‹ Le Saguenay en 1851 [microforme]Chapitre 44 sur 51 · Frais · texte numérisé non relu

Frais

Au greflier,—sommation. . ss vsesoe £0

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Chaque jour de présence devant les

arbitres « + 09.00 000000 0000000 9 5 ©

Pour dresser le rapport des arbitres. . 0 5 0 À chaque arbitre pour chaque jour de MATRA So vsés connéabeiée nu 0 2 6

À l'huissier, pour chaque signification 0 1 0 Do transport par lui (aller et

revenir COMPrIS}s .6epo0s0000 0 0 © 4 120.—A l'avenir, 1l ne sera permis à qui que ce soit de s'établir ou fixer sur aucune desterres de la conronne, soit dans les townships ou en dehors d'iceux, sans avoir préalablement obtenu de l'agent local un . billet, ou permission par écrit à cet effet. Et quiconque s’établirh,se fixera sans tel permis sur aucune dite terre, n’acquerra aucun droit, privilége où préférence par suite de l’oceupation ou possession de telle terre, ou des travaux et améliorations qu’il y aura faits ; et telle terre pourra être vendue par le dit agent en la manière ordinaire réglée pour la vente des terres de la couronne; et l'acquéreur de cette terre, en cas de difliculté ou

on de la dité interjeté, de upation de fa comme il.est

0 0 4 que ce soit de la con ors d’iceux, nt local un L quiconque ucune dite préférence e terre,ou s ; et telle la manière couronne; diculté ou

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d’empêchement de la part de qui que ce sait, sera mis en possession comme ilest dit ci-après.

13°.— Nulle personne, après avoir obtenu un permis comme susdit, n’acquerra aucun droit ou préférence comme premier occupant, possesseur où défricheur (sguatter), à moins que dans l’année qui suivra l’obtension de tel permis, elle nait défriché de bonne foi sur la dite terre, au moins deur arpents de front sur deux de largeur et n’y tienne feu et lieu.

149,—-Et attendu que divers individus se sont emparés ill{ g«lement, et contrairement à l'intention du gouvernement, d’un grand nombre de terres et lots de terre de la couronne, dans le but de spéculer, et que de fait les dits individus ont par un agiotage effréné et illégal, accaparé illégalement une quantité considérable des dites terres, au préjudice et détriment des autres sujets de Sa Majesté, et des intérêts et du progrès de la colonisation, il est statué qu’aussitôt après la passation du présent acte, toutes et chacune des dites terres qui n’auront pas été enregistrées comme ci-après pourvu, et achetées et payées, soit en tout où en partié, entre les mains de l’agent local, en conformité aux réglements faits à cet égard par le bureau des terres de

la couronne, seront mises en vente aux taux fixés

par le dit bureau, et les acquéreurs des dites terres, seront à toutes fins de droit réputés les seuls ét légitimes acquéreurs et propriétaires d’icelles, nonobstant toute transaction ou aliénation précédente feite des dites terres par les dits individus qui s’en sont illégalement emparé, comme il est dit ci-dessus, ét los acqué

reurs légitimes seront en cas de difficulté ou d’em» péchement mis en possession comme il est ci-après pourvu.

159,—Dans les deux mois qui suivront la publication faite à cet effet pur l’agent local, aux portes des églises et chapelles, toute personne établie sur une terre de la couronne, ou en possession d’icelle dans les townships, lors de la passation du présent acte, sans avoir fait enregistrer telle terre chez le dit agent, sera tenue et obligée de donner au dit agent le nom du township, le rang dans lequel telle terre sera située, ainsi que le numéro sous lequel elle est désignée, sous peine de perdre tout droit de préférence que telle personne pourra avoir sur la dite terre comme premier occupant ou défricheur, et d’être dépossédé comme il est dit ciaprès. Mais rien de ce qui précède ne sera censé accorder aucun droit quelconque aux spéculateurs men. tionnés dans l’article précédent.

16°... Le dit agent entrera dans un livre par lui tenu, à cette fin les nom, rang du township et le numéro de la diteterre. Et lorsqu’aucune réclamation au sujet de la dite terre n’aura été faite au dit agent, lors de l’enregistrement d’icelle, le dit agent pourra accorder à celui qui demandera tel enregistrement, s’il le requiert, un permis, comme ilest dit ci-dessus, Et dans le cas de paiement du prix de la dite terre, d’en‘donner un reçu qui vaudra à toutes fins quelconques jusqu’à l'émission de la patente ou titre accordé par le bureau des terres de la Couronne, Dans le cas où deux ou plusieurs personnes auront fait «enregistrer comme susdit leurs

é ou d’em»

est ci-après

publication des églises e terre de la s townships, roir fait enra tenue et ownship, le ainsi que le us peine de le personne ier occupant il est dit cira censé acateurs men.

par lui tenu, » numéro de au sujet de brs de l’enreorder à celui equiert, un ns le cas de ner un reçu à l'émission des terres

pu plusieurs susdit leurs

réclamations sur la dite terre, la validité de ces réclamations sera décidée en la manière ci-dessus prescrite, relativement aux difficultés résultant de Ja possession ou ocupation des terres; et après sentence finale comme il est dit ci-dessus, le dit agent donnera un permis ou un reçu suivant le cas, à la personne en faveur de laquelle la sentence finale aura été prononcée,

179, Aucune personne ne pourra à l’avenir acquérir du gouvernement plus de lots dans les dits townships ; et aucun lot ne sera accordé nux femmes et filles,

ni aux garçons ayant moins de 18 ans révolus, à peine .

de nullité de l'octroi de tel lot, et d’en être dépossédés, comme il est dit ci-après. ,

18°.—Et pour assurer l’exécution des dispositions relativement à la propriété ou possession légale des dites terres, dans tous les cas où ure personne sera illégalement et contrairement aux dispositions du-présent acte, en possession ou occupation d’un ou plusieurs lots des dites terres, soit dans ou en dehors des dits townships, appartenant soit à la couronne ou à des particuliers, le dit agent lorsqu'il en sera requis par celui ayant droit légitimement et légalement à un lot de terre, donnera un certificat constatant que telle personne, illégalement et contrairement aux dispositions du présent acte, détient, possède et occupe le dit lot, et que le dit lot appartient légitimement à celui auquel le dit certificat est donné. Sur ce, celui qui aura obtenu le certificat, s’adressera par requête au juge de la cour civile du dit territoire du Saguenay, qui ordonnera Pémission d’un mandat (wrtf) de possession

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adressé à un huissier de la dite cour, et qui sera par le dit huissier exécuté et rapporté dans le délai fixé par le dit mandat. Et dans le cas d’opposition, résistance à l'exécution du dit mandat, ou de menaces, ou violences contre le dit huissier, de la part de la personne contre laquelle le dit mandat aura été émis, il en sera fait rapport sous le serment de l’huissier et de son record, au dit juge, qui ordonnera l’émission d’un mandat de prise de corps contre la dite personne, et la coridamnera à l’emprisonnement dans la prison du lieu (ou s’il n'y en a pas, dans celle du district de Québec), pour un temps n’excédant pas six mois de calendrier, et jusqu’au paiement des frais du mandat de prise de corps, lesquels seront taxés par 'e dit juge.

Et dans tous Les cas, le possesseur, détenteur ou occuÿant illégal de tel lot de terre, sera condamné aux frais encourus sur le mandat de possession, lesquels frais seront taxés par le dit juge, et prélevés par la saisie et vente des meubles et effets du possesseur, détenteur ou occupant comme susdit : età défaut de meubles et de l'insuffisance d’iceux, tel détenteur o1 occupant comme susdit, sera emprisonné comme susdit pour un temps n’excédant pas trois mois de calendrier.

Le dit juge, chaque fois qw’il sera requis par le dit agent pour et au nom du commissaire des terres de la couronne, pourra émettre un mandat de possession comme il est dit ci-dessus.

19°.—Pour éviter tout procès ruineux entre les colons au sujet de l'indemnité qu’ils peuvent avoir droit de prétendre pour ouvrages ou améliorations faites de

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1 sera par le élai fixé par résistance à ou violences sonne contre sera fait raprecord, au dit t de prise de hera à l’ems’iln'y ena ur un temps et jusqu’au rps, lesquels

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bonne foi sur un lot qui ne leur appartenait pas, toutes les difficultés à raison de telle indemnité, soit qu’elles aient originé avant ou depuis la passation du présent acte, séront réglées par arbitres suivant la procédure et les formalités ci-dessus prescrites, Et la sentence des

dits arbitres sera conclusive et finale à toutes fins quelconques, sans qu’il en puisse être interjeté appel ou révision de quelque manière et par quelque mode que | ce soit.

209,—Les frais de procédure sur le renvoi à arbitre | et ceux de l'arbitrage, et les frais encourus jusqu’à l’homologation de la sentence arbitrale inclusivement, seront recouvrés par action de dette devant la cour de circuit, et jugement sera prononcé sur la production des dits frais taxés et certifiés par le commissaire”?

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