‹ Le Saguenay en 1851 [microforme]Chapitre 43 sur 51 · ARE · texte numérisé non relu

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1°.— Toutes les dificultées maintenant existantes on

é ’ a A \ qui existeront à l’avenir entre les colons relativement à

Ja possession ou occupation des terres de la couronne; soit dans les townships ou en dehors d’iceux, ou touchant le droit de premiei défricheur ou occupant (squatter) sur les dites terres, seront entendues, décidées et jugées en la manière ci-après prescrite,

29,—L’agent résident des terres de la couronne, sera pour les fins du présent acte, commissaire ex-officio, pour entendre, décider et juger les dites difficultés, et à cet effet jouira des pouvoirs ci-après mentionnés. Le dit commissaire nommera un greffier.

3°.—Dans tous les cas de difficulté, une des parties intéressées pourra s’adresser au commissaire, aux jour, leu, et heure fixés pour répondre à la plainte contenue en la sommation, qui sera émise par le dit commissaire et qui serasignifiée par un huissier.

49,— Au jour fixé, le dit commissaire fera appeler les parties intéressées, et constater par le greffier leur présence ou absence; et il procèdera à écouter et à rédiger par écrit les prétentions des parties ; après quoi, il leur enjoindra de nommer des arbitres, savoir : un par le plaignant, et un par le défendeur, et un troisième qui sera nommé par le dit commissaire qui remettra aux dits arbitres les prétentions par écrit des parties. Les arbîtres prêteront serment devant le commissaire.

5, Les arbitres notifieront les parties du jour et de heure où ils procèderont à l’audition des témoins des dites parties, Chaque témoin tenu de comparaître de-

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vant les dits arbitres à peine d’une amende de dix

louis.

6°.—ñu jour fixé, les arbitres enteudront les témoins

des parties et les parties elles-mêmes, s’ils le jugent convenable, et ils feront, s’il est nécessaire, la visite des lieux. Les dépositions des témoins et des parties seront rédigées par écrit par le greffier, qui administrera le serment aux témoins.

79°,— Aussitôt que les arbîtres, ou deux d’entre eux, seront d’accord, ils rédigeront ou feront rédiger par écrit par le greflier leur sentence arbitrale, et la remettront au dit greffier qui en fera rapport sans délai au commissaire.

89.—Le commissaire, à la réception de la dite sentence arbitrale, informera les parties du jour, du lieu et de l’heure où il procèdera sur ledit rapport. Au jour fixé, le commissaire, après s’être assuré que les formalités requises ont été observées, homologuera la sentence arbitrale ; maïs dans le cas d’inexécntion d’une des dites formalitss, il rejettera la dite sentence, et ovdonnera aux dits arbitres de procéder de nouveau, condamnant aux frais de la dite sentence celui par la faute duquel la dite sentence aura été rejetée. Dans le cas d’homologation, le commissaire aura droit de condamnner aux frais la partie dont les prétentions auront été rejetées par la sentence des arbitres, et il pourra, si la justice l’exige, partager les frais entre les dites parties ; lesquels frais séront comme ci-après pourvu, et prélevés on la manière ci-après réglée, s’ils ue sont pas payés daus les quinze jours qui suivront l’ho-

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mologation de la sentence arbitrale, et qu’il n’ait pas été interjeté appel de la dite sentence comme il gst dit ci-après.

9.—Dans les quinze jours qui suivront l’homologation de la dite sentence, toute partie qui se eroira lésée par cette sentence, pourra signifier par écrit au dit commissaire, un avis l’informant qu’elle entend appeler de la dite sentence au commissaire des terres de la couronne, et sur réception de cet avis le commissaire trans-

mettra sans délai taute la procédure au dit commissaire

des terres de la couronne.

108,—Sous un mois à compter du jour de la signification du dit avis, l’a; pelant sera tenu de transmettre au dit commissaire des terres de la couronne, l’avis par lui donné comme ci-dessus, sous peine d’être déchu de sou appel. Et le dit commissaire sur réception de l’avis et de la procédure, procèdera à la révision de la dite sentence arbitrale. S'il trouve que la sentence aurait dû être en faveur de l’appelant, il la renversera, et prononcera celle qui aurait dû être rendue par les arbitres. Dans le cas contraire, il confirmera la dite sentence. Et la décision du commissaire des terres de la couronne sera couclusive et finale à toutes fins quelconques, sans qu’il en puisse être appelé ou pris connaissance par aucun tribunal quelconque, par quelque moyen que ce soit. Après l’expiration du mois ci-dessus fixé, le dit commissaire ne pourra recevoir aucun appel, et la partie condamnée par la sentence arbitrale, soit que la sentence ait été confirmée sur l’appel, soit que l’appel ait été périmé, ou qu’il n’y ait point eu d’appel interjeté,

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sera tenu sous quinze jours de l’homologation de la dité

sentence, ou de sa confirmation sur l’appel interjeté, de

quitter et abandonner la possession ou occupation de ta

terre en litige, sous peine d’être expulsé comme il.est

dit ci-après.”

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