‹ Le Saint-Siège et les Juifs: le ghetto à RomeChapitre 17 sur 67 · CONSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE

CoQslilulion de la communauté juive au temps de Cicéron. — La communauté reste inébranlable au milieu dercfTundrementde l'ancien monde. — Elle est considérée comme formant dans Rome une commune à part. — Nombreuses communautés qui se trouvent dans la même situation. — Autorité du rabbin. — Prépondérance de la synagogue de Rome sur celles des autres villes d'Italie. — Les « fattori ». — Leur rôle. — Le conseil des anciens. — Son origine. — liante surveillance exercée sur le giielto par les autorités romaines.

La colonie juive formait dans Rome une commune à part, un État minuscule mais distinct dans l'Etat. Il en avait toujours été ainsi. Obéissant à cet esprit de solidarité et d'exclusivisme qui a été longtemps la caractéristique et aussi la force de la nation Israélite (1), les premiers juifs débarqués à Rome se groupèrent, comme on Ta vu, dans un même quartier ; déjà, au temps de Cicéron, ils constituaient une communauté

(1) Tacite dit fort bien : « Et quia apud ipsos fides obstinatay misei'icordia in promptu, sed adverstis omnes altos hostile odium ». (Hist., V, 5.)

STITITION IIK LA COMMUNAUTÉ!

unie, compacte, presque redoutable (I); ils possédaient une synagogue, des écoles dans lesquelles se perpétuait le souvenir de la patrie et surtout le respect de la traililioD; un tribunal particulier, le Betli-Dim, où des juges Domraés par eux tranchaient leurs dilTérends selon la loi mosaïque ; et tel lut le respect des empereurs pour ce tribunal qu'ils donnèrent à ses décisions rorcQ de loi (âj. Quoique citoyens romains et soumis, par conséquent, aux lois romaines, ils gardaient un graad attachement et une grande vénération pour leurs institutions nationales, ce dont Juvénal, qui connaisfait peu et méprisait tout ce qui n'était point romain, se scandalisait fort (3). La colonie juive des bords du Tibre rappelait le quartier nègre à Oran ou la ville chinoise à San Francisco.

La chute de l'empire romain, l'effondrement de l'ancieu monde, n'ébranlorent pas la communauté juive qui resta, au milieu des barbares et dans la Rouie papale, aussi unie, aussi compacte, aussi fidèle à ses traditions que par le passé ! De même qu'à chaque modilication profonde de la société répond une conception religieuse, une théogonie nouvelles, un dogme immua-

(1) CiCËiioN. Pro Flitcco, XXVIII. u Sets quanta sit matius, 'juanla lOKevrdta, quantuta valeat in eoiicionilius •■. (9) Voyez BËDAnninE, p. 6.

qjSat. XTV.v. )0i eiseq.

Rumaons nulcm solili conlenmerr itges.

Juilalcuin ediscunt el eerrant ac mctuunl jus.

ble rend immuable la constitution sociale. Si les petites juiveries éparses dans le monde et surtout en Italie, sont demeurées intactes parmi tant de bouleversements, c'est qu'on y adorait l'Éternel selon le rite invariable attribué à 3Ioïse et à David, et que les mêmes lois y étaient observées que Salomon, au nom du Très-Haut, avait dictées à son peuple seize siècles auparavant. La ténacité des Israélites gtt dans leur religion.

L'édit de Paul lY, qui enfermait les juifs dans le ghetto, ne fit qu'accentuer cet état de choses et donner plus de cohésion encore, si c'était possible, à la communauté juive (1); isolée du reste des Romains, elle eut, plus encore qu'auparavant, sa vie propre, son régime intérieur, ses tribunaux (2), ses chefs, ses finances (3). La muraille qui l'enserrait n'était pas seulement une barrière matérielle, c'était aussi une barrière morale; elle séparait deux mondes. Les soldats pontificaux faisaient bien parfois des descentes dans le ghetto pour s'emparer d'un catéchumène hésitant, saisir des livres qu'on croyait prudent de soustraire à la curiosité des fidèles , ou bien pour châtier quelque contempteur des lois, mais ils y péné-

(1) Voyez chapitre xii.

(2) Il était interdit aux juifs par leurs lois de s'adresser jamais à la justice chrétienne. (Voir Joannes Buxtork, Synagoga judaica.)

(3; Chap. xvi, xvii, xvin.

CDNSTlTtTIilN HE 1,A COMMUNAITE 7n

liaient comme en pays étranger, et, leur Iiesogne laite, 5*en allaient au plus vite. On méprisait trop les juifs pour s'occuper beaucoup lie la façon ilont ils vivaient entre eux ; pourvu que les taxes fussent régulièrement payées el les ordonnances des papes respectées, lo reste importait peu (I). Cr; dédain fui leur sauvegarde.

Au reste, l'autonomie relative laissée à la communauté juive n'a rien qui doive surprenilre; Rodie fourliîllait de communautés plus ou moins autonomes, dliaque corporation, chaque confraternité, chaque « école n, et Dieu sait si le nombre en était grand (3), vivait des règlements spéciaux, des privilèges, deï^ imlaunités, une vie propre eniiu , sous la direction d'un protecteur (3), auquel les membres de l'association de- \'aient obéissance et de qui la juridiction, en ce qui les wnceruait, était exclusive de toute autre (i). Laconfra-

(i) D en iSuil ainsi dans plusieurs villes du midi de la France et notammentà l'erpignan. Hiamedea Ètiuki Juivfi,i.\V, ().330

(2) U j »aità Home, en ltil9, vingt tiiipilaux, vingt-sept hospices pour Ie9<^iranger3,dii-sept maisons de reruge pour les femmes et les jcanr^lîIlcs^quM-anteetunscminaires et collèges, quaraiiiearchiconfraternilcs, quarante-sii confraternittis, cinquante-six corporations; total :dcuicenti|uarante-seplcommunaut(i9. (CAHu•BA[lIOLollli^PlAZu, (jpcrepiediilufnn.l et. AtiJiuario ttatistico di Itinna, l&S'à.yol.l], ■(uidonDe le cliiiïrc total dedeiixeentcintiuanteet une aOjtrt! ]>(e ».

(3. Citait, le plus souvent, un haut di^ilAirc de l'I^glise.

i\) La plupart de ces juridictions particulières, dont l'cnchevèlrcinent était devenu inextricable, Turent alioliea par la bulle d'Iunoceiil Xlt ■ Alt radieitut sttbmoncndiim «, 31 août 1192.

Tiî I.E SAINT-SIEGE ET LES JlIFS

lerDÎti- descatôchumèDes, dont on expliquera plus I l'organisation , en est un exemple intf^ressaat. Ces communautés constituaient comme des communes iodépendantes au sein de la commune romaine.

La liberté dont elles jouissaient était le résultat de c puissance spirituelle et de celte impuissance temporelfl si grandes toutes deux, qui furent longtemps l'apana) et l'essence même de la papauté. Car c'était un milijj étrangement favorable à l'éclosion <los privilèges qq celle ville où l'autorité était si souvent contestée i chancelante, et où la multiplicité des lois, parfois contradictoires, qu'avaient léguées tant de régimes déchus, en rendaient l'application parfois fort incertaine. Puis, une fois créées, ces situations privilégiées se perpétuaient tout naturellement, grâce à la faiblesse du pouvoir, grAce aussi à ce respect de la tradition et de la chose établie qui était alors, en somme, presque la seule raison d'être de la ville éternelle. Ajoutez à cela qu'à côté de ces privilèges, nés, si on ose dire, spontanément, la bienveillance toute-puissante des papes se plaisait à en instituer d'autres, plus nombreux peut-être, en faveur des œuvres qui leur semblaient louables ou dont les promoteurs étalent bien en cour. Toute entreprise pieuse recevait, à son berceau, des immunités, des avantages, des exemptions, une certaine indépendance qui lui assurait une vie propre; et l'exception devenait ainsi la règle.

CONSTITLTION llli LA i:OMMUNALlTÉ "

ile n'était pas à ta complaisance îles papes que les juifs devaient leur autonomie, mais ils n'en jouissaient F*as moins, et c'est ce qui leur importail. Elle ne choqviait personne. Les Romains ne trouvaient pas étrange «îïie ces parias, auxquels on se croyait généreux de baisser le droit de vivre, eussent, au milieu même de Borne, une organisation indi^pendante, pussent s'administrer à leur guise. L'intolérance d'alors s'accommodait fort bien d'une chose que les plus tolérants trouveraient à présent exorbitante, tant il est vrai que chaque époque a ses façons de voir et de raisonner qui lui sont particulières, que ce qui est juste aujourd'hui, demain paraîtra injuste, et qu'en histoire rieu D'est plus téméraire que de vouloir apprécier un fait ou juger un homme suivant ces principes immuables dont on a tant raisonné, et qui ne sont peut-être que la résultantedes nécessités et des préférences de chaque époque.

Comme partout ailleurs, l'autorité du rabbin était prépondérante h Kome (1), d'autant mieux que, par suite il'une étrange concession à des idées qu'ils étaient loin de partager, les juifs de toute l'Italie accordaient à la synagogue romaine une certaine prééminence; c'est ainsi qu^elle avait le di'oît de trancher en dernier resBort les questions qui étaient soulevées ailleurs, d'ia-

(1) tl semble que l'on donnait à Itome, dans le peuple, au cherde la (jru^oguc, le litre Je : ErCaaimme. (Vojït Bei.i.i, p. G3.)

terpréter la Loi, de dogmatiser enfin (1). a II faudrait, dit plaisamment Basnage (2), que la source de rinfaillibiliti' fût bien abondante, si les ruisseaux en coulent jusque dans la synagogue ».

Les trois syndics, ou gonfaloniers, placés à la tète de la communauté et dont l'institution remontait au moins au quinzième siècle (3) , peuvent être assimilés aux consuls des corporations italiennes. Comme eux, ils présidaient à la répartition et au recouvrement des taxes, pourvoyaient au maintien du bon ordre intérieur, et faisaient respecter les décisions du conseil des soixante; ils devaient veiller, en outre, aux distributions d'argent et d'aliments que l'on faisait chaque semaine aux malheureux. C'était le pouvoir exécutif. Ainsi que toutes les magistratures de ce genre en Italie, celle-ci était de courte durée, six mois en général. En récompense de leurs services, les gonfaloniers jouissaient de certaines immunités et recevaient une faible indemnité. Et cependant, quoique enviée, cette charge n'était guère enviable. On estimait qu'elle coûtait environ 150 écus à son titulaire ; on pouvait, à l'origine, se tirer d'affaire moyennant 50 écus, en se récusant, mais cette tolérance

(1) C'est ce qu'elle fit lors de la dispute qu'avait provoquée la publication do l'ouvrage de Tribotti sur le u Bain des femmes »,

(2) Liv. IX, 806.

(3) Bibl. Vat. Cod. Vat. Lai. 0792.

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