‹ Le sacerdoce lévitique dans la loi et dans l'histoire des HébreuxChapitre 50 sur 60 · CINQUIÈME SECTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SECTION

La DOTATION DE LA TRIBU DE LÉvI.

La tribu de Lévi n'avait point un territoire propre et distinct comme les autres tribus. Ses membres vivaient dispersés dans le pays. La Loi leur avait assuré un séjour garanti et privilégié dans des villes déterminées. [ls pouvaient demeurer au milieu de leurs frères, loin du sanctuaire de Jéhova ; ils pouvaient aussi venir s'engager au service actif du culte (1). Dans tous les cas leur entretien tombait à charge de la nation. La question de la dotation des lévites est très compliquée. Les données relatives à ce sujet sont d'ordinaire conçues en termes généraux qui ne nous permettent point de nous faire une idée précise de l’organisation ; elles sont d’ailleurs éparses dans les divers documents et témoignent, par leur variété, des modifications parfois considérables que le cours du temps apporta, à plus d'un égard, aux institutions règnantes en la matière. Les obligations du peuple à l'égard du clergé concernaient d'abord l'établissement des lévites dans le pays ; ce point était réglé en droit par la loi touchant les villes lévitiques. Elles se rapportaient ensuite à l'entretien des lévites auquel il était pourvu par des contributions de diverse nature, destinées soit aux membres de la tribu qui vivaient dispersés sur le territoire, soit à ceux qui étaient attachés au sanctuaire national pour l'exercice du ministère sacré. Nous tâcherons dans un premier chapitre d'exposer la manière dont furent appliqués, à diverses époques, les principes relatifs aux revenus du clergé. Nous dirons ensuite quelques mots des villes lévitiques.

(1) plus haut, p. 1865.

Les revenus du clergé.

S 1. La dîme.

Parmi les textes du code sacerdotal qui ont rapport aux revenus du clergé, le ch. XVIII vv. 8 ss. du livre des Nombres occupe une place marquante. Nous y trouvons une énumération, qui, sans être complète, est cependant systématique. Les vv. 8-19 sont consacrés aux droits des prêtres Aäronides vis-à-vis du peuple. Les vv. 21 ss. parlent de la dîme qui doit être livrée directement aux lévites. C'est par la dîme, où la loi plaçait la principale source de subsistance pour les membres de la tribu sacrée, que nous commencerons notre examen.

Comme nous venons de le dire, le règlement du livre des Nombres établit, XVIIT 21 ss., que la dîme revient aux fils de Lévi. « C'est leur part pour le ministère dont ils sont

chargés au service du tabernacle. Les enfants d'Israël ne s’ap-

procheront plus du tabernacle, de peur qu'ils ne se chargent de péché et qu'ils ne meurent (1). Lévi, lui, fera le service du tabernacle ; les lévites porteront (la responsabilité de) leur faute. Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations. Parmi les enfants d'Israël ils n'auront point de part. Mais la dîime que les enfants d'Israël prélèvent pour Jéhova, je l’ai donnée aux lévites en partage ; c’est pourquoi je leur ai dit que parmi les enfants d'Israël ils n'auraient point de part. Et Jéhova dit à Moïse : Tu diras aux lévites : * Quand vous aurez perçu des enfants d'Israël la dîme que je vous ai donnée comme votre part, vous prélèverez sur elle, comme prélèvement de Jéhova, la dime de la dime. Et ce prélèvement que vous ferez vous sera compté comme le blé qui vient de l’aire et comme la surabondance qui vient de la cuve. De cette manière vous aussi vous prélèverez le prélèvement de Jéhova sur toutes vos dimés que vous percevrez des enfants d'Israël et vous

(1) Voir plus haut, p. 146.

rondes tnt

donnerez sur la dîme le prélèvement de Jéhova à Aïäron le prêtre. Sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez le prélèvement entier de Jéhova, sur tout ce qu'il y a de meilleur (vous prélèverez) l’offrande sacrée *. Et tu leur diras : ° Quand vous aurez prélevé ce qu'il y a de meilleur de la dîme, celle-ci sera comptée aux lévites comme le produit de l'aire et comme le produit de la cuve. Et vous la mangerez en tout lieu vous et votre maison, car elle est le salaire de votre ministère au service du tabernacie. Et elle ne sera point pour vous une cause de péché quand vous aurez prélevé sur elle ce qu'il y a de meilleur ; et vous ne profanerez et ne souillerez point les offrandes sacrées des enfants d'Israël ”».

Nous avons tenu à reproduire tout le passage, afin de permettre au lecteur d'en apprécier la portée. Il est évident que l'auteur insiste avec un soin tout particulier sur l'obligation des lévites de céder aux prêtres la dîme de la dîme ; ils paieront cette contribution dans toute son intégrité et se garderont en sacquittant de leur dette, de toute fraude, de tout calcul égoïste. [ls partageront avec les fils d'Aäâron, même ce qu'il y a de meilleur dans leur revenu ; et alors ces prélèvements leur seront portés en compte comme la part que les [sraélites doivent donner aux prêtres sur la récolte de l’aire et du pressoir ; ils rempliront ainsi le devoir qui incombe à tout le monde. Alors aussi ils pourront user des dîmes perçues comme si elles étaient leur récolte à eux.

Au ch. X de Néhémie vv. 38 ss. ces règles sont rappelées ; le v.40 notamment renferme une allusion à l’équivalence établie entre la dime de la dîme à payer par les lévites et les redevances auxquelles les fils d'Israël sont tenus à l'égard des prêtres : « … Les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront aux magasins le prélèvement du blé, du vin et de l'huile... » ; pour les fils de Lévi ce prélèvement consiste dans la dîme de la dime dont il vient d'être question au v. 39. Les engagements formulés en cet endroit du livre de Néhémie, s'appuient manifestement sur le texte des Nombres que nous avons mis sous les yeux

du lecteur. Mais il nous paraît inadmissible que le règlement

renfermé dans ce texte, ait été conçu ou rédigé à l’époque de Néhémie. Les circonstances historiques bien connues nous défendent de lui attribuer cette origine. Le législateur au 5° siècle, n'aurait pas mis tant d'insistance à recommander aux lévites de ne pas frustrer les fils d'Aäron de la part qui leur revenait. C'étaient les lévites eux-mêmes, à cette époque, qui. avaient besoin de protection ; c'était leur droit à eux qui devait être affirmé et garanti. Les résolutions de l'assemblée, exposées au ch. X de Néhémie, ne suflirent point à le faire respecter, comme nous l’apprenons au ch. XIII. Nous savons déjà, et nous aurons encore à rappeler tout à l'heure, que dans la suite la situation des lévites ne fit qu'empirer. Il n'était vraiment pas à craindre en ces temps-là que les prêtres se seraient laissés dépouiller par les lévites. Les dispositions de Nombres XVIII 21 ss. respirent un esprit absolument différent de celui qui règnait sous le second temple ; elles doivent être plus anciennes. Nous aurons encore à ce propos à signaler le rapport entre le 1/2 sicle par tête réclamé pour l’érection du tabernacle dans le désert Ex. XXX 11-16 et l'impôt annuel pour le temple établi Néh. X 33-34, etc. |

Il semble d'après Néh. X 38, eu égard surtout aux circonstances historiques, que les dîmes, à lever par les lévites sous l'inspection d'un prêtre, devaient être livrées directement à Jérusalem par les contribuables (). Le chap. XVIII des Nombres ne dit encore rien de pareil. Au contraire, en proclamant au v. 31, Comme simple conséquence de linstitution, que les lévites consommeront les dîimes « en tout lieu » (2), en assimilant les dimes à des récoltes lévitiques, 1l suppose que ces provisions seront mises à la disposition des membres de la tribu sacrée dans les endroits mêmes où ils demeurent. Cette organisation répondait du reste, d'une manière générale, aux vues de la loi sur l'établissement des lévites dans le pays. Les dimes pouvaient être recueillies dans les diverses localités

(1) Vr. nos Nouvelles éludes sur la Rest. juive p. 211 ss. ; et plus loin. (2) Ce qui est traduit à bon droit par la Vulg. « in omnibus locis vestris ». Cîfr. Dillmann-Ryssel £x.-Levit. p. 698.

puisque les lévites étaient répandus sur tous les points du territoire. [1 est bien entendu toutefois que des règlements particuliers devaient assurer une répartition équitable des produits entre les ayants droit. Même en théorie et malgré la loi sur les villes lévitiques, les familles qui appartenaient aux différents groupes n'étaient pas censées régulièrement établies à demeure dans les mêmes endroits. D'ailleurs dans les tribus méridionales de Juda, Siméon et Benjamin, les -villes en question étaient réservées aux seuls prêtres. La manière dont les dimes devaient être perçues et distribuées devait nécessairement être déterminée d'après les circonstances spéciales des temps et des lieux.

Le chap. XVIII des Nombres Sabstient de spécifier les matières qui étaient sujettes à l'impôt de la dîme. C'étaient avant tout les principaux produits de la terre : le blé, le vin, l'huile. Lév. XX VII 30 ss. nous donne à cet égard des renseignements un peu plus précis : « toute la dime des produits de la terre, des fruits des arbres, sera à Jéhova ;...... toute la dime du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous le bâton, sera consacrée à Jéhova ». La dime du bétail portait sur les accroissements périodiques des troupeaux. Il n'en est fait mention que dans ce passage du Lévitique. Plusieurs savants croient pouvoir y reconnaître une addition, d'origine très récente, aux revenus du clergé. Les vv. 32 s. auraient été introduits dans le texte après coup. Mais comme Dillmann le fait justement observer (1), il ne se présente, après l'époque de Néhémie et d'Esdras, aucun moment dans lhistoire où les circonstances auraient favorisé une extension des droits sacerdotaux en dehors des limites fixées par la Loi. Les prêtres avaient pu supplanter les lévites dans les bénéfices que la loi accordait à ces derniers ; mais les sôpherün étaient trop peu dévoués au clergé, pour se prêter à la création à son avantage de nouvelles sources de richesse. C’est dans les temps plus anciens, lorsque les troupeaux formaient l'élément principal de

(1) Ex.-Levit. p. 694. Voir l'observation de Ryssel, p. 693.

la fortune publique, que se comprend le mieux la dîme du bétail ; à mesure que l’on descend le cours de l'histoire, à mesure que la succession du régime agricole à la vie pastorale des tribus devenait plus complète, l'introduction d'une mesure de ce genre paraît plus invraisemblable (1). Nous trouvons en effet, 1 Sam. VIII 17 la décimation du bétail énuméréeé, en même temps que celle des moissons et des vendanges (v. 15), parmi les prétentions que le roi, réclamé par les Israélites, s'arrogera sur ses sujets ; plus tard, et notamment après l'exil, il n'en existe plus de traces.

Les, textes sacerdotaux ne fixent point d'époque pour le paiement des dîmes. [Il est remarquable cependant qu’au ch. XVIII des Nombres, aussi bien qu'au ch. XXVII du Lévitique, 1l est bien question de foutes les dîmes, de toute dîme des produits de la terre et des fruits des arbres ; mais jamais des dimes de fous les produits ou de tous les fruits. |

Nous trouvons une indication précieuse sur l'usage suivi à cet égard dans la pratique, chez Amos IV 4$. : « Venez à Béthel, s’écrie le prophète, et commettez le péché ! À Gilgal péchez plus encore ! offrez le matin vos sacrifices, tous les trois ans (otirez) vos dîmes ! — consumez en sacrifice de louange du pain fermenté et donnez le signal des offrandes volontaires, annoncez-les !.... ». L'expression que nous avons traduite par les mots « {ous les trois ans », 22" MW), serait à rendre, suivant la signification propre et habituelle du mot ET : après trois jours ou {ous les trois jours. Généralement les exégètes voient dans cette apostrophe du prophète une sorte d’hyperbole ironique : Amos aurait engagé les Israélites prévaricateurs à multiplier dans leurs sanctuaires idolâtriques les manifestations de leur fausse piété; c'est en ce sens qu'il faudrait entendre son exhortation à offrir les dîmes tous les trois jours, au lieu de tous les trois ans, comme 1l est supposé que c'était la coutume. Mais l'ironie, il faut l'avouer, aurait été trop violente pour être spirituelle. Wellhausen (2?) est d'avis, au contraire,

(1) LC. D'6% (2) Die kleinen Propheten in h. 1.

que le passage doit être interprété simplement en ce sens : le discours du prophète se rapporte à quelque solennité annuelle que les Israélites célèbrent dans leurs sanctuaires ; il nous les montre offrant au matin, le lendemain de leur arrivée, les sacrifices habituels ; offrant le éroisième jour les dîmes, etc. Cette explication n’est pas acceptable. Rien n’indique qu’Amos ait en vue une solennité déterminée, un A, se prolongeant durant plusieurs jours ; sa polémique est dirigée contre la célébration ordinaire et habituelle du culte. D'ailleurs si la formule D2* nw2w avait eu pour objet de désigner le troisième jour en regard de “P29 (au matin) désignant le lendemain de l'arrivée, le prophète aurait employé, pour exprimer cette dernière notion, des termes mieux appropriés, plus précis ; au lieu de dire au matin, sans que le contexte mit clairement en lumière qu'il s'agissait d'un jour déterminé, il aurait dit sûrement le lendemain N9m25. Le v.5 prouve qu’en parlant des sacrifices, le prophète n’entendait pas, au v. 4?, en fixer l'offrande au matin du second jour en opposition avec les cérémonies des jours suivants. Les sacrifices ne pouvaient être en aucun cas limités au lendemain de l’arrivée. L'expression -p25 doit donc se comprendre en un sens indéterminé, général : ous les matins. D'où il suit que la formule 22 SE dans le sens de #oisième jour, ne répondrait plus à rien dans le contexte. La portée générale des paroles d’Amos se montre encore dans la circonstance qu’il vise en même temps le culte qui se pratique en divers lieux, à Béthel et à Gilgal (v. 4); il veut détourner le peuple, d’une manière absolue, de ces sanctuaires condamnés, ici comme au ch. V v. 5. Dans le premier de ces deux passages parallèles aussi bien que dans le second, c’est la fréquentation quelconque de Béthel et de Gilgal, et non seulement celle qui a lieu à l'occasion des fêtes, qu'il présente comme criminelle. Ainsi la phrase relative aux dîmes, v. 4, renferme bien la mention du terme périodique de l'offrande du tribut sacré (1). Nous croyons que le sens véritable en à été

(1) Comp. la version de Wellhausen lui-même Prolegomena 1886 p. 159 : « kommt nach Bethel zu sündigen, nach Gilga noch mehr zu sündigen, und

indiqué par Kimchi (1). Le pluriel 8%3 semble en effet, d'après les exemples nombreux allécués par Gesenius (2), avoir été en usage au sens d'année. Le prophète rappelle la coutume suivant laquelle les dîimes étaient livrées de trois en trois ans ; ou plutôt la troisième et la sixième année de chaque période de sept ans. |

Le passage d'Amos est intéressant à un autre point de vue encore. [l atteste que dans le royaume du Nord, à l'époque du prophète, les dîmes étaient apportées aux grands sanctuaires. Il ne nous renseigne pas sur l'usage qui en était fait ; mais 1] est probable que leur destination se trouvait en rapport immédiat avec la célébration du culte, puisque l'offrande en est mise en parallèle, dans le texte en question, avec celle des sacrifices. [Il ne serait pas étonnant que dans le royaume de Samarie, l'institution relative aux dîmes eût sub1 une profonde modification. L'histoire biblique nous apprend qu'au moment du schisme, les lévites, auxquels les dîmes revenaient en droit, ne furent point maintenus par Jéroboam au service du culte. Leurs titres aux revenus traditionnels se trouvèrent par le fait supprimés. Nous verrons qu'à Jérusalem aussi les dîmes ne tardèrent point à perdre en partie leur caractère de revenu alloué aux ministres du culte.

La loi du livre de l'alliance nen fait pas mention. Elle rappelle aux Israélites l'obligation d'apporter annuellement à la maison de Dieu les prémices des fruits de la terre (Ex. XXIII 19). Un peu plus haut (XXII 28) elle inculque, en termes généraux, le devoir de faire offrande de la surabondance (de l'aire) et du jus. Il est des auteurs qui trouvent ici une allusion à la dîme (3) ; l'allusion est loin d'être explicite ou transparente. Les données du livre de l'alliance sont nulles

bringt jeden Morgen eure Opier, alle drei Tagen eure Zehnten..…. »; de même ibid. p. 59.

(1) Ap. Gesen. Thesaurus p. 586.

(3) Ex. XXII 28... ist’ entschieden (?) der Zehnte gemeint (Maybaum LI. c. p. 54).

dir À

ou n'ont tout au plus qu’une signification purement négative ; elles ne trahissent pas dans la moindre mesure une situation différente de celle qui est réglée par les lois sacerdotales.

Il en est autrement du Deutéronome. Ici il est question des dimes à plusieurs reprises ; et les principes exposés à leur sujet diffèrent absolument de ce que nous avons lu Nombres XVIII 21 ss. Le législateur deutéronomique établit qu'annuellement la dîime, comme d’autres contributions dont nous parlerons plus loin, doit être apportée au lieu choisi par Jéhova afin d'y être consommée dans les festins sacrés, auxquels prendront part à côté des offrants eux-mêmes, leurs fils et leurs filles, leurs serviteurs et leurs servantes, et le lévite qui demeure dans leurs villes (XII 6, 11; XIV 22-27). Le lévite est instamment recommandé à la générosité de ses concitoyens (XII 19). Il était loisible à ceux qui demeuraient au loin, de vendre la dîime chez eux et d’en employer le prix, au lieu même du rendez-vous religieux, à l’achat des denrées nécessaires (XIV 24-26). Outre cette dîime annuelle, les textes deutéronomiques mentionnent une dime triennale qui avait une destination toute différente. Elle devait être déposée dans les localités mêmes des contribuables et affectée sur place à l'entretien des lévites, des étrangers, des orphelins et des veuves (XIV 28-29 ; XX VI 12-13). La comparaison de ces dispositions avec celles des documents sacerdotaux est du plus haut intérêt.

Comme on le sait par des témoignages anciens, le Judaïsme s'attacha d'assez bonne heure à harmoniser les préceptes du Deutéronome relatifs à la dîme avec ceux du livre des Nombres en les combinant les uns avec les autres. La dîme que la loi obligeait à payer aux lévites fut considérée comme une première dime à prélever sur les produits ; celle qui était destinée aux repas sacrés de Jérusalem, ou bien, tous les trois ans, à l'entretien des déshérités, fut la seconde dime (852

25). Chez Josèphe (1) la dîme triennale, improprement appelée dime des pauvres ("23 #72), est même envisagée comme #rotsième dîime. Les LXX (Deut. XXVI 12), et la Vulgate (XIV 28) appellent la dîme triennale +0 dettepoy émiôéxatoy, aliam decimain, la distinguant ainsi, comme dime supplémentaire, de celle que le Deutéronome prescrit de consommer annuellement au lieu choisi par Jéhova. Bien que le système d'harmonisation des Juifs soit encore en honneur chez plusieurs exégètes, 1l est certain qu'il est absolument arbitraire et ne repose en aucune façon sur les données de la Loi. Le Deutéronome parle de la dime en termes absolus sans la distinguer d'une dîme lévitique quelconque ; la manière dont 1l règle la participation des lévites aux dîmes qui se consomment en famille au lieu choisi par Jéhova et à celles qui sont déposées tous les trois ans dans les diverses localités, prouve qu'il ne songeait point à une dîme spéciale levée préalablement au profit exclusif de la tribu sacrée. Le ch. XVIII des Nombres de son côté, attribue en termes exprès, aux lévites, éoutes les dîimes en Israël (v. 21). Il n'est donc point douteux que nous nous trouvons 1ci en présence de situatons et de règlements se rapportant à des époques différentes.

Il ya même lieu de douter que la théorie du Talmud ser sur les dîmes multiples ait jamais été en vigueur dans la pratique, au moins d'une manière générale ou très répandue. Des hommes pieux peuvent s’y être conformés ou crus obligés. Mais partout où Josèphe parle, non pas en ‘interprète de la loi, mais comme témoin de l’usage règnant de son temps, il suppose au contraire que les prêtres seuls percevaient les dimes, à l'exclusion même des lévites.

Les partisans des idées grafiennes sur le développement des : institutions de l'Ancien Testament, prétendent que l'usage attesté par le Deutéronome est antérieur aux dispositions du code sacerdotal. Mais la diversité même de la destination assignée aux dîmes dans la loi deutéronomique qui les fai servir tantôt aux repas de fête, tantôt à l'entretien des déshé-

(1) Ant. IV, 8, 22.

rités, témoigne de la façon la plus palpable du caractère secondaire et dérivé des règlements en question. Primitivement les dimes doivent avoir été affectées à un emploi uniforme. D'ailleurs le nom de dûne (72572) ne peut avoir été donné à l'origine qu'à une véritable contribution, à un impôt ; la détermination précise de la quantité ne s'explique point, par la nature des choses, pour les vivres qui devaient servir aux festins sacrés lors des pélerinages au sanctuaire national, On ne comprend même pas que les Israélites aient pu être obligés à consommer, en famille, à l’occasion de leur séjour au lieu choisi par Jéhova, la dixième partie de tous les produits de leur terre ; à ce sujet nous dirons un mot tout à l'heure. Le caractère de contribution fixe consacrée à Dieu, qui est inhérent à la notion de la dîme, se trouve beaucoup mieux vérifié dans les dispositions du code sacerdotal que dans celles du Deutéronome. On trouve ce caractère supposé dans les récits de la Genèse ; sans parler de la dîme offerte par Abraham à Melchisedeq (Gen. XIV 20), nous rappelons 1c1 la promesse de Jacob, dans un récit dont l’origine relativement ancienne nest pas contestée : « Si je reviens en paix à la maison de mon père... de tout ce que tu m’accorderas je te consacrerai la dîime » (Gen. XXVIII 21 s.). 1 Sam. VIII 15, 17 la dime est présentée encore comme la matière d’un tribut proprement dit, bien que d'ordre plutôt profane. Le Deutéronome est du reste d'accord avec le code sacerdotal à proclamer la samteté de la dîime prescrite par la loi (XX VI 13); d'autre part, nous le répétons, son caractère de prélèvement consacré à Dieu est plus rigoureusement respecté dans le second que dans le premier.

Il y a plus La comparaison des données diverses du Deutéronome entre elles, nous apporte ici une lumière précieuse. Le Deutéronome lui-même atteste implicitement l'antériorité -de la dime triennale dont il parle XIV 28;s.,XX VI 12 ss. C’est ce dernier passage surtout qui mérite notre attention : « Quand tu auras recueilli la dîme entière de tous tes produits en la troisième année, l’année de la dime, tu la don

neras au lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes villes et se rassasieront. Et tu diras devant Jéhova ton Dieu : J'ai ôté de chez moi ce qui est sanctifié et je l'ai donné au lévite, à l'étranger, à l’orphelin et à la veuve selon tous tes commandements que tu m'as prescrits... Je n'en ai pas mangé dans mon deuil... » etc. La troisième année est l’année de la dime, exactement comme nous l’avons entendu chez Amos ; la cession de la dîme en cette année doit être intégrale ; elle fait l'objet d’une déclaration solennelle devant Jéhova ; ce sont là manifestement des indices en quelque sorte matériels, que la dîme qui se payait en cette année était la dîime ancienne, proprement dite, qui fit passer le nom, par analogie, à celle dont parlent les ch. XIT 6, 11, XIV 22-27. Comme nous l'avons remarqué, on ne conçoit que difficilement que les [sraélites aient été condamnés à manger chaque année, en compagnie de leur famille, la dixième partie de leurs revenus au lieu du sanctuaire, et cela sans compter les victimes des sacrifices pacifiques, les premiers-nés des troupeaux, etc. C'est par extension, dans un sens dérivé, que le nom de dîme aura été appliqué aux provisions réservées pour ces occasions solennelles. Il convenait de relever le caractère religieux de tous les éléments de la fête. Il fallait que les [sraélites eussent conscience que dans les festins qui se célébraient auprès du sanctuaire national, ils usaient des dons qui leur venaient de Jéhova ; que c'était en l'honneur de Jéhova que se tenaient les panégyries du peuple, que leurs repas étaient de vrais actes du culte. La circonstance même donnait aux aliments un caractère sacré. C'est en vertu de cette signification et de ce caractère, qu'indépendamment de leur quantité précise, les vivres destinés à ces festins, en dehors des prémices et des victimes offertes en sacrifice, purent recevoir par analogie le nom de dîimes ; ils étaient, à leur manière, une offrande faite à Dieu. Ce qui aura surtout contribué à introduire dans l'usage cette application secondaire du nom de la dime, c’est qu'elle pouvait servir de stimulant, de motif religieux nouveau pour l’accomplissement du pélerimage au sanctuaire national. Mais la dîime

proprement dite était celle qui était déposée, tous les trois ans, dans les localités ou districts où demeuraient les contribuables. Il est vrai qu'aux ch. XIV 28 s. XXVI 12 s., cette dîme n’est pas exclusivement réservée aux lévites. Il est à remarquer cependant qu'ici le lévite est nommé toujours en premier lieu. C'est à lui que revenait, de par la nature des choses, cette récolte sacrée qu'il fallait préserver avec le plus grand soin contre toute profanation (XX VI 12, 13). Nulle part la sainteté inhérente à la dime n’est formulée d'une manière plus accentuée que dans ce passage du Deutéronome. La destination religieuse était impliquée dans ce principe. Cependant les lévites n’en restèrent pas ou n'en furent peut-être Jamais en réalité, avant l'exil, les seuls bénéficiaires. Les raisons de cette modification d'ordre pratique peuvent avoir été multiples. Peut-être la répartition des produits de la dîme fut-elle trop difficile ou impossible à faire entre les seuls membres de la tribu de Lévi, en raison des conditions irrégulières de leur établissement dans le pays. Les autres éléments de la population dont l'entretien était pareillement à charge de la communauté : l'étranger, l’orphelin, la veuve, leur furent de bonne heure associés dans la jouissance de cette part de Dieu.

La dime triennale dans le royaume du Nord, à l'époque d'Amos et probablement déjà depuis une époque plus reculée, était apportée aux sanctuaires ; d’après la loi deutéronomique, comme d’après le principe supposé au livre des Nombres XVIII 21 ss., 30 s., elle devait être livrée par les contribuables dans leur lieu de résidence.

Cependant les usages attestés par le Deutéronome marquèrent la transition entre la théorie du code sacerdotal et un régime nouveau. Le dépôt et la distribution des dîmes dans les diverses localités, avaient occasionné l'extension du privilège des lévites à d’autres chents ; d'où résultait naturellement pour les premiers, outre une infraction à leur droit,

une diminution sensible de revenus. L'habitude qui avait prévalu, peut-être dans une certaine mesure sous l'influence des pratiques déjà en honneur dans le royaume du Nord, d'attribuer le caractère et le nom même de dîmes aux provisions que les familles apportaient à Jérusalem pour les festins sacrés, aida à donner aux dîmes proprement dites une nouvelle direction. Les abus des hauts-lieux peuvent avoir à leur manière contribué à ce résultat.

Nous lisons dans le 2° livre des Chroniques XX XI 4 ss. que déjà le roi Ezéchias prit des mesures en vue de faire venir à Jérusalem le produit du tribut sacré, au profit des ministres du culte. Les termes dans lesquels le narrateur expose l'attribution des dîmes aux lévites et aux prêtres, la place que les lévites continuent à occuper comme régisseurs des dépôts publics, la mention des dîmes du bétail qui furent également offertes en cette occasion (v. 6), montrent bien que nous ne sommes pas 1C1 en présence, Comme on à cru pouvoir l'affirmer (1), d'une description des usages règnants après Esdras. zomme nous l'avons exposé plus haut, les lévites, avant l'exil, avaient fini par être pratiquement traités sur le même pied que les prêtres ; ici nous voyons le partage se faire également entre les prêtres et Les lévites. Le peuple se prêta avec le plus grand zèle à l'innovation dont le pieux roi avait pris l'initiative. La centralisation de la régie des dîmes eut pour effet naturel de modifier au premier moment l’ancienne règle en vertu de laquelle ce tribut devait être livré directement aux lévites, à charge pour ceux-ci d'en céder la dixième partie aux prêtres. La règle en question se rattachait en principe au système des dîimes locales. Les lévites consignés par la Loi en des endroits plus nombreux que les prêtres, avaient été appelés, à raison de cette circonstance, comme bénéficiaires premiers et directs des contributions sacrées qui devaient être livrées sur place. Une fois que les dîimes furent apportées au temple comme les prémices, la faveur témoignée aux lévites par la Loi put étre

(1) Wellhausen Prol. p. 198. Voir plus haut p. 40, 70,

laissée hors de compte d'autant plus facilement que dans la pratique le système des distributions locales avait amené au partage les étrangers, les veuves et les orphelins. Cependant, peut-être comme un reste de l’ancien privilège, nous voyons aux vv.12-13 que l'administration des magasins établis par Ezéchias fut confiée à des lévites. Il serait difficile de dire si l'œuvre d'Ezéchias racontée 2 Chron XXXI, eut le caractère d’une institution permanente, auquel cas les dispositions du Deutéronome devraient se rapporter au régime antérieur à ce roi ; où si elle ne fut qu'une mesure passagère. Il est toujours certain qu'après l'exil le principe de centralisation qui l'avait inspirée continua à faire sentir son influence (1).

D’après Néh. XIT 47 la Loi fut fidèlement appliquée, autant sans doute que les circonstances le permirent, durant les premières années de la Restauration. Cependant les conditions dans lesquelles se trouvait placé le peuple juif, le malaise continuel qui règnait au sein de la communauté rétablie, la misère avec laquelle on avait à lutter, amenèrent bientôt la négligence dans le soin des intérêts du culte et en particulier dans le paiement des dimes. Le prophète Malachie s'en plaint en termes très vifs (II 8, 10). Nous apprenons 1ci que toutes les dîimes devaient être portées aux magasins du temple, comme sous le règne d'Ezéchias.

Néhémie s’attacha à réformer les abus. Ce fut le sort des lévites surtout qu'il prit à cœur. Déjà privés, lors de la restauration, du prestige et des avantages qu'ils s'étaient acquis avant l'exil et ramenés au rang qui leur était fixé par la Loi, ils n'avaient cessé depuis ce moment de descendre la pente de la déchéance. Comme la chose était à prévoir, ils furent vic-

(1) Ezéchiël ne mentionne pas la dime parmi les revenus sacerdotaux, comme il omet encore, p. e., la mention du vin parmi les produits sur lesquels le prince prélève l'impôt (XLV 13-16) etc. En général sur le caractère du rituel d'Ezéchiël, v. plus haut p. 197 Ss.

times, plus que les prêtres, des difficultés des temps. Néhémie entreprit d'assurer leur situation matérielle en remettant en vigueur les règlements sur les dîmes. Les mesures prises sous sa direction sont exposées Né. X 38?-39. Il fut décidé, suivant la loi du ch. XVIII des Nombres, que les dimes seraient recueillies directement par les lévites et que ceux-e1 en céderaient la dixième partie aux prêtres.

[l règne dans cette relation une certaine obscurité sur le point de savoir si les dîmes devaient être remises sur place dans les diverses localités, ou si elles seraient apportées à Jérusalem par les contribuables : « ... Nous apporterons, est-il dit au v. 38, pour les prêtres, aux magasins du temple, les prémices de nos

pétrins et de nos offrandes (931%), et des fruits de tout arbre, du vin et de l'huile ; e{ {a dîme de notre sol pour les lévites. (39) Et eux, les lévites, fixeront (ou percevront ?) les dimes dans toutes les localités agricoles ; un prêtre, fils d’Aaron, assistera les lévites dans cette opération de la décimation (des récoltes). Et les lévites offriront (ou amèneront) la dîme de la dîime au temple, dans les magasins, au dépôt du trésor. (40) Aux magasins les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront le prélèvement du blé, du vin et de l'huile, là où sont les instruments du culte et les prêtres de service et les portiers et les chantres et nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu ». Le v. 38 énonce, de la part des Israélites, l'engagement d'apporter aux magasins du temple la dime des produits de leurs champs pour les lévites ; d'autre part, d'après les vv. 39-40, 1l semblerait que la dîme de la dîme, la part due aux prêtres, devait seule être apportée aux magasins par les lévites. Nous pensons que les termes dans lesquels ces deux derniers versets sont conçus, ont pour objet de caractériser plus vivement l'obligation des lévites comme un tribut à payer aux Aäronides et d’assimiler, d'une manière absolue, la redevance de la dixième partie de la dîime aux redevances des laïques. Pour garantir les droits des ministres du culte vis-à-vis du peuple, les lévites étaient autorisés à procéder par eux-mêmes à la « décimation » des récoltes ; c’est-à-dire, selon notre avis,

à la détermination du montant à payer par chacun ; pour garantir en même temps les droits des prêtres vis-à-vis des lévites, ceux-ci accompliraient leur mission sous l'inspection d’un prêtre. Du moment que le total des dîmes à livrer par le peuple était fixé, les lévites étaient tenus d'en amener la dixième partie aux magasins sacerdotaux. Il n'est pas supposé, dans ce règlement, que les dîmes lévitiques devaient être perçues et partagées ailleurs ; il est fait abstraction de ce point. Les intérêts des lévites et ceux des prêtres sont envisagés distinctement. Les dépôts affectés aux revenus des lévites étaient distincts de ceux réservés aux fils d’Aaron. Les dîmes amassées à Jérusalem seraient à partager tout d'abord entre les lévites, suivant les droits de chaque famille ; sur la -part qui leur revenait les fanulles lévitiques livreraient ensuite aux magasins des prêtres la dixième partie. En tout état de cause, de quelque manière quils fussent entrés eux-mêmes en possession de ce qui leur était dû, les lévites auraient à livrer aux magasins des prêtres la dixième partie du montant total des dîmes.

Encore une remarque ; les vv.38 et 40 mettent les dimes absolument sur la même ligne que les autres redevances sacrées. Il n'y a pas de doute quelles ne soient envisagées 1ci comme une contribution annuelle aussi bien que les prémices. Au ch. X VIIT des Nombres, au contraire, malgré la comparaison établie au v. 40 entre l'obligation qui incombe aux lévites vis-à-vis d’Aaron et de ses fils et celle imposée aux laïques, les dîmes sont traitées comme une institution d'un caractère parfaitement distinct. |

Les résolutions décrites dans le passage que nous venons d'analyser, furent sans doute exécutées tant que Néhémie resta à Jérusalem (1). Mais à peine le pecha Juif fut-1l retourné à Suse, que le mal auquel il avait voulu porter remède reprit de plus belle. Les intérêts et les droits des lévites furent méconnus. Lorsque Néhémie arriva la seconde fois en Judée il constata des abus criants ; les lévites ne recevaient pas les parts qui

(1) Néh. XII 47.

leur revenaient dans les offrandes, notamment dans les dîimes, que l'on venait déposer à Jérusalem (XIII 5, 10 ss.). Privés de ressources, ceux qui étaient de service dans le temple n'avaient eu d'autre parti à prendre que de se retirer « chacun à son champ ». Une nouvelle commission, composée d'hommes de confiance, fut chargée de l'administration des dépôts du temple et avec une nouvelle ardeur « tout Juda apporta aux magasins la dime du blé, du vin et de l'huile > (XIIT 12). Cependant, en cette matière comme pour la question des mariages mixtes, les efforts répétés du zélé gouverneur n'eurent point de succès durable. La suite de l’histoire nous apprend qu'après Néhémie les infidélités reprirent le dessus. Ce furent sans doute les injustices dont leurs frères à Jérusalem étaient victimes, qui déterminèrent chez les lévites restés à Babylone une abstention complète, lors du second retour de la captivité sous Esdras (Esdr. VIIT 15). |

La tradition juive rapporte que cette attitude servit de prétexte pour consommer le dépouillement des lévites. Plusieurs passages du Talmud attribuent à Esdras la mesure par laquelle 1ls furent exclus de toute participation aux dîmes, désormais réservées aux seuls prêtres ; et le motif de ce châtiment fut, dit-on, le manque d'empressement que les lévites avaient montré à suivre le Sopher au moment de son expédition en Judée (1). En d’autres endroits il est raconté que {e grand prêtre Jochanan « abolit la confession de la dime » (2), c'est à dire la déclaration par laquelle les [sraélites attestaient le fidèle accomplissement de leur devoir et qui se trouve reproduite Deut. XX VI 13 ss. (3). Bartenora et Moïse Maïmonide, dans leurs annotations sur les deux passages de la Mischna que nous venons d'indiquer en marge, rappellent qu'Esdras infligea aux lévites l'exclusion de toute participation aux dimes ; la confession ajoutent-ils, fut abolie en conséquence, parce qu'elle ne renfermait plus l'expression de la vérité, les Israélites

(1) Xetuboth 26a ; Chulliin 131 b ; Jebamot 86 b.

(2) Sota IX 10 ; Mu‘aser schenti V 15. (3) plus haut p. 394.

ne pouvant plus dire qu'ils avaient donné leurs dîmes aux lévites. Le Jochanan dont il s’agit ici est le grand prêtre du commencement du 4° siècle et non pas Jean Hyrcan ou Jochanan père de Matathias (1 Mac. II 2), comme on l’a prétendu. Nos études sur la chronologie de l'époque de Néhémie et d’Esdras, basées sur les données de la Bible, nous ont précisément amené à reconnaître qu'Esdras fut contemporain de Jochanan. L'accord non recherché dans lequel les témoignages de la tradition Juive se trouvent avec nos conclusions, sert de confirmation aux unes comme aux autres (1). La collaboration d'Esdras et de Jochanan attestée par le Talmud, l'est également Æsdr. X 6.

Depuis Esdras les prêtres seuls percevaient les dimes. C’est l'usage que nous trouvons aussi rapporté, comme le seul en vigueur à son époque, chez Josèphe (2). Là où l'historien Juif, de même que la Mischna et Philon, s'expriment autrement, ils parlent en interprètes de la Loi ou se font l'écho de certains récits bibliques anciens. Josèphe raconte aux deux endroits cités de son Archéologie qu'à la fin les prêtres inférieurs à leur tour furent dépouillés per les ‘Apyteoet: (3) qui faisaient enlever les dîmes de force et réduisaient ainsi leurs collègues à la misère. Nous savons du reste que l'exclusion des lévites n'avait pas eu pour effet une réduction des obligations populaires ; l'Evangile (Matth. XXIII 23, Luc. XI 42) parle au contraire du soin minutieux que l’on mettait à offrir la dime, même de la menthe, de l’anet et du cumin.

S 2. Les premiers-nés el les prémices.

Nous avons entendu le Deutéronome parler d'une dîme annuelle, d'ordre secondaire, destinée à être consommée dans les festins sacrés au lieu choisi par Jéhova. Les textes deutéronomiques prescrivent le même usage à faire des victi-

(1) Remarquons encore à ce propos que la suppression des 077932 (éveilleurs) attribuée à Jochanan dans la Mischna (Soéa I. c.), est attribuée à Esdras dans la note de Bartenora.

0, 12 15; AN XX, 8,8: 9,2, etc.

(3) Sur les Aoyrepets, cfr. Schürer IT, p. 17158.

mes des sacrifices, des offrandes votives et volontaires, des premiers-nés des troupeaux, et des prémices, comprises sans doute sous la formule générale 257 nan (XII 6, 118., 17; XIV 22 $.). Il faut se garder de prendre ces dispositions trop rigoureusement à la lettre. Au ch. XIT v. 27 1l est dit, au sujet des sacrifices : « Pour les holocaustes, tu offriras la chair et le sang sur l'autel de Jéhova ton Dieu ; quant à tes sacrifices pacifiques (0725), le sang en sera répandu sur l'autel de Jéhova ton Dieu et tu en mangeras la viande toi-même >». Aux termes de ce règlement les prêtres n'auraient eu aucune part aux sacrifices, ce qui serait contraire aux principes solennellement proclamés par le Deutéronome lui-même et aux plus anciennes coutumes attestées par les récits historiques. Pour les premiersnés et les prémices, il faudra examiner quelle est la vraie portée des passages indiqués du Deutéronome et dans quel rapport ils se trouvent avec le dispositif sacerdotal.

En principe le Deutéronome établit que les premiers-nés mûles des troupeaux appartiennent à Jéhova, qu'ils doivent lui être consacrés ; le premier-né de la vache ne pourra pas être employé au labeur ; le premier-né de la brebis ne peut pas être tondu (XV 19). Si l'animal est sans tache il devra être offert en sacrifice à Jéhova à l'autel du sanctuaire national et les viandes en seront mangées au lieu marqué par le choix divin ; si au contraire il est sujet à un défaut essentiel, 1l sera immolé et mangé dans les localités de la province (vv. 21 s.). La même règle est exposée avec plus de détails Ex. XIIT 11-16 : le premier-né mâle des animaux est à Jéhova ; pour les espèces impures le premier-né doit être remplacé ; le premiér-né de l’homme sera racheté, le premier-né des animaux d'espèce pure offert en sacrifice. Ex. XXXIV 19 : « Tout premier-né mâle de tous les animaux, bœufs et brebis, est à moi ; tu remplaceras le premier-né de l'âne par une brebis ou le tueras ; tu rachèteras le premier-né de l’homme >». Quant à Ex. XXIT 29, il est tout au moins douteux, à notre avis, qu'il y soit question des premiers-nés des animaux (1).

(1) cfr, notre Lieu du culte p.85. ; et plus haut dans le présent ouvrage, p. 6.

Ad

Pour les prémices de même, c'est une institution antique en Israël, qu'elles appartiennent à Jéhova. Au chap. XXVI du Deut. vv. 1-10 nous lisons la description des cérémonies à observer dans l’offrande, au sanctuaire, des prémices de tous les produits des champs : c’est la réschîth ou la partie principale (v. 10) des produits de la terre, qui doit être donnée à Dieu et abandonnée au prêtre (v. 4, 10). Ex. XXIIT 19 la reschith des prémices des produits des champs doit être apportée à la maison de Jéhova le Dieu d'Israël ; ibid. XXII 28 il est rappelé au souvenir du peuple que l’on n'ait point à mettre de retard à l'offrande de « la surabondance et du jus ». Ceci prouve que les prélèvements qui formaient la part de Jéhova ne se réduisaient pas au contenu de la corbeille dont parle le Deut. XXVI 1 ss. Dans la corbeille on déposait une partie de la reschith (v. 2) pour représenter, par une cérémonie symbolique, la part faite à Dieu ; celle-ci comprenait en principe la reschith tout entière (v. 10). Aussi le Deutéronome rappelle-t-il ailleurs qu'aux trois fêtes solennelles on ne se présentera pas devant Jéhova les mains vides (1), mais que chacun fera suivant la générosité de sa main et suivant la bénédiction que Jéhova lui aura accordée (XVI 16-17). La part de Dieu, outre la dime, devait être considérable.

Or, dans le Deutéronome comme ailleurs, la disposition fondamentale dans la question des revenus du clergé, c’est que la part de la tribu de Lévi en Israël n’est autre que la part de Jéhova. « Pour les prêtres lévitiques, pour toute la tribu de Lévi, il n’y aura point de part ni de lot en Israël ; ils mangeront les offrandes-à-feu de Jéhova et son lot. Il n'y aura point pour elle de lot propre au milieu de ses frères ; Jéhova luimême est son lot, comme il le Lui à dit » (XVIII 1-2). Aussitôt après, v. 4, nous lisons en particulier que les prêtres lévitiques auront droit à la reschith du blé, du vin et de l'huile, ainsi qu’à la reschith de la tonte des troupeaux. Un peu plus loin, v. 8, il est stipulé que le membre de la tribu qui viendra

(1) cfr. Ex. XXII 15, XX XIV 20.

prendre service au sanctuaire, y aura droit à la même part de subsistance que ses frères. Nous avons déjà exposé une application spéciale du principe énoncé, pour ce qui regarde le produit de la dîme triennale, tout en constatant qu'ici le Deu-

téronome atteste l'extension, en pratique, du privilége des lévites

à d’autres déshérités. Le chapitre XX VIT vv. 1 ss. et le v. 4 du ch. XVIII du Deutéronome nous mettent en présence de l'application du principe à la reschith des fruits de la terre et à celle de la tonte ; ce dernier point n’est pas mentionné ailleurs ; il rappelle l’ancienne dîme du bétail. Suivant l'esprit de la législation deutéronomique, tous les éléments de la part de Dieu devaient pareillement servir à l'entretien des prêtres lévitiques. S'il est vrai que les premiers-nés appartiennent à Jéhova, ils devront contribuer pour leur part à la subsistance du clergé. Le Deutéronome n'expose pas en détail et systématiquement les revenus des prêtres ; il se contente de les indiquer en gros et d'en relever, en quelque sorte, des spécimens, au commencement du ch. XVIII.

Comment donc les textes que nous avons signalés plus haut aux ch. XII et XIV, peuvent-ils présenter les premiers-nés et « tout ce que la main prélève », comme matière des festins sacrés à célébrer au lieu choisi par Jéhova ? En quel sens est-il dit p. e. XII 17 : « Tu ne mangeras pas dans tes villes la dîime.… ni les premiers-nés du gros et du menu bétail, ni tes dons votifs et volontaires, 2 les offrandes de prélèvement ; mais tu les mangeras devant Jéhova ton Dieu au lieu qu'il aura choisi... » ? Au même sens où nous avons lu ch. XII v. 27: « Pour tes holocaustes, tu offriras le sang et la chair sur l'autel de Jéhova ton Dieu ; quant à tes sacrifices pacifiques, le sang sera répandu sur l'autel... et tu mangeras les chairs». L'auteur envisage formellement les choses au point de vue de la participation du peuple. Il est entendu que les premiers-nés du bétail sont à Jéhova et doivent lui être offerts, et il est entendu en conséquence que le prêtre a sa part déterminée de ces victimes ; mais le reste revient à ceux qui les ont amenées et doit être consommé par eux. Il est entendu que les prémices des fruits

ne

de la terre, la reschith du blé, du vin et de l’huile appartiennent à Jéhova ; 1l est entendu en conséquence que ces offrandes de prélèvement sont dues aux prêtres, mais une partie en sera laissée aux offrants pour leurs repas de fête. C’est ainsi que nous lisions, 2 Chron. XX XI, que sur les provisions abondantes que tout Juda avait apportées à Jérusalem, sous le roi Ezéchias, comme tribut payé aux prêtres et aux lévites, des parts étaient faites au peuple lui-même (v. 18). Les Israélites ne pourront pas consommer les réserves sacrées de Jéhova dans leurs villes, mais seulement au lieu du sanctuaire national, parce qu'ils devront venir ici les offrir à Dieu, accomplir les actes religieux avec lesquels ces offrandes sont en rapport, déposer aux mains des prêtres ce qui leur est dû ; 1ls feront servir ce qui leur sera attribué à eux-mêmes à leurs festins pleins de joie reconnaissante.

La législation sacerdotale pose le même principe que le Deutéronome : « Jéhova dit à Aäüron : Tu n'auras point de possession en leur terre et il n'y aura point pour toi de part au milieu d'eux ; moi je suis ta part et ta possession au milieu des fils d'Israël + (Nombres XVIII 20). Mais, comme nous l'avons remarqué au début de notre étude sur les revenus du clergé, les conséquences et l'application du principe sont exposées, notamment au ch. XVIII des Nombres, d’une manière plus détaillée et plus formelle que dans le Deutéronome.

Pour les pvremiers-nés du bétail nous lisons dans les textes sacerdotaux, ce que nous avons lu aussi Deut. XV 19 et ailleurs, qu'ils sont à Jéhova et doivent lui être consacrés Lev. XX VII 26-27 Num. XVIII 15ss. [ls seront offerts en sacrifice et le sang en sera répandu sur l'autel ; la chair reviendra au prêtre quant à la poitrine d'agitation et la cuisse droite. (Num. XVIII 18). On ne peut interpréter autrement la formule : 19 Pt END 117. Il est absurde de traduire comme le fait Reuss : « Mais leur chair sera pour toi; de même que

la poitrine d'agitation et la cuisse droite » (!). [n’y a pas 1c1 une comparaison, encore moins une énumération d'un élément nouveau ; mais une simple détermination ; c’est de la poitrine et de la cuisse (?) du premier-né lui-même qu'il s’agit, non pas d’une poitrine d'agitation et d’une cuisse droite d’une autre victime quelconque non désignée dans le texte. Le législateur veut faire entendre que le premier-né doit être offert suivant le rite du sacrifice pacifique ou d'action de grâces : les deux parties indiquées reviennent donc au prêtre, le reste à celui qui a amené la victime. Nous savons par le Deutéronome que ce reste était destiné au repas sacré de l'offrant et de ses convives : le ch. XVIII des Nombres n'en dit rien parce quil a pour objet exclusif d'exposer les droits des prêtres.

Les vv. 12-13 du même chapitre parlent des prémices. « Tout le meilleur (litt. le gras) de leur huile, et tout le meilleur de leur vin et de leur blé, la reschith de ces produits, qu'ils donnent à Jéhova, je te les donne à toi ; les prémices qu'ils offrent à Jéhova, de tout ce qui croît sur leur terre, sera à toi ». Ce sont les mêmes dispositions que celles de Deut. XVIII 4, Ex. X XIII 19. Il n’y a évidemment pas lieu de distinguer, dans le texte des Nombres, la reschith et les prémices (bikkürim), comme des prélèvements différents sur les mêmes matières ; le v. 13 où 1l est question de « tout ce qui croît sur les champs >» renchérit sur le v. 12, qui mentionnait en particulier le blé, l'huile et le vin, par une extension plus grande dans la désignation des produits sujets au tribut sacré.

En cette matière, le lecteur le voit, le Deutéronome a retenu, au fond, les dispositions du code sacerdotal. Celui-ci garde le silence sur les festins populaires qui devaient se tenir au lieu du sanctuaire, à l'occasion des panégyries nationales ; il ne les ignorait pas, Car ailleurs 1l stipule lui-même, p. e., que les viandes du sacrifice d'action de grâces devaient être consommées le même jour, celles du sacrifice pacifique en déans les deux jours (Lev. VIT 15, 17, 18) ; 1l connaît les réjouissances qui accompagnaient la célébration de la fête des Tabernacles (Lev. X XIII 40 ss.) etc. Mais dans les endroits où 1l traite des

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redevances du peuple et de l'attribution de la part de Jéhova, il les envisage exclusivement au point de vue des droits sacerdotaux. Il n'est pas nécessaire de supposer qu'en cette matière, comme cest le cas pour la dîme triennale, la participation des laïques marque dans la législation deutéronomique une dérogation introduite par la coutume aux principes d’ailleurs proclamés par le Deutéronome lui-même.

De même que le Deutéronome renferme une disposition qui lui est propre touchant la reschith de la tonte des troupeaux, le Livre des Nombres, au ch. XV vv. 17-21, expose à son tour une prescription spéciale sur la challa, le gâteau qui représentait les prémices du pétrin et de la farine, après la récolte nouvelle. De ce gâteau il n'est pas explicitement question au ch. XVIII. Peut-être y a-t-il une allusion à cette institution Osée IX 4. Le prophète décrit les privations de l'exil auquel Ephraïm se verra condamné : « ils ne feront plus de Hbations en l'honneur de Jéhova ; ils ne lui adresseront () plus leurs sacrifices ! Leur pain sera comme le pain de ceux qui portent le deuil ; tous ceux qui en mangent seront contaminés ! car leur pain, bon à assouvir leur faim, n'entrera pas dans la maison de Jéhova. » Nowack (2), pour expliquer le passage, rappelle que suivant la loi le deuil pour un mort durait sept jours ; pendant ce temps la maison mortuaire était frappée d'impureté avec tout ce quelle renfermait ; le pain qui s’y trouvait, paretllement impur, ne pouvait être introduit dans le temple. Seulement, d'après le contexte, la pensée du prophète n'est point que le pain des bannis ne pourra être offert au temple, parce que c'est un pain impur; Mais que ce pain sera IMpur comme n ayant pas élé présenté au lemple. Les Israélites en exil se trouveront dans l'impossibilité de faire leurs libations, d'offrir leurs sacr1fices à Jéhova ; ils se trouveront dans l'impossibilité de faire l'offrande de leur pain ; à cause de cela ce pain ressemblera au pain de deuil, et tous ceux qui en mangeront seront impurs.

HS", (2) D. Proph. Hosea, p. 165.

Comme Osée semble ici avoir en vue le pain qui se consomme journellement, il faut croire qu'il songe à une offrande affectant moralement le pain en général. C’est pourquoi nous croyons voir ici une allusion aux prémices du pain nouveau.

Les obligations du peuple relatives aux premiers-nés des animaux et des prémices, sont rappelées Néh. X 36 ss. Il semble que ce passage distingue nettement entre les bikkurîm des fruits de la terre et des arbres, et la reschith des mêmes produits. Le v. 36 et le v. 38, séparés l'un de l'autre par la résolution touchant les premiers-nés, parlent, le premier des bikkürim de tous les arbres, le second de la reschith, entre autres de tous les arbres. Nous verrons tout à l'heure que dans tous les cas une distinction de ce genre, encore parfaitement étrangère à la législation sacerdotale (1), fut observée dans les usages et les prescriptions du judaïsme de l'époque subséquente. Le v. 38 relatif à la reschith offre une construction assez embrouillée. L'expression W°N21P dépend-elle comme génitif du mot MENT, comme c'est le cas pour les termes entre lesquels elle figure ? C’est difficile à comprendre. Les mots #7 et IS" (vin et huile) ne peuvent être une apposition à 9722 ; pourquoi 7 ne figure-t-1l pas dans lénumération comme ailleurs ? Les LXX omettent VPN : xoi Thy dmapyñy oétoy NAOY xat TOY xaoTr0y Tavro: EUAOU, ocvou xai &Autou. Le texte primitif n'aurait-il pas porté : DOM V3 23 EN AANONS MMENT …. N°22 IS NN 737 ? La éeruma, qui dans les textes légis’ latifs, notamment dans le code sacerdotal, a le sens indéterminé d'offrande en général, ou, d’une manière aussi générale, celui de prélèvement, se présente en effet dans les textes des docteurs Juifs comme la désignation propre de la reschith, c'est à dire de la part de choix qui revenait aux prêtres sur toutes les récoltes.

(1) plus haut, p. 406.

Dans la Mischna, le traité Bikkurim expose les sept espèces de produits dont les prémices, ou les bikkurim, devaient être solennellement apportés au temple. Ce sont, d’après l’énumération de Deut. VIII 8, le froment, l'orge, les raisins, les figues, les grenades, les olives et le miel. On lit pareïillement dans le même traité la description du cortège formé par la foule des offrants qui portaient, dans des corbeilles enguirlandées, ces présents symboliques (1). Quant à la ferüma, elle était d’une nature bien différente ; 1c1 1l s'agissait d'un véritable impôt en nature à payer aux prêtres et non point d'une cérémonie à signification religieuse et morale. La feräma Ss'étendait, non seulement aux sept espèces, mais à tous les fruits des champs et des arbres ; elle comprenait la reschith ou « le meilleur » des produits de la terre. D'après les prescriptions formulées dans le traité Terümôth, elle comportait, en moyenne, la cinquantième partie du revenu ; celui qui donnait la quarantième partie se montrait généreux ; qui ne donnait qu un soixantième était avare. La dîme, dont il a été question plus haut, restait à payer après le prélèvement des bikkurîm et de la éeruma.

Quant à la Challa, le iraité mischnique qui porte le même nom enseigne que les céréales sujettes à cette obligation étaient le froment, l'orge, l'épeautre, l'avoine (?) et le seigle (?). L'offrande devait être prise non sur la farine, mais sur le pain déjà préparé ; elle comportait pour les particulier 1/24, pour les boulangers 1/48 du total (2).

S 3. Les sacrifices et offrandes.

Revenons à la Loi. L'autel lui-même constituait pour les prêtres une source abondante de revenus. Le chapitre XVIII des Nombres v. 9-10, rappelle d’abord, à cet égard, que « les choses très saintes » sont réservées exclusivement aux prêtres, qu'elles doivent être consommées dans le lieu saint, par les seuls membres mâles des familles sacerdotales.

(1) Schürer II p. 197.

(2) Schürer, I. €. p. 200.

Ces « choses très saintes + comprenaient d'abord les viandes des victimes offertes pour le péché (hatath), dans les cas où ce qui restait après les parties consumées sur l'autel ne devait pas être brûlé, et les viandes des victimes offertes pour la réparation (?) (ascham). L'origine ancienne de ces institutions est attestée par un passage du récit de la restauration du temple sous le règne de Joas (2 R. XII 17). Nous lisons 1c1 que les dispositions prises par le roi touchant l'usage à faire des sommes recueillies au temple, stipulaient que l'argent du ‘Ascham et l'argent des Hataoth, ne serait point destiné à l'entretien de la maison de Dieu, parce qu’il appartenait aux prêtres. On a prétendu pouvoir conclure de cette donnée que primitivement le hatath et le ’ascham n'étaient point des sacrifices, mais de simples amendes à payer en argent. Cette théorie préconise une évolution à rebours. On ne conçoit guère que, « dans l'intérêt des prêtres », la Loi eût substitué des sacrifices à des amendes en argent. D’après la Loi elle-même, le ascham comportait bien souvent des amendes en argent à payer : Lev. V 15-16, XXII 14 (1) ; quant au hafath rappelons-nous que la Loi permettait de remplacer au besoin la chèvre ou la brebis par une paire de tourterelles ou de colombes, ou même par 1/10 d’épha de farine (Lev. V 7-10, 11). Il règnait en cette matière une certaine latitude. Comme la victime ou l'offrande pour le péché revenait aux prêtres, l'usage peut s'être facilement introduit, surtout pour ceux qui devaient venir de loin, de la remplacer par une somme d'argent équivalente:(2) ; c'était plus expéditif et plus simple. Le nom seul de hAatath, signifiant proprement le péché, la faute en tant qu'elle constitue l’homme coupable devant Dieu, dit assez clairement que l'offrande à laquelle il était appliqué par métonymie devait être primitivement une offrande expiatoire, purificatrice ; ce caractère convient de SOI, non pas à une simple amende, mais à un sacrifice, à un don propitiatoire offert directement à Dieu (Mich. VI 7,

(1) cir. Dillmann-Ryssel Ex. Lev. D. 626. (2) cfr. Deut. XIV 245.

1 Sam. [IT 14 etc.). Le prophète Osée IV 8 fait au sacrifice hatath une allusion très claire quand il reproche ironiquement aux prêtres de « manger le péché + du peuple et de chercher dans ses transgressions leur propre intérêt (1).

Il est vrai que le Deutéronome ne mentionne point les sacrifices hatath et ascham, pas plus au reste qu'il ne parle des amendes. Mais le législateur deutéronomique, dans les passages où 1l énumère diverses espèces de sacrifices ou d’offrandes, ne le fait que pour décrire, en termes emphatiques, l'ensemble du culte à célébrer au lieu choisi par Jéhova ; les variations que présentent ces énumérations prouvent à l'évidence que tout souci de nomenclature systématique et complète lui était absolument étranger. Ezéchiël par contre nous apporte ici un précieux témoignage. Au ch. XLIIT v. 21 le prophète prescrit de brûler en un lieu séparé les restes de la victime offerte pour le péché ; cfr. v. 22 ss. Au ch. XLIV v. 29 il est dit au contraire, en termes généraux, que les prêtres doivent consommer les chars des victimes offertes comme Aatath et ascham. Or nous trouvons l'explication de cette antinomie apparente dans les principes exposés et appliqués par le code sacerdotal. Ezéchiël ne rappelle pas ces principes ; il les suppose connus ; il les suit tacitement. Les restes de la victime pour le péché, XLIII 21, doivent être brûlés en un lieu séparé, parce que le sang en à été employé à la purification et l’expiation de l'autel. I n'est pas douteux que les sacrifices hatath et ascham soient d'institution très ancienne et c'est à bon droit que des auteurs, même partisans de l’évolutionisme grafien, en ont reconnu la preuve dans le témoignage de 2 R. XIT 17 (2).

Parmi les choses très saintes était comptée également la mincha où le sacrifice non sanglant. On y offrait soit de la farine fine {soleth) avec de l'huile et de l’encens, soit des oâteaux ou des galettes sans levain pareillement trempées

(1) cfr. Nowack Der Prophet Hosea p. 68Ss.

(2) Maybaum ÆEntwickel. d. alttest. Priest. p.52. — Lire Hommel (AZfisrael. Ueberl. p. 321 s.) sur la mention du sacrifice pour le peché dans une inscription sabéenne.

d'huile. Des offrandes de cette nature accompagnaient généralement les sacrifices d'animaux ; elles pouvaient aussi avoir lieu séparément. Une partie en était brûlée sur l'autel, le reste devait être consommé dans le lieu saint, par les prêtres (1). On a voulu établir l’origine récente de ces dispositions du code sacerdotal en insistant sur le fait qu'avant l'exil la matière de ces offrandes n'était point la soeth ou farine fine, mais le gemah ou farine plus grossière. Le gemah se distinguait en effet de la soleth (1 R. V 2, vulg. IV 22). Seulement de l'usage religieux du gemah il n’est fait mention que deux fois dans les récits se rapportant aux temps préexiliens ; la première fois dans la description du sacrifice de Gédéon (Jud. VI 19); la seconde fois 1 Sam. I 24 à l’occasion du sacrifice des parents de Samuël, et encore convient-il de noter que dans le premier cas 1] s’agit d’un sacrifice extra-rituel. Il ne reste donc en réalité qu'un passage que l’on puisse alléguer comme preuve de la prétendue divergence de l'usage ancien. [1 est plus que probable d’ailleurs que le mot gemah S'employait aussi comme terme générique pour signifier la farine en général ; vr. Gen. XVIII 6 où la farine pure est nommée NDD MAP; soleth sert ici de déterminatif. Peut-être faut-il expliquer par cette considération l'emploi du mot TP dans le code sacerdotal luimême Num. V 15, où il est question de l'offrande à faire par le mari qui veut soumettre à l'épreuve sa femme soupçonnée d'adultère.

Dans le récit de la réforme de Josias 2 R. XXIII 9, xl est raconté que les prêtres qui avaient prêté leur ministère au culte des hauts lieux et que le roi avait fait venir à Jérusalem, ne furent point admis, dans le temple, à monter à l'autel ; mais qu'ils prenaient part cependant, au milieu de leurs frères, à la consommation des #massoth, c’est à dire aux offrandes de pain non fermenté.

Ezéch. XLIV 29 la smincha est énumérée sur la même ligne que les sacrifices hatath et ascham : les prêtres seuls auront le droit d'en manger. .

(1) cr. Lev. U, Num. XV 158.

Les pains de proposition devaient être eux aussi consommés par les prêtres dans le lieu saint (Lev. XXIV 9). Nous avons déjà vu plus haut que le récit de 1 Sam. XXI, tout en racontant comment Achimelek donna les pains sacrés à David et à ses compagnons, témoigne, par le soin qu'il met à rendre compte de la conduite exceptionnelle du prêtre en cette circonstance, qu'en drot les pains enlevés de devant Jéhova n'étaient point destinés à un usage profane (1).

Après avoir, aux vv. 9-10, rappelé le droit exclusif des prêtres aux choses très saintes, le ch. XVIII des Nombres commence l'exposé des offrandes à la consommation desquelles tous les membres des familles sacerdotales, femmes aussi bien qu hommes, prendront part, et cela en tout lieu pur. Ce sont des revenus de cette nature que nous avons appris à connaître dans les, pages qui précèdent, sous les titres $ Let S 2.

Il se peut que le v. 11 soit une simple transition ; mais il est plus probable, à notre avis, malgré la généralité des termes, quil renferme en même temps une allusion à la part qui revient aux prêtres sur les victimes des sacrifices pacifiques. « Et voici que tout prélèvement de ce qu'ils donnent, à savoir {outes les offrandes de balancement des fils d'Israël, je te les donne à toi et à tes fils et tes filles comme droit perpétuel ; quiconque est pur dans ta maison en mangera ». Le Lévitique VII 29 ss. détermine la part qui revient au prêtre sur les victimes pacifiques ; c'est la règle que nous avons vue appliquée aux animaux premiers-nés : « Celui qui offre une victime pacifique à Jéhova présentera son offrande à Jéhova de la victime pacifique ; ses mains présenteront comme offrande-à-feu de Jéhova les parties grasses (2) avec la poitrine de l'animal ; il présentera la poitrine pour qu'elle soit balancée en offrande de balancement devant Jéhova. Le prêtre fera brûler les parties grasses

(2) Lev. III 3, 4.

sur l'autel et la poitrine sera à Aaron et à ses fils. Vous donnerez en outre la cuisse (?) droite comme prélèvement au prêtre sur vos victimes pacifiques... Car la poitrine de balancement et la cuisse de prélèvement, je les ai prises aux enfants d'Israël sur leurs victimes pacifiques et je les ai données à Aaron et à ses fils .... ». — Les autres parties de la victime devaient être consommées par les offrants.

Les griefs que le récit de 1 Sam. [I 12 ss. met à charge des fils de Eli, ne semblent point motivés, à première vue, par une institution semblable. « Les fils de Eli étaient des impies, qui ne respectaient point Jéhova ni le droit des prêtres vis-à-vis du peuple. Quand on offrait une victime. le ministre-prêtre venait au moment où l’on faisait cuire la viande, tenant en main une fourchette à trois pointes. Et il plongeait dans la marmite... et tout ce que la fourchette amenait, le prêtre le prenait pour lui. Ils agissaient aimsienvers tout Israël, envers tous ceux qui venaient à Silo. Et même avant qu'on n'eût fait brûler les parties grasses en l'honneur de Jéhova, le mimistre-prêtre venait et* disait à celui qui présentait l’offrande : donne-moi de la viande à rôtir

pour le prêtre, et je ne te prendrai (1) pas de la viande cuite mais crue (à). Et l'homme répondait : qu’on fasse aussitôt brûler les parties grasses et prends ensuite selon ton désir. Mais l'autre insistait : tu me le donneras maintenant, sinon Je le prends de force ! Le péché des ministres était donc très grand devant Jéhova ... » etc. Autant il est facile de comprendre l'irrégularité de la conduite du ministre décrite en ce passage, autant 1l est impossible d'y retrouver la règle précise qui déterminait, suivant le narrateur, le droit des prêtres. Les fils de El se rendaient coupables d’une double transgression ; les deux délits sont racontés dans l’ordre de leur gravité, le plus grave en second lieu (83 v. 15). Le premier, constituant une transgression du droit des offrants, consistait dans l’attribution que

(1) LXX ; Vulg. — La 3° personne dans le texte massorétique est un changement occasionné par la mention du prêtre qui précède immédiatement. Nous croyons que cette mention a la valeur d’une formule abstraite et que le ministre parle comme prêtre en son propre nom. Vr. plus haut, p. 141.

méncsté th

se faisait le prêtre, de parties qui ne lui revenaient pas. Il est sousentendu dans l'exposé de ce premier grief que le prêtre avait déjà reçu sa part ; qu'il n'avait aucun titre à réclamer une pièce quelconque des viandes que l’on était déjà en train de préparer pour les convives. Sinon 1l ne se serait pas borné, en outrepassant son droit, à plonger au hasard sa fourchette dans les marmites ! L’injustice consistait en ce que le prêtre, outre ce qui lui était échu suivant l'usage, élevait des prétentions sur une part des viandes destinées à la consommation des fidèles. Un péché plus grand encore se commettait dans le second cas ; ici c’est le droit de Jéhova qui est violé. Déjà avant qu'on eût déposé sur l'autel les parties. grasses de Ia victime, alors donc qu'elles étaient encore adhérentes, le prêtre voulait déjà se faire remettre une part. En cet endroit le texte massorétique présente une difficulté : « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre et je ne te prendrai pas de la viande cuite, mais crue ! » Ces derniers mots ne sharmonisent pas avec le contexte. La Vulgate traduit : non enim accipiam a te carnem coctam, sed crudam. Seulement dans l'original ce second membre de phrase n'est pas introduit comme l'énoncé d'un motif ou d'une explication de la prétention formulée par le ministre ; il renferme une clause de promesse en retour :

et je ne prendrai pas … A la place des mots "1 ENTS (mais crue) les LXX portent &x roù Aéfnros. Il est probable, . comme Klostermann le suppose, qu'ils auront lu 3 (1) et que le texte prunitif offrait la leçon T3 : « et je ne te prendrai pas de la viande cuite aujourd'hui. » Le prêtre exige qu'on lui cède une pièce avant le sacrifice, s'engageant en retour à ne rien réclamer cette fois de ce qui était destiné aux fidèles. On lui répond qu'il faut d'abord que les parties graisseuses soient consumées sur l'autel, qu'ensuite il pourra prendre ce qu'il voudra. La part de Jéhova venait donc sur l'autel toute crue, contrairement à ce que l’on à cru pouvoir conclure de notre récit ; le prêtre ne pouvait prendre la sienne qu'après la céré-

(1) cîr. v. 14.

monie sacrée. Les fils d’Eli ne tenaient point compte de cette règle ; le narrateur veut probablement donner à entendre qu'ils cherchaient à s'approprier même une partie de ce qui était réservé à l'autel. Dans tous les cas leur empressement constituait à lui seul une violation impie de leurs devoirs. — L'auteur de 1 Sam. IT ne nous renseigne pas d’une manière positive et précise sur les dispositions qui étaient en vigueur de son temps en cette matière ; mais son récit ne prouve point, d'autre part, que les règles formulées dans le Lévitique lui fussent inconnues.

Les chairs des victimes offertes en holocauste (F23) devaient être consumées entièrement sur l'autel. Cependant ici encore le prêtre prélevait un profit : la peau de lanimal lui revenait, Lev. VII 8. |

Le Deutéronome n'entre point dans les mêmes détails que le code sacerdotal touchant les droits des prêtres sur la matière des offrandes et sacrifices. Il rappelle en plus d'un endroit, comme nous l'avons entendu, que les Israélites doivent consomimner au lieu choisi par Jéhova, les viandes de leurs victimes. Mais 1l proclame aussi, en termes généraux, XVIII 1, que les prêtres lévitiques trouveront leur subsistance dans « les offrandes-à-feu » de Jéhova. Il suppose connues d’ailleurs les prescriptions liturgiques sur ce sujet. Nous lisons de même 1 Sam. Il 28 cette parole de Jéhova : « .... Je me le suis choisi (l’ancêtre de la maison de Eh) d'entre toutes les tribus d'Israël comme prêtre, pour monter à mon autel, pour m'offrir l’encens, pour porter l'éphod devant moi; et j'ai donné à la maison de ton père foutes les offrandes-à-fèeu des enfants d'Israël ... ».

Le v. 3 du ch. XVIII du Deutéronome contient une donnée plus spéciale ; mais qui à été diversement interprêtée par les commentateurs. « Voici le droit des prêtres vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de ceux qui immolent une victime, que ce soit un bœuf ou une brebis : (celui qui limmole) donnera au prêtre, le pied droit, les mâchoires, et l'estomac... » Nous savons que

le Judaïsme rabbinique appliquait cette disposition, non point aux victimes offertes en sacrifice sur l'autel du sanctuaire, mais au bétail abattu pour la consommation ordinaire. Philon (1) et Josèphe (2), ainsi que la Mischna (3), se font l'écho de ce commentaire et paraissent en attester l'application à l'usage. Cet usage n'était-1l que le résultat d'un procédé exégétique ayant pour but d'harmoniser entre elles les données apparemment contradictoires du Lévitique et du Deutéronome en les combinant ainsi les unes avec les autres?

Un grand nombre d'auteurs le soutiennent. Nous croyons que c'est à tort et que le législateur avait bien en vue, Deut. XVIII 3, de consacrer, en faveur des prêtres lévitiques, l'antique coutume populaire qui attribuait au prêtre les parties indiquées de chaque animal abattu. La même règle était d’ailleurs à appliquer aux victimes qui Ssoffraient sur l’autel du sanctuaire. Il semble y avoir une allusion à notre passage, 1 Sam. Il 12 s. (4). L'exégèse juive n'aurait point dû, à notre avis, en restreindre la portée aux seules victimes abattues pour la consommation ordinaire.

À plus d'une reprise nous avons eu l'occasion d’insister sur le fait très important que chez les Hébreux, l’immolation du bétail eut toujours un caractère sacré. C’est sur ce culte populaire et domestique, remontant à l'époque prémosaïque, que les institutions nationales sont venues se greffer en quelque sorte. Pendant longtemps les autels grossiers sur lesquels devait s’accomplir toute immolation de bétail, et dont il est question Ex. XX 245ss., subsistèrent à côté de l'autel unique destiné au culte national et officiel. Dans la législation modifiée du Deutéronome, ces autels, qui avaient donné lieu à de graves abus, ne sont plus reconnus (XII 16) ; mais l'effusion du sang du bétail demeura de sa nature un acte religieux, analogue au sacrifice proprement dit (XII 20, 21). Sans doute, même avant

(1) De prœmiis sacerdotum $ 3.

PA 1V, 4, 4 comp à IIL..9, 2. (3) Chullin X 1.

(4) Driver Deuteronomy, p. 215.

le Deutéronome, les prêtres lévitiques n'avaient Jamais eu à intervenir d'office dans le culte privé qui se célébra partout durant des siècles, sur les autels de terre ou de pierre brute ; leur ministère trouvait son emploi propre au sanctuaire national. Mais 1l ne s'ensuit pas tout d’abord qu'il leur fût défendu de présider à loccasion aux manifestations du culte populaire (1). On conçoit parfaitement, dans tous les cas, qu'à raison du caractère sacré des victimes qui s’immolaient sur la pierre en l'honneur de la divinité, l'usage se soit maintenu, là où les circonstances le permettaient, de faire hommage aux ministres que Jéhova s'était choisis pour son autel, des portions que la tradition populaire attribuait au prêtre. Nous croyons que Deut. XVIII 3 n'est qu'un écho de cette antique tradition. Les termes sont loin d'avoir rien de contraire à l'explication proposée et l'explication à son tour répond parfaitement aux données de l’histoire du culte chez les anciens Hébreux. D'un autre côté nous avons la plus grande peine à admettre que l'exégèse juive se serait arrêtée à cette interprétation dans le seul but d’harmoniser le Deutéronome avec le code sacerdotal. La combinaison aurait pu se faire d'une manière beaucoup plus simple, sans introduire une prescription qui devait être le plus souvent impossible à observer envers les prêtres lévitiques, et qui rappelait un régime depuis longtemps aboli, sous lequel l’immolation du bétail, par son caractère religieux, s'était si bien rapprochée de l'offrande des sacrifices au temple, qu'elle avait fini par donner lieu aux plus graves abus.

Nous disions que lon aurait pu combiner la disposition de Deul. XVIII 3 avec celles du code sacerdotal d'une manière beaucoup plus simple que par la promulgation d’un régime touchant l'abatage du bétail en général. La « poitrine de balancement » pouvait et devait être considérée comme revenant au prêtre, non pas du côté du peuple, mais du côté de Jéhova à qui elle était consacrée tout d’abord (2). Quant au

(1) plus haut, p. 310, (2) Lev. VII 30,

PYÈ£ droit de la victime, où nous avons reconnu la cuisse de l'animal, conformément aux commentaires plus récents, il est à noter, en toute hypothèse sur la valeur propre, assez incertaine, de ce terme, que les LXX le traduisent par le mot Beayiwy qui répond très bien au ?W de Deut. XVIII 8. Ici d’ailleurs les LXX offrent la même expression. C’est là, comme on le voit, une conciliation d’une tout autre nature, exposée de fait par les traducteurs grecs, quelle que soit d’ailleurs sa valeur au point de vue philologique (1). Quant à Num. VI 198., rien nempêchait qu'on interprètât le passage en ce sens que « le zeroa » du bélier offert par le naziréen était attribué au prêtre, « swivant la règle concernant la poitrine de balancement et le EYÈ de prélèvement » (cfr. Num. XVIII 18). C’est ainsi d'ailleurs que traduit la Vulgate.

Nous sommes d'avis pour notre part que le rituel du temple, en cette matière, n'a fait quimiter les usages du culte populaire plus ancien. [l ne serait du reste pas étonnant qu'il y eût apporté quelque modification.

Ceux qui croiraient devoir s'arrêter à l'idée que le Deutéronome vise exclusivement les sacrifices offerts au sanctuaire, pourront d'autant plus aisément se rallier à l'avis des exégètes qui, dans « les prêtres » mis en scène XVIII 3, reconnaissent les Aäronides distincts des prêtres de second rang. Nous avons exposé cette manière de voir plus haut, p. 1815.

S 4 Les choses consacrées à la divinité.

On ne peut énumérer, sans restriction, parmi les revenus des prêtres, les choses consacrées à Jéhova. Il y à lieu ici

{1) Josèphe (Ant. III 9, 2) nomme, sans doute à tort. la XYA UN comme équivalent grec de schog. — Nous avouons ne pas être convaincu que chez les animaux, ce terme-ci s'applique exclusivement au pied de derrière. Les pieds de devant pourraient aussi bien avoir été appelés ainsi à raison de l’analogie plus grande qu'ils présentent avec za jambe de l'homme au point de vue de la conformation, bien entendu aux yeux du vulgaire. Le zeroa, de même que le Boaylwy, est avant tout chez l’animal la partie du pied de devant au-dessus du genou. Le mot schôg, par analogie avec /a jambe de l’homme, peut avoir été employé au même sens,

d'établir une distinction importante, entre la consécration simple et la consécration absolue.

Dans le premier cas 1l n'y avait point, semble-t-1l, de bénéfice direct pour le prêtre. Une personne consacrée par vœu devait être rachetée suivant le tarif exposé Lev. XXVII 2-8; un animal d'espèce impure devait être vendu au prix fixé par le prêtre ou bien racheté par le propriétaire rnoyennant une surtaxe d'un cinquième de la valeur ; de même une maison, etc. L'animal d'espèce pure devait être donné en nature. Mais ce n'était point directement aux prêtres, c'était au sanctuaire que ces dons échéaient. Les animaux d'espèce pure étaient selon toute vraisemblance réservés pour les besoins du culte. Et quant à l'argent provenant des actes de rachat ou de vente, il était versé au trésor du temple. Nous en trouvons la preuve 2 R. XII. Au v. 5 « l'argent des offrandes sacrées » (502 93 007) comprenait sans doute aussi les sommes qui représentaient le produit des vœux de consécration ; or cet argent était destiné au temple ; au v. 17 il n'est fait d'exception que pour l'argent du ascham et des kataôth qui seul est attribué aux prêtres. D'ailleurs, au ch. XX VIT du Lévitique, la distinction établie à cet égard entre les deux modes de consécration indiqués tout à l'heure est à elle seule suffisamment claire.

Il est stipulé au v. 28 que tout ce que l'on aura consacré à Jéhova d'une manière absolue par acte de herem, ne sera soumis à aucune condition de vente ou de rachat : la personne ou la chose ainsi consacrée appartiendra à Jéhova comme ès sainte. Or au v. 21 1l est supposé que seules les choses ainsi consacrées reviennent au prêtre : celui qui après avoir consacré son champ au sanctuaire, ne le rachète point et le vend malgré cela à un üers, perdra son droit de rachat et son tre de propriété radicale, de sorte qu'en l'année du Jubilé, le champ, au lieu de lui revenir, sera considéré comme chose sainte de Jéhova à l'instar d’un champ herem, et par conséquent

passera en possession du prêtre.

= De même au chap. XVIII des Nombres v. 14 (Ezéchiël XLIV 29), Jéhova dit à Aëäron : « Tout ce qui est consacré par herem en Israël, est à toi ».

Il importe de distinguer de cette consécration par Lerem faite à Jéhova, même par les particuliers, la peine du herem de justice, ou de l’anathème, prononcée par voie d'autorité, et comportant l'extermination, dans une mesure plus où moins étendue, des personnes et des biens de ceux qui l’encouraient. C'est de ce herem que parle le v. 29 du ch. XXIT du Lévitique. Dans les temps postexiliens cette peine de l’anathème était depuis longtemps tombée en désuétude ; elle était remplacée par l'excommunication (Æsdras X 8, etc.).

S 9. Le tribut à payer au sanctuaire.

Durant les derniers siècles de l'existence de l’état juif, les membres de la communauté étaient soumis à un impôt pour le temple et les besoms du culte. Cette institution a été mise en rapport avec un endroit de l'Exode (XXX 11-16) où Moïse reçoit l'ordre de lever sur tous les Israélites âgés de 20 ans et au-delà, une taxe d’un demi sicle pour le service du tabernacle. [Il est impossible que ce passage ait été composé et inséré dans le code à une époque récente, pour servir indirectement de point d'appui à l'impôt annuel et régulier. Il ne s’agit pas dans l’Exode d'un tribut annuel, mais d'une collecte purement occasionnelle, dictée par les circonstances. Une mesure attribuée à Moïse en vue d'assurer force de loi à la taxe annuelle pour le sanctuaire, aurait été infailliblement conçue dans la même forme essentielle que linsütution dont elle aurait dû former le modèle et la base.

Nous avons exposé plus haut les raisons qui nous portent à interpréter dans le sens d'un tribut de capitation à payer pour la restauration du temple, le 21% 2 l'argent de recensement, dont il est question dans le récit des travaux accomplis sous le règne de Joas (2 R. XII 5) (1). Le 2 1. des Chroniques XXIV 6, 9 établit un rapprochement explicite entre la contribution réclamée par Joas et l'obligation imposée par Moïse

(1) Voir p. 109 ss.

aux Israélites dans le désert. D'après Wellhausen le langage dont l’auteur se sert n'impliquerait qu'une simple comparaison (1). Schürer estime au contraire qu'à l'endroit indiqué le Chroniste atteste l’étroite relation entre l'impôt annuel existant à son époque et le passage de l'Exode XXX 11-16 (2). Nous pensons que l'interprétation vraie des termes employés par le narrateur, se trouve entre ces deux extrêmes. Lorsque Joas fait recueillir parmi le peuple « l'impôt de Moïse, le serviteur de Jéhova, et de l'assemblée, sur Israël », « l'impôt de Moïse le serviteur de Dieu sur Israël dans le désert », il y a là plus qu'une simple comparaison ; la taxe levée par Moïse dans le désert est envisagée comme une règle à laquelle le peuple doit se conformer ; il y a, dans la manière de désigner la contribution due au temple sous la dénomination d'impôt de Moïse, un appel implicite à l'autorité du législateur. D'autre part, c'est évidemment à tort que l'on invoque ici le témoignage de l'auteur des Chroniques pour donner au passage de l’Exode la portée d'une consécration législative de l'impôt annuel. Tout d'abord, cet auteur, comme le premier lecteur venu, devait reconnaître la différence radicale entre la collecte ordonnée par Moïse et l'impôt annuel ; ensuite il présente la mesure même prise par Joas et motivée par le passage de l'Exode, comme exclusivement dictée par les circonstances (v. 7)! Dans son récit, aussi bien qu'au ch. XXX de l'Exode, cest par une collecte spécialement ordonnée à cette fin, que la somme nécessaire aux travaux est recueille (v. 14). L'auteur des Chroniques voit dans l'obligation à laquelle les Israélites furent soumis dans le désert, l'affirmation et la consécration du principe qu'au besoin le peuple lui-même doit directement contribuer soit à l'organisation, soit à la restauration du culte et du matériel qui y est affecté. Ce principe était reconnu avant l'exil aussi bien qu'après, comme le prouvent les relaüons du livre des Rois sur la part prise par le peuple aux travaux exécutés sous les règnes de Joas et de Josias.

(1) Prolegomena p. 205.

(2) Gœeschichte II p. 206.

La première mention du tribut annuel payé par les Juifs pour le temple se trouve Né. X 33. Les membres de la communauté s'engagent à payer annuellement un tiers de sicle. Plus tard, les besoins devenant plus considérables, à la suite peut-être de la perte des subsides que le trésor public fournissait au culte sous les rois persans, ou bien aussi les ressources devenant plus abondantes parmi le peuple, la taxe fut portée à un demi sicle (Mat. XVII 24). Le récit du ch. XXX de l'Exode aura, selon toute probabilité, contribué à la fixation ide ce chitire, je

Les villes iévitiques.

L'institution des quarante huit villes lévitiques décrite Num. XXXV et Jos. XXI, offre à la critique un problème passablement obscur. Un certain nombre d'auteurs n’y voient qu'une création de pure fantaisie, sans aucun but pratique. Il ne sera pas sans intérêt d'écouter les raisons que Wellhausen a fait valoir à l'appui de cette opinion ; nous apprendrons par la même occasion comment, d’après le même savant, les règlements sur les villes lévitiques plaident pour l'origine récente du code sacerdotal (1).

Dans les passages indiqués des livres des Nombres et de Josué, c'est la propriété même des villes énumérées, d’après Wellhausen, qui est accordée aux membres de la tribu de Lévi. Les dispositions formulées sur ce sujet sont, dit-il, entachées d’impossibilités et de contradictions. Le livre des Nombres XXXV 8, avait stipulé que les villes seraient prises dans les diverses tribus en proportion de leur étendue respective. Malgré cela nous trouvons le partage fait en principe à raison de quatre villes par tribu. Ce qui est plus grave encore, c'est que le carré de deux mille mètres de côté comprenant les pâturages autour de chaque ville, ne se comprend point, au point de vue de l'exécution pratique, dans la région montagneuse de Palestine ;

(1) Prolegomena p. 1625.

et de plus, dans une clause pareille, la ville elle-même se trouve réduite à un point mathématique (Numn. 1. €. v. 4).

Nulle part, dit-on, dans l’histoire des temps postérieurs à Josué, on ne retrouve la trace des villes lévitiques ; à l’époque des Juges plusieurs d’entre elles étaient encore au pouvoir des Cananéens. Le Deutéronome suppose qu’à l'époque de sa composition, les lévites demeuraient épars parmi le reste de la population, dans les villes ou localités appartenant aux autres tribus et occupées par celles-ci. D'après les témoignages préexiliens Lévi se distinguait des autres tribus, précisément en ce qu'il n'avait pas de lot, pas de territoire en Israël, Il en fut de même, au reste, après l'exil. Les villes lévitiques ne peuvent être en toute hypothèse, qu'une création purement imaginaire ; et l'abstraction est poussée au point que, pour des motifs d’archaïsme, Jérusalem n'est point énumérée parmi les villes lévitiques.

Il n’est pas difficile pourtant de découvrir l’origine de l'étrange conception élaborée dans les documents sacerdotaux. Cette origine s'explique d'abord par le Deutéronome. Dans le Deutéronome Lévi commence à former une tribu. Ce n’est qu'à la suite de cette organisation nouvelle que l’on eut à songer à quelque mode d'établissement de Lévi parmi le peuple d'Israël. Et comment arriva-t-on à l'idée des villes lévitiques ? Ces villes ont un lien d'étroite affinité avec les villes de refuge. A l'origine les autels étaient les lieux de refuge pour les coupables ; c’est le Deutéronome qui, en abolissant les autels, les remplaça le premier, au point de vue du privilège de l’immu- nité, par des villes, sans toutefois désigner ces dernières (XIX). Le code sacerdotal reprit à son compte les villes de refuge ; il en établit six (Num. XX XV 6, Jos. XX 7, 8). Or toutes les six sont en même temps des villes sacerdotales et lévitiques. Cette observation nous amène à la conjecture que l'institution des villes lévitiques en général, pourrait bien n'avoir été qu'un écho de la tradition touchant les anciens lieux de culte, qui étaient des résidences de collèges sacerdotaux.

Au reste Ezéchiël aura bien en tout cela exercé son influence

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