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également, devant Dieu, que doivent être jugées les causes obscures. Mais quand telle serait la portée de nos passages, rien ne prouverait assurément quil ne puisse y être question d'un sanctuaire unique. Au sanctuaire unique, d'après le Deutéronome, tous les Israélites devaient se rendre trois fois par an ; naurait-on pu exiger une semblable démarche du maitre qui, après six années d'expérience, voulait acquérir un droit perpétuel sur son serviteur ? D'autre part au ch. X VIT vv. 8-9, le Deutéronome renvoie en termes formels aux prêtres lévitiques et au Juge siégeant au lieu choisi par Jéhova, les contestations trop difficiles ! Cependant, encore une fois, l'objection nous semble partir d'une supposition inexacte. Le sanctuaire est entièrement hors de cause £x. XXI 6 et XXII 6-7. Elohim ici, cest le juge, appelé ainsi à raison de la nature même de ses fonctions, quil exerce au nom de la divinité ; ce titre Lui donne niSam. 11125 Ps LXXXIIN 6, coll eDeurslt 17, 2 Chron. XIX 6, Ex. X VIII 15. Il n'est pas un mot, £x. XXII 6-7, indiquant qu'il s'agisse en particulier de causes trouvées obscures ; et Ex. XXI 6 est absolument parallèle à Deut. XV, 17 : c'est devant « la porte » de la maison du maitre, et non devant celle de la maison de Dieu, que doit s'accomplir à l'égard de l'esclave volontaire, la cérémonie de la perforation de l'oreille. — Quant au droit d'asile attaché à l'autel, Ex. XXI 12-14, il plaide pour l'unité de sanctuaire. C'est un autel spécial qui est en vue ; et de fait, dans les deux cas où l’histoire fait mention du refuge qu y cherchèrent des suspects (1), 1l est encore question de l'autel parfaitement déterminé et connu, de l'autel muni de cornes qui était affecté au culte dans le sanctuaire de l'arche.
« La maison de Jéhova le Dieu d'Israël + est, dans la législation jéhoviste comme ailleurs, le seul sanctuaire officiel et national, affecté au culte public (2), desservi par les prêtres, qui y ont pour office de transmettre à la divinité les dons apportés par la foule.
(1) Adonia et Joab (1 R. I 50 8$., II 28 ss.).
(2) Nous entendons par culte public, le culte qui se célèbre par l'entremise des prêtres ; le sanctuaire public est celui qui est desservi par lès prêtres,
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Cependant cette même législation renferme £x. XX 24 ss. (1) un règlement qui autorise en tout lieu l'érection d'autels de terre ou de pierre non polie. Un grand nombre d'auteurs ont cru trouver ici la formule d'une institution qui aurait règné durant plusieurs siècles avant l'avènement du régime du sanctuaire unique. D'autres ont essayé de combiner les prescriptions sur l'autel de terre ou de pierre non polie avec celles concernant l’autel de bois plaqué d’airain du tabernacle du désert ou l'autel d'airain de Salomon ; on a prétendu encore que la mesure d'Ex. XX 248s., n'eut qu'un caractère purement provisoire, et fut abolie par les dispositions touchant l’autel des holocaustes installé devant l'entrée du tabernacle. Ces explications sont absolument inadmissibles. Il est absurde de prétendre que la loi d'Ex. XX 24 ss. ne demeura en vigueur que durant huit mois, la première année du séjour au désert ; les termes mêmes dans lesquels elle est conçue protestent contre une pareille conception, sans compter que l’histoire la condamne (Deut. XX VII 4 ss., Jos. VIII 30 ss. ; 1 R. XVIII 32, XIX 10 ; 1 Sam. XIV 31-35). Il n'est pas moins arbitraire de prétendre que la loi en question reçut son application dans l'usage prétendu de remplir de terre ou de pierres brutes, l'autel d'airain du sanctuaire ; encore une fois, le texte ne se prête point à ces procédés d'harmonistique artificielle ; l’histoire ne les souffre pas davantage ; et il est à remarquer en outre que l'autel d'Ex. XX 24ss ne se distingue pas seulement de celui du sanctuaire national par les matériaux prescrits pour sa construction, mais encore par l'autorisation d'en élever de semblables en tout lieu; par la défense d'y établir des degrés (2); par la circonstance que tout Israélite est supposé compétent
(1) Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu immoleras tes holocaustes et tes victimes pacifiques, ton menu et ton gros bétail. En tout endroit où je ferai mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Que si tu me fais un autel en pierres, tu ne le bâtiras pas en pierres taillées:; en y portant le fer, tu le profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel] par des degrés, pour n’y point découvrir ta nudité.
(2) Cfr. Ex. XX \ III 1, 2 Chron. IV 1. La glose de 1 R. XII 33 suppose pareillement des degrés à l'autel royal de Béthel, dans le royaume du Nord.
de et JR
pour y fonctionner. -- La théorie qui voit dans notre intéressant passage la note caractéristique d'un régime antérieur à l'avènement du principe de l'unité du sanctuaire national, introduit une contradiction radicale dans la législation jéhoviste elle-même, qui suppose ce principe parfaitement reconnu (Ex. XXIII 14-19) ; elle est incompatible avec l'histoire préexilienne qui nous rappelle l'autel d'arain, de dix coudées de hauteur, du temple de Salomon ; qui nous montre les fonctions du culte public, à Jérusalem aussi bien qu'à Béthel, réservées à des prêtres d'office.
La vérité est que la loi sur l'autel de terre ou de pierre non polie fut, avant l'exil, une institution parallèle à celle du sanctuaire national unique. Les deux institutions subsistèrent, durant des siècles, côte à côte. Il n'y avait qu’une seule maison de Jéhova, séjour de l'arche d'alliance, rendez-vous des panégyries solennelles du peuple, sanctuaire où le culte national et officiel se célébrait régulièrement par l'entremise des prêtres lévitiques, suivant les prescriptions du rituel. Mais en dehors de la maison de Jéhova il y avait des autels rudimentaires en tout lieu, destinés principalement à l'abatage du bétail, qui demeura toujours, chez les anciens Hébreux, un acte religieux (1 Sam. XIV 33-35). Sur des autels de ce genre on n’offrait des sacrifices proprements dits, extra-rituels, qu'en certaines circonstances. L'intervention du prêtre n'y était pas requise ; le rituel de la maison de Dieu n'y était d'aucune application. Is étaient affectés au culte populaire et en quelque sorte domestique.
Nous disions que telle fut la situation avant l'exil. Nous savons que dans le second temple, au lieu d'un autel d'airain comme celui du temple de Salomon et du tabernacle, on installa un autel de pierres non taillées, d’après les indications d’Ex. XX 24 ss. Pour satisfaire à la défense d'établir des degrés, on construisit une rampe unie qui rendait le même service et qu'Ezéchiél n'avait point prévue (XLIIT 17). Cette application nouvelle de la loi d'Ex. XX 24 ss. occasionna naturellement certaines modifications dans son énoncé. D'après le sens géné-
ral du passage, le texte primitif doit avoir porté : en tout leu, év ravrt térw comme traduisent encore malgré tout les LXX ; et non pas dans tout le lieu, comme le veut la leçon massorétique. De même la version syriaque et le Targum de Jérusalem lisent exactement : en tout lieu où #u honoreras mon nom, au lieu de : où je ferai mémoire de mon nom. Le temple de Jérusalem était le lieu marqué par le choix divin pour la célébration du culte national ; la leçon massorétique : dans tout le lieu où je ferai mémoire de mon nom, constitue une adaptation du texte de la loi à l’objet nouveau qui lui était donné. Il est plus que probable que les mots « ..….. (sur cet autel tu immoleras) tes holocaustes et tes victimes pacifiques (fon gros et ton menu bétail) …. » offrent une addition provenant de la même cause.
2° Considérons à présent les dispositions du code sacerdotal.
Comme nous l'avons entendu plus haut, les prêtres fils d'Aaron et les autres membres de la tribu de Lévi, sont attachés au service du sanctuaire de l'arche. Ce sanctuaire est unique ; cest là et là seulement que s'accomplissent les actes du culte ofliciel et national ; l'autel des holocaustes placé devant l'entrée du tabernacle, n'en souffre pas d'autre de même genre à côté de lui. Toutes les dispositions du rituel visent exclusivement la célébration des cérémonies sacrécs à la demeure de Jéhova. Il est à remarquer à ce propos que, d’après le code sacerdotal, le lieu du culte n’est pas encore fixé d’une manière absolue, comme 11 l'était p. e. à l’époque de l'exil ; c’est la présence de l'arche qui détermine l'endroit quelconque où les sacrifices doivent s'offrir ; le culte se célèbre non seulement en dehors de Jérusalem, mais déjà dans le désert. Durant les premiers siècles de l'établissement des Israélites dans le pays de Canaan, l'histoire nous montre la même pratique en vigueur. Plus tard l'usage et la tradition firent de Jérusalem le seul lieu possible du culte de Jéhova, indépendamment de la présence de l'arche ; ailleurs on ne concevait plus que la synagogue.
La conjecture qui se dégage de l'observation que nous venons de faire, pour l'ancienneté du code sacerdotal, se trouve contirmée par la circonstance extrémement importante, qu'ici
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comme dans la législation Jéhoviste, nous retrouvons, à côté de la maison de Dieu et du culte national qui s'y célèbre par l'entremise d’un clergé constitué, une institution analogue d'ordre populaire. L’autel de terre ou de pierres non polies n'est pas encore devenu, chez le législateur du code sacerdotal, l'autel du temple, comme 1l Le fut à partir de la restauration ; l'autel du tabernacle est en bois d’acacia, plaqué d’airain. Quant aux autels de terre ou de pierre non taillée et au culte populaire auquel ïls étaient destinés, sans doute, le code sacerdotal, qui a pour objet le rituel de la maison de Dieu, nen parle pas en termes explicites ; mais les allusions non équivoques qu'il renferme à cet égard n’en sont que plus significatives. Au ch. VII vv. 22 ss. du Lévitique, il est défendu d'une manière absolue et sévère aux enfants d'Israël, de manger les parties grasses du bœuf, de la brebis et de la chèvre ; quiconque aura mangé de la graisse des animaux qui peuvent servir de victimes à offrir à Jéhova sera extirpé du sein de son peuple. Pour les animaux morts de mort naturelle ou dévorés, il est stipulé que la graisse sera employée à des usages divers ; mais la graisse du bétail immolé pour la consommation ordinaire, que devait-on en faire ? [1 était défendu d'en manger ; elle n'était point destinée à d’autres usages profanes. D'autre part cétaient précisément les parties grasses des victimes offertes en sacrifice, dans les schelämêîm, qui devaient être consumées sur l'autel des holocaustes. Il n'est point douteux que la graisse du bétail abattu devait, de même, être partout donnée à Jéhova ; elle devait être brûlée sur ces autels de terre ou de pierre non polie dont parle Zx. XX 245s., de même que le sang devait y être répandu. Nous lisons en effet en termes formels Les. III 16 : « Toute graisse appartient à Jéhova ; ce sera une loi perpétuelle pour toutes vos générations dans toute l'étendue de vos demeures ; vous ne mangerez point la graisse n1 le sang ».
Nous avons déjà rappelé le changement profond qui se trouve réalisé en cette matière sous le second temple. L'autel des holocaustes dans la maison de Dieu n'est plus un autel d'airain
comme celui du tabernacle ou du temple de Salomon ; c'est un autel en pierres construit d’après le vœu exprimé Ex. XX 24 ss. Cette dernière loi se trouvait ainsi détournée de sa destination primitive. Pour qu'une pareille mesure pût s’introduire, il fallait que l'institution à laquelle le règlement en question se rapportait à l'origine, fût abolie depuis longtemps ; peut-être les chefs de la. communauté postexilienne, en appliquant à l'autel du temple les dispositions d'Ex. XX 245s., eurent-1ils pour but d'achever la suppression de l'ancien régime.
La raison qui amena l'interdiction des autels privés ou locaux réside dans les abus auxquels ils avaient donné lieu. Nous l’apprenons Lev. XVII 1 ss. Dans ce passage le législateur proclame que désormais il sera défendu d’immoler bœufs, chèvres ou brebis sur des autels érigés en des lieux quelconques, et cela parce que l'usage en question avait favorisé les cultes idolâtriques. I n’y aura plus qu’un seul autel, celui du sanctuaire. L'édit est encadré dans les récits relatifs au séjour d'Israël. dans le désert. Il emprunte à cette circonstance la forme particulière dans laquelle il est conçu. Dans le désert le peuple est censé groupé dans un camp autour du tabernacle. Etant donné qu'il ne reste plus qu'un seul autel, d'ailleurs accessible à tous, que d'autre part l'immolation du bétail est et reste de sa nature une action d'ordre religieux, il en résulte que la suppression des autels populaires se présente ici sous la forme d'une obligation imposée à tout le monde d’amener désormais tout bétail destiné à l'abatage, à l'autel des holocaustes, devant l'entrée du Tabernacle.
3° Quelle est l'attitude de la lot deuléronomique dans la question de l’unité d'autel ?
Le Deutéronome consacre l'abolition des autels populaires, ou suppose cette abolition accomplie. Mais, comme 1l se donne ouvertement pour objet de régler la situation du peuple dans le pays de Canaan, il ne parle pas de l'obligation d'amener tout bétail quelconque à l'autel du sanctuaire. Pour Israël établi en Palestine, un règlement de cette nature n’était pas concevable. Cependant l’immolation du bétail reste un acte religieux. La
suppression des autels se présentera donc ici sous la forme d'une dispense de l'autel accordée à ceux qui demeurent trop loin de la maison de Dieu (XII 21). On pourra immoler des bœufs partout, sous condition d'en répandre le sang par terre, comme de l’eau. Les autels destinés à l’abatage ne sont plus reconnus. Le régime nouveau date probablement de l'époque de la réforme d'Ezéchias ou de Josias. Cependant il se pourrait que ça et là, p. e. XVI 21, le Deutéronome ait gardé certaines dispositions propres au droit ancien et qui auraient échappé à la seconde rédaction, appropriée à la réforme.
Quant à l'autel des holocaustes, réservé au culte national, desservi par les prêtres lévitiques dans la maison de Dieu, la seconde rédaction Deutéronomique n'avait pas à en introduire l'unité. Rappelons à ce propos que les recommandations du Deutéronome à cet égard, ne tendent en aucune façon à défendre pour toute hypothèse l'offrande d’un sacrifice en dehors du lieu du culte ; il prévoit lui-même, au ch. XXI, un cas de sacrifice extra-rituel se célébrant loin du sanctuaire. L'objet de ses recommandations, c'est l'unité de sanctuaire. Il ne peut y avoir qu'une seule maison de Jéhova, un seul lieu affecté d’une manière permanente à la célébration du culte.
Nous disions que cette unité du leu du culte national, la seconde rédaction Deutéronomique n'avait pas eu à l'introduire. Elle avait été reconnue depuis toujours. Non seulement Jérémie la présente comme une institution admise de tous, sans conteste ; mais les prophètes antérieurs se font eux aussi, à cet égard, les échos non moins clairs et décidés de la persuasion traditionnelle. Tout le long de l’histoire, en remontant de Josias à Salomon et plus haut, nous trouvons, à côté des abus, les preuves plus ou moins explicites de l'existence de cette loi fondamentale de la religion et du culte des anciens Hébreux. Nous avons entendu que la législation du livre de l'alliance en donne la formule. [1 n'est pas exact, d'ailleurs, que sur ce point le Deutéronome se présente lui-même comme un programme d'innovation. Le principe de l'unité de sanctuaire est manifestement supposé par le Deutéronome dans les nombreux
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passages où il revient sur ce sujet (1); ce qui lui est propre, ce qui fait l’objet précis sur lequel il insiste constamment, c'est l'application du principe au régime de l'établissement du peuple dans le pays de Canaan, en regard du régime de la vie nomade que lon a menée au désert. Il prévoit que dans la terre de Canaan les Israélites auront une existence régulière comme nation et met en lumière la possibilité, dans de pareilles conditions, d’un centre religieux fixe, immuable, marqué définitivement par le choix divin, rendez-vous obligatoire pour toute la nation. Le v. 8 du ch. XII en particulier, n’a pas d'autre sens.
Telles sont, à grands traits, les considérations que nous avons développées dans la dissertation citée plus haut. G. A. Fries, dans une étude publiée peu de temps après la nôtre (2), constata qu'il était arrivé, d'une manière tout à fait indépendante et par un chemin différent, à des conclusions analogues. I rappelle encore, dans une conférence tenue au congrès de la science des religions à Stockholm (3), que nos recherches comme les siennes avaient abouti à montrer l'insuffisance « du fil d'Ariane qui guide la critique grafienne dans le labyrinthe de l'étude de l'Ancien Testament. » Tout le système historique et critique de l'école de Wellhausen repose en effet sur la prétendue promulgation première du principe de l'unité de sanctuaire par le Deutéronome au 7° siècle.
S. Driver exprime l'avis, dans une note consacrée à notre travail (4), que l'importance du sanctuaire où l’arche avait son séjour a été, en effet, trop peu reconnue parfois par les criti-
(1) XIT 5 88, 11 188., 13; XIV 22 ss. XV 20 88/5 XVI 2, 5SS OT PRES XVII 888.; XVII 68s.; XXVI1SSs.
(2) Den Israelitiska Kuliens Centralisation. Upsala 1895.
(3) Moderne Darstellungen der Geschichte Israels (trad. du suédois par G. Sterzel) Freiburg, Mohr, 1898 p. 155.
(4) À critical and exegetical commentary on Deuteronomy. Edinburgh 1895 p. XLIV,
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ques ; qu'il est cependant difficile d'admettre, en présence des enseignements de l’histoire, que les sacrifices offerts en d'autres lieux fussent considérés comme 1llégitimes ; que la loi deutéronomique fut une innovation à ce double titre qu'elle consacra de jure la prééminence que le sanctuaire de l'arche possédait depuis longtemps de facto, et qu'elle conféra à ce sanctuaire des droits exclusifs vis-à-vis de tous les autres sanctuaires.
Nous croyons avoir établi dans notre étude
1° que le Deutéronome ne trahit aucun souci d'innovation au sujet des droits exclusifs du sanctuaire de l'arche vis-à-vis d'autres sanctuaires publics quelconques. Le sanctuaire de l'arche est le seul desservi, en droit, par les prêtres lévitiques ; cela est supposé par le Deutéronome et non pas introduit. Le Deutéronome s'applique à inculquer les conséquences de l’institution, la manière dont elle devra être organisée, sous le régime de l'établissement sédentaire de la nation dans le pays de Canaan ;
2 que dans la loi du livre de l’Alliance, Ex. XXIII, il est pareillement stipulé que les dons et offrandes du peuple ne seront régulièrement présentés à la divinité qu'à la maison de Jéhova le Dieu d'Israël, sans aucun doute parce que le clergé était exclusivement attaché au service de cette maison ;
3° qu'en fait d'innovation du droit ancien, nous ne trouvons consacrée dans la rédaction dernière du Deutéronome que la suppression des autels populaires servant à l’immolation ordinaire du bétail, une institution qui, dans le code sacerdotal, est encore en VIgUeur ;
4° que les sacrifices offerts en dehors du sanctuaire de l'arche n'étaient pas, en effet, à considérer nécessairement comme illégitimes, pas même au point de vue du Deutéronome ; celui ci renseigne pas que tout sacrifice, sans exception, doit s'offrir à la maison de Dieu, mais qu'aucun sanctuaire ne pourra s'établir à côté de la maison de Dieu. C’est manifestement là l’objet de ses recommandations ; c'est en ce sens quil dit que dans le pays de Canaan le peuple devra apporter toutes ses offrandes au lieu marqué par le choix divin. Comme il ne peut y avoir
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qu'un seul sanctuaire, une seule maison de Jéhova, on devra se rendre à l'endroit où Jéhova lui-même aura fixé sa demeure pour l’honorer, jamais à d'autres sanctuaires. Ce qui n'empêche pas, comme le Deutéronome lui-même en fournit la preuve au ch. XXI, qu'il puisse se présenter des circonstances où le sacrifice s'offrirait, p. e. pour des raisons d'ordre publie, en tel ou tel autre endroit, non affecté au culte d’une manière permanente ;
5° que les enseignements de l’histoire, depuis une époque très reculée, depuis longtemps avant le septième siècle, ne nous apprennent rien au sujet de sanctuaires publics reconnus comme légitimes en Israël en dehors du sanctuaire de l'arche. Il y eut des abus à ce point de vue comme à d’autres ; ce farent les abus qui amenèrent la suppression des autels populaires. Mais ces abus sont toujours stigmatisés comme tels.
I n’y a guère de difficulté sérieuse que pour l'époque antérieure au temple de Salomon. Dans sa savante dissertation sur l'Histoire du sanctuaire de tarche (1), M. H. Poels a démontré que la difficulté n'est qu'apparente C’est le sanctuaire de l'arche et lui seul qui est toujours présenté comme le sanctuaire public légitime, bien que l’endroit où il est établi, soit à Silo, soit sur la montagne de Qiriath-Jearim et de Gibeon, ne soit pas uniformément désigné de la même manière dans les différents documents qui ont servi à la composition des récits bibliques. On a relevé le caractère parfois surprenant des résultats auxquels M. Poels est arrivé ; ce qui paraît surprenant peut être parfaitement vrai. Les explorations topographiques sont certes très louables ; mais elles doivent être conduites suivant les indications des textes soigneusement étudiés et comparés. Cette précaution est surtout nécessaire quand il s'agit d'un côté de récits se rapportant à des époques situées à vingt-cinq où trente siècles de distance ; d'autre part de contrées où, aux époques en question, les mêmes noms de signification encore vivante étaient fréquemment donnés à des
(1) Louvain 1897 (422 pp. 80).
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endroits divers ; de contrées dont la population fut sujette depuis lors à des bouleversements fréquents, et où la tradition et les théories ont été plus qu'ailleurs exposées de bonne heure aux déviations de l'enthousiasme archéologique et religieux. Nulle observation topographique ne saurait prévaloir contre le témoignage d'un texte autorisé affirmant le voisinage de telles ou telles villes ou bourgades au temps dont il retrace l'histoire. La topographie n'entre en ligne, comme instrument de contrôle, et toujours à l’aide des données fournies par les éléments descriptifs des récits, que du moment où l’exégète passe de l'interprétation du texte à des conjectures sur la situation déterminée des localités dont il étudie les rapports. N'oublions pas, pour apprécier sainement ses conclusions, que l'étude de M. Poels est avant tout une étude d’exégèse et non de topographie.
L'auteur n’a aucune peine à établir que dans le récit des chap. XIX-XXI du livre des Juges la scène de l'assemblée des tribus devant Jéhova, se passe à Silo. Le Bethel dont 1l y est question est la maison de Dieu; la Mispa est la hauteur sur laquelle s'élevait le sanctuaire. — Au ch. XXIV du livre de Josué nous lisons la description d'une grande assemblée nat1onale devant Jéhova à Sichem, d'après la leçon massorétique. Le narrateur suppose manifestement que c'est devant le sanctuaire de l'arche que le peuple est réuni ; cette considération suffit à elle seule à enlever toute valeur à l'objection qui chercherait ici une dérogation au principe de l'unité de sanctuaire. Au reste les LXX au lieu de Dot ont lu ñ5ti ou D ; M. Poels estime à bon droit que c’est là la leçon primitive et que c'est encore à Silo que nous sommes placés Jos. XXIV.
Après l'époque de Silo l'arche fut installée sur la hauteur près de Qiriath-Jearim, aux confins de Juda et de Benjamin. Il y avait une ville du nom de Gibéon dans le voisinage immédiat de Qiriath-Jearim ; les textes l’affirment. Le sanctuaire de Qiriath-Jearim est le même que celui de Gibéon. Ici d’ailleurs la relation du livre des Chroniques est d’une netteté qui ne
souffre aucun faux-fuyant, étant donné surtout l'accord non
recherché dans lequel elle se trouve avec le témoignage des autres documents : « Salomon alla offrir sur la bäma ou la hauteur de Gibéon, parce que David y avait laissé le tabernacle et l'autel lorsqu'il transporta l'arche de Qiriath-Jearîm à Jérusalem » ! (1) C'est cette ville de Gibéon qui fut la patrie et la résidence de Saül ; M. Poels montre cette identité de Gibeath- Saül et de Gibéon par une série d'arguments aussi ingénieux que solides ; on ne peut protester contre ses conclusions qu'à la condition de réfuter ses preuves avec le même esprit de critique calme et objective quil a mis à les édifier. Dans le voisinage de la ville de Saül s'élevait {a montagne de Jéhova, la colline de Dieu, sur laquelle était établie /a maison de Dieu. C’est la hauteur qui dominait Qiriath-Jearîm et Gibéon, où le sanctuaire de l'arche attirait les foules sous la judicature de Samuël. Cette hauteur est nommée /a gibea, un nom identique à celui de Gibéon avec lequel 1l s’'échange ; elle est nommée aussi la bama, le har, la mispa, le gilgal. Ces deux derniers noms désignent la même montagne sainte, Le centre religieux d'Israël, dans les deux documents dont les extraits ont servi à la composition des récits de 1 Sam. VII-XV.
David, fuyant la colère de Saül, se présente au prêtre Achimelech dans le sanctuaire où les pans de proposition se plaçaient devant Jéhova, c'est-à-dire devant l'arche. Le sanctuaire en question devait se trouver dans le voisinage immédiat de la ville de Saül ; en effet, c’est naturellement au moment de son départ que David cherche à se procurer des vivres et une arme ; le prêtre ne s'étonne pas de la visite de David, mais de le voir tout seul (1 Sam. XXI 1); cest au moment où il quitte le sanctuaire que David commence sa fuite effective (v. 10). Le sanctuaire de Nob sera donc le sanctuaire de l'arche établi sur la colline de Gibéon. Nob était probablement le nom du bourg occupé par les prêtres (XXIT 19), sur le sommet de la hauteur. [ci toutefois nous avons à faire une observation assez impor-
(1) 2 Chron. I. — L’excuse et la restriction de 1 R. III 2, 3 sont dues à une glose. Vr, notre Lieu du culte p. 66 s.; d’autres avaient fait la même observation avant nous.
tante. Si la donnée du ch. XX v. 6 était à comprendre, comme l'entend M. Poels, du « troisième jour, jour du départ de David », il y aurait là, pour la situation du sanctuaire de Nob dans le voisinage immédiat de la ville de Saül, une difficulté qu’il faudrait dans tous les cas chercher à résoudre autrement que ne le fait l’auteur. Les explications dans lesquelles M. Poels entre à ce sujet (1), ne nous semblent pas admissibles. Suivant l'attitude que David prend vis-à-vis du prêtre, il est évident quil faudrait interprêter la parole du v. 6, du Jour depuis lequel David, qui se dit envoyé en mission secrète et urgente, aurait quitté Gibéa ; et que l’on ne pourrait comprendre dans le même intervalle le temps soi-disant passé à Bethléem. D'ailleurs le prétexte de la visite à Bethléem navait pu être divulgué par Jonathan, puisqu'il devait rester secret pour Saül. David ne pouvait donc croire que le prêtre füt au courant de cette histoire. Si, depuis le départ de David, il s'était écoulé deux ou trois jours, il n’y aurait qu'un moyen de concilier cette donnée avec les autres éléments du contexte, qui prouvent la proximité de Nob; ce serait de supposer que la prétendue mission de David eût pu consister en une exploration des environs de la ville ; il est peu vraisemblable que c'est là ce que David veut donner à entendre. Seulement le v. 6 ne parle pas en réalité du jour depuis lequel David à quitté la ville. Les mots ...Dw#5w 52n5 ne signifient pas « ab heri et nudiustertius », mais littéralement : sicut heri et nudiustertius. C'est une formule qui veut dire : comme par le passé, comme toujours. À la question du prêtre, David ne répond pas que lui et ses gens ont observé la continence « depuis hier et avant-hier, jour de son départ », mais qu'ils l’observent « comme toujours quand il sort. » Tel devrait être, semble-t-il, le sens des termes dans le texte que nous avons. Mais le passage tout entier est passablement difficile et le texte n'est pas sûr (2).
Nous ne pouvons entrer dans les détails de la thèse de
MRPADES ES (2) Cfr. Driver, Text of the books of Samuel, in h. 1. ; Klostermann in h. 1. etc.