PREMIÈRE SECTION
Le clergé dans le code sacerdotal.
Le lieu du culte.
L'organisation du clergé appelé au service de l'autel et du tabernacle, est l'un des principaux objets de la législation rituelle des anciens Hébreux. Il ne sera pas inutile de jeter, dès le début, un coup-d'œil d'ensemble sur les éléments essentiels de la constitution du personnel du culte dans le code sacerdotal. Ce sont en effet les principes et les dispositions du code sacerdotal qu'il s'agira surtout, dans la suite, de comparer aux renseignements fournis soit par d'autres documents législatifs, soit par les annales de l'histoire de l'Ancien Testament.
Au ch. XXVIII de XExode vv. 1 ss. nous lisons qu'Aaron et ses fils, Nadab, Abihu, Eléazar et Ithamar, de la tribu de Lévi, sont appelés à exercer devant Jéhova les fonctions sacerdotales. La description des ornements sacrés dont ils devront être revêtus dans l'exercice de leur ministère à l'autel, montre aussitôt qu'Aaron occupe une position éminente. La consécration d'Aaron et de ses fils est racontée au ch. VIII du Lévitique.
Au ch. X du même livre nous lisons le récit de la mort des deux fils aînés d'Aaron, Nadab et Abihu. Désormais le sacerdoce sera l'héritage exclusif d'Eléazar et d'Ithamar et de leurs
descendants. Les seuls membres de la postérité d'Aaron sont prêtres ; les prêtres s'appellent : les fils (VAaron ; les familles sacerdotales se diviseront en deux branches principales.
Aaron est le pontife par excellence, le grand prêtre. Sa consécration s'accomplit d'une manière plus solennelle que celle de ses fils. La dignité de pontife suprême est héréditaire dans la branche d'Eléazar. Au livre des Nombres XX 25 ss., Aaron meurt ; son fils Eléazar revêt ses insignes et lui succède. Au ch. XXV V. 11 ss., Pinehas fils d'Eléazar reçoit pour luimême et pour ses descendants la promesse du sacerdoce ou du pontificat perpétuel, indéfectible.
Les offices formellement réservés aux prêtres comprennent tout d'abord le ministère de l'autel. Les prêtres sont au service de Jéhova*. Les cérémonies sacrées dans la célébration des sacrifices et des offrandes et libations sont accomplies par eux à l'autel des holocaustes (Lev. I ss. et passim). A eux seuls encore il appartient d'entrer dans le tabernacle, d'y faire brûler l'encens sur l'autel des parfums, de veiller au service de la table des pains de proposition, à l'entretien du candélabre d'or et de sa lumière perpétuelle (Ex. XXX 7, 20, Lev. XXIV 8 etc.). Les prêtres doivent avoir soin d'enlever les cendres de l'autel des holocaustes et de les porter en un endroit pur (Lev. VI 4).
Vis à vis du peuple, les prêtres ont pour mission, dans les fonctions mêmes dont nous venons de parler, d'opérer l'expiation des péchés et la réconciliation avec Dieu (Lev. IV, V). Les prêtres bénissent le peuple (Nombres VI 22 ss.). Ils l'instruisent dans la Loi (Lev. X 10 s.). Il leur appartient de maintenir la pureté légale parmi le peuple ; ils constatent p. e. la présence de la lèpre et sa disparition qui doit être consacrée par des purifications rituelles (Lev. XIII, XIV). C'est leur droit de fixer la taxe de rachat ou de vente des choses ou des personnes consacrées par vœu à Jéhova (Lev. XXVII). L usage des trompettes sacrées dans les circonstances solennelles est un privilège des prêtres (Nuni. X 8).
Le grand prêtre seul a le droit de pénétrer dans le saint des
saints ; il y entre une fois par an, le jour de Kippurîm ou du grand Pardon (Lev. XVI). L'insigne principal du grand prêtre est TEphod auquel est attaché le pectoral qui renferme YUrîm et Tummîm, Imstrument de l'oracle divin (Ex. XXVIII).
Les prêtres doivent remplir des conditions spéciales de perfection et de pureté. Les fils d'Aaron qui seraient aflfectés de certains défauts cori)orels ne peuvent point être admis à l'exercice des fonctions sacerdotales, bien qu'ils prennent part à la consommation des choses très saintes et des autres offrandes (Lev. XXI 16-23). Les prêtres qui auraient contracté quelque souillure légale, doivent être purifiés avant de pouvoir reprendre leur service et manger des choses saintes (Lev. XXII 2 ss.). Tous d'ailleurs sont tenus aux ablutions réglementaires comme préparation à leur ministère sacré (Ex. XXX 19 ss.) ; ils s'abstiendront de toute boisson enivrante chaque fois qu'ils devront entrer dans le tabernacle (Lev X 8 ss.). Des précautions particulières garantissent la sainteté de l'état sacerdotal contre la profanation qui résulterait de certains mariages (Lev. XXI).
Aaron et ses fils appartiennent à la tribu de Lévi.
Aux ch. I-II du 1. des Nombres, la tribu de Lévi tout entière est séparée du reste de la nation ; ses membres ne peuvent point être soumis au recensement général des fils d'Israël. Ils sont voués au service du tabernacle. Dans le camp, leurs tentes seront disposées tout autour du sanctuaire.
Seulement, dans la tribu de Lévi, la distinction entre les Aaronides et les autres membres, les lévites au sens restreint du nom, est radicale.
Num. ch. III V. 6 ss. la subordination de ces derniers aux prêtres est inculquée formellement, comme encore au ch. XVIII 1-7 et ailleurs. Les lévites appartiennent à Jéhova ; ils doivent lui être consacrés, d'après Num. III 12, comme tenant lieu des premiers-nés en Israël. A cette occasion on fait le dénombrement de la tribu, vv. 15 s., 39 ss., et l'on détermine les fonctions à remplir par les diverses familles de lévites. Leui*s offices sont indiqués d'une manière plus précise au ch. IV. Il est stipulé
ici, V. 3, qu'ils seront astreints au service depuis Tâge de 30 ans jusqu'à 50. Au ch. VIII v. 24 l'âge auquel ils doivent entrer en service est fixé à 25 ans.
La tribu est divisée en trois gi^oupes principaux.
Les fils de Qehath^ qui est aussi le père des Aaronides, ont pour mission spéciale de porter les meubles sacrés. Au moment où le camp devra être levé, Aaron et ses fils auront soin d'envelopper, pour les soustraire aux regards et aux attouchements profanes, l'arche d'alliance et les autres objets et instruments du culte, en de précieuses couvertures. Après quoi les fils de Qehath pourront entrer pour se charger du trésor (Num. IV 4-20). Eléazar se trouve à la tête des Qehathites (v. 16).
Les fils de Gerson sous la conduite d'Ithamar (v. 28), sont chargés de i)orter les rideaux et les tentures du tabernacle (vv. 24-28).
Les fils de Merari, également sous la conduite d'Ithamar (v. 33), porteront les planches et les poutres, les colonnes, qui servent à l'érection du sanctuaire (vv. 29-33).
La consécration des lévites, entièrement distincte de celle des prêtres, est racontée au ch. VIII. Ils sont offerts par Aaron .à Jéhova comme symbolisant les premiers-nés du peuple d'Israël (v. 10-16). Aux vv. 13, 19, 22, 26... leur subordination absolue aux prêtres est constamment affirmée. Leur exclusion des offices et des droits sacerdotaux est enseignée d'une manière saisissante dans le récit de la révolte et du châtiment de Qorah, fils d'Ishar, de la famille de Qehath (Num. XVI 10 ss.). Aaron et ses fils sont au service direct de Jéhova et du culte ; les lévites sont donnés aux Aaronides et se tiendront à leur service dans le ministère du tabernacle (XVIII 1 ss.).
La législation sacerdotale pourvoit aussi à rétablissement et aux moyens de subsistance de la tribu de Lévi, qui n'a point en Israël de part comme les autres tribus. Voir en particulier les ch. XVIII et XXXV du livre des Nombres.
I)e ces données générales, qui seront examinées de plus près et complétées dans la suite, il résulte :
que les fonctions sacerdotales, d'après les récits et les dispo-
siiions législatives dont nous venons de donner une rapide esquisse, appartiennent à la descendance de Lévi, un des douze fils de Jacob ; et que dans cette tribu elles se transmettent par hérédité ;
que dans cette tribu, elles sont l'apanage spécial de la race d'Aaron, à commencer par Aaron lui-même et ses deux lils Ëléazar et Ithamar ;
que les autres membres de la tribu sacrée, bien que destinés au service du sanctuaire, ne le sont pas cependant comme prêtres ; qu'ils sont au contraire subordonnés aux prêtres, fils d'Aaron ;
que dans le collège des prêtres proprement dits il en est un, le grand prêtre, qui occupe un rang éminent, et dont la dignité pontificale se transmet de père en fils.
Les études sur l'histoire des institutions religieuses des anciens Hébreux se concentrent principalement autoiu* de la question du lieu du culte. Il est inutile d'insister sur les affinités étroites que présente avec ce problème le sujet que nous nous proposons d'étudier dans les pages qui suivent. Toute recherche touchant l'origine et l'organisation du sacerdoce lévi tique, entre nécessairement et constamment en contact avec les données relatives à l'unité de sanctuaire. Nous avons soumis à un examen attentif les dispositions du droit hébraïque sur ce point capital, dans une dissertation intitulée : Le lieu du culte d(ins la législation rituelle des Hébreux (i). Nous ne croyons pouvoii* nous dispenser de remetti'e sous les yeux du lecteur, aussi brièvement que possible, les résultats auxquels ce travail nous a conduit et dont le bien-fondé devra être contrôlé par les renseignements que les livres de l'Ancien Testament nous fournissent sur l'histoire du sacerdoce.
r Considérons d'abord les lois du groupe jéhovistc,
(1) Gand et Leipzig, Engelcke 1894.
Il n'est pas vrai que le principe de l'unité de sanctuaire soit ici inconnu. Les dispositions d'Ex. XXIII 14-19, XXXIV 24 sur les panégyries nationales aux trois grandes fêtes de Tannée, ont en vue un sanctuaire déterminé, séjour de l'arche d'aUiance, qui y est désigné, en termes absolus, comme la maison de Jéhova le Dieu d'Israël. Il n'y a qu'une seule maison de Jéhova ; c'est là que les Israélites doivent porter les prémices de leurs champs et les offrandes destinées à la divinité. Le règlement à' Exode XXII 29 (\) n'a rien de contraire à l'institution du sanctuaire unique ; il n'est point dit en cet endroit que l'on doit, dans toute l'étendue du territoire, offrir les premiers-nés du bétail en sacrifice, le huitième jour après leur naissance. A supposer qu'il y soit question des premiers-nés, le texte pourrait parfaitement s'entendre en ce sens que le petit, après être resté durant sept jours auprès de la mère, en sera séparé à partir du 8* jour et consacré désormais à Jéhova (Lev. XXVII 26, Deut. XV 19). Mais le parallélisme avec Lev. XXII 27 suggère plutôt une autre interprétation ; il ne s'agit pas, croyons-nous, à l'endroit en question, des premiers-nés, mais des nouveaux-nés quelconques du gros et du menu bétail ; ce n'est pas l'obligation de les offrir en sacrifice le 8* jour, mais la défense de les offrir plus tôt en même temps que l'autorisation de les offrir à partir de ce moment, qui fait l'objet de la recommandation. — C'est peine perdue également de chercher à mettre en opposition avec le principe de l'unité du lieu du culte, le passage A'Ex. XXI 6 prescrivant les formalités à remplir pour l'attachement définitif à la maison de son maître, de l'esclave qui consentira de plein gré à cette mesure après six années de service ; ou les dispositions du ch. XXII 6-7 concernant le procédé j udiciaire à suivre dans certains litiges. Le législateur, dit-on, ordonne dans les ocaisions indiquées, des démarches à fàii*e au sanctuaire : l'esclave doit être amené là, pour prendre devant Dieu. son engagement définitif; c'est là
(1) « .... durant sept jours (l'animal nouveau-n<y sera avec sa mère ; le huitième jour tu me le donneras i».
également, devant Dieu, que doivent être jugées les causes obscures. Mais quand telle serait la portée de nos passages, rien ne prouverait assurément qu'il ne puisse y être question d'un sanctuaire unique. Au sanctuaire unique, d'après le Deutéronome, tous les Israélites devaient se rendre trois fois par an ; n aurait-on pu exiger une semblable démarche du maître qui, après six années d'expérience, voulait acquérir un droit perpétuel sur son serviteur ? D'autre part au ch. XVII vv. 8-9, le Deutéronome renvoie en termes formels aux prêtres lévitiques et au juge siégeant au lieu choisi par Jéhova, les contestations trop difficiles ! Cependant, encore une fois, l'objection nous semble partir d'une supposition inexacte. Le sanctuaire est entièrement hors de cause Eœ, XXI 6 et XXII 6-7. Elohîm ici, c'est le juge, appelé ainsi à raison de la nature même de ses fonctions, qu'il exerce au nom de la divinité ; ce titre lui est donné 1 Sam. II 25, Ps. LXXXII 1, 6, coll. Deut. I 17, 2 Chron. XIX 6, Ex, XVIII 15. Il n'est pas un mot, Ex. XXII 6-7, indiquant qu'il s'agisse en particulier de causes trouvées obscures ; et Ex. XXI 6 est absolument parallèle à Deut. XV, 17 : c'est devant « la porte >» de la maison du maître, et non devant celle de la maison de Dieu, que doit s'accomplir à l'égard de l'esclave volontaire, la cérémonie de la perforation de l'oreUle. — Quant au droit d'asile attaché à l'autel, Ex. XXI 12-14, il plaide pour l'unité de sanctuaire. C'est un autel spécial qui est en vue ; et de fait, dans les deux cas où l'histoire fait mention du refuge qu'y cherchèrent des suspects (i), il est encore question de t autel parfaitement déterminé et connu, de l'autel muni de cornes qui était aifecté au culte dans le sanctuaire de l'arche.
^ IjS, maison de Jéhova le Dieu d'Israël *» est, dans la législation jéhoviste comme ailleurs, le seul sanctuaire officiel et national, îitfecté au culte public (2), desservi par les prêtres, qui y ont pour office do transmettre i\ la divinité les dons apportés par la foule.
(1) Adonia et Joab (1 R. I 50 ss., II 28 ss.).
(2) Nous oiitiMidons par cidtoi;<*^/ic, le culte qui se cél<%'e par rentremise des prôti'eb i le sanctuaii'epud/ic est celui qui est desservi pai* les pi'èti'es.
Cependant cette même législation renferme Ex, XX 24 ss. (i) un règlement qui autorise en tout lieu l'érection dautels de terre ou de pierre non polie. Un grand nombre d'auteurs ont cru trouver ici la formule d'une institution qui aurait régné durant plusieurs siècles avant l'avènement du régime du sanctuaire unique. D'autres ont essayé de combiner les prescriptions sur l'autel de terre ou de pierre non polie avec celles concernant l'autel de bois plaqué d'airain du tabernacle du désert ou l'autel d'airain de Salomon ; on a prétendu encore que la mesure d'Ex. XX 24 ss., n'eut qu'un caractère purement provisoire, et fut abolie par les dispositions touchant l'autel des holocaustes installé devant l'entrée du tabernacle. Ces explications sont absolument inadmissibles. Il est absurde de prétendre que la loi d^Ex, XX 24 ss. ne demeura en vigueur que durant huit mois, la première année du séjour au désert ; les termes mêmes dans lesquels elle est conçue protestent contre une pareille conception, sans compter que l'histoire la condamne {Deut. XXVII 4 ss., Jos, VIII 30 ss. ; 1 R. XVIII 32, XIX 10 ; 1 Sam, XIV 31-35). Il n'est pas moins arbitraire de prétendre que la loi en question reçut son application dans l'usage prétendu de remplir de terre ou de pierres brutes, l'autel d'airain du sanctuaire ; encore une fois, le texte ne se prête point à ces procédés d'harmonistique artificielle ; l'histoire ne les souffre pas davantage ; et il est à remarquer en outre que l'autel d'Ex. XX 24 ss ne se distingue pas seulement de celui du sanctuaii*e national par les matériaux prescrits pour sa construction, mais encore par l'autorisation d'en élever de semblables en tout lieu ; par la défense d'y établir des degrés (a) ; par la circonstance que tout Israélite est supposé compétent
(1) Tu me feras un autel de terre et sur cet autel tu immoleras tes holocaustes et tes victimes paciilques, ton menu et ton gix)s bétaU. En tout endroit où je ferai mémoire de mon nom, je viendi*ai à toi et je te bénirai. Que si tu me fais un autel en pierres, tu ne le bàtii'as pas en pieri*es taillées; en y portant le fer, tu le profanerais. Tu ne monteras pas à mon autel par des degi*és, pour n'y point découvrir ta nudité.
(2) Cfr. Ex. XX\ Ul 1, 2 Chron. IV 1. La glose de 1 R. XII 33 suppose pareillement des degrés à Tautol royal de Béthel, dans le royaume du Nord.
pour y fonctionner. - La théorie qui voit dans notre intéressant passage la note caractéristique d un régime antérieur à lavènement du principe de l'unité du sanctuaire national, introduit une contradiction radicale dans la législation jéhoviste elle-même, qui suppose ce principe parfaitement reconnu (Ex. XXIII 14-19) ; elle est incompatible avec l'histoire préexilienne qui nous rappelle l'autel d'airain, de dix coudées de hauteur, du temple de Salomon ; qui nous montre les fonctions du culte public, à Jérusalem aussi bien qu'à Béthel, réservées à des prêtres d'office.
La vérité est que la loi sur l'autel de terre ou de pierre non polie fut, avant l'exil, une institution parallèle à celle du sanctuaire national unique. Les deux institutions subsistèrent, durant des siècles, côte à côte. Il n'y avait qu'une seule maison de Jéhova, séjour de l'arche d'alliance, rendez- vous des panégyries solennelles du peuple, sanctuaire où le culte national et officiel se célébrait régulièrement par l'entremise des prêtres lévitiques, suivant les prescriptions du rituel. Mais en dehoi*s de la maison de Jéhova il y avait des autels rudimentaires en tout lieu, destinés principalement à l'abatage du bétail, qui demeura toujours, chez les anciens Hébreux, un acte religieux (1 Sam. XIV 33-35). Sur des autels de ce genre on n'offi^ait des sacrifices proprements dits, extra-rituels, qu'en certaines circonstances. L'intervention du prêtre n'y était pas requise ; le rituel de la maison de Dieu n'y était d'aucune application. Ils étaient affectés au culte populaire et en quelque sorte domestique.
Nous disions que telle l'ut la situation avant Vexil. Nous savons que dans le second temple, au lieu d'un autel d'airain comme celui du temple de Salomon et du tabernacle, on installa un autel de pierres non taillées, d'après les indications d'Ex. XX 24 ss. Pour satisfaire à la défense d'établir des degrés, on construisit une rampe unie qui rendait le même service et qu'Ezéchiël n'avait point prévue (XLIII 17). Cette application nouvelle de la loi d'Ex. XX 24 ss. ocîcasionna naturellement certaines modifications dans son énopcé. D'après le sens gêné-
rai du passage, le texte primitif doit avoir porté : en lotit lieu^ év TtavTi TOTtcj) comme traduisent encore malgré tout les LXX ; et non pas dans tout le lieu^ comme le veut la leçon massorétique. De même la version syriaque et le Targum de Jérusalem lisent exactement : en tout lieu où tu honoreras mon nom, au lieu de : où je ferai mémoire de mon nom. Le temple de Jérusalem était le lieu marqué par le choix divin pour la célébration du culte national ; la leçon massorétique : dans tout le lieu où je ferai mémoire de mon nom, constitue une adaptation du texte de la loi à l'objet nouveau qui lui était donné. 11 est plus que probable que les mots «« .... (sur cet autel tu immoleras) tes holocaustes et tes victimes pacifiques (ton gros et ton menu bétail) ....>» offrent une addition provenant de la même cause.
2® Considérons à présent les dispositions du code sacerdotal.
Comme nous lavons entendu plus haut, les prêtres fils d'Aaron et les autres membres de la tribu de Lévi, sont att^ichés au service du sanctuaire de l'arche. Ce sanctuaire est unique ; c'est là et là seulement que s'accomplissent les actes du culte officiel et national ; l'autel des holocaustes placé devant l'entrée du tabernacle, n'en souffre pas d'autre de même genre à côté de lui. Toutes les dispositions du rituel visent exclusivement la célébration des cérémonies sacrées à la demeure de Jéhova. 11 est à remarquer à ce propos que, d'après le code sacerdotal, le lieu du culte n'est pas encore fixé d'une manière absolue, comme il l'était p. e. à l'époque de l'exil ; c'est la présence de l'arche qui détermine l'endroit quelconque où les sacrifices doivent s'offrir ; le culte se célèbre non seulement en dehors de Jérusalem, mais déjà dans le désert. Durant les premiers siècles de l'établissement des Israélites dans le pays de Canaan, l'histoire nous montre la même pratique en vigueur. Plus tard l'usage et la tradition firent, de Jérusalem le seul lieu possible du culte de Jéhova, indépendamment de la présence de l'arche ; ailleurs on ne concevait plus que la synagogue.
La conjecture qui se dégage de l'observation que nous venons do faire, pour l'ancienneté du code sacerdotal, se trouve confirmée par la circonstance extrêmement importante, qu'ici
comme dans la législation jéhoviste, nous retrouvons, à côté de la maison de Dieu et du culte national qui s'y célèbre par l'entremise d'un clergé constitué, une institution analogue d'ordre populaire. L'autel de terre ou de pierres non polies n'est pas encore devenu, chez le législateur du code sacerdotal, l'autel du temple, comme il le fut à partir de la restauration ; Tautel du tabernacle est en bois d'acacia, plaqué d'airain. Quant aux autels de terre ou de pierre non taillée et au culte populaire auquel ils étaient destinés, sans doute, le code sacerdotal, qui a pour objet le rituel de la maison de Dieu, n'en parle pas en termes explicites ; mais les allusions non équivoques qu'il renferme à cet égard n'en sont que plus significatives. Au ch. VII vv. 22 ss. du Lévitique, il est défendu d'une manière absolue et sévère aux enfants d'Israël, de manger les parties grasses du bœuf, de la brebis et de la chèvre ; quiconque aura mangé de la graisse des animaux qui peuvent servir de victimes à offrir à Jéhova sera extirpé du sein de son peuple. Pour les animaux morts de mort naturelle ou dévorés, il est stipulé que la graisse sera employée à des usages divers ; mais la graisse du bétail immolé pour la consommation ordinaii^e, que devait-on en faire ( Il était défendu d'en manger ; elle n'était point destinée à d'autres usages profanes. D'autre part c'étaient précisément les parties grasses des victimes offertes en sacrifice, dans les schelâmîm, qui devaient être consumées sur l'autel des holocaustes. Il n'est point douteux que la graisse du bétail abattu devait, de même, être partout donnée à Jéhova ; elle devait être brûlée sur ces autels de terre ou de pierre non polie dont parle Ex. XX 24 ss., de même que le sang devait y être répandu. Nous lisons en effet en termes formels Lev. 111 16 : ^ Touie graisse appartient à Jéhova ; ce sera une loi perpétuelle pour toutes vos générations (fans toiUe l étendue de vos demeures ; vous ne mangerez point la graisse ni le sang »».
Nous avonâ déjà rappelé le changement profond qui se trouve réalisé en cette matière sous le second temple. L'autel des holocaustes dans la maison de Dieu n'est plus un autel d'airain
comme celui du tabernacle ou du temple de Salomon ; c'est un autel en pierres construit d'après le vœu exprimé Ex. XX 24 ss. Cette dernière loi se trouvait ainsi détournée de sa destination primitive. Pour qu'une pareille mesure put s'introduire, il fallait que l'institution à laquelle le règlement en question se rapportait à lorigine, fût abolie depuis longtemps ; peut-être les chefs de la communauté postexilienne, en appliquant à l'autel du temple les dispositions d'Ex. XX 24 ss., eurent-ils pour but d'achever la suppression de l'ancien régime.
La raison qui amena Tinterdiction des autels privés ou locaux réside dans les abus auxquels ils avaient donné lieu. Nous l'apprenons Lev, XVII 1 ss. Dans ce passage le législateur proclame que désormais il sera défendu d'immoler bœufs, chèvres ou brebis sur des autels érigés en des lieux quelconques, et cela parce que l'usage en question avait favorisé les cultes idolâtriques. Il n'y aura plus qu'un seul autel, celui du sanctuaire. L'édit est encadré dans les récits relatifs au séjorn* d'Israël dans le désert. Il emprunte à cette circonstance la ibrme particulière dans laquelle il est conçu. Dans le désert le peuple est censé groupé dans un camp autour du tabernacle. Etant donné qu'il ne reste plus qu'un seul autel, d'ailleurs accessible à tous, que d'autre part l'immolation du bétail est et reste de sa natui'e une action d'ordre religieux, il en résulte que la suppression des autels populaires se présente ici sous la forme d'une obligation imposée à tout le monde d'amener désormais tout bétail destiné à l'abatage, à l'autel des holocaustes, devant l'entrée du Tabernacle.
3** Quelle est l'attitude de la loi tleutéronornique dans \i\ question de l'unité d'autel ?
Le Deutéronome consacre l'abolition des autels populaires, ou suppose cette abolition accomplie. Mais, comme il se donne ouvertement pour objet de régler la situation du peuple dans le i)ays de Canaan, il ne parle pas de l'obligation d'amener tout bétail quelconque à l'autel du sanctuaire. J^our Israël cUibli en Palestine, un règlement de cette nature n'était pas concevable. Cependant l'immolation du bétail reste un acte religieux. La
suppression des autels se présentera donc ici sous la forme d une dispense de l'autel accordée à ceux qui demeurent trop loin de la maison de Dieu (XII 21). On pourra immoler des bœufs partout, sous condition d'en répandre le sang par terre, comme de l'eau. Les autels destinés à l'abatage ne sont plus reconnus. Le régime nouveau date probablement de l'époque de la réforme d'Ezéchias ou de Josias. Cependant il se pourrait que ça et là, p. e. XVI 21, le Deutéronome ait gardé certaines dispositions propres au droit ancien et qui auraient échappé à la seconde rédaction, appropriée à la réforme.
Quant à l'autel des holocaustes, réservé au culte national, desservi par les prêtres lévitiques dans la maison de Dieu, la seconde rédaction Deutéronomique n'avait pas à en introduire Vunité. Rappelons à ce propos que les recommandations du Deutéronome à cet égard, ne tendent en aucune façon à défendre pour toute hypothèse l'ofifrande d'un sacrifice en dehors du lieu du culte ; il prévoit lui-même, au ch. XXI, un cas de sacrifice extra-rituel se célébrant loin du sanctuaire. L'objet de ses recommandations, c'est Tunité de sanctuaire. Il ne peut y avoir qu'une seule maison de Jéhova, un seul lieu affecté d'une manière permanente à la célébration du culte.
Nous disions que cette unité du lieu du culte national, la seconde rédaction Deutéronomique n'avait pas eu à l'introduire. Elle avait été reconnue depuis toujours. Non seulement Jérémie la présente comme une institution admise de tous, sans conteste ; mais les prophètes antérieurs se font eux aussi, à cet égard, les échos non moins clairs et décidés de la persuasion traditionnelle. Tout le long de l'histoire, en remontant de Josias à Salomon et plus haut, nous trouvons, à côté des abus, les preuves plus ou moins explicites de l'existence de cette loi fondamentale de la religion et du culte des anciens Hébreux. Nous avons entendu que la législation du livre de l'alliance en donne la formule. Il n'est pas exact, d'ailleurs, que sur ce point le Deutéronome se présente lui-même comme un programme d'innovation, he principe de Vunité de sanctuaire est manifestement supposé par le Deutéronome dans les nombreux
passages où il revient sur ce sujet (i) ; ce qui lui est propre, ce qui fait l'objet précis sur lequel il insiste constamment, c'est T application du principe au régime de t établissement du peuple dans le pays de Canaan, en regard du 7^égime de la rie nomade que ton a menée au désert. Il prévoit que dans la terre de Canaan les Israélites auront une existence régulière comme nation et met en lumière la possibilité, dans de pareilles conditions, d*un centre religieux fixe, immuable, marqué définitivement par le choix divin, rendez-vous obligatoire pour toute la nation. Le v. 8 du ch. XII en particulier, n'a pas d'autre sens.
Telles sont, à grands traits, les considérations que nous avons développées dans la dissertation citée plus haut. G. A. Fries, dans une étude publiée peu de temps après la nôtre (2), constata qu'il était arrivé, d'une manière tout à fait indépendante et par un chemin différent, à des conclusions analogues. Il rappelle encore, dans une conférence tenue au congrès de la science des religions à Stockholm (3), que nos recherches comme les siennes avaient abouti à montrer l'insuffisance " du fil d'Ariane qui guide la critique grafienne dans le labyrinthe de l'étude de l'Ancien Testament, w Tout le système historique et critique de l'école de WeUhausen repose en effet sur la prétendue promulgation première du principe de l'unité de sanctuaire par le Deutéronome au T siècle.
S. Driver exprime l'avis, dans une note consacrée à notre travail (4), que l'importance du sanctuaire où l'arche avait son séjour a été, en effet, trop peu reconnue parfois par les criti-
(1) XII 5 88.. 11 88., 13 ; XIV 22 88. ; XV 20 88 ; XVI 2, 5 88., Il, 15, 16; XVn 8 88. ; XVm e 88. ; XXVI 1 88.
(2) Den IsraelitUka Kultens Centralisation. Up8ula 1895.
(3) Moderne Darstellungen der Geschichte Is7*aels (trad. du suédoi8 par Q. Stei-zel) Freibui'g, Mohr, 1898 p. 15 8.
(4) A critical and exegeiical commentary on Deuteronomy, Edinburgh 1895 p. XLIV.
ques ; qu'il est cependant difficile d'admettre, en présence des enseignements de l'histoire, que les sacrifices oflFerts en d'autres lieux fussent considérés comme illégitimes ; que la loi deutéronomique fut une innovation à ce double titre qu elle consacra de jure la prééminence que le sanctuaire de l'arche possédait depuis longtemps de facto, et qu'elle conféra à ce sanctuaire des droits exclusifs vis-à-vis de tous les autres sanctuaires.
Nous croyons avoir établi dans notre étude
V que le Deutéronome ne trahit aucun souci d'innovation au sujet des droits exclusifs du sanctuaire de l'arche vis-à-vis d'autres sanctvmres publics quelconques. Le sanctuaire de l'arche est le seul desservi, en droit, par les prêtres lévitiques ; cela est supposé par le Deutéronome et non pas introduit. Le Deutéronome s'applique à inculquer les conséquences de l'institution, la manière dont elle devra être organisée, sous le régime de l'établissement sédentaire de la nation dans le pays de Canaan ;
2^ que dans la loi du livre de l'Alliance, Ex. XXI 11, il est pareillement stipulé que les dons et offrandes du peuple ne seront régulièrement présentés à la divinité qu'à la maison de Jéhova le Dieu cCisraël, sans aucun doute parce que le clergé était exclusivement attaché au service de cette maison ;
3® qu'en fait d'innovation du droit ancien, nous ne trouvons consacrée dans la rédaction dernière du Deutéronome que la suppression des autels populaires servant à l'immolation ordinaire du bétail, une institution qui, dans le code sacerdotal, est encore en vigueur ;
4* que les sacrifices offerts en dehors du sanctuaire de l'arche n'étaient pas, en effet, à considérer nécessairement comme illégitimes, pas même au point de vue du Deutéronome ; celui ci n'enseigne pas que tout sacrifice, sans exception, doit s'offiîr à la maison de Dieu, mais qu'aucun sanctuaire ne pourra s'établir à côté de la maison de Dieu. C'est manifestement là l'objet de ses recommandations ; c'est en ce sens qu'il dit que dans le pays de Canaan le peuple devra apporter toutes ses offrandes au lieu marqué par le choix divin. Comme il ne peut y avoir
qu'un seul sanctuaire, une seule maison de Jéhova, on devra se rendre à lendroit où Jéhova lui-même aura fixé sa demeure pour Yhorïorer JuTnais à d'autres sanctuaires. Ce qui n empêche pas, comme le Deutéronome lui-même en fournit la preuve au ch. XXI, qu'il puisse se présenter des cii'constances où le sacrifice s'offrirait, p. e. pour des raisons d'ordre public, en tel ou tel autre endroit, non affecté au culte d'une manière permanente ;
5® que les enseignements de l'histoire, depuis une époque très reculée, depuis longtemps avant le septième siècle, ne nous apprennent rien au sujet de sanctuaires publics reconnus comme légitimes en Israël en dehors du sanctuaire de l'arche. Il y eut des abus à ce point de vue comme à d'autres ; ce furent les abus qui amenèrent la suppression des autels populaires. Mais ces abus sont toujours stigmatisés comme tels.
Il n'y a guère de difficulté sérieuse que pour l'époque antérieure au temple de Salomon. Dans sa savante dissertation sur Y Histoire du sanctuaire de l arche (i), M. H. Poels a démontré que la difficulté n'est qu'apparente C'est le sanctuaire de l'arche et lui seul qui est toujours présenté comme le sanctuaire public légitime, bien que l'endroit où il est établi, soit à Silo, soit sur la montagne de Qiriath-Jearîm et de Gibeon, ne soit pas uniformément désigné de la même manière dans les difterents documents qui ont servi à la composition des récits bibliques. On a relevé le caractère parfois surprenant des résultats auxquels M. Poels est arrivé ; ce qui paraît surprenant peut être parfaitement vrai. Les explorations topographiques sont certes très louables ; mais elles doivent être conduites suivant les indications des textes soigneusement étudiés et comparés. Cette précaution est surtout nécessaire quand il s'agit d'un côté de récits se rapportant à des époques situées à vingt-cinq ou trente siècles de distance ; d'autre part de contrées où, aux époques en question, les mêmes noms de signification encore vivante étaient fréquemment donnés à des
(1) Louvain 1897 (422 pp. 8«).
endroits divers ; de contrées dont la population fut sujette depuis lors à des bouleversements fréquents, et où la tradition et les théories ont été plus qu'ailleurs exposées de bonne heure aux déviations de l'enthousiasme archéologique et religieux. Nulle observation topographique ne saurait prévaloir contre le témoignage d'un texte autorisé affirmant le voisinage de telles ou telles villes ou bourgades au temps dont il retrace l'histoire. La topographie n'entre en ligne, comme instrument de contrôle, et toujours à l'aide des données fournies par les éléments descriptifs des récits, que du moment où l'exégète passe de l'interprétation du texte à des conjectures sur la situation déterminée des localités dont il étudie les rapports. N'oublions pas, pour apprécier sainement ses conclusions, que l'étude de M. Poels est avant tout une étude d'exégèse et non de topographie.
L'auteur n'a aucune peine à établir que dans le récit des chap. XIX-XXI du livre des Juges la scène de l'assemblée des tribus devant Jéhova, se passe à Silo. Le Bethel dont il y est question est la maison de Dieu ; la Mispa est la hauteur sur laquelle s'élevait le sanctuaire. — Au ch. XXIV du livre de Jostié nous lisons la description d une grande assemblée nationale devant Jéhova à Sichem, d'après la leçon massorétique. Le narrateur suppose manifestement que c'est devant le sanctuaire de l'arche que le peuple est réuni ; cette considération suffit à elle seule à enlever toute valeur à l'objection qui chercherait ici une dérogation au principe de l'unité de sanctuaire. Au reste les LXX au lieu de DSiD ont lu nbuj ou obvb ; M. Poels estime à bon droit que c'est là la leçon primitive et que c'est encore à Silo que nous sommes placés Jos. XXIV.
Après l'époque de Silo l'arche fut installée sur la hauteur près de Qiriath-Jearîm, aux confins de Juda et de Benjamin. Il y avait une ville du nom de Gribéon dans le voisinage immédiat de Qu'iath-Jearîm ; les textes l'affirment. Le sanctuaire de Qiriath-Jearîm est le même que celui de Gibéon. Ici d'ailleurs la relation du livre des Chroniques est d'une netteté qui ne
soulfre aucun faux-fuyant, étant donné surtout l'accord non
recherché dans lequel elle se trouve avec le témoignage des autres documents : <* Salomon alla offrir sur la bâma ou la hauteur de Gtbéon, parce que David y avait laissé le tabernacle et l'autel lorsqu'il transporta l'arche de Qiriath-Jearîm à Jérusalem y» ! (i) C'est cette ville de Gibéon qui fut la patrie et la résidence de Saûl ; M. Poels montre cette identité de Gibeath- Saùl et de Gibéon par une série d'arguments aussi ingénieux que solides ; on ne peut protester contre ses conclusions qu'à la condition de réfuter ses preuves avec le même esprit de critique calme et objective qu'il a mis à les édifier. Dans le voisinage de la ville de Saûl s'élevait la montagne de Jéhova^ la colline de Dieu, sur laquelle était établie la maison de Dieu. C'est la hauteur qui dominait Qiriath-Jearîm et Gibéon, où le sanctuaire de l'arche attirait les foules sous lajudicature de Samuel. Cette hauteur est nommée la gibea, un nom identique à celui de Gibéon avec lequel il s'échange ; elle est nommée aussi la bama, le har, la mispa, le gilgal. Ces deux derniers noms désignent la même montagne sainte, le centre religieux d'Israël, dans les deux documents dont les extraits ont servi à la composition des récits de 1 Sam. VIl-XV.
David, fuyant la colère de Saûl, se présente au prêtre Achimelech dans le sanctuaire où les pains de proposition se plaçaient devant Jéhova, c'est-à-dire devant l'arche. Le sanctuaire en question devait se trouver dans le voisinage immédiat de la ville de Saùl ; en effet, c'est naturellement au moment de son départ que David cherche à se procurer des vivres et une arme ; le prêtre ne s'étonne pas de la visite de David, mais de le voir tout seul (1 Sam. XXI 1) ; c'est au moment où il quitte le sanctuaire que David commence sa fuite effective (v. 10). Le sanctuaire de Nob sera donc le sanctuaire de l'arche établi sur la colline de Gibéon. Nob était probablement le nom du bourg occupé par les prêtres (XXII 19), sur le sommet de la hauteur. Ici toutefois nous avons à faire une observation assez impor-
(1) 2 Chron. I. — L'excuse et la restriction de 1 R. III 2, 3 sont dues & une glose. Vr. notre Lieu du culte p. 66 s. ; d*auti*es avaient fait la même observation avant nous.
tante. Si la donnée du ch. XX v. 6 était à comprendre, comme l'entend M. Poels, du «* troisième jour, jour du départ de David »», il y aurait là, pour la situation du sanctuaire de Nob dans le voisinage immédiat de la ville de Saûl, une difficulté qu'il faudrait dans tous les cas chercher à résoudre autrement que ne le fait l'auteur. Les explications dans lesquelles M. Poels entre à ce sujet (i), ne nous semblent pas admissibles. Suivant l'attitude que David prend vis-à-vis du prêtre, il est évident qu'il faudrait interpréter la parole du v. 6, du jour depuis lequel David, qui se dit envoyé en mission secrète et urgente, aurait quitté Gibéa ; et que l'on ne pourrait comprendre dans le même intervalle le temps soi-disant passé à Bethléem. D'ailleurs le prétexte de la visite à Bethléem n'avait pu être divulgué par Jonathan, puisqu'il devait rester secret pour Saùl. David ne pouvait donc croire que le prêtre fîlt au courant de cette histoire. Si, depuis le départ de David, il s'était écoulé deux ou trois jours, il n'y aurait qu'un moyen de concilier cette donnée avec les autres éléments du contexte, qui prouvent la proximité de Nob ; ce serait de supposer que la prétendue mission de David eût pu consister en une exploration des environs de la ville ; il est peu vraisemblable que c'est là ce que David veut donner à entendre. Seulement le v. 6 ne parle pas en réalité du jour depuis lequel David a quitté la ville. Les mots ....Dicb^ b'STÙ ne signifient pas «* ab heri et nudiustertius w, mais littéralement : sicut heri et nudiustertius . C'est une formule qui veut dire : comme par le passée comme toujours. A la question du prêtre, David ne répond pas que lui et ses gens ont observé la continence ** depuis hier et avant-hier, jour de son départ »», mais qu'ils l'observent <* comme toujours quand il sort; n Tel devrait être, semble-t-il, le sens des termes dans le texte que nous avons. Mais le passage tout entier est pa.ssablement difficile et le texte n'est pas sûr (2). Nous ne pouvons entrer dans les détails de la thèse de
(2) Cfr. Driver, Text ofthe books ofSamuely in h. 1. ; Klostermann in li. 1. etc.
M. Poels, encore moins entreprendre d en résumer la démonstration. Il nous suffit d'en avoir relevé un des points les plus importants. Ajoutons que la parole d'Absalon demandant à David l'autorisation d'aller à Hébron accomplir le vœu qu'il avait fait (2 Sam. XV 7-9), ne saurait fttire échec à l'ensemble des témoignages attestant que le sanctuaire de Tarclie fut à cette époque comme plus tard, le seul sanctuaire légitime du culte public en Israël. M. Poels rappelle à ce propos que, dans la bible de Josèphe et ailleurs encore, le nom de Oibeon se trouve fréquemment corrompu en Hehron ; il est possible qu'il en soit ainsi dans le passage en question de 2 Sam. Il se pourrait encore que le narrateur ait placé dans la bouche d'Absalon, simplement à l'adresse du lecteur, ce qui devait être présenté dans le récit comme l'intention secrète du prince rebelle. Absalon prétexte un vœu à accomplir pour quitter Jérusalem ; en réalité il veut se rendre à Hébron pour s'y faire proclamer roi. Le narrateur lui fait demander l'autorisation « d'aller accomplir son vœu à Hébron, ?» pour exposer en même temps, sous une forme plus concise, et le prétexte mis en œuvre, et l'arrièrepensée touchant le but réel de la démarche. On voit d'autres exemples de ce procédé littéraire dans les récits biWiques (i).
Dans nos recherches touchant l'histoire du sacerdoce lévitique nous aurons à porter notre attention successivement sur les questions suivantes : la distinction entre les prêtres et les lévites ; le caractère héréditaire des fonctions sacerdotales durant les premiers siècles de l'histoire des Hébreux ; la situation et les privilèges du grand prêtre ; la dotation du corps sacerdotal.
(l) Cfi*. Poels 1. c. p. 403 ss.