‹ Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des HébreuxChapitre 5 sur 60 · RIRE · texte numérisé non relu

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descendants. Les seuls membres de la postérité d’Aaron sont prêtres ; les prêtres s'appellent : /es fils d'Aaron ; les familles sacerdotales se diviseront en deux branches principales.

Aaron est le pontife par excellence, le grand prêtre. Sa consécration s’accomplit d’une manière plus solennelle que celle de ses fils. La dignité de pontife suprême est héréditaire dans la branche d'Eléazar. Au livre des Nombres XX 25 ss., Aaron meurt ; son fils Eléazar revêt ses insignes et lui succède. Au ch. XXV v.1lss., Pinehas fils d'Eléazar reçoit pour lur même et pour ses descendants la promesse du sacerdoce ou du pontificat perpétuel, indéfectible.

Les offices formellement réservés aux prêtres comprennent tout d’abord le ministère de l’autel. Les prêtres sont au service de Jéhova. Les cérémonies sacrées dans la célébration des sacrifices et des ofirandes et Hibations sont accomplies par eux à l'autel des holocaustes (Lev. [ ss. et passim). À eux seuls encore 1l appartient d'entrer dans le tabernacle, d'y faire brûler l'encens sur l'autel des parfums, de veiller au service de la table des pains de proposition, à l'entretien du candélabre d’or et de sa lumière perpétuelle (Ex. XXX 7, 20, Lev. XXIV 8 etc.). Les prêtres doivent avoir som d'enlever les cendres de l'autel des holocaustes et de les porter en un endroit pur (Lev. VI 4). |

Vis à vis du peuple, les prêtres ont pour mission, dans les fonctions mêmes dont nous venons de parler, d'opérer l'expiation des péchés et la réconciliation avec Dieu (Lev. IV, V). Les prêtres bénissent le peuple (Nombres VI 22 ss.). Ils l'instruisent dans la Loi (Lev. X 10 s.). Il leur appartient de maintenir la pureté légale parmi le peuple ; ils constatent p. e. la présence de la lèpre et sa disparition qui doit être consacrée par des purifications rituelles (Lev. XIIT, XIV). C’est leur droit de fixer la taxe de rachat ou de vente des choses ou des personnes consacrées par vœu à Jéhova (Lev. XXVIH). L'usage des trompettes sacrées dans les circonstances solennelles est un privilège des prêtres (Num. X 8).

Le grand prêtre seul a le droit de pénétrer dans le saint des

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saints ; il y entre une fois par an, le jour de Kippurîm ou du grand Pardon (Lev. XVI). L'insigne principal du grand prêtre est l’Ephod auquel est attaché le pectoral qui renferme l'Urîm et Tummîm, l'instrument de l’oracle divin (Ex. XX VIII).

Les prêtres doivent remplir des conditions spéciales de perfection et de pureté. Les fils d'Aaron qui seraient affectés de certains défauts corporels ne peuvent point être admis à l'exercice des fonctions sacerdotales, bien qu'ils prennent part à la consommation des choses très saintes et des autres offrandes (Lev. XXI 16-23). Les prêtres qui auraient contracté quelque souillure légale, doivent être purifiés avant de pouvoir reprendre leur service et manger des choses saintes (Lev. XXII 2 ss.). Tous d’ailleurs sont tenus aux ablutions règlementaires comme préparation à leur ministère sacré (Ex. XXX 19 ss.); ils s’abstiendront de toute boisson enivrante chaque fois qu'ils devront entrer dans le tabernacle (Lev X 8 ss.). Des précautions particulières garantissent la sainteté de l'état sacerdotal contre la profanation qui résulterait de certains mariages (Lev. XXI).

Aaron et ses fils appartiennent à la tribu de Lévi.

Aux ch. I-II du I. des Nombres, la tribu de Lévi tout entière est séparée du reste de la nation ; ses membres ne peuvent point être soumis au recensement général des fils d'Israël. Ils sont voués au service du tabernacle. Dans le camp, leurs tentes seront disposées tout autour du sanctuaire.

Seulement, dans la tribu de Lévi, la distinction entre les Aaronides et les autres membres, les lévites au sens restreint du nom, est radicale.

Num. ch. III v. 6 ss. la subordination de ces derniers aux prêtres est inculquée formellement, comme encore au ch. XVIII 1-7 et ailleurs. Les lévites appartiennent à Jéhova ; 1ls doivent lui être consacrés, d’après Num. III 12, comme tenant lieu des premiers-nés en Israël. À cette occasion on fait le dénombrement de la tribu, vv. 15 s., 39 ss., et l’on détermine les fonctions à remplir par les diverses familles de lévites. Leurs offices sont indiqués d’une manière plus précise au ch. IV. Il est stipulé

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ici, v. 3, qu'ils seront astreints au service depuis l’âge de 30 ans jusqu’à 50. Au ch. VIII v. 24 l’âge auquel ils doivent entrer en service est fixé à 25 ans.

La tribu est divisée en trois groupes principaux.

Les fils de Qehath, qui est aussi le père des Aaronides, ont pour mission spéciale de porter les meubles sacrés. Au moment où le camp devra être levé, Aaron et ses fils auront soin d'envelopper, pour les soustraire aux regards et aux attouchements profanes, l'arche d'alliance et les autres objets et instruments du culte, en de précieuses couvertures. Après quoi les fils de Qehath pourront entrer pour se charger du trésor (Num. IV 4-20). Eléazar se trouve à la tête des Qehathites (v. 16).

Les fils de Gerson sous la conduite d'Ithamar (v. 28), sont chargés de porter les rideaux et les tentures du tabernacle (vv. 24-28).

Les fils de Merari, également sous la conduite d’Ithamar (v. 33), porteront les planches et les poutres, les colonnes, qui servent à l'érection du sanctuaire (vv. 29-33).

La consécration des lévites, entièrement distincte de celle des prêtres, est racontée au ch. VIIT. Ils sont offerts par Aaron à Jéhova comme symbolisant les premiers-nés du peuple d'Israël (v. 10-16). Aux vv. 13, 19, 22, 26... leur subordination absolue aux prêtres est constamment affirmée. Leur exclusion des offices et des droits sacerdotaux est enseignée d’une manière saisissante dans le récit de la révolte et du châtiment de Qorah, fils d’'Ishar, de la famille de Qehath (Num. XVI 10 ss.). Aaron et ses fils sont au service direct de Jéhova et du culte ; les lévites sont donnés aux A aronides et se tiendront à leur service dans le ministère du tabernacle (XVIII 1 ss.).

La législation sacerdotale pourvoit aussi à l'établissement et aux moyens de subsistance de la tribu de Lévi, qui n’a point en Israël de part comme les autres tribus. Voir en particulier les ch. XVIII et XX XV du livre des Nombres.

De ces données générales, qui seront examinées de plus près et complétées dans la suite, 1l résulte :

que les fonctions sacerdotales, d’après les récits et les dispo-

sions législatives dont nous venons de donner une rapide esquisse, appartiennent à la descendance de Lévi, un des douze fils de Jacob ; et que dans cette tribu elles se transmettent par hérédité ;

que dans cette tribu, elles sont l'apanage spécial de la race d'Aaron, à commencer par Aaron lui-même et ses deux fils Eléazar et Ithamar ;

que les autres membres de la tribu sacrée, bien que destinés au service du sanctuaire, ne le sont pas cependant comme prêtres ; qu'ils sont au contraire subordonnés aux prêtres, fils d'Aaron ;

que dans le collège des prêtres proprement dits il en est un, le grand prêtre, qui occupe un rang éminent, et dont la dignité pontificale se transmet de père en fils.

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Les études sur l’histoire des institutions religieuses des anciens Hébreux se concentrent principalement autour de la question du Zeu du culte. Il est inutile d’insister sur les affinités étroites que présente avec ee problème le sujet que nous nous proposons d'étudier dans les pages qui suivent. Toute recherche touchant l’origine et l’organisation du sacerdoce lévitique, entre nécessairement et constamment en contact avec les données relatives à l'unité de sanctuaire. Nous avons soumis à un examen attentif les dispositions du droit hébraïque sur ce point capital, dans une dissertation intitulée : Le lieu du culte dans la législation rituelle des Hébreux (1). Nous ne croyons pouvoir nous dispenser de remettre sous les yeux du lecteur, aussi brièvement que possible, les résultats auxquels ce travail nous a conduit et dont le bien-fondé devra être contrôlé par les renseignements que les livres de l'Ancien Testament nous fournissent sur l’histoire du sacerdoce.

1° Considérons d’abord les lois du groupe jéhoviste.

(1) Gand et Leipzig, Engelcke 1894,

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