‹ Le Saint-Siège et les juifsChapitre 12 sur 72 · FORMATION M GHETTO · texte numérisé non relu

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les <lcii\ parties entendues, et ne pourrait plus être augmenté par la suite ( 1 1. Ce furent les propriétaires, cette Ibis, qui réclamèrent, et non sans raison. Clément VIII s'efforça, à son tour, de pacifier la querelle (2), mais en vain; il ne fallut rien moins, pour l'apaiser, que l'habileté de ce lin diplomate qui avait réussi à mettre (raccord toute l'Europe à Munster. Alexandre VU fit accepter le compromis suivant, que nous trouvons encore en vigueur à Rome au milieu de ce siècle : la communauté serait responsable des loyers, même dans le cas où un immeuble demeurerait vacant; par contre, les propriétaires s'engageaient formellement à ne plus modifier le prix, une fois fixé, des loyers, et à ne plus intervenir dans les locations (3). L'entretien des immeubles restait à leur charge (4).

(1) Bulle « budum a feîicis recordationis », 27 février 1562, s, 6. Cette mesure rappelle ce qui s'est fait récemment eu Irlande.

(2) Bref du 5 juin 1604.

(3) Bulle*' Adeaper qux», 15 novembre 1638. Cette bulle fut aussitôt suivie, selon la coutume, d'une ordonnance explicative, où il était dit : « Domorum domini in locis praedictis domos nobis, pro justo pretio per camerarium prsefatum declarando, locarc teneantur, neque illud quavis modoaugere velalterare valeant ».

(4) Les propriétaires n'avaient le droit d'exiger aucun dédommagement pour les frais de réparation et de conservation de leurs maisons; elles étaient donc, cela se conçoit, en fort mauvais état et on en aura plus loin la preuve. (Voir bulle « Ad eu per quai . On lit dans le Giornale del Foro, an. 1841-42, p. 211 : « Les maisons sur lesquelles les juifs ont le droit de gazagà y restent soumises alors même que l'administration, voyant qu'elles menacent ruine, les a concédées à d'autres propriétaires afin qu'elles soient restaurées.

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C'était, par conséquent, pour les possesseurs de maisons Mans le ghetto une manière de bail à locatairie

perpétuelle dont les arrérages leur étaient assurés par la communauté juive tout entière; pour les juifs, une garantie définitive contre les abus dont ils avaient été jusque-là victimes; il leur en coûtait bien huit cents écua par an, ce dont ils ne laissèrent pas que de se plaindre amèrement il), mais en revanche, ils devenaient en quelque sorte propriétaires de leurs habitations, sans avoir à les entretenir et avec faculté absolue d'en céder, d'en vendre, d'en léguer la jouissance à leur gré. Ce droit, qui devint de plus en plus avantageux à mesure que la population du ghetto augmentait de densité (2), linit par constituer un véritable patrimoine qu'on se transmettait précieusement et dont on cherchait, à l'occasion, à frustrer les néophytes (3). On l'appelait « jus gazagà ou gazzagà » ou « jus inquilina-

Le nouveau propriétaire ne peut augmenter la location pour les travaux de réfection des constructions existantes, liais il lui est permis d'exiger une compensation pour les travaux d'amélioration et d'agrandissement, et ce, à raison de six et demi pour cent du capital employé ».

(I) Nota de gli aggravi. Voyez aussi 11 vero Stato.

- Le prix des locations, déterminé au temps de Paul IV et de Pie IV, était furt modique; la valeur réelle en avait triplé au commencement •lu siècle, et telle maison, par exemple, appartenant au couvent des Lrsulines, coûtait bien plus en réparations qu'elle ne rapportait, à ce qu'assure Ed. About dans ]\nm< contemporam .

3 Voyez les bulles d'Alexandre VII « Ad eaperquse el Verbi a terni .

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tus »; Innocent XII (1) et Grégoire XVJ (2) le réglementèrent sans le modifier, et il ne commença à tomber en désuétude que du jour où le pape Léon XII autorisa

les juifs romains à posséder effectivement et non plus par emphytéose.

Pour eu revenir à la constitution de 1555, cette difliculté ne fut pas la seule que rencontra Paul IV dans l'exécution de ses desseins. Il fallut aussi, comme on verra, raser ou désaffecter plusieurs églises situées dans le quartier israélite (3); et agrandir presque aussitôt l'enceinte trop précipitamment élevée. Néanmoins, il y a lieu de croire que ce pape, tout inflexible qu'il était dans l'exécution de ses volontés, dut se résigner, à son tour, à ne pas être complètement obéi, car plusieurs auteurs, fort bien informés, aflirment que les juifs ne furent définitivement enfermés dans le ghetto, dans le « serraglio », selon l'expression pittoresque du temps, que sous le pontificat sévère de PieV (i).

Du temps de Pie IV et de Pie V, on étendit quel-

(1) Le 30 avril 1098.

(2) Ad référendum, 10 août 1841.

3 Voyez ci-après, p. 52.

(4) Cant.ei.lieiu, Il Mercato, p. 12; Biccr, p. 20; Moroni, Dict. ecch s., t. XXI, 38. A part quelques rares exceptions, les papes ne permirent jamais qu'il fût dérogé, sur ce point, à la bulle de Paul IV. C'est comme une faveur exceptionnelle, que Sixte V accorde au juif Magino di Gabriele le droit de vivre hors du ghetto. (Bref en date du 4 juin 1587, Bibl. Casanatense.]

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que peu les limites du ghetto. De nouveau, on dut abattre une église, S. Lorenzo de' Cavalluzzi (1566) (1). Ce n'était pas encore assez; Sixte-Quint, toujours fort bienveillant envers les juifs, résolut d'ajouter quelques maisons au ghetto et chargea de ce soin son architecte favori, Domenico Fontana, en lui abandonnant la propriété de tout le terrain exproprié (2). L'acte d'humanité, et l'on peut dire aussi de salubrité du souverain pontife, se doublait donc d'un trait de générosité envers son collaborateur aux heures difficiles. Ainsi constitué, le ghetto ne subit que peu de modifications jusqu'au commencement du siècle (3).

(i) Elle appartenait aux Arméniens; on leur céda, à la place l'église voisine de S. Maria Egizziaca. (Martinelli, Borna ricereata, p. ii. (2) Natali,// Ghetto di Roma, p. 52.

3 Léon XII y ajouta quelque? maisons du côté des rues Pescheria et Ileginella.

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