‹ Le Saint-Siège et les juifsChapitre 23 sur 72 · CONSTITUTION DE LA COMMI \ M ITÉ · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE LA COMMI \ M ITÉ

Ce n'était |»;is à la compIaisaDce des papes que les juifs devaient leur autonomie, mais ils n'en jouissaient pas moins, et c'est ce qui leur importait. Elle ne choquait personne. Les Romains ne trouvaient pas étrange que ces parias, auxquels on se croyait généreux de laisser le droit de vivre, eussent, au milieu même de Home, une organisation indépendante, pussent s'administrer à leur guise. L'intolérance d'alors s'accommodait fort bien d'une chose que les plus tolérants trouveraient à présent exorbitante, tant il est vrai que chaque époque a ses façons de voir et de raisonner qui lui sont particulières, que ce qui est juste aujourd'hui, demain paraîtra injuste, et qu'en histoire rien n'est plus téméraire que de vouloir apprécier un fait ou juger un homme suivant ces principes immuables dont on a tant raisonné, et qui ne sont peut-être que la résultante des nécessités et des préférences de chaque époque.

Comme partout ailleurs, l'autorité du rabbin était prépondérante à Kome (1), d'autant mieux que, par suite d'une étrange concession à des idées qu'ils étaient loin de partager, les juifs de toute l'Italie accordaient à la synagogue romaine une certaine prééminence; c'est ainsi qu'elle avait le droit de trancher en dernier ressort les questions qui étaient soulevées ailleurs, d'in-

(1) Il semble que l'on donnait à Home, dans le peuple, au chef de la synagogue, le titre de : Er Cacamme. (Voyez Bellt, p. 63.)

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terpréter la Loi, de dogmatiser enfin I). « Il faudrait, dit plaisamment Bàsnage '2 , que la source <le l'infaillibilité fût bien abondante, si les ruisseaux en coulent jusque dans la synagogue ».

Les trois syndics, ou gonfaloniers, placés à la tète de la communauté el dont l'institution remontait au moins au quinzième siècle (3) , peuvent être assimilés aux consuls des corporations italiennes. Comme eux, ils présidaient à la répartition et au recouvrement des taxes, pourvoyaient au maintien du bon ordre intérieur, et faisaient respecter les décisions du conseil des soixante; ilsdevaient veiller, en outre, aux distributions d'argent et d'aliments que l'on faisait chaque semaine aux malheureux. C'était le pouvoir exécutif. Ainsi que toutes îes magistratures de ce genre en Italie, celle-ci était de courte durée, six mois en général. En récompense de leurs services, les gonfaloniers jouissaient de certaines immunités et recevaient une faible indemnité. Et cependant, quoique enviée, cette charge n'était guère enviable. On estimait qu'elle coûtait environ 150 écus à son titulaire ; on pouvait, à l'origine, se tirer d'affaire inovennant oOécus, en se récusant, mais cette tolérance

(1) C'est ce qu'elle fit lors de la dispute qu'avait provoquée la publication de l'ouvrage de Tribotti sur le « Bain des femmes », l'.'.i.

2 Liv. IX, 896.

Bibl. Vat. Cod. Vat. Lat. 6792.

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n'était plus admise au dix-septième siècle (1). Ce n'esl pas tout, et les malheureux syndics méritaienl bien le nomde «. piitori », hommes de peine, que leur donnait ironiquement le peuple, car l'autorité papale les considérait comme personnellement responsables de tous les méfaits commis par leurs coreligionnaires. Qu'un juif qu'on recherchait ait pris la fuite sans que les fattori pussent indiquer le lieu de sa retraite, on les jetait surle-champ en prison, et ceci se passait encore il n'y a guère plus de cent ans; qu'un objet eut été dérobe et transporté au ghetto, sans que le receleur en fût découvert, il y allait pour eux de la prison et de l'estrapade (1774) (2).

Le conseil des soixante ou des anciens était le corps législatif. Composé moitié de riches et moitié de pauvres, il votait la Pragmatique (3) tous les cinq ans, s'occupait de l'organisation intérieure du ghetto, nommait les officiers; de plus, il décernait le titre en\ié de rabbin et, dans certains cas graves, pouvait infliger le plus dur des châtiments, l'excommunication, aux juifs qui avaient démérité (i). Sa création remontait à l'année K>2i, où de graves dissentiments ayant éclaté parmi les Israélites romains, on eut recours, selon la

(i) Recueil « Air Illustrissima », n° 93.

(2) Recueil « AU' Illustrissima », n° 94.

(3) Voyez chapitre suivant.

(i) Voyez chapitre suivant, in fine.

su LE SAINT-SIÈGE ET LES JUIFS

coutume italienne, à un arbitre étranger: un rabbin du nom de Danzielle, célèbre pour sa sagesse, fut appelé dePise, et donna à la communauté une organisation qui subsista jusqu'à nos jours I .

Otte autonomie, laissée à la communauté, n'était, on Ta dit, que relative. Les sénateurs, puis, quand cette fonction ne fut plus qu'un titre honorifique, le cardinal-vicaire, gouverneur de Rome, assisté d'un lieutenant civil et d'un lieutenant criminel, ou, à son défaut, son vice-gérant ivicegerentei avaient la haute surveillance de la juiverie et devaient sanctionner toutes les décisions du conseil des soixante. Le tribunal de la Nota revendiquait également certains droits de juridiction sur le ghetto (2), et le tribunal de la sainte inquisition évoquait à lui tous les procès de quelque importance où des juifs se trouvaient mêlés, même lorsqu'ils n'intéressaient que des juifs. Les cas de simple police étaientjugés parle Président duquartier Saint-Ange 3 .

(1) R. Archivio di Stato. Miscellanea Ebrei i 17.il). Le pape Clément VII approuva cette organisation et donna force de loi aux décisions des soixante par un bref en date du 12 décembre 1524. Grégoire XIII le confirma 10 janvier lo77 .

(2) Voyez chapitres xix, xv.

(3) Bibl. Casanatense, collect. dédits; Lr.NAnoRo; Moroni; Gkef.oRovn s, RicortU, p. 88.

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