FINANCES DU GHETTO. — LKS RESSOURCES
linp<Ms. — Taxe polpina; impôt sur lo capital. — Son mode de ptTception. — Son origine. — Quotité de l'impôt. — Diminution du rendement. — Création d'autre:» impt'tts. — Ressources de la juiverie. — Les marchands. — Les banquiers. — Métiers licites et illicites exercés par les Juifs. — I^ bric-à-brac. — Aspect des mes du ghetto où se trouvaient réunis les n>grattiers. — Les familles de banquiers. — Leur nombre. — Leur fortune approximative. — L'agio. — Les ventes aux enchères des objets laissés en gage. — Les bénélices.
La communauté juive était pauvre. Elle ne possédait ni biens, ni argent, ni revenus; pour faire face à toutes les charges que l'on vient cl'énumérer, elle n'avait d'autre ressource que l'impôt.
Il n'y eut, juscju'au milieu du dix-huitième siècle, ((ue deux sortes d'impôts, de rendement fort inégal : la « gabella polpina », redevance fixe que payaient les bouchers qui avaient le monopole de la vente dans l'intérieur du ghetto, et la taxe m per icset libram », sorte d'impôt sur le capital. La a gabella polpina » rapportait deux mille cent écus par an. Le Saint-Siège en touchait jadis le tiers, mais, depuis le dix-septième siècle, il avait renoncé à ce droit, comme il a
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été dit (I). Quant à la taxe « per xs et libram ». c'était, comme tous les imI)(^ts de cette nature, une taxe peu (équitable, puisqu'on imposait de la même façoo des objets dont le rendement était fort différent ; en outre, difficile à asseoir et luquisitoriale. Inquisîton'aie au dernier point à Rome, car les habitants du ghetto, qui trouvaient cette taxe fort lourde, s'ingéniaient de mille façons pour en diminuer le poids, et les législateurs ne déployaient pas moins de sagacité pour eu assurer le recouvrement intégral.
Tous les cinq ans, les membres de la communauté devaient tous, sans exception (2), faire connaître par une déclaration écrite et détaillée, u manifester n leur situalion active et passive, l'état de leur fortune mobilière, leurs biens, leurs propriétés, tant à Rorae qu'ailleurs, leurs bijoux même et leurs vêtements, ainsi que leur mobilier; enQn, dît l'ordonnance qui prescrit et règle minutieusement ce recensement, a tout ce qu'ils possèdent sous le soleil (3) ». La sincérité des déclarations
(0 Voyez p. 234. On percevait trois quattrÎDi par livre de vianJe.
('2) H Tous les juir^ indistînclemeat doivent l'impOt, sans êj^ard pour les privilèges et îminuaitês injustcoicat oclrojéa •. (SUituls de la ville, liv. III, arl, lvaxix.j
(3) Capitoli et ordiol per il giuraiiicnto univcrfale da farsi neU'anno 1667. Les ordonnances suivantes (1077, lOBâ, 1687. 1692, etc.) dif- TËreulpeudeU première; celle de 170^, loutetois, contient un bien plusgrandnombred'arlictesque les précédentes (soiianlG et un}, par où l'on peut inférer que les contribuables, malgré les prccaulions pourtant si nombreuses des iL^gislatcurs, trouvaient ce pendant moven
était assurée par la gravité des peines prononcées contre les auteurs de dissimulations, peines qui pouvaient aller jusqu'à l'excommunication, et par la vigilance des députés nommés spécialement pour les recevoir et qui, durant six mois, avaient le droit de s'assurer par des perquisitions domiciliaires qu'aucune fraude n'avait été commise. S'ils en découvraient, ils avaient le droit de sévir, non sans en avoir obtenu toutefois l'autorisation du Saint-Siège (1).
Lorsque la déclaration avait été régulièrement faite dans le délai réglementaire de quatre mois, on déduisait : 20 pour cent sur l'argent comptant, les crédits en banque, les prêts, les avances sur gages; 23 pour cent sur l'argent et l'or non monnayé (2), les bijoux, les meubles destinés à être vendus; oO pour cent sur les sommes en litige ou séquestrées dans les monts-de-piété. Les dettes (3) et le capital re-
de frauder le fisc. Et pourtant on fut obligé, presque aussitôt, pour combler certaines lacunes, de publier une ordonnance additionnelle. (Aggiunta alli Capitoli et Ordini. Bibl. Casanatcnse.
(1) « Concediamo licenza ad Isach Todesco ed altri fattori deir univcrsitàdelli ebrei che saranno pro temporc clie possino far venderc lipegni presi ad altri ebrei per pagareli pcsi camerali ed altre coso spettanti air università dci medenii ebrei, senza portait in depositeria conforme al solito e in fede ecc. Di casa 15 di luglio IG31. Fulvio Benigni, auditore. Giulio Donati, Notaro >•.
(2) Le rapport de Fargent à l'or est fixé, par l'ordonnance, à dix.
(3) Lesdettes à courte échéance exceptées, ainsi que celles contractées à l'occasion de Tentreticn ou de la réfection des maisons du ghetto.
présentatif des charges invariables, impôts, redevances, locations, étaient défalqués de l'actif, ainsi que le mobilier personnel des contribuables. Les biens des synagogues et des écoles ne devaient aucun impôt. Les étrangers qui séjournaient à Rome plus de six mois étaient astreints ù payer la taxe sur tous leurs biens, sans exception; ceux qui y venaient pour affaires et ne restaient qu'un temps, ne payaient que sur les marchandises apportées par eux.
La déclaration une fois faite et contresignée par un des fattori,ne pouvait ensuite être modifiée sous aucun prétexte, si ce n'est dans le sens d'une augmentation, à moins d'une catastrophe, incendie, vol, survenue au contribuable et dont les députés, après enquête, auraient constaté la gravité.
Il semble que cette taxe, fort analogue à celles qui étaient établies depuis longtemps déjà dans les juiveries du sud de la France (1), ait été perçue pour la première fois, au moins sous cette forme, au temps de Grégoire XIII, car il autorise les juifs, dans un bref daté du 10 janvier 1577 (confirmant un bref antérieur), à s'imposer « selon la fortune de chacun, de façon à ce que le pauvre ne paye pas plus que le riche (2) ».
(\) La coutume de <c manifester » sa fortune existait en Cerdagnc depuis l'année 1261 (Revue des Études juives, t. XV, 39); à Avignon, elle était é^^alement fort ancienne (De Maulde^ les Juifs dans les États français du Saint-Sidge, Paris 188t)).
(2) Recueil « AW lUustrissima ».
On se contenta d'abord d'exiger un percentage peu élevé, douze giuli par cent écus annuellement, soit environ 4/5 pour cent (quinze giuli équivalent à un écu d'or en 1581) (1); mais on dut bientôt le relever, car, d'un côté les charges de la communauté augmentaient sans cesse, comme on l'a vu, et de l'autre, le capital déclaré et imposable du ghetto, le vaillant, allait toujours diminuant. On le porta à 5, puis à 5,10 pour cent, chiffre auquel il resta fixé (2).
Sous le pontificat d'Urbain VIII, que les juifs se plaisaient à opposer au temps présent comme un âge d'or, le vaillant du ghetto s'élevait à 500.000 écus; en 1668, il n'est plus que de 300.000 écus; il décroît ensuite rapidement :
Capital dûolarû. Taxe pervno 5,10 ^',^,
1701 174.000 ccus 8.874 écus
lU9.02i
173fi
(1) Recueil « AW Illustrisslnia »., doc. 35.
(2) Bref d'Innocent XU, 30 avril 1698.
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Capital déclaré. Taxe perçue 5,10 <>/».
En présence de cette diminution persistante du produit de la taxe, on dut songer à créer d'autres ressources; on imposa le pain « et cela rapporta 720 écus; on imposa les cabarets, les loyers. Voici, par exemple, quels étaient les divers revenus de la communauté en 1744.
Impôt de 5, 10 pour cent sur le capital. .. 4.955^80 ccus(2).
Gabella polpina 2.000
Taxe sur les loyers, i 2 pour cent 700
— sur les feux, à raison de deux écus
par feu 350
— sur le pain 720
— sur les cabarets 40