BULLE DE PAUL IV
Couronnement de Paul IV le 26 mai 1555. — Publication de la bulle o Cum nimis absurdumn le L4juillet. — Division delà bulle. — § 1. Création du
ghetto. — §•>. Défense de posséder des biens iinineuldes et plus d'une synagogue. — § 3. Obligation de porter le signe d'infamie. — Son origine. Tolérance des papes sur ce point avant, Paul IV. — ^ i. Défense d'employer des nourrices ou même des serviteurs de religion chrétienne. — § 11. Défense d'accepter le titre de Seigneur. — ^ :.. obligation de respecter le repos dominical. — §6, 8,9, 12. Prescriptions relati\es au commerce et à l'agio. — Rigueur d'Eugène IV sur ce cbapilre. — Paul IV se montre encore plus sévère. — $ 10. Interdiction d'exercer la médecine. — .Nombreux médecins juifs au service des papes. — § 7, 13. Défense complète d'avoir commerce avec les cliréliens.
Le 2G mai lo\v>5, Paul IV recevait, suivant sa \olonté, la tiare au bruit du canon et avec tout l'antique cérémonial dont ses prédécesseurs semblaient avoir oublié la tradition (1). C'était un vieillard sec, absolu, impérieux, quelque peu colérique; il était tout nerfs, disaient de lui ses contemporains. Chef de l'inquisition avant son élection, CaralTa s'était montré inexo-
(I I (.'.AXCEM.IEHI, p. 108.
LE SAIN! -SIEGE KT LKs .1111 S
rable envers les hérétiques et, sitôt qu'il fut pape, il mit tout eu œuvre pour eu purger l'Italie. La tolérance dont avaient joui les juifs à Rome jusque-là le choquait, l'irritait vivement ; un de ses premiers actes lut de la supprimer; sa constitution à leur égard, la quatrième de son règne, publiée dès le 14 juillet 1555, moins de deux mois après son avènement, ne leur laisse guère que le droit de vivre. Des libertés accordées ou tolérées depuis des siècles par le Saint- - - . il ne reste rien. Précise, complète, tranchante, ahxilue dans la forme comme dans le fond, cette huile rappelle et codifie toutes les lois antérieurement édictées contre les Israélites; elle innove peu, mais elle résume bien; et, quoique rédigée un peu hâtivement et difficile, comme on Ta déjà vu par un exemple, à appliquer intégralement, elle devint une arme redoutable dont les papes ne firent par la suite que trop souvent usage.
La bulle est divisée en quinze articles; le préambule contient l'exposé amer, pousse intentionnellement au noir, des crimes de cette nation « à laquelle Dieu a imposé la servitude tant qu'elle n'aurait point reconnu ses erreurs >». Les deux derniers articles sont consacn ss i la commission exécutoriale | le pape se réserve ou délègue a des juges choisis par lui la connaissance des infractions à son ordonnance), aux nonobstances et au\ comminations d'usage.
[.A COMMUNAUTÉ SOUS LES PAPES. -" PÉRIODE lui
l. — On a déjà parlé de L'article premier, l'un des plus rigoureux puisqu'il condamnait les juifs ;i vivre comme des reclus dans une étroite enceinte; il était complété par l'article suivant.
§ "2. — Cet article leur défendait de posséder des biens immeubles et les obligeait à vendre sur-le-champ ceux qui leur appartenaient.
La défense de posséder la terre était presque aussi ancienne que la haine du nom juif. Il avait toujours paru exorbitant aux chrétiens que les juifs fussent propriétaires; cette forme tangible, éclatante de la richesse, les offusquait. Cependant, à Rome, les papes avaient constamment sur ce chapitre usé de tolérance. Au moment de l'édit de Paul IV, les juifs étaient propriétaires d'une bonne partie de la ville et la vente de leurs biens, quoique désastreuse, produisit néanmoins cinq cent mille couronnes (1).
Les juifs ne devaient pas posséder de maisons, ni le judaïsme de temple, du moins autant que faire se pouvait. Le pape interdit de construire de nouvelles synagogues, de restaurer ou d'orner celles qui existaient; bien plus, on ne dut en laisser subsister qu'une seule par communauté et détruire de fond en comble, raser les autres. C'était encore, sous une forme aggravée, une vieille prescription. Justinien avait fait de la défense
(i) Basnage, liv. IX, 8G7.
le saint-siî:ge. 1 1
de bâtir de nouvelles synagogues un article de loi ; sainl Grégoire le Grand, presque un article de foi (1).
Ni l'empereur ni le pape ne connaissaient le coeur humain. Les antiques églises, les saints 1res décrépits, attirent surtout la vénération des lidèles; au fond de toute croyance, même de la plus pure en apparence, on retrouve toujours un reste de fétichisme dont l'homme a grand' peine à se défaire. Il abstrait difficilement. C'eût été, pour le judaïsme, un coup bien autrement rude cpie d'obliger les rabbins à célébrer leurs rites dans des synagogues toutes neuves, dépourvues de souvenirs et de cette majesté que donne aux choses la patine du temps.
g 3. — L'article 3 instituait, pour les juifs, l'obligation de porter un signe distinctif. Du moment qu'on voulait les séparer du reste des hommes, c'était-là, en effet, une mesure fort prudente, et depuis longtemps on y avait songé. Elle avait bien le tort d'être comme une invitation au peuple de courir sus aux. mécréants, mais qu'était-ce, cela, auprès du danger qu'il y aurait eu pour les chrétiens, sans cette sage précaution, d'enfreindre par ignorance les prescriptions de l'Eglise? L'origine de ce signe, qui ne tarda pas à devenir un stigmate, est bizarre.
Quand Omar s'empara de Jérusalem, il contraignit
I Cod.Just.,lib.I, tit. V et IX. s. Grégoire, liv. IX, indict. u, epist.
vi. Huiles d'Eugène IV et do Calixtc III.
LA COMMUNAUTE sois LES PAPES. V PÉRIODE 163
les chrétiens et les juifs à porter, par-dessus leurs vêtements et bien en é\ Menée, une ceinture de laine on de cuir. A son tour, le khalife Motawakkel, dont on sait la haine pour les étrangers, obligea tons ses sujets non musulmans à se ceindre les reins d'une large pièce d'étoffe, de couleur jaune (1). Plus tard, les chrétiens se souvinrent des leçons du khalife abbasside et condamnèrent à la même ignominie leurs anciens compagnons d'infortune; ce fut, à ce qu'il semble, vers l'année 1215; le quatrième concile île Latran était réuni, on commençait à s'occuper beaucoup des juifs, à les craindre un peu; on défendait aux: chrétiens de les trop pratiquer et l'on décréta, pour plus de sûreté, qu'ils porteraient désormais sur la poitrine et sur le dos une petite rouelle de drap ou de soie, de couleur tranchée, bien apparente (2). Innocent III s'empressa de porter cette décision à la connaissance de tous les fidèles (3). « Il ne s'agit, disait-il, que de ramener les juifs à l'observation des lois de Moïse qui leur ordonnent d'avoir un costume distinctif». C'était prendre beaucoup de soin,
il) Il les obligeait aussi à peindre des singes et des cochons sur les portes de leurs maisons.
c2) o Judxis indixit signum circulare in pectoribus bcyulare, ui inter ipsos et Christianos discretio, seu divisio vestium haberetur ». Can. 68, dans Ctaron. Rothoniagcnsc, ann. 1215. Cf. EUynàldus, 1215, XII. Cette coutume existait déjà, à l'état sporadi que; le concilf ne fit qu'en généraliser et en imposer l'observation. Voyez : Somma conciliorum omnium, par Bail, Paris 1675, p. 68.
(3) Innocentii lll-epist. libri undecim, 11. 302.
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et les juifs eussent préféré assurément un peu moins de respect pour leurs législateurs. Mais la forme, la couleur du signe diacritique étaient laissées à la discrétion des évèques; le concile de Narbonne en détermine les dimensions (un doigt de large, une palme de haut), et le pap< \ cette fois encore, ordonne aux autorités diocésaines de tenir la main à l'exécution de cet ordre (1). Puis, on en fixa la couleur, le jaune, qui passait alors pour une marque d'ignominie, de félonie (2).
Dans presque tous les pays, les prescriptions du Saint- Siège furent scrupuleusement observées (3), excepté à Home môme où l'on sembla s'en préoccuper fort peu. Les papes, les sénateurs exemptaient à l'envi leurs protégés de ce devoir ( l);si bien qu'au temps de Paul IV l'habitude de porter le signe distinctif était tombée complètement en désuétude, quoiqu'un édit récent de Martin V, dont la clémence n'allait pas sans quelques accès de rigorisme, eut appelé l'attention des magis-
(1) Honorius III, bulle « Ad nostram noveritis audientiam », 29 avril i221.
(2) Les maisons des traîtres, des parjures étaient peintes en jaune. (3> Voyez Ducange, Basnage, Bédarride, C.h.kïz. En France, les
juifs devaient porter : « Une grand rouelle bien notable de la grandeur du grand seil du Roy, partie de rouge et de blanc ». En Angleterre, le Parlement de Westminster ordonne aux juifs, dés 1255, de porter un carré d'étoffe, de couleur voyante. [Mathieu Pabis, Ristarin Mnjur. En Autriche, le concile de Vienne (1267, can. xv) imaux juifs la même obligation.
(4)Theiner, t. III, 148. Statuts de la ville, liv. II, art. cxcvii.
trats romains sur ce point (1). Rien ne distinguait plus, dans les vêtements, les juifs des chrétiens (2).
La bulle de Paul IV est fort catégorique : « Tous les juifs, sans exception ai acception de personnes, porteront un signe apparent de leur race, et il est interdit à qui que ce soit d'accorder des dispenses » . L'ordonnance explicative de l'évèque d'Ischia complète cette injonction : « Les hommes porteront dorénavant un bonnet jaune, les femmes, un carre de drap jaune, large d'une palme et demie, sur la tête et au-dessus de toute autre coiffure ».
Si l'on distinguait très bien, après cela, les juives des chrétiennes, on risquait fort de les confondre avec les courtisanes dont le jaune était également la couleur distinctive; mais cette confusion n'était pas pour déplaire aux chrétiens, qui s'efforçaient, au contraire, de la favoriser par tous les moyens (3).
§ 4. — L'article i renouvelle l'interdiction pour les juifs d'avoir à leur service des nourrices ou même des serviteurs de religion chrétienne.
La question des nourrices a été une grave question au moyen âge ; les papes y consacrèrent de nom-
;l) Bulle « Scdcs Apostolica », 3 juin 142 o. La sanction n'était rien moins que la confiscation totale des biens du délinquant.
(2) Descrizionc diRoma moderna, 1737, p. 232.
^3) Même juridiction, mêmes châtiments, même lieu de sépulture, même défense de se masquer en temps de carnaval.
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breuses bulles I . L'amour paternel était, en somme,
au bon vieux temps, singulièrement plus intermittent qu'a notre époque; on ne s'occupait guère de l'enfant que lorsqu'il devenait un membre actif et, si j'ose dire, productif dans la famille. Jusqu'à ce moment , on l'abandonnait volontiers à des mains mercenaires. Les premiers soins de la maternité surtout semblaient aux femmes une charge particulièrement déplaisante et grossière, et bien peu osaient, en continuant de donner la vie à l'enfant qu'elles avaient mis au monde, affronter la désapprobation compatissante des uns, les sarcasmes plus ou moins déguisés des autres. Et cela, jusqu'à une époque qui n'est nullement lointaine.
Les femmes juives, à Home, sacrifiaient à cette coutume, malgré les lois de leurs propres législateurs, malgré les édits rigoureux des papes, malgré la difficulté de trouver des nourrices (2). Paul IV insiste sur cette défense, et cela se conçoit aisément si l'on songe qu'il tient pour vrais les récits qu'on faisait alors sur certaines pratiques abominables, mais quelque peu invraisemblables, dont les juifs usaient envers les nourrices chrétiennes, comme de les forcer, lorsqu'elles
«irégoire IX, bulle « Sufficere dt huerai » ; Innocent IV « Impia Jutkeonm ». § 2; Eugène IV « Dudum ad nottram ». ij 6j Calixte III Si ad réprimandât », § 6.
î Buxtorf, p. 131 ; Pragmatique.
venaient de communier, à répandre leur lait dans les lai ri nés ( I | !
Quanta l'interdiction d'avoir des Ben iteurs chrétiens, elle avait une origine fort lointaine. On ne pouvait tolérer que des hommes, dont Dieu môme avait fait des esclaves, eussent à leur service des chrétiens; ne devait-on pas surtout redouter que le maître n'exerçât une inlluencc néfaste sur ses serviteurs, ainsi que la Loi lui en faisait un devoir (2)? Aussi, les papes les plus favorablement disposés envers les juifs avaient-ils admis, comme fort légitime, cette restriction à leur liberté; saint Grégoire ne fait d'exception qu'en faveur des ouvriers agricoles (3). Cependant, cette prescription est trop fréquemment rappelée par les papes pour n'avoir pas été plus souvent oubliée des chrétiens; et d'ailleurs, peu d'années après la mort de Paul IV, la cour de Rome elle-même autorisait les chrétiens à entrer au service des juifs (4).
§11. — Comme corollaire à l'article précédent, on défend aux juifs de se laisser appeler « Seigneur ». Bien qu'en Italie on n'ait jamais été très avare d'appellations
(1) Bulle «Antiqna Jucki'orum», Grégoire XIII, § II.
(2) Renan, Histoire d'Israël, t. II, 301. Les premiers empereurs prévoient et châtient sévèrement ce genre de conversion. (Eusèbe, De vita Const., lib. IV, chap. xxvu; Cod. Theod., L. XVI, tome IX, b. II.)
(3) Epist., lib. I, indict. IX, epist. x; lib. IX, indict. II, epist. ex,
(4) Sentence de Monsignor Melchiorre, diacre de la Chambre, 3 juillet 1581. (Recueil « AU' IHustrissima », N° 11.)
honorifiques, celle-ci paraissait encore trop flatteuse pour ces parias. C'est la première fois qu'apparaît cette interdiction, car c'était depuis le commencement du siècle seulement que les juifs italiens qui jouissaient de quelque aisance, avaient commencé, à l'instar de ceux d'Espagne, à se faire attribuer ce titre (1).
§ 5. — L'article o impose aux juifs le repos dominical (2). Eugène IV s'était montré bien plus sévère; il voulait obliger les juifs à tenir fermées, les jours des fêtes, leurs portes et leurs fenêtres (3) .
;■ (>,8, 9, 12. — Comme ses prédécesseurs, Paul IVeut la prétention d'interdire aux juifs tout commerce, si ce n'est celui du bric-à-brac, déréglementer le trafic de l'argent, de moraliser l'usure. C'était déjà une vieil le querelle que celle relative aux opérations commerciales et financières des marchands Israélites etqui datait du temps où, pour la première fois, les juifs et les chrétiens s'étaient aperçus que, s'ils étaient frères, ils étaient frères ennemis. La plupart des carrières libérales et des industries, toutes les fonctions publiques avaient été succesive-
(i) « C'est vers le commencement du quinzième siècle que s'introduisit en Espagne l'habitude de donner aux juifs riches le titre de Dom, abréviation du mot Duminus. » Basnage, liv. IX, 68b.
(2) (( Qu'ils n'osent, dit le Vicaire de Rome dans l'ordonnance explicative de la bulle de Paul IV, ni l'aire travailler les chrétiens sous aucun prétexte, ni travailler eux-mêmes publiquement, ni vendre, ni faire vendre, le dimanche ou les jours de fête consacrés par l'Église. »
(3) Cf. Concile de Latran [215, Innocent III, Epist. u, 302.
LA COMMUNAUTE sois LES PAPES. — -" PÉRIODE 169
ment interdites aux juifs, « des esclaves De pouvant commander à leurs maîtres d, disait Honorius III (1). Et eette interdiction fat sans doute une des principales
causes de la transformation étrange d'un peuple remuant, rebelle à toute autorité, entêté d'idéalisme, toul à fait impropre au commerce, en un peuple paisible, endurant, doué d'un grand sens pratique et de quelque habileté aux. affaires.
A Rome, pas plus qu'ailleurs, les juifs n'occupèrent jamais de charges; il ne parait pas même, fait fort important, qu'ils y aient jamais été fermiers d'impôt (2).
Ce n'était pas assez; on leur défend presque aussi sévèrement d'exercer un métier que d'aborder une fonction libérale; ils ne peuvent pas plus mettre leurs mains que leur esprit au service des chrétiens; Eugène IV se complaît à énumérer les occupations dont les juifs devront s'abstenir; la liste en est longue :
«Les juifs, dit-il, ne seront ni fermiers, ni gérants, ni entrepreneurs, ni locataires (de champs), ni caissiers, ni économes, ni intendants, ni courtiers, ni agents île mariage, ni accoucheurs ; ils n'exerceront aucune fonction dans les maisons des chrétiens, ils ne devront non plus engager aucune affaire, accepter aucune fonction, exercer aucun métier, aucun art en commun
(i) Bulle « Ad nostram », 2!» avril 1221 . (2) Voyez Introduction, p. 10.
I7i» LE SAINT-SIEGE ET LES JUIFS
avec les chrétiens (1). Et cependant Paul [V entreprend de renchérir encore sur cette sévérité. Toute industrie, tout commerce autre que celui des vieux chiffons et de la \icille ferraille est interdit aux juifs, et l'ordonnance del'évéque d'Ischia spécifie qu'ils s'abstiendront absolument de trafiquer sur les crains, les orges, les blés, les huiles et autres objets nécessaires à l'alimentation » (2).
En môme temps, comme si le pape prévoyait que la conséquence première de cette défense serait de rejeter les juifs vers l'usure, il prend les précautions les plus minutieuses, mais, en somme, les plus légitimes, à cet égard : il interdit aux chrétiens de souscrire des contrats fictifs aux banquiers du ghetto , entendant par là, probablement, les ventes à réméré; il ordonne que leurs livres soient tenus en langue italienne et en caractères latins, sans quoi, ils ne pourront être produits en justice; que l'on compte tous les mois comme de trente jours; que, lorsqu'une dette aura été remboursée dans le courant d'un mois, on ne fasse payer les intérêts que sur la fraction écoulée et non sur tout le mois; enfin, que les objets laissés en gage ne soient vendus qu'après dix-huit mois révolus, les prêteurs devant en remettre le montant intégral
(i) Bulle « Dudum ad ?io$tram audientiam » . (2) Les Statuts de la ville (Liv. IF, art. cr.xxv) défendent de livrer aux juifs du moult.
au propriétaire, déduction faite seulement de la
somme due.
On verra plus loin que Paul IV reconnut lui-même que, en interdisant auv juifs tout moyen de gagner leur existence, il avait dépassé quelque peu la mesure.
. 10. — Il était une carrière libérale que les papes avaient non seulement autorisé, mais même constamment encouragé les juifs à exercer, malgré les décisions contraires des conciles (1) : la médecine. C'était l'étude favorite des rabbins et ils y excellaient. Grâce à leur habileté, à leur intelligence, à leur connaissance surtout des langues orientales qui les mettaient à même de profiter des travaux si remarquables pour l'époque des écoles arabes, ils avaient rapidement acquis, dans cette science, une supériorité incontestée sur leurs confrères chrétiens (2). Cette compétence, unegrande philanthropie envers les malheureux, et aussi je ne sais quel attrait exercé par leur initiation aux sciences mystérieuses de l'Orient, leur donnaient une grande vogue. Les chrétiens réclamaient souvent leur assistance et les papes mêmes ne les refusaient pas toujours.
Alexandre III, Clément III eurent pour médecins des
(1) Concile de Béziers, 1240; d'Albi, I2J5; d'Exeter, 1287 ; d'Avignon, 1337; de Bàle, session xix, etc.
(i) On se souvient que Franrois Ier renvoya un médecin qu'on lui avait procuré, parce qu'il n'était pas juif.
173 LE s UNT-SIÈGE ET LES JUIFS
rabbins sortis des écoles juives de Home (l). Boniface IX, on l'a dit, accorda des privilèges spéciaux à Angelo di Mauuele, son médecin, et à toute sa famille, privilèges que le successeur de Boniface et le peuple romain ratifièrent. Ce pape eut même, à ce qu'il semble, deux médecins juifs, car on trouve dans la liste de ceux qu'il attacha à sa personne le nom d'un certain Salomone di Sabalduchio, d'origine évidemment israélite. Martin V se fit soigner aussi par un certain Elia, qu'Eugène IV prit ensuite à son service; de plus, il permit au juif Vitale di Grazianode se livrer en tout lieu à son art [medicare dovumque). Innocent VII agit de même à l'égard de Elia Sabbati (2). Nicolas V accorda à Dattilo et à son (ils l'autorisation d'exercer la médecine à Corneto, à Montalto et à Cività Vecchia, à la prière des consuls de ces trois cités. A son tour, Pie II se lit traiter par un médecin juif, Moïse de Rieti, ainsi que Jules II, Paul III, Jules III.
Les cardinaux suivaient volontiers l'exemple des souverains pontifes. Le cardinal Pietro di Fonseca étant malade à Vicovaro, on s'empressa d'appeler auprès de lui un juif (1 442) ; le frère de l'antipape Clément VII avait aussi à son service à Rome, un praticien juif, maître Jsaac; il s'en trouva si bien que,
(I) Giornale Hgustico, an. XV, p. 245.
(2)Tiieineh, t. III, 147.
LA COMMUNAUTÉ sois LES PAPES. — r PÉRIODE 173
lorsqu'il vint s'établir à Avignon, il en prit un autre de même race, Giacomo <li Salomone ( 1 ).
Ce qui montre bien la faveur et le respect dont les médecins juifs étaient entourés à Home, c'est que les statuts de la ville les dispensent de porter le signe distinctifetque souvent les papes les exonérèrent de tout impôt (2).
Cependant, plus rigoureux qu'aucun de ses prédécesseurs, Paul IV s'opposa à ce que les juifs exerçassent désormais la médecine. Ils se résignèrent et les papes aussi ; on ne voit plus que Sixte-Quint qui ait eu recours aux soins de médecins juifs; il en eut deux : Astruco de Naples, Manuele de Césène (3).
§ 7, 15. — Toutes les faveurs, toutes les dispenses, toutes les libertés accordées jadis à la communauté étaient révoquées, et, pour couronner cet édifice de proscription, on ordonnait aux juifs de s'abstenir de toute relation avec les chrétiens, de ne pas habiter, de ne pas converser, de ne pas manger, de ne pas se baigner même avec eux (4).
il ) Mahi.m, A rchintri pontifia; H. David de' Pomi, De Medico hebrseo.
(2) Statuts de Rome, liv. Il, art. exevu. Theiner, t. III, 148.
(3) Innocent VIII également, étant à l'article de la mort, se laissa tenter par l'offre d'un charlatan juif qui se faisait fort de le guérir en lui transfusant le sang de trois jeunes gens. Les jeunes gens moururent et le pape aussi. Quant au juif, il prit la fuite. (Infessora, jR. I. Scriptores, m2, 1241.)
(4) La bulle d'Eugène IV, § 1, est bien plus explicite à cet égard; sans doute les juifs prenaient peu à peu leur parti de cet isolement.
L74 I l S \l\ r-Sl ÈGE ET LES IUIFS
Les terribles châtiments que l'Église réservait aux blasphémateurs s'appliquaient tout particulièrement aux juifs, el point n'était besoin d'en renouveler la menace l .
Telle est cette bulle qui servit dès lors de loi aux juifs romains et dont les effets se tirent sentir jusqu'au jour où le ghetto fut définitivement affranchi.
Quant à la défense de vivre sous un même toit que des chrétiei - . datait du troisième concile de I.alran, mais n'avait jamais été tort obs< rvée à Home; il en est de même de l'interdiction de mai commun (Concile d'Àgde, 506, can. xxxiv; concile d'Epaonei. Les mariages mixtes semblaient un crime si abominable qu'on ne songeait même plus à les interdire. Les empereurs Théodose el Constance les avaient déjà défend as en un temps oùlalignededrmai entre juifs et chrétiens était encore quelque peu ind> se. I Theod., iiv. V. c. deJudaeis, I.iv. Il, de Nupt.]
I Eugène IV avait cependant cru devoir insister sur ce point, § : . Il décide aussi que les juifs ne pourront jamais témoigner contre des chrétiens; ce déni de justice entra d'ailleurs complètement dans les mœurs.