lévi. Lorsque l’homme de Dieu rappelle à Eli la faveur dont sa maison, la maison de son père, fut l'objet de la part de Jéhova, est-ce l'origine lévitique de cette maison à laquelle il fait allusion ? La race dans l'élection de laquelle se trouva impliqué le bienfait dont Eli et ses fils se sont montrés indignes, est-ce la tribu de Lévi? On pourrait être tenté de l'inférer de la parole du v. 28 : « J'ai élu (ton père
ou la maison de ton père) d'entre toutes les tribus d'Israël comme prêtre à mon service, pour monter à l'autel » etc. (1). Cependant la conclusion ne serait pas justifiée. De même que d'après le Deutéronome le lieu unique du culte sera choisi par Jéhova d'entre toutes les tribus, et que dans le livre des Rois Jérusalem est la ville choisie d’entre toutes les tribus (1 KR. XI 32), de même une famille déterminée pouvait être choisie d'entre toutes les tribus d'Israël. — Nulle part nous ne retrouvons la moindre trace d’une tradition rapportant à l'époque du séjour en Egypte l'élection de la tribu de Lévi. Les plus anciens documents qui nous fournissent quelque donnée relative à la vocation de la tribu, la font dater du désert. Or 1 Sam. II 27 affirme avec insistance que ce fut déjà auparavant, alors qu'elle était en Egypte, que la maison de Eli, la maison de son père, tut choisie par Jéhova. L'auteur doit avoir eu en vue des faits antérieurs à l’'Exode. L'histoire des événements qui précédèrent et préparèrent la délivrance du peuple asservi, met en scène, comme instruments de Jéhova dans l'accomplissement de l’œuvre, Moïse et Aaron. C’est de l'époque de la servitude que date l'élection d’'Aaron: et encore une fois, tels textes de l'Hexateuque dont tous s'accordent à reconnaître l'origine ancienne, rapportent déjà, comme parfaitement fixée, la succession d'Aaron-Eléazar(-Pinehas), établie en possession héréditaire du sacerdoce. Au reste le sujet élu par Jéhova comme prêtre à son service, pour monter à l'autel, pour porter l'éphod, etc., ne peut être une maison ou une race, Mais un personnage ; or ce n'est point au patriarche Lévi, au père de la tribu, mais bien à Aaron que cette donnée s'applique.
C'est donc, semble-t-1l, dans la race d'Aaron que l’auteur de 1 Sam. IT 27 ss. considère la maison de Eli et de son père
(1) Verworpen werd de familie die van den aanvang af bij de ark van Jahveh den priesterdienst had waargenomen. Doch de s{am die in en met haar boven alle andere stammen tot de heilige handelingen werd uitverkoren, bleef in het bezit zijner voorrechten. Nict uit die familie, maar uit den stam . Levi was Zadok gesproten :; enz. (Kuenen Zadok en de Zadokielen Theol. Tijdschr. II p. 486). di. |
comme ayant été gratifiée à l’origine de l'honneur du sacerdoce. C'est la race d’Aaron, en conséquence, qui serait supposée en ce passage être la race sacerdotale proprement dite.
Nous trouvons cette conclusion confirmée par la suite de l'histoire du livre de Samuël, qui raconte l’'accomplissement graduel des menaces prononcées contre la maison de Eli. Lors de la catastrophe où les deux fils de Eli trouvèrent la mort, l'arche était tombée aux mains des Philistins. A son retour dans le pays d'Israël elle fut établie sur la Gibea, près de Qiriath- Jearim, dans le domaine d'Abinadab. Pour garder l'arche, dit le texte ch. VIT v. 1, « on consacra Æléazar son fils » *TD2NTDN V2, à savoir le fils d'Abinadab. Mais plus loin les deux fils d’Abinadab qui conduisent le char portant l’arche, s'appellent Uzza et Ahio (2 Sam. VI). Au lieu de 12 TSSNON il faut lire sans le moindre doute : "TY2N""22"DN les fils d'Eléazar (1). La prophétie contre la maison de Eli, au double point de vue que nous y avons distingué plus haut, entra en voie de réalisation dès la malheureuse bataille d'Eben-ha'ezer. Les deux fils de Eli restent parmi les morts ; c'est l'extinction de la famille sacerdotale de Silo qui commence. L'arche, captive des Philistins pendant quelques mois, revient en Israël pour être confiée à d'autres prêtres ; c’est la déchéance de la maison de El, l'exaltation d’une autre maison sacerdotale ; cest de celle-ci que sortira « le prêtre fidèle + dont le triomphe consommera la ruine de la famille maudite. Celle-ci parvint à ressaisir, un moment, son ancienne situation ; nous en retrouvons bientôt, en effet, les représentants attachés au service du sanctuaire. On s'explique aisément un revirement de ce genre à la faveur des circonstances politiques. Entre les prêtres de Silo et Saül, Samuël devait servir de trait d'union. Les prêtres à qui la garde de l'arche avait été remise au moment de son retour en Israël, furent dépossédés par Saül soumis à l'influence de Samuël ; et la maison de Eli, parmi laquelle Samuël avait grandi, recouvra
(1) Cfr. Poels Le sanctuaire de Qiriath-Jearim 1894 p. 62; Hist. crit. du sanct. de l'arche 1897 p. 239 ; et nos Nouvelles études sur la Rest juive, 1896, p. 995.
son prestige. Mais ce relèvement fut de courte durée. On sait dans quelles circonstances la maison d’Achimelek, héritière de celle de Eli, tomba à son tour dans la disgrâce de Saül. Après le massacre de Nob, Abjathar se réfugia auprès de David avec l'éphod. C'est également aux côtés de David que nous voyons bientôt Sadoq apparaître spontanément sur la scène (2 Sam. VIII 17) (1). La lutte qui sengagea pour la prépondérance entre Sadoq, descendant et chef des fils d'Eléazar, et Abjathar, survivant de la maison de Eli, se termina sous Salomon par la chute d'Abjathar.
(1) Nous croyons que « les fils d'Eléazar », les premières victimes de la défaveur de Saül, avaient, avant Abjathar, embrassé la cause de David D'après 1 Sam. XXII 19 tous les habitants de Nob périrent par le glaive ; les fils d'Eléazar semblent ne plus avoir été là en ce moment ; il n’est fait aucune mention de leur préservation. On conçoit du reste sans peine qu'après l'élé vation de la maison d’Achimelek, héritière de celle de Eli, les prêtres dépossédés de Qiriath-Jearim n'aient point voulu reconnaitre la suprématie de la famille rivale, alors même que le choix leur en fût resté. La disgrâce qui les atteignait, en les éloignant de Saül, les rapprochait naturellement de David dont ils n'auront plus abandonné le parti. Si dans la suite nous voyons Abjathar constamment aux côtés de David, c’est qu’il était porteur de l'Ephod. Sadoq ne jouissait pas d’un moindre prestige et ce n'est point au service de Saül, qu'il aura, après la mort d'Achimelck, préparé sa fortune future. Durant les dernières années de Saül, le sanctuaire public, d’après notre manière de concevoir la suite des événements, n'aura plus été régulièrement desservi par: le clergé, Cette suspension de la célébration du culte était la suite naturelle du désordre que causèrent, après la mort de Samuël, les guerres avec les Philistins et surtout les dissensions intestines : les fils d'Eléazar, supplantés par la maison d’Achimelek, s'étaient retirés ; de la maison d’'Achimelek il ne resta plus, après le massacre de Nob, qu'Abjathar refugié chez David. Le livre des Chroniques rapporte un écho significatif de cette situation : « Durant. les jours de Saül, dit David, nous n'avons point rendu le culte à l'arche - (1 Chron. XII 3). L'époque visée par cette parole est celle qui suivit la mort de Samuël. David commença par réorganiser le culte. Par une mesure provisoire il sépara l'arche de l'autel. Il avait besoin de garder auprès de lui Abjathar, porteur des instruments de l'oracle divin. IH confia donc à Abjathar la garde de l'arche transportée à Jérusalem. Ne voulant point. donner à Sadoq une position subordonnée à celle de son rival, à laissa l'autel des holocaustes au sanctuaire de Qiriath-Jearim avec Sadoq comme ministre suprème du culte. — On trouvera un exposé différent, des faits chez Poels Examen critique de l'histoire du sanctuaire de l'arche p. 250 ss.
Cet ensemble de faits et leur rapport avec la prophétie de 1 Sam. 11, supposent qu'au sein da la tribu de Lévi les fonctions sacerdotales proprement dites formaient l'apanage héréditaire de certaines familles d'un ordre plus élevé, dont la tradition faisait remonter l'origine commune à Aaron (1. c. V'27h
S 4. Le Deutéronome.
Nous avons entendu plus haut (1) que le Deutéronome et les parties du livre de Josué qui présentent avec le Deutéronome des affinités bien définies, donnent aux ministres sacrés chargés de porter l'arche, le nom de prêtres MN NDS 075 ‘(Deut, M JO LIL 3, 6,8 13,14, 17: 1.9, 10, 11, 16: VI 4, 6,8, 12; VIII 33). Cest une explication peu sérieuse de dire, comme certains exégètes l'ont fait, que dans les circonstances visées en ces passages, les prêtres portaient l’arche par mesure exceptionnelle. Quand nous lisons Deut. XX XI 9, que Moïse remit la Loi écrite « aux prêtres fils de Lévi qui portaient l'arche d'alliance de Jéhova et à tous les Anciens d'Israël », il ne peut évidemment pas être question d’un ministère extraordinaire rempli par les prêtres. Les fils de Lévi ne sont pas considérés ici dans l'exercice effectif de leurs fonctions, comme porteurs de l'arche ; ce n'est pas tandis qu'ils portaient l'arche que Moïse leur remet le livre de la Loi ! Cette fonction est donc mentionnée simplement comme attribut habituel des prêtres fus de Lévi. On ne saurait alléguer, pour expliquer des textes comme celui que nous venons de rappeler, que les prêtres prenaient part au transport de l'arche et qu'ils sont nommés de préférence aux lévites en leur qualité de membres supérieurs du clergé. Le prédicat porteurs de l'arche exprime manifestement dans notre passage, une fonction propre aux ministres en vue, et l'on ne conçoit point que l'auteur, sil avait songé à une classe de membres supérieurs du clergé, eût choisi pour les caractériser, un attribut appar-
tenant au moins à titre égal aux membres de la classe inférieure. Il serait d’ailleurs tout aussi étonnant que dans les passages cités du livre de Josué, il eùt toujours et exclusivement nommé les prêtres comme porteurs de l'arche, s'il avait eu le souci de distinguer de ces prêtres d’autres ministres du culte, ayant pareillement pour mission spéciale de porter l'arche d'alliance. Enfin il faut considérer, en regard du fait particulier que nous venons de signaler, ce phénomène plus général que dans le Deutéronome les prêtres sont nommés non point fils d’Aaron, mais fils de Lévi, ou encore prêtres lévitiques (XVIII 1, XXI 5, XXVII 9, XXXI 9); la tribu de Lévi tout entière semble appelée indistinctement aux fonctions sacerdotales X 8, XX XIII 8-10. Le lecteur se rappellera aussi Jer. XX XIII 21. |
Il ny a pas à discuter la réalité patente de ce fait : dans les parties deutéronomiques de l'Hexateuque, le nom de prêtres n'est pas exclusivement réservé à une portion spéciale de la tribu lévitique. |
Driver remarque très Justement que dans la terminologie du Deutéronome 1l y a une différence, sans doute, entre « prêtre » et « lévite » (1). Le lévite c'est le membre dela tribu de Lévi, sans détermination ultérieure ; ce nom n'implique par lui-même aucune notion d’infériorité. Le prêtre, c'est le lévite quelconque en tant qu'investi du droit à l'exercice des fonctions sacrées. La différence est nettement marquée XVIII 3, 6. Il est manifeste, au v. 6, qué « le lévite » qui, de la ville où il demeure, arrive au lieu choisi par Jéhova pour s'y engager au service du culte, n'est pas le simple lévite au sens où celui-ci se distingue du prêtre (2). En d’autres endroits 1l en est de même. Lorsque, p. e. Deut. XIT 12, 18, 19, « le lévite » est recommandé à l'attention du peuple dans la destination donnée aux produits qui forment la part de Jéhova, pour le motif qu'il
(1) Deuteronomy p. 219.
(2) D'autre part le simple lévite ne doit pas non plus être censé exclu de la disposition formulée en cet endroit ; se rappeler ce qui a été dit plus haut, p. 2658.
n'a point d'autre part parmi ses frères ; cette raison s'appliquant en général à toute la tribu lévitique (XVIIT 1-2), montre que la recommandation vise tous les membres quelconques de la tribu qui vivent dispersés sur le territoire. Rien ne justifierait dans les passages en question une interprétation du nom de lévite en un sens plus restreint.
Cependant des observations qui précèdent il ne faut point tirer des conclusions qu'elles ne renferment point. Dans les écrits sacerdotaux le titre de prêtre est réservé aux fils d’Aaron ; l'appellation de lévite est plus spécialement donnée aux autres membres de la tribu. Mais par l'emploi différent qu'il fait de ces deux termes, le Deutéronome ne montre en aucune façon que la distinction entre fils d’Aaron et autres ministres du culte lui est inconnue. La diversité dans l'emploi des termes s'explique parfaitement par la différence des points de vue. Les fils d'Aaron qui appartenaient, en somme, à la tribu de Lévi, pouvaient certes être appelés, en ce sens, lévites, ou prêtres lévitiques. Pourquoi, d'autre part, dans la langue populaire par exemple, le titre de « prêtre » naurait-il pu servir en général à désigner le ministre du culte comme tel, sans distinction de degrés ? Nous avons appris, par d'autres témoignages, que la distinction entre Aaronides et simples lévites était parfaitement compatible avec l'attribution du titre de prétres à ces derniers. Tout ce qu'il est possible de voir dans le Deutéronome, c'est que le nom de prêtre Sy présente en un sens plus large, dans une acception peut-être plus populaire (1) que dans le code sacerdotal ; que le nom de lévite y est employé régulièrement dans sa signification générique de membre de la tribu de Lévi. Les deux phénomènes sont corrélatifs. Ils s'expliquent d'autant plus aisément que les circonstances, ainsi que nous l'avons exposé, avaient favorisé le développe-
(1) Dillmann Num. Deut, Josua p. 324.
ment du prestige et des prérogatives des simples lévites, bien avant l'époque où le Deutéronome reçut sa forme actuelle ; que les lévites étaient vu attribuer des fonctions de plus en plus rapprochées de celles de leurs frères ; qu'ils avaient été introduits au service même de l'autel (1).
Dans le code sacerdotal, disions-nous, le nom de prêtres est réservé aux seuls fils d’Aaron ; celui de lévites y sert à désigner les autres membres de la tribu. Il convient cependant de remarquer que cette règle n’est pas sans exception, du moins pour ce qui regarde le second point. Num. XXXV 2, 6,8 « les lévites » comprennent aussi les prêtres proprement dits ou les fils d’Aaron. Il en est de même Jos. XIV 4, XXI 8. Au ch. VI de l'Exode l'origine lévitique des Aaronides est expressément inculquée vv. 16 ss. ; la table généalogique est suivie, au v. 25, de cette notice qui s'applique aux ancêtres de la race sacerdotale aussi bien qu'aux autres personnages énumérés : « ceux-là sont les chefs des lignées des lévites, suivant leurs familles ». Num. XVII Aaron apparaît en quahté de chef et de représentant de la tribu de Lévi en regard des autres tribus. Il ne suffit donc point de signaler dans un document l'emploi de la formule « prêtres lévitiques » ou « fils de Lévi » pour être en droit de lui attribuer une origine antérieure au code sacerdotal, bien que la formule en question ne porte point la marque de l'esprit propre à ce dernier. Notons en passant qu'à la lumière des textes que nous venons de citer, le titre de lévite par excellence donné à Aüron £x. IV 14, ne laisse pas de doute sur sa véritable portée. — D'autre part, nous rappellerons encore que dans son histoire des rois de Juda, le Chroniste va jusquà appliquer en commun le titre de prêtres aux Aaronides et aux simples lévites (2). Le prophète Malachie, après l'exil, parle de la tribu de Lévi comme d'une tribu de prêtres (II 4, 8 ; IIT 3). Nous avons entendu un écho de cet usage jusque chez Philon distinguant les prêtres de
(1) 2? Chron. XXIX 34; XXXV, 3. Voir plus haut p. 25 ss. (2) plus haut, p. 285.
premier rang de ceux de second rang ; les termes dont se sert le philosophe juif se comprendraient le mieux, avons-nous dit, comme un vestige conservé dans le langage, de la considération dont les ministres d'ordre inférieur jouissaient en des temps plus anciens et nous rappellent en particulier 2 KR. XXIII 4. Serait-il impossible ou très surprenant, que le Deutéronome qui s'adressait au peuple et lui était destiné, eût, dans sa seconde rédaction datant probablement du septième siècle (1), suivi l’usage de comprendre les lévites aussi bien que les prêtres d’un rang supérieur, sous la désignation commune de prêtres, prêtres lévitiques ou fils de Lévi? Nous avons cru devoir inférer des relations conservées dans le livre des Chroniques, que cet usage règnait avant l'exil; et les données recueillies dans les livres historiques préexiliens n’ont fait que confirmer notre opinion à cet égard.
Signalons à ce propos un passage particulièrement intéressant, Jos. XVIII 7. Les chapitres XVIII-XIX du livre de Josué renferment la description du partage du territoire entre les sept tribus qui n'avaient point Jusque là reçu leurs lots respectifs. Le récit commence XVIII 1 et finit XIX 54 par des notices qui trahissent chez leur auteur la connaissance des institutions sacerdotales. Cependant, comme nous l'avons déjà relevé ailleurs, 1l est des critiques tels que Wellhausen et Kuenen, qui rapportent les morceaux XVIII 2-6, 8-10 à une source plus ancienne que le v. 1. Le v. 7 serait une addition deutéronomique pareillement plus ancienne que le v. 1. Cette appréciation nest pas admissible. Le v. 1 constitue la transition nécessaire des chapitres précédents au récit qui va suivre ; au ch. XIV v. 6 on se trouve encore à Gilgal, tandis que X VIII 8-9 on est à Silo ; la présence de l'arche est supposée vv. 6, 8, 10 ; la mention de l’arrivée à Silo et de l'établissement du tabernacle en cet endroit, se trouve donc parfaitement à sa place au v. 1. Dire que notre v. 1 doit être considéré comme une interpolation empruntée à P* pour remplacer la
(1) Vr. notre étude sur le Lieu du culte... p. 47.
transition primitive propre au récit des vv. 2 ss. ; prétendre que primitivement le passage XVIII 2 ss. aura été précédé de la notice XIIT 1, 7 (où les sept tribus auraient été remplacées dans le texte actuel par neuf'et demie), tandis que le v. 1 du ch. XVIIT trouverait sa place naturelle avant XIV 1-5, ce sont là des opérations arbitraires et contraires à toute vraisemblance (1). Reuss préférait reconnaître que XVIII 2ss., aussi bien que v. 1, appartenait au code sacerdotal (2). Dans tous les cas la relation a été composée dans sa forme actuelle par un auteur avant à sa disposition les éléments fournis par ce dernier document ; en d’autres termes, c'est l’auteur même des vv. 2ss. qui à placé la notice du v. 1 en tête de son récit, et qui à clôturé sa description par XIX 54.
Que penser à présent de XVIII 7, où nous lisons que « {es lévites n'ont point de part parmi les enfants d'Israël ; que Le sacerdoce de Jéhova est leur héritage » ? Sil faut y voir une addition deutéronomique, il en résultera, conformément aux conclusions auxquelles nous avons été conduit par ailleurs, que les institutions du Deutéronome ne sont pas antérieures à
celles du code sacerdotal.
On pourrait demander si, en aucun endroit, les parties deutéronomiques de l'Hexateuque n'affirment la distinction hiérarchique et native établie par le code sacerdotal entre les Aaronides et les simples lévites ? Certains passages du Deutéronome sont cités assez communément en témoignage de la connaissance que l’auteur aurait eue de cette institution. Nous n'aurions pas le droit de nous étonner que le livre renfermât des données de cette nature, puisque nous avons de très bonnes raisons de croire que l’organisation en question existait à l’époque où il fut composé ou refondu. Mais, de fait, aucun texte deutéronomique n'apporte à cet égard un témoignage
(1) Vr. notre Lieu du culte p. 81s.
(2) L'hist. sainte et la Lot I p. 2168,
2h jrs
précis et irrécusable. La considération générale que nous avons exposée plus haut, à savoir que les dénominations de prêtre et de lévite sont employées dans le Deutéronome en un sens plus large que dans les documents sacerdotaux, établit d'avance, pour les cas particuliers où le texte pourrait prêter à l’équivoque, une présomption en faveur d'une interprétation analogue. Si nous n'avions que le Deutéronome, il serait, certes, impossible de fournir la preuve que la tribu lévitique était divisée en une catégorie de ministres supérieurs auxquels était exclusivement réservé le sacerdoce proprement dit, et une autre catégorie de membres, subordonnés aux premiers, et qui n'étaient appelés prêtres qu’en un sens plus large.
Aïnsi au ch. XXXI v. 24ss., nous lisons : « Quand Moïse eût achevé d'écrire ces préceptes de la Loi dans un livre, il donna ordre aux lévites qui portaient l'arche d'alliance de Jéhova, disant : prenez ce livre de la Loi et déposez-le à côté de l’arche d'alliance de Jéhova votre Dieu ». [ci « les lévites » sont expressément mis en scène comme porteurs de l'arche. Mais au v. 9 le même rôle est attribué aux « prêtres fils de Lévi ». Comme nous l'avons dit, en ce dernier endroit le qualificatif de « prêtres » donné aux ministres sacrés, ne prouve point que l’auteur ignorait la distinction entre Aaronides et autres lévites ; ces derniers pouvaient être, 1ci comme ailleurs, compris sous ce titre entendu au sens plus large. D'autre part au v. 25, personne ne saurait démontrer quil s'agisse dans l'idée de l’auteur de lévites d’un rang inférieur aux prêtres proprement dits. Non point précisément pour la raison alléguée par Dillmann (1) et reprise par Driver (2), à savoir que les lévites du code sacerdotal ne pouvaient point entrer dans le Saint des Saints ; car Moïse, en notre passage, pouvait confier aux lévites la charge en question dans le même sens où, d'après 2 Chron. XXXV 8, le roi Josias leur tenait ce langage : « Laissez (3) l'arche sainte dans la maison que bâtit Salomon
(1) Num. Deut. Jos. p. 391.
(2) Deuteronomy p. 343.
(3) Littéralement : Déposez... VD,
fils de David ... » ; — mais pour le motif bien simple que le parallélisme entre les vv. 9 et 25 nous oblige à reconnaître aux termes employés dans les deux passages, la même valeur objective. Au v.9 les prêtres fils de Lévi sont les lévites (= les membres de la tribu de Lévi) ; au v. 25 les lévites sont les prêtres fils de Lévi ou tout au moins les comprennent. Encore une fois, on peut soutenir, pour des raisons empruntées à d’autres sources, qu'il y avait une catégorie de ministres inférieurs du culte, spécialement désignés sous le nom de lévites dans les cercles sacerdotaux, et qui, parmi leurs attributions, avaient eu surtout, à l'origine, celle de porter l'arche d'alliance ; mais on ne saurait le démontrer par les termes dont le Deutéronome se sert XX XI 25, vu que le nom de lévites en ce livre est généralement employé au sens plus large de membres de la tribu de Lévi (1).
Le rapprochement entre les vv. 9 et 24 ss. nous offre cependant un avantage dont il faut tenir compte. Aux vv. 24 ss. nous apprenons pourquoi l’auteur, au v. 9, nous présente « les prêtres fils de Lévi » comme « porteurs de l'arche ». Ce n’est point que cette fonction lui semblât surpasser en importance les autres prérogatives sacerdotales ; mais simplement à raison de l’ordre qui sera donné aux ministres sacrés, de déposer le livre à côté de l'arche. Bien qu'on ne puisse pas la justifier par le Deutéronome lui-même, celui-ci ne s’oppose pas non plus à l'explication qui voit dans les « porteurs de l'arche » en question, des prêtres de rang inférieur. Aux endroits cités plus haut du livre de Josué, l’épithète « porteurs de l'arche » donnée à plusieurs reprises aux prêtres, s'explique pareillement par la circonstance que les prêtres en vue se trouvent précisément associés à l'arche elle-même dans le récit.
De Deut. XXVIT 9 comparé à 12, 14, il est tout aussi inutile de chercher à tirer aucune conclusion positive, en faveur de la distinction entre prêtres aäronides et simples lévites. Les « lévites » du v. 14, « les prêtres lévitiques » du v. 9, sont de
(1) Se rappeler XVII 6,
part et d'autre les membres de Ia tribu de Lévi chargés de proclamer à haute voix les malédictions que le peuple devra ratifier. Le reste de la tribu à sa place marquée parmi les autres, v. l2.
Le v. 8 du ch. X, mis en regard de XVIII 5, pourrait suggérer l’idée qu'au premier de ces deux endroits l'office de porter l'arche est, d'une manière implicite mais pourtant positive, reconnu à des ministres de rang inférieur. Au ch. XVIII en effet, là où 1l est expressément question du prêtre au sens rigoureux (v. 3), nous lisons, v. 5, quil à été élu « pour se tenir en station, afin d'exercer le ministère au nom de Jéhova ». Tandis que, X 8, où il s'agit de la tribu lévitique tout entière, l’énumération, conçue suivant un ordre de gradation ascendante, commence par un office parfaitement distinct : la tribu de Lévi a été élue « pour porter l'arche d'alliance de Jéhova, pour être en station devant Jéhova, afin d'exercer le ministère et de bénir en son nom ». — Il est possible que l'interprétation suivant laquelle le premier des offices énumérés serait implicitement réservé 101 à des membres inférieurs du clergé, réponde à l'idée de l'auteur ; mais on ne saurait guère le prouver. Au ch. X v. 8 les offices sont attribués en commun à toute la tribu de Lévi ; d'autre part au ch. XVIII v. 5, 1l s'agit uniquement, semble-t-il, de motiver l'attribution faite aux prêtres de la part qui leur revient dans les offrandes sacrées ; à cet effet il aurait pu paraître superflu de parler de leur vocation comme « porteurs de l'arche >». Cependant, étant donné que la distinction des deux ordres du clergé est attestée par ailleurs, 1l faut convenir que la différence observée entre X 8et XVIII 5 s’harmonise bien avec la situation.
La Vulgate distingue en termes explicites les lévites des prêtres au v. 1 du ch. XVIII : « sacerdotes et levitae ». Mais le texte massorétique n'a pas la particule conjonctive et porte D"0n DVD, les prêtres lévitiques, ce qui est conforme à la terminologie habituelle du Deutéronome (1). Le contexte ne
(1) plus haut, p. 174.
permet point de trancher la question à l'avantage de la leçon de la Vulgate. Au v. 1 l'expression générale foule la tribu de Lévi > WA% 55 qui est mise en apposition aux termes en cause, peut aussi bien se comprendre comme renchérissant sur les « prêtres lévitiques » que comme résumant « les prêtres et les lévites » : non seulement les lévites engagés au service du sanctuaire, mais tous les lévites quelconques, même ceux qui vivent dispersés sur le territoire, n'auront point de part ni d’héritage en Israël ; ils vivront des offrandes à feu et de la part de Jéhova. — Il n'est pas exact que dans les versets suivants (3, 6 ss.) les prêtres et les lévites soient considérés comme deux catégories distinctes de ministres ; comme il a été remarqué plus haut, il est manifeste qu'au v. 6 le terme lévite ne S'applique pas au ministre inférieur à l'exclusion du prêtre proprement dit.
Au ch. X v. 8 du Deutéronome, dit-on, les membres de la tribu lévitique sont indistinctement reconnus aptes au ministère sacerdotal. Qu'on prenne garde, en partant de là pour conclure à l'absence de distinction entre Aäronides et autres lévites, de fonder un argument sur une équivoque où une confusion. Il est vrai qu'en ce passage, du moins à le prendre isolément (1), on ne voit nulle trace de distinction entre les membres de la tribu lévitique et qu'à toute la tribu, prise en commun, sont attribués les offices qui s'exercent dans la célébration solennelle du culte. Mais s'en suit-il qu'au sens de notre texte chaque membre de la tribu soit reconnu également apte, en droit, à tous les offices du ministère ? La réserve quil convient ici d'observer se trouve justifiée d'une manière toute spéciale par Déut. XXXIITI 8 ss. En cet endroit, ce ne sont pas seulement les holocaustes et les offrandes d’encens, ce
(1) Suivant certains auteurs, comme nous venons de le rappeler à la page
précédente, le rapprochement avec XVII 5 permettrait d’interprêter autrement le passage en question.
n'est pas seulement en général la mission d'enseigner la Loi, qui font l'apanage de Lévi; mais l'insigne de l'UrŸm et Tummîim, la consultation de l'oracle divin est également énumérée parmi ses privilèges (1). Or l'histoire nous apprend que cette consultation était le privilège exclusif et caractéristique du chef de l'ordre sacerdotal (2). D'autres livres d’ailleurs nous ont familiarisés avec des généralisations d'apparence plus grave. Qu on relise à ce propos les passages du livre des Chroniques dont nous avons parlé plus haut, p. e. 2 Chron. XI 14; A XXI 5022 PIX AN 2 etc (3) Aline doit pas nous surprendre, en présence de ces textes, que le Deutéronome lui aussi ait pu attribuer en commun à toute la tribu lévitique, les diverses fonctions qui ont pour objet le ministère du culte.
Au chap. X v. 6 du Deutéronome le sacerdoce d'Aaron et de son fils Eléazar est mis en relief et distingué de la vocation de la tribu de Lévi. Dans l'hypothèse que la notice en question soit de la même main que le v. 8 (4), il y a lieu de signaler l'attestation formulée dans ce passage, de la situation spéciale occupée par les Aäüronides au sein de la tribu lévitique. La maison d'Aäron était déjà investie des prérogatives sacerdotales quand la tribu de Lévi fut appelée. Cette observation serait de nature à confirmer la conjecture qu'au v. 8 la mission de porter l'arche est mentionnée comme le rôle propre des lévites étrangers à la race d'Aaron (5). Nous avons vu que dans les autres parties de l'Hexateuque, ainsi que 1 Sam IT 27, l'élection de cette dernière est pareillement rapportée avant la vocation de la tribu de Lévi.
(1) Voir plus haut p. 1325.
(2) Voir notre Lieu du culte p. 13 (et plus loin dans la présente étude) ; — cfr. Driver Deuteronomy p. 220.
(3) Voir p. 27 S., 30, 31.
(4) Vr notre dissertation Le lieu du culte... p. 79.
(5) Voir p. 181.
Ce qui est encore à prendre en considération, c'est l'affinité que présentent avec des passages deutéronomiques bien caractérisés, certains règlements exposés dans les Chroniques au sujet des lévites. Nous avons entendu qu'au rapport des Chroniques 1] y avait, avant l'exil, une section de lévites appelés à remplir dans les villes d'Israël les fonctions de D°DEU Du de magistrats el de juges. Ces deux termes, en raison de leur association assez fréquente, nous ont paru devoir se rapporter à des fonctions présentant entre elles une certaine analogie et répondre à une institution bien déterminée. Ce n'est pas à l’époque même du Chroniste que les lévites remplissaient dans les villes juives le rôle dont il s’agit ; la donnée doit avoir été recueillie par l’auteur à des sources plus anciennes. Or il se fait précisément que dans les parties deutéronomiques de l'Hexateuque nous trouvons la même association des O0 D'UET*. Nous lisons p. e. Deut. XVI 18 : « Tu te donneras des juges et des magistrats dans toutes tes portes » (). Il semble que nous soyons en droit de faire valoir ce rapprochement comme un nouvel indice de la justesse de notre appréciation, qui rapporte à l’époque préexilienne les documents où le Chroniste puisa ses informations touchant les lévites formant la section des D"DE81 000,
HD Les prêtres et les léevites dans le livre d’Ezechiél.
S 1. La réforme de Josias 2 Rois XXIII 8 s. et le règlement de Deutér. XVIII 6 ss.
Dans l'histoire de la réforme de Josias, nous lisons, 2 R. ch. XXIIT vv. 8 s.; que le pieux roi « fit venir des villes de Juda (à Jérusalem) tous les prêtres ; qu'il profana les bémôth sur lesquelles les prêtres offraient l'encens depuis Geba jusqu’à
(1) Cfr. Jos. VIII 33, XXIII 2, XXIV 1.
Mes —
Beer-Scheba..… ; que toutefois les prêtres des bämôth ne purent point monter à l'autel de Jéhova à Jérusalem, mais qu'ils furent admis à manger les mazzôth parmi leurs frères ».
On a mis en regard de la mesure prise par Josias un passage du Deutéronome XVIII v. 6 s. : « Si un lévite vient de l’une de vos villes, en tout Israël, où 1l avait sa résidence, et qu'il vienne dans toute l’ardeur de son âme au lieu que Jéhova choisira, et quil y exerce le ministère au nom de Jéhova son Dieu comme tous ses frères les lévites qui se tiennent là devant Jéhova ; ils mangeront des parts égales, etc... » D’après Oort ce passage renfermerait une invitation et une promesse à l'adresse des prêtres des bamôth (notamment ceux de Samarie), pour le cas où ils voudraient venir à Jérusalem ; Oort affirme qu'à cet égard tous les exégètes sont d'accord. Remarquons en passant que ceci nest pas exact. Il poursuit en constatant que, d'après 2 R. XXIIT 8, la promesse reçut son accomplissement sous Josias. Dans tout cela Oort trouve la preuve principale à l'appui de son opinion, que la réforme de ce roi fut secondée par les prêtres du royaume du Nord (1). Cette opinion n'a aucune vraisemblance et cherche en vain un fondement dans les textes. À l'endroit cité du livre des Rois il est dit en termes exprès que ce furent les prêtres des villes de Juda que Josias fit venir à Jérusalem ; quant aux prêtres du Nord, ils essuyèrent, d'après le même récit, un tout autre traitement (v. 20 coll. HR eXTIT.2).
D'autres que Oort ont voulu trouver dans la recommandation formulée Deut. XVIII 6 ss., une précaution visant les prêtres jJudéens que la destruction des bämôth, réclamée par la législation nouvelle, allait priver de leurs ressources, et sont d'avis que la mesure attribuée à Josias fut prise en exécution de la disposition deutéronomique. Il n’y a rien de moins plausible que cela. IL n'y à pas, au ch. XVIII du Deutéronome, l'ombre d'une allusion aux prêtres des b&môth. Dillmann fait très Justement observer que jamais le législateur n'aurait, en
(1) De Aaronieden Th. Tijdsch. XVII p. 301$.
principe, proclamé l'égalité de ces derniers avec leurs frères ; qu'il n'aurait point pu compter, avec une aussi entière confiance, sur l’empressement du clergé de Jérusalem à recevoir les nouveaux venus. Notons qu'il est supposé, au v. 6, que « le lévite » arrive à Jérusalem, au lieu choisi par Jéhova, pour y exercer les fonctions sacrées. Suivant la construction de la phrase l'apodose ne commence pas au v. 7, mais au v. 8 (1). Il s'agit de « lévites » qui quittent spontanément, « dans toute l’ardeur de leur âme », le lieu où ils demeurent, pour venir prendre part à la célébration du culte. Qu'y a-t-1l de commun entre ces lévites et les prêtres que Josias obligea à venir à Jérusalem et qui n'y purent point monter à l'autel ?
Les vv. 6-8 du ch. XVIII du Deutéronome font suite très naturellement aux vv. 1-5 ; c'est le même thème qui fait l'objet de tout le passage. Il y est question des revenus, de l'entretien des ministres sacrés ; aux vv. 1-2 il est rappelé que la tribu de Lévi n’a pas d'autre part en Israël que celle de Jéhova ; les vv. 3-5 énoncent certaines obligations spéciales à l'égard des ministres du culte, en insistant encore sur le privilège dont le choix divin a investi la tribu lévitique. Les vv. 6-8 disposent que tous les lévites, du moment qu'ils viennent prendre service au temple, ont droit à des parts égales (2). Il est aisé de se rendre compte de la situation supposée en ces versets. Les membres de la tribu vivent dispersés sur le territoire ; cependant le service du temple est assuré par la présence régulière d’un personnel suffisant. Celui-ci, nous le savons, était amené à la maison de Jéhova, suivant un système de relais périodiques, par groupes successifs. Les règlements concernant les classes appelées à se relayer au temple, n’embrassaient point la tribu tout entière, sinon 1l eût été superflu d'insister sur le droit de ceux qui demeuraient au loin ; ils ne s'appliquaient qu'aux familles engagées au service actif. Ces familles s'étaient naturellement rapprochées autant que possible de l'endroit où leurs
(1) Cfr. Dillmann in 1.
(2) Curtiss Levit. Priests p. 455.
fonctions les appelaient fréquemment ; elles devaient être fixées en grand nombre dans la ville sainte elle-même et dans les environs. Le Deut. XVIII 6 ss., pose en principe que les lévites ayant leur séjour habituel en d’autres villes, pourront toujours, quand ils le voudront, sengager au service actif du sanctuaire ; Ceux qui sont en possession ne pourront point les écarter. Certes, 1l ne faut point interpréter la parole du Deutéronome en ce sens qu'un lévite arrivé de n'importe où, eût pu prétendre à tout moment, sans autre titre que celui de son origine et des prérogatives qui y étaient attachées, en quelque sorte de sa propre autorité, à l'exercice immédiat des fonctions sacrées. Il a le droit de se faire enrôler, afin de prendre part à la célébration du culte, quand son tour sera venu, avec la classe dans laquelle ses relations de famille l’auront fait incorporer. Le nouveau venu aura les mêmes droits que ses frères déjà engagés au service. Il est inutile de chercher 1c1 une préparation quelconque au fait raconté 2 R. XXII.
Nous avons dit plus haut que « le lévite + de Deut. XVTIT 6 n'est pas le lévite au sens restreint, le simple lévite distingué du prêtre. C’est, en général, le membre de la tribu de Lévi. Il s'en faut, d'autre part, que le passage exprime l'égalité de rang pour tous les membres de la tribu. Ils sont tous aptes à « servir au nom de Jéhova », mais il ne s'ensuit point qu'ils solent tous également aptes à tous les offices. C'est ce que . Oort relève à bon droit, bien qu'il professe un avis tout spécial sur le motif de la réserve observée par le Deutéronome. « La promesse du Deutéronome envers tous les lévites est conçue, dit-il, en termes équivoques (nous dirions plutôt en termes généraux). [ls peuvent « servir au nom de Jéhova ». Cela renferme-t-il les offices supérieurs, notamment l’offrande des sacrifices ? On peut l'en déduire, car cela n'est point exclu ; mais la chose n’y est point explicitement énoncée. Ailleurs non plus le Deutéronome n'enseigne point que chaque lévite ait droit à cet office. Sans doute, IS, 1 et ailleurs, il est dit que les offrandes à feu (1) sont l'héritage de la tribu entière
(1) Le texte ajoute : (les offrandes à feu) ef a part de Jéhova.
de Lévi ; mais quand, 10, 8, l'élection de Lévi est proclamée, le mot « prêtre » 12 est évité ; tout le long du livre, lévites et prêtres lévitiques sont choses parfaitement distinctes (). Comme fonctions honorables qui font l’objet de la vocation et de la compétence de tous les lévites, sont énumérées celles de porter l'arche, de se tenir devant Jahwe pour le servir, de bénir le peuple. Pourquoi le législateur ne mentionne-t-1l pas à cette occasion l’offrande des sacrifices ? » (2). Nous ne sommes point disposé à souscrire à ce jugement sur l'attitude du Deutéronome ; le lecteur a vu plus haut comment nous croyons devoir la caractériser pour notre part. Lorsque le législateur a en vue la tribu dans son ensemble, rien ne devait l'empêcher de lui attribuer l'apanage du sacerdoce considéré même dans ses offices les plus élevés. Ce que Oort a raison de signaler à l'attention, c'est qu’au ch. XVIII v. 6 s., la généralité de la formule employée (3) ne permet aucune conclusion touchant l'absence de degrés dans la compétence des lévites.
$S 2. La réforme d'Ezéchiël ; son vrai caractère.
Nous abordons une question à laquelle les discussions actuelles ont donné une importance capitale. La donnée de 2 R. XXIIT vv. 8 s. a donné lieu à un second rapprochement, intéressant au plus haut point l’histoire du sacerdoce lévitique. Un grand nombre d'auteurs sont d'avis que ce furent les prêtres dépossédés des anciennes b&môth, qui, après l'institution prétendue de l'unité de sanctuaire, devinrent les lévites d'ordre inférieur, distincts des prêtres proprement dits et subordonnés à ces derniers. C’est le prophète Ezéchiël, dans la constitution de l’Israël nouveau qu'il expose dans la dernière partie de sa prophétie, qui aurait été le premier à donner cette organisation
(1) Comp. ce que nous avons remarqué à ce sujet à la suite de Driver, plus haut p. 174. Se rappeler également ce qui a été dit sur XVIII 5, p. 181.
(211 CFD AS 0RISESS
(3) Sur la portée des termes en question (les mêmes qui désignent l’oflice sacerdotal au v. 2), vr. p. 174 nof. 2.
à l'ordre sacerdotal. Avant lui, on n'aurait point connu la distinction native, héréditaire, entre prêtres et simples lévites. Le code sacerdotal, où le système ébauché par Ezéchiëél est savamment élaboré dans les détails et rapporté à Moïse, dut, dit-on, son origine aux réformes introduites par le prophète de l'exil et ne fut achevé et promulgué qu’assez longtemps après lui. Le passage d'Ezéchiël qui sert de fondement principal à la théorie se lit au ch. XLIV vv.6 ss. « ... Tu diras à la rebelle maison d'Israël : ainsi parle le Seigneur Jéhova : Toutes vos abominations dépassent la mesure, maison d'Israël ! car vous avez introduit des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair pour être dans mon sanctuaire, pour le profaner, tandis que vous offrez (1) ma viande, la graisse et le sang ; et vous avez violé mon pacte par toutes vos abominations !.... Vous (les) avez établis (2) comme ministres de mon culte dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur Jéhova : nul étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n’entrera dans mon sanctuaire, de tous les étrangers qui sont au milieu des fils d'Israël. Mais les lévites qui se sont détournés loin de moi lorsque Israël se livrait à ses écarts, qui se sont égarés à la suite de leurs idoles, (ceux-là) porteront leur iniquité ; ils seront dans mon sanctuaire desservants des postes auprès des portes du temple et desservants du temple. Eux ils tueront l’holocauste et la victime pour le peuple et ils se tiendront devant eux (les fils d'Israël) pour les servir. Parce qu’ils se mirent à leur service devant leurs idoles et qu'ils ont été pour la maison d'Israël un scandale d'iniquité, à cause de cela j'élèverai ma main contre eux, parole du Seigneur Jéhova ! et ils porteront leur iniquité. Il ne se présenteront point devant moi pour exercer en mon honneur le ministère
(1) Cornill (Das Buch des Propheten Ezechiel 1886) préfère lire E2*F 52 tandis qu'ils présentaient …,à Savoir ces serviteurs étrangers qui auraient donc eu aussi pour fonction d'apporter les offrandes à mettre sur l'autel. Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de s’écarter de la leçon du texte masorétique.
(2) Cornill : 02%" Dn ce qui dans tous les cas exprime certainement le sens.
sacerdotal et pour s'approcher des choses saintes ..….., mais ils porteront leur ignominie et la peine des abominations qu'ils ont commises. Et je ferai d'eux des ministres attachés au service du temple pour tout emploi y afférent et pour tout ce qui devra s’y faire. Les prêtres léviliques fils de Sadog qui ont veillé au culte de mon sanctuaire alors que les fils d'Israël s'écartalent de moi, ceux-là Sapprocheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour moffrir la graisse et le sang, parole du Seigneur Jéhova. Ceux-là entreront dans mon sanctuaire, ceux-là s'approcheront de ma table pour me SET VIT », EtC...
Dans ce discours Ezéchiël reproche aux fils d'Israël d'avoir profané le temple en y introduisant des serviteurs étrangers ; à l’avenir il n'en sera plus ainsi, nul étranger ne mettra plus le pied dans le sanctuaire ! Les offices qui avaient été confiés à des incirconcis seront désormais remplis par des membres de la tribu de Lévi. Les lévites qui se sont mis au service du peuple dans lidolâtrie seront ainsi dégradés ; en punition de leur conduite coupable ils ne pourront plus exercer le ministère sacerdotal, mais seront chargés, comme portiers, abatteurs des victimes etc., des emplois inférieurs au service du peuple. Seuls les fils de Sadoq resteront prêtres au service de Jéhova. Antérieurement à la mesure dont Ezéchiél prend l'initiative, tous les lévites, dit-on, fils de Sadoq ou autres, devaient être prêtres ; sinon l'interdiction des offices sacerdotaux n'aurait point constitué pour les coupables une déchéance et un châtiment. Leur subordination, dans une condition inférieure, aux prêtres fils de Sadoq, marque la première origine de la distinction entre prêtres et lévites ; car le prophète, en dehors des lévites dont il parle et qui comprennent les anciens prêtres dégradés et les fils de Sadoq seuls maintenus au rang de prêtres, ne connaît pas d'autres employés au temple que les incirconcis dont la présence constituait un abus et qu'il en exclut pour l'avenir. — Le sens du passage, dit Stade, échappe à toute méprise, si tenté que l’on pourrait être de s'y méprendre (1).
(1) G. V.L Up. 52.
Il convient, d'autre part, de ne pas oublier que les méprises sont plus aisées et plus fréquentes touchant les textes qui ont l'air plus clair. Les apparences peuvent tromper. Soyons done sur nos gardes et examinons de près.
Car tout n'est pas également lumineux dans le passage que nous avons mis sous les yeux du lecteur. Une question que l'on se pose tout d'abord est celle de savoir quelle était la situation légale qu'Ezéchiëél suppose antérieurement à sa réforme ? De fait, il reproche à la maison rebelle d'Israël d'avoir introduit des étrangers au service du temple ; on admet généralement quil est fait allusion ici aux « Nethinim >», probablement des descendants des Gibéonites dont la tradition rapportait les privilèges ou les charges à l'égard du sanctuaire, à l'époque même de l'établissement du peuple dans le pays de Canaän. L'intrusion de ces étrangers, du moins dans la mesure où le prophète accuse ses compatriotes de l'avoir permise ou organisée, est stigmatisée comme un crime de lèse-majesté divine, comme une violation du pacte avec Dieu. Mais de droit, à qui Ezéchiël suppose-t-1l que les fonctions abusivement remplies par ces étrangers, auraient dû être confiées ? Il n’y a que deux hypothèses possibles : ou bien à des Israélites laïques, ou bien à des membres de la tribu de Lévi. Or, il est certain que la première hypothèse n'est pas celle d’Ezéchiél ; les termes dans lesquels 1l réprouve l'immixtion des incirconcis ne laissent pas de place non plus à des laïques quelconques ; en admettant les étrangers aux emplois en question, la maison d'Israël les a établis, virtuellement, comme « ministres du culte divin dans le sanctuaire » : “Ü7pP22 "NT202 "200 (v. 8). Cette formule exprime des fonctions qui ne conviennent qu'aux membres de la tribu de Lévi. C'est pour avoir exercé fidèlement le ministère « du culte du sanctuaire » "NN 72%) (up nav (v. 15), que les fils de Sadoq sont loués. Ezéchiël suppose donc manifestement que les fonctions dont l’attribution à des étrangers était une abomination, une souillure, une transgression de l'alliance, auraient dû être, conformément aux termes de l'alliance, remplies par des membres de la tribu
de Lévi. À présent se pose la question de savoir si, au sens du prophète, tous les membres de la tribu de Lévi avaient les mêmes titres natifs et les mêmes obligations relativement aux diverses fonctions qui étaient de la compétence du clergé ? N'y avait-il pas une distinction réservant les fonctions les plus élevées, celle notamment d’officier à l'autel et d'offrir les sacrifices, à une classe privilégiée, et dispensant ceux qui appartenaient à cette classe des emplois d'ordre inférieur ? Il faut répondre affirmativement à cette question, sous peine d'enlever toute signification au discours d'Ezéchiël. Notons que le châtiment qu'il inflige aux membres en cause de la tribu de Lévi n'est pas énoncé, dès l’'abord, sous forme négative ; ce n'est pas la privation du droit d'approcher de l'autel qui constitue l'élément principal, positif, de la peine qu'ils encourent : « Mais les lévites qui se sont écartés de moi... porteront le poids de leur faute ; s seront dans mon sancluaire desservants des postes aux portes du temple et desservants du temple ; ils immoleront l’holocauste et la victime pour le peuple et ils se tiendront devant les fils d'Israël pour les servir. Parce qu'ils se sont mis à leur service devant leurs idoles... je lèverai la main contre eux et ils porteront leur faute >». L'interdiction de monter à l'autel est énoncée ensuite comme conséquence de la mesure proclamée aux vv. 10-12, puis au v. 14 il est encore répété avec insistance que ces prêtres seront désormais attachés au service (matériel) de la maison. Mais si le fait d'être astreints désormais à la garde des portes, au service matériel du temple, à l'office d'abatteurs des victimes, constituait une dégradation pour les prêtres coupables, 1l faut bien que de droit, jusque-là, üls avaient occupé une position plus haute; que de droit ces emplois ne leur avaient jamais incombé ; sinon, dirons-nous à notre tour, la mesure n'aurait pas eu à leur égard le caractère d’un châtiment, comme Ezéchiël suppose manifestement qu’elle l'a, de sa nature même.
Le point essentiel dans l'observation que nous venons de présenter, c’est que la peine infligée aux prêtres infidèles consiste formellement dans leur dégradation au rang de portiers,
de desservants de « la maison », de ministres au service du peuple. Nous le répétons, le châtiment est là, abstraction faite de la défense de monter à l'autel ; et la preuve irrécusable, c'est qu'après l'annonce du châtiment au v. 10, le verset 11 en expose la nature sans parler de l'interdiction d'offrir les sacrifices, et que le motif de la mesure formulée au v. 11 est encore répété au v. 12 avant la mention de cette défense. Les vv. 10- 12 forment un dispositif complet renfermant l’intimation solennelle, l'énoncé et la justification deux fois répétée de la mesure prise contre les lévites coupables. Sans doute au v. 13 le prophète ajoute que les prêtres ainsi dégradés ne s’approcheront plus de Jéhova pour exercer leurs fonctions sacerdotales, mais 1l est clair que la privation de ce droit n’est présentée ici que comme le corollaire immédiat et naturel, ou si l’on veut comme l'aspect négatif de la peine prononcée au v. 11. Pour Ezéchiël ces deux choses sont équivalentes : d’être astreint au service de gardien des portes..…., et de n'avoir plus le droit de monter à l'autel. La preuve encore une fois, outre celle que nous venons de signaler dans l’enchaînement des vv. 10-12, c'est qu'au v. 14 la proclamation de la déchéance est résumée en cette conclusion positive : « et je les établirai comme ministres du culte de « la maison », pour tous les emplois qui y sont attachés et pour tout ce qui s'y fera ». — Or, comme nous l'avons remarqué plus haut, le prophète considérait sans aucun doute ces emplois comme revenant de droit à des membres de la tribu de Lévi ; l'histoire préexilienne atteste d’ailleurs que les fonctions de gardiens des portes, p. e., avaient toujours été confiées à des membres du clergé ; sous le règne de Joas, nous l'avons entendu, les portiers sont appelés « prêtres » ; sous celui de Josias, ils sont associés au grand prêtre et aux prêtres de second ordre dans une même énumération (2 R. XXIIT 4). Le discours d'Ezéchiël suppose donc, tout au moins en théorie, l'existence de deux catégories bien distinctes de ministres du culte au sein de la tribu de Lévi ; l’une comprenant les lévites auxquels les emplois inférieurs revenaient de droit ; l’autre comprenant ceux qui, de droit, n'étaient point astreints à ces
emplois, puisque l'obligation de les excercer désormais constituait pour eux une déchéance et un châtiment.
Il est très probable que le prophète, en proclamant la destitution des prêtres qui s'étaient mis au service d'Israël dans son idolâtrie, aura songé aux prêtres des bämôth que Josias avait réunis à Jérusalem de toutes les villes de Juda ; mais les termes mêmes dans lesquels il s'exprime nous défendent de rapporter à son initiative la première origine de la distinction entre prêtres et lévites.
Au ch. XLVIIT v. 11, Ezéchiël parle de l'héritage qui sera réservé aux prêtres dans le territoire de l'Israël nouveau ; cette portion, dit-il, « appartiendra aux prêtres sacrés (), fils de Sadoq, qui ont été fidèles à mon culte, qui ne se sont point égarés lorsque Israël s'égarait, comme l'ont fait les lévites. » [ei les prêtres sont nettement distingués des lévites ; la répartition du terrain entre les deux groupes (9-12, 13-14) montre que la distinction est parfaitement arrêtée et complète, radicale. Mais n'est-il pas manifestement rappelé en cet endroit que {es léviles ne sont autres que les prêtres dégradés de XLIV 10 ss. ? Oui. Et que faut-il en conclure ? Non pas qu'avant Ezéchiël il n’y avait point de lévites en dehors de l'ordre sacerdotal proprement dit. Contre une pareille interprétation le discours même du ch. XLIV proteste. D'ailleurs, si la mesure exposée en ce dernier passage avait eu pour objet de créer la distinction inconnue auparavant, le prophète n'aurait point pu parler au ch. XLVIIT v. 11 de prêtres opposés comme tels aux lévies ; car les prêtres sadoquides eux-mêmes, d'après le prophète, étaient et restaient lévites (XLIV 15); les dénominations employées au v. 11 devaient avoir un sens spécial, bien déterminé par la tradition, pour qu'Ezéchiël pût s'en servir comme il le fait en cet endroit. Déjà avant le discours du ch. XLIV, Ezéchiël ne connait d’autres prêtres attachés au ministère de l'autel, dans le sanctuaire dont le plan lui est révélé dans ses visions extatiques, que les fils de Sadoq (XL 46, XLIIT 19);
(1) LXX ; — DYL7pA au lieu de ÊTpa ; cr. Cornill, Smend,
et à l'endroit cité du chap. XL ïil mentionne déjà, à côté de ces fils de Sadoq, une autre catégorie de ministres sacrés employés aux offices plus bas (v. 45). Ici le prophète suppose la distinction connue et admise de tout le monde ; elle trouve son expression dans une terminologie technique qui n’a pas besoin d'être expliquée et qui, dans sa tournure concise, offre la marque évidente d’une institution déjà parfaitement établie et depuis longtemps en vigueur : il y a les ministres chargés du service de la maison, D27 DTA 20 ; et ceux chargés du service de l'autel RAT2n DYAÛS LÉ . Les mots hébreux ont une signification si bien spécialisée par l'application qui en est faite à l'institution en vue, quil est impossible de les traduire exactement. Ezéchiël fait de ces formules un usage constant ; c’est la langue du temple de Jérusalem qu'il parle. « Le service de la maison +, « le service de l'autel » : ces simples indications, dont la portée très complexe est supposée suffisamment comprise de tout le monde, servent de base à un groupement de deux classes de ministres du culte que personne parmi le public d'Ezéchiël ne sera tenté de confondre. Remar-quons qu'en ce passage l’identité des prêtres sacrificateurs avec les fils de Sadoq n’est énoncée qu'après coup, dans une notice supplémentaire v. 46° ; mais le cadre dans lequel ces fils de Sadoq sont placés, le principe même de l’organisation de la tribu en deux catégories de membres, ne sont point présentés par Ezéchiël comme d'institution nouvelle. La disposition même du temple, conçue d’après le plan du temple de Salomon, y est adaptée sans que rien trahisse à cet égard une innovation quelconque. Au ch. XL v. 45 les ministres inférieurs sont nornmés prêtres, comme les portiers de l’époque de Joas sont nommés prêtres dans le livre des Rois ; d'autre part les fils de Sadoq au v. 46 nous sont présentés comme fils de Lévi. Au ch. XLIII v. 19 encore l’origine lévitique des fils de Sadoq est rappelée ; il en est de même au ch. XLIV v. 15. Malgré cela au ch. XLVIII, comme nous le faisions remarquer tout à l'heure, les dénominations de prêtres et de lévites se présentent dans une acception tout à fait spéciale, la première équivalant à celle
de prêtres de premier rang, chargés du service de l'autel ; la seconde à celle de prêtres de second rang, chargés du ministère de la maison. [c1, encore une fois, nous sommes en présence d'une terminologie consacrée par une tradition déjà établie. Mais nous n'avons point répondu à la question formulée tout à l'heure. Si Ezéchiél suppose déjà reconnue en droit l'organisation de la tribu lévitique en deux classes, comment se fait-1l que dans son système les léviles sont purement et simplement les anciens prêtres idolâtres, destitués de leurs fonctions sacerdotales (XLVIIT 11, coll. XLIV 10 ss.)? Nous avons déjà insinué la solution que nous croyons la seule conforme aux données de l'apocalypse ézéchiélienne : {a forme, l’idée de l'organisation à donner au personnel du culte est empruntée par Ezéchiël aux Institutions existantes ; mais la matière est de lui. Le clergé du temple est divisé en deux grandes corporations ; l’une a dans ses attributions le ministère de l'autel, l'autre les offices inférieurs : ce principe n'est pas introduit par Ezéchiël, 1l est au contraire manifestement supposé dans tous les endroits où le prophète parle des ministres du culte et notamment au ch. XLIV. Mais qui seront les prêtres appelés à offrir les sacrifices ? qui seront les simples lévites gardiens des entrées du temple, abatteurs des victimes ? Dans le culte réformé dont le prophète nous trace le tableau grandiose et mystérieux, la répartition des fonctions sacrées aura une signification morale ; c'est la dignité, le mérite, la sainteté des ministres qui servira de base à l'organisation hiérarchique. Le souvenir des infidélités d’un grand nombre de prêtres était encore présent à toutes les mémoires ; les bâmôth avaient vu les membres de la tribu de Lévi offrir aux faux dieux un encens idolâtre. Ces défections fournissent à Ezéchiël un trait important, sur lequel 1l revient avec plus ou moins d'insistance à plusieurs reprises, de son rituel idéalisé ; les prêtres appelés à sapprocher de l'autel seront ceux qui restèrent fidèles au milieu de l’apostasie de la maison d'Israël et qui sont désignés comme ils de Sadog ; les ministres d'ordre inférieur seront ces prêtres, ces lévites, qui ont prêté aux Israélites coupables le
concours sacrilège de leur ministère. La vocation au service de l'autel, l'obligation de rester au service de « la maison », deviennent une récompense et un châtiment de signification morale, indépendamment de tout titre généalogique.
Ce dispositif, disions-nous, porte un cachet d'idéal pur et simple, malgré les traits historiques qui lui servent de cadre ou de motif. Ezéchiëél lui-même n'eut jamais l'intention de l'imposer comme un règlement positif et pratique. Cette manière d'envisager l’idée développée par le prophète n’arien que d’absolument conforme au caractère général de la seconde partie de son livre, dans laquelle 1! expose le rituel qui lui fut dicté dans ses extases.
Sans doute le temple qu'il décrit, avec toutes les mesures et dans tous les détails que comporte un plan architectural, est modelé dans les grandes lignes sur le temple de Salomon ; mais il suffit de se rappeler le fleuve purifiant qui sort du sanctuaire (XLVIT), pour être édifié sur la nature du tableau. Les tribus d'Israël sont une réalité historique ; mais qu'on lise le ch. XLVIIT sur la division de la terre entre les diverses tribus avec le territoire réservé aux prêtres, lévites, prince, sanctuaire, ville cte., et l'on verra avec quelle hiberté Ezéchiël mettait en œuvre les éléments fournis par l’histoire pour donner un corps à ses visions. Il faudrait être d'une bonne volonté extrême et prêter au prophète une bonne dose de simplicité, pour s'imaginer que son « prince » nébuleux est une réalité voulue par lui. Nous laissons cette exégèse à ceux qui y trouvent plaisir. Maybaum admet, dit-il, que dans la description qu Ezéchiél nous offre, 1l y à bien des points touchant lesquels il aurait lui-même concédé « que la chose pouvait être ainsi et aussi autrement » ; 1l admet quil faut faire la part de l'imagination débordante ; mais il n'en serait pas moins hors de question que le prophète aurait cru à la possibilité de la mise en pratique de sa constitution théocratique, qu'il aurait positivement composé celle-ci dans l'intention quelle servit de règle lors de la restauration de l'état et du culte. L'auteur en trouve la preuve dans le soin avec lequel sont indiquées, dans
le plan du futur temple et de ses diverses parties, les mesures au sujet desquelles le prophète commande une scrupuleuse observation des données qu'il expose ; il en trouve une preuve de même genre dans l'énumération détaillée des anciens poids et mesures (1). Comme si, au ch. XLVIIT, Ezéchiël ne mettait pas le même soin à indiquer les mesures des lots qui seront attribués aux tribus, aux prêtres, aux lévites, à la ville et à sa banlieue, ete. ! et comme s’il n'insistait pas ailleurs (XL V 8s.) sur l'inviolabilité absolue de ces dispositions, dont le caractère définitif se trouve en outre garanti par la défense faite aux lévites et aux prêtres de rien aliéner de la part qui leur est assignée ! (XLVIIT 14).
De même que pour tracer le cadre de son tableau idéal, Ezéchiël s'inspire naturellement dans une certaine mésure de là tradition historique, de même pour le remplir il emprunte en grande partie ses matériaux à la législation existante. Son rituel n'est pas un code original. Ici encore la réalité et limagination se coudoient et S'entremêlent d’une manière significative. Que l'on compare et qu'on essaie d'harmoniser à ce point de vue les dispositions touchant les sources de subsistance des prêtres et leur situation vis-à-vis des autres tribus, XLIV 28- 30, XLV 15ss., XLVIII 8 ss. ; 1l est facile de discerner/ce"qur vient d'Ezéchiél et ce qui vient d’ailleurs. Le principe est clairement énoncé : les prêtres n'ont pas d’héritage en Israël, parce que Jéhova est leur héritage. Dans la législation sacerdotale ce principe est appliqué d’une facon très naturelle et très conséquente : la tribu de Lévi vit dispersée parmi la nation, elle n'a pas de territoire propre. Chez Ezéchiël il n'en est pas ainsi ; la tribu de Lévi a son territoire spécial à légal des autres tribus ; seulement ce territoire est la part de Jéhova ! voilà comment Ezéchiél entend que les prêtres n'auront point d'héritage ni de possession en Israël, parce que Jéhova est leur héritage et leur possession (XLIV 28).
Au ch. XLIV v.7s. le prophète en appelle explicitement au
(1) Entwoickel. des altt. Priest. p. 41.
pacte de Jéhova avec Israël relativement à la célébration de son culte, aux préceptes dont l'observation doit assurer le respect des choses saintes. LA où le rituel ézéchiélien entre en contact avec le code sacerdotal, 1l n'est pas difficile de reconnaître que c'est de ce côlé-c1 que se trouve la priorité. Cela ressort tout d'abord d'une manière générale de l'ensemble de la prophétie à partir du ch. XL. Dans la description du temple, XL-XLII, le prophète mentionne une foule de dispositions dont 1l s'abstient d'indiquer le but ; on ne conçoit point que ce plan détaillé ait été élaboré et exposé sans que l'auteur et ceux à qui 1l s'adressait eussent connaissance d’un rituel également détaillé auquel le temple décrit pût correspondre. Lorsque Ezéchiël ajoute quelques mots sur la destination de telle ou telle partie de l’édifice ou sur laccomplissement de certains actes du culte, 1l le fait encore en termes qui supposent une organisation très bien connue XL 38 ss., 44ss ; XLITI 13 (coll. XLIV 19); XLIIT 18-27 ; dans ce dernier verset nous trouvons un renvoi implicite au rituel existant. Dans le passage XLIV 17ss. relatif aux obligations spéciales des prêtres, nous remarquons les vv. 23, 24 : les règlements sur la distinction du pur et de l’impur sont à trouver ailleurs ; le v. 26 ne juge pas nécessaire de dire, fût-ce par un mot, comment le prêtre doit être purifié, n1 le v. 27 ce qu'il doit offrir ; l'énumération que nous lisons au v. 30 est très sommaire, pas un mot des dimes ; si le v.31 était autre chose qu'un emprunt fait à un code existant il serait venu après le v. 25 ou 27. Au ch. XLII v. 14 Ezéchiël n'avait pas cru devoir dire ce qu'il entendait par les vêtements sacerdotaux ; s1l est plus explicite XLIV 17, ce n'est pas la nouveauté du précepte qui en est cause. Les sacrifices à offrir aux différents jours de fête sont une matière que le prophète n'éprouve aucun besoin de traiter en détail XLV 17. Au chap. XLIIT 21 nous lisons que la victime immolée pour /e péché doit être brûlée en un endroit spécial de l'édifice hors du sanctuaire : c'est le taureau qui à été offert à l’occasion de la consécration de l'autel : au ch. XLIV 29 au contraire il est rappelé que les prêtres doivent consommer la viande des vic-
times offertes pour le péché, pour la coulpe, etc. Ezéchiël ne s'explique pas sur la différence que présentent ces prescriptions. La raison de cette différence nous est donnée ailleurs ; il résulte en effet de l'ensemble des règlements sacerdotaux sur la matière, notamment Lév. VI-VIT que la victime offerte pour le péché, dans les cas où son sang servait à l'expiation ou à la purification des choses saintes, devait être consumée tout entière par le feu ; — qu'elle devait être consommée par les prêtres dans les autres cas.
Au chap. XLV vv.17ss.,le prophète expose sommairement les obligations qui incombent au prince en vue des solennités du culte. Ce n’est pas le but d'Ezéchiël de nous donner ici rien qui ressemble de près ou de loin à un code pratique. Il se borne à quelques indications dans lesquelles le manque d'originalité se montre d'une manière palpable. Ainsi 1l n’est pas accordé une simple mention à la fête des Semaines entre celles des Azymes (21-24) et des Tabernacles (25) ; comme Cornill le fait très justement remarquer, la fête des Semaines est sacrifiée au parallélisme entre les deux moitiés de l’année. Ce procédé ne trahit-1l pas à l'évidence l'absence de tout souci de législation ? Au v. 21 le texte prête à un rapprochement instructif avec le livre des Nombres : 5 57 DV "Dr ss M'ÉNTA J2n DIS D" nya 31m MON; ce qu'il faut traduire: « Au premier (mois), le «amtnztème jour du mois, il y aura pour vous la Pâque, solennité ; pendant sept jours vous mangerez des azymes ». Outre que la construction 375 TOES ne satisfait point, on remarquera que la célébration des Azymes sert 1c1 à expliquer le concept de la Pâque, qui en est pourtant distncte. Le passage d'Ezéchiëél rappelle Num. XX VIII 16, 17 où nous lisons en termes plus complets et plus précis : 57721 OV vbs nan) MT DE DM D DS HPANA MÉNNT DON" DO Dv2 NIDU 27 MT 0 : Au prenter mots, le 14° jour du mois, ü y aura Pesah en l'honneur de Jéhova ; et
le 15° jour de ce mois so/ennité : pendant sept jours on mangera des azymes.
Puisque nous sommes engagé dans la question du rapport à établir entre Ezécmël et le code sacerdotal, il ne sera pas inutile de dire quelques mots du ch. XLVI 17, où il est question de l’année de la libération 99773 DIÉ comme d’une institution établie ; 1ic1 le rapprochement avec le Lévitique est décisif. En cet endroit Ezéchiël dit que si le prince accorde de son domaine un don à l’un de ses fils, celui-ci pourra le garder comme bien héréditaire ; que s1 le don est fait à un serviteur, il n'aura pas le caractère d'une cession perpétuelle : la terre concédée retournera au prince en l'année de la libération, elle w'appartiendra au donataire que jusqu'à cette époque MI 7? it a A SES
De quelle année, de quelle époque s'agit-il ici? Le terme derôr, dit Smend, signifie libération ; il en appelle à Isaïe LXI 1; de même d'après Jér. XXXIV 14-15, derér signifie la libération des esclaves en la 7° année. D’après l'Exode en effet XXI 2, ainsi que d’après Deut. XV 12, l’esclave hébreu vendu à un maître ne pouvait être retenu contre son gré que pendant six ans ; 1l recouvrait sa liberté en la 7°, c'est-à-dire en la septième année comptée à partir de l'entrée en service de l'esclave en question. — D'autre part le Lévitique parle d'une année fixe, l’année du jubilé, revenant périodiquement tous les 50 ans pour tout le pays, en laquelle les biens domaniaux retournaient aux propriétaires ef chacun dans sa famalle (XX V 10). En cette année, comme il est disposé aux vv. 395s., l’hébreu qui s'était engagé au service d’un autre, contraint par le besoin, recouvrait sa liberté. Au v. 10 le Lévitique dit que la 50° année « doit être sanctifiée par la proclamation de la libération (97) pour tous les habitants du pays ». — La question est de savoir si Ezéchiëél en parlant de l'année du
derér a en vuc la 7° année d'Ex. XXI 2, Deut. XV 12, Jér. = XXXIV 14-15, ou bien la 50° dont il s’agit dans le Lévitique.
Smend est d'avis qu'Ezéchiël ne songe pas à l'année jubilaire, parce que, dit-il, il ne l'aurait pas, sans doute, appelée P3% 975. Pourquoi pas ? Toute la raison que l’exégète en donne, cest que derôr signifie Zibération ; que c'est le terme en usage
pour signifier {a libération des esclaves ; que notamment chez Jérémie 1l est employé pour signifier cette libération. IL faut donc admettre, conclut-il, qu Ezéchiël, contemporain de Jérémie, aura entendu par la 1975 3%, la 7° année de l'Exode et du Deutéronome, et non pas la 50° année du Lévitique. — On a de la peine à saisir la portée de l'argumentation. Admettons que derôr signifie « libération », et plus spécialement encore libération des esclaves. Pourquoi la 50° année, l’année jubilaire du Lévitique, n'aurait-elle pu être appelée l’année de ia Hibération ? Le Lévitique n'établit-il pas qu’en l’année du jubilé la « libération » ou le derdr devait être proclamé pour tous les habitants du pays? N’établit-il pas qu'en l’année du Jubilé tous les esclaves hébreux qui s'étaient engagés au service d'un maître recouvraient leur liberté? I] n'en faut pas plus pour que l'année du jubilé püt parfaitement s'appeler "777 %Ÿ, en admettant même le sens étroit que Smend attribue au mot derôr et qui en aucun cas ne trouve d'application précise dans le texte en cause du prophète Ezéchiël. On nous fait remarquer qu'Ezéchiël est contemporain de Jérémie ; 1l faut donc que chez Ezéchiël l'année de la libération soit la 7° année, puisque Jérémie appelle der6r la libération de l’esclave en la 7° année de son service ! Mais le petit code lévitique (X VIT ss.), d’après l’école dont Smend fait partie, eut son origine dans l'entourage même d'Ezéchiël ; tous sont d'accord à reconnaitre que le même esprit anime les derniers chapitres d’Ezéchël et les chap. X VIT ss. du Lévitique ; ne serait-ce donc pas plutôt d'après ceux-c1 qu'il faudrait interprêter Ezéchiël ? Au reste Jérémie ne parle pas de l'année de la libération : 975 5 ; il s'agit chez ce prophète de la septième année de service relativement à la date de l'engagement pour chaque esclave en particuler, et non pas dune année fixée uniformément pour tout le pays, comme c'est le cas chez Ezéchiël et aussi pour le derôr dont parle le Lévitique. A tous les points de vue les rapprochements établis par Smend sont contraires aux textes. Pour Jérémie derôr signifie formellement la Hbération des esclaves, mais Ezéchiël appelle 1777 " l'annéc'en laquelle les propriétés
retournent aux familles ; donc pour lui derôr ne signifie pas ici, d'une manière formelle, la libération des esclaves ; il emploie l'expression « année de la libération » tout au moins en un sens plus large.
Il est de la dernière évidence qu Ezéchiël ne peut avoir en vue que la 50° année, l’année jubilaire du Lévitique. En effet 1° Ezéchiël parle d’un terme qu'il suppose connu ; il s'agit donc d'une année dont le retour était déterminé par la Loi ; 2° c'était une année revenant périodiquement pour tout le pays ; cela résulte de la manière dont Ezéchiël la désigne ; c’est une année solennelle 9955 M2. Le prophète est censé indiquer la date même à laquelle le fond devra retourner au prince ; si cette date n'avait eu d'autre détermination que celle d’une période relative à l'acte de donation, c'eût été une tautologie puérile de dire que la propriété devait être restituée en l’année de la restitution ! L'année du derér est une année commune, un terme fixé d’une façon absolue pour tout le monde à la fois. D'où 1l suit que l'année visée par Ezéchiél à un tout autre caractère, est d’une tout autre nature que le terme fixé par l'Exode et le Deutéronome pour la libération des esclaves hébreux. 3° Il ne s'agit certainement pas non plus de l’année sabbatique qui revenait périodiquement de sept en sept ans. Celle-c1 était instituée en vue de tout autre chose et n'avait aucun rapport avec le retour des biens domaniaux à leurs anciens propriétaires ; à aucun titre elle ne se prêtait à l'appellation de 975 6, — Il ne reste que l’année du jubilé et celle-ci remplit toutes les conditions ; elle s'appelle à bon droit M7%3 Ÿ, comme nous l'avons constaté plus haut. C'était une année célébrée périodiquement dans toute l'étendue du territoire. D’après le Lévitique lui-même elle marquait non seulement le terme du service des esclaves hébreux, mais encore celui du retour des propriétés, de façon qu'à ce point de vue aussi elle répond parfaitement aux exigences du texte d'Ezéchiël. C’est donc sans le moindre doute cette année-là que le prophète a en vue ; et, pour reprendre une parole de Kuenen à l'adresse de Curtiss, nous pouvons dire que ceux qui sont empêchés par leurs systèmes de recon-
naître cela, sont à plaindre. — Au premier abord, du reste, 1l devait paraître invraisemblable qu'Ezéchiël eût conçu l'étrange disposition consistant à faire retourner au prince, après un terme de sept ans, où à la fin de la période septennale pendant laquelle elles auraient eu lieu, les concessions de propriété foncière accordées aux serviteurs. Des actes de ce genre ne s'accommodent point, de leur nature, d'une période aussi restreinte,
Mais nous voici entraînés bien loin des prêtres et des lévites. Nous aurions pu nous abstenir de toutes ces considérations qui n’ont avec notre sujet qu'un rapport indirect, s'il n’y avait eu intérêt à montrer l'harmonie entre les vues que nous avons exprimées touchant le véritable caractère de la réforme soidisant introduite par Ezéchiël dans le personnel du temple et les autres éléments de son rituel. En réalité, pour démontrer l'antériorité des institutions sacerdotales, nous n'avions qu’à comparer les mesures proclamées par le prophète de l'exil touchant le droit désormais exclusif des fils de Sadoq, avec les dispositions de la Loi. Ezéchiël exclut du sacerdoce tous les prêtres qui n'appartiennent pas au groupe des « fils de Sadoq » ; il les dégrade au rang de lévites subalternes ; d’après les critiques dont nous examinons la théorie, ces anciens prêtres dégradés seraient les lévites du code sacerdotal. Il est impossible qu'il en soit ainsi. Le code sacerdotal, à côté et en dehors des lévites, attribue le ministère sacerdotal à tous les descendants d'Aaron, et dès le début 1l partage la race d’Aaron en deux branches, celle d’Eléazar et celle d'Ithamar (Num. IN). En divisant, dès l'époque mosaïque, la famille d'Aaron en deux branches, le code sacerdotal témoigne quil est complètement étranger à la restriction formulée par Ezéchiël. En vertu des dispositions de la Loi, il devait être admis en principe qu'en dehors des simples lévites, bien d’autres que les « fils de Sadoq » avaient accès au sacerdoce. En vertu des dispositions d'Ezéchiël au contraire, « les fils de Sadogq >» seuls y auraient
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eu accès, les simples lévites n'auraient été autres que tous les anciens prêtres distincts des « fils de Sadoq > ! Il n’est rien de plus incompatible avec l'institution du code sacerdotal. Il n’y aurait eu rien de plus contraire au principe même de l’institution d'Ezéchiël que la manière dont la Loi aurait consacré les droits des « Sadoquides ». Reconnaître deux branches sacerdotales remontant à l'époque mosaïque, n'était-ce pas supprimer le titre même de ces derniers ? Comment en seraiton Jamais venu à simaginer que « les fils de Sadoq » représentaient deux lignées issues d’Aaron ? Pourquoi cette double lignée, à seule fin de faire remonter le sacerdoce de Sadogq à Moïse ? C’eût été d’une absurdité flagrante. Le code sacerdotal ne représente évidemment pas la mise en système de l’exclusivisme d Ezéchiël ; le premier est plus large que l'autre. Il est donc impossible d'identifier les prêtres dégradés d'Ezéchiël avec les lévites du code sacerdotal. Ces observations sont d'autant mieux fondées, que dans les documents préexiliens Eléazar est parfaitement connu comme fils et successeur d'Aaron ; Sadoq ne pouvait être, même aux yeux d'Ezéchiël, qu'un descendant d'Eléazar (1).
De tout ceci il résulte une fois de plus quil n’y à qu'un moyen d'interprêter la réforme du prophète. Ce n'est pas une réforme pratique, mais d'ordre purement idéal. Le principe de l'organisation du personnel du culte, la distinction fondamentale entre prêtres et lévites, constituent le cadre fourni par les institutions existantes. Kzéchiëél met cette donnée en œuvre uniquement à l'effet d'accentuer le caractère de sainteté qui règnera, qui dominera tout, dans le temple et son culte tels qu'il les contemple dans ses visions. Plus d'étrangers au sanctuaire ! Plus d’autres prêtres à l'autel que ceux qui ne se sont
(1) Schürer (IL 188. citant Wellh. Die Pharisäer u. d. Sadducüer p. 48) admet qu'outre les Sadoquides, il est supposé par « le Chroniste » que d’autres avaient le privilège du sacerdoce (Ithamar) : « Man hat also anzunehmen dass die Theorie Ezechiels zwar in der Hauptsache aber doch nicht rein durchgedrungen ist », — Mais la Hauptsache consistait précisément dans le privilège exclusif des Sadoquides !
point souillés au culte des idoles ! Quant aux prêtres dont la tradition rapportait les infidélités, ce seront eux désormais qui feront l'office de lévites ; ils n'auront plus qu'a monter la garde aux portes et à veiller au service de la maison. Si l'on nous demande ce que devenaient dans ce système les lévites historiques, ceux dont parlait la Loi, nous répondons que la nature de la théorie d'Ezéchiël le dispensait d'en tenir aucun compte et les protégeait eux-mêmes contre toute conséquence désagréable ; de même p. e. qu'Ezéchiël pouvait passer la fête des Semaines sous silence et sembler ignorer l'existence d'un chef de la hiérarchie sacerdotale, sans les compromettre en aucune façon.