‹ Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d'AnglureChapitre 34 sur 100 · Le Thoult, Marne, arr. d'Epernay, canton de Montmirail · texte numérisé non relu

Le Thoult, Marne, arr. d'Epernay, canton de Montmirail

2. Ce personnage qui tire probablement son surnom de Vendièrcs-sous- Montmirail (Aisne, arr. de Château-Thierry, canton de Charly), était vassal du seigneur d'Anglure pour la seigneurie de Queudes qu'il tenait du chef de su femme, cousine-germaine d-'Ogier VII (voyez plus haut, p. lvi).

OGIER d'anGI-URE

biens, se sur ce ne li est estendue et impartie nostre grâce et mise ricorde, si comme il dit suppliant humblement ycelle. Pourquoy, nous, considéré ce que dit est et pour consideracion des services que lui et ses prédécesseurs ont faiz a nous et aus nostres es guerres de nostre royaume,.... a icellui de nostre autorité royal et grâce especial avons quitté, remis et pardonné..., ledit fait, s'il est

ainsi comme dit est Si donnons en mandement par ces présentes

au bailli de Troies et de Meaulx, et a tous noz autres justiciers... que ledit suppliant, ou cas dessus dit, facent, laissent et seufFrent user et jouir plainement et paisiblement de nostre présente grâce, quittance, remission et pardon selon la forme et teneur de ces présentes senz le travaillier, ne souffrir estre travaillié, molesté ou empeschié en corps ou en biens, ores ou es temps avenir, en aucune manière au contraire, mès son corps et ses biens s'aucuns sont pour ce detenuz ou arrestez le mettent ou facent mettre senz delay a délivrance. Et que ce soit ferme chose et estable, a touz jours mès nous avons fait mettre nostre seel a ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et Tautruy en toutes. Donné a Chastes soubz Montleheri, l'an de grâce mil ccc iiii^" et onze et de nostre règne le douziesme, ou moys d'octobre.

Par le roy, a la relation du Conseil.

J. Bertauï.

(Archives nationales, registre J.T 141, f" 149, pièce 254).

Charles, par la grâce de Dieu roy de France. A noz amez et 1397

feaulx conseilliers les gens tenans nostre présent parlement a Paris 29 février

et qui, en temps avenir, le tendront, salut De la partie de noz paris

amez Ogier d'Angleure, Jehan dit Salhadin d'Angleure, et de Gau- Mandement du

chier d'Angleure, chevaliers, censors en ceste partie, nous a été '"oi autorisant O- ... , . gier VIIl et ses

expose que comme ilz aient appelle a nous ou a nostre court de frères à conclure

Parlement de certaine sentence, jugement, prononciation ou appoin- js^abeau^de Cliâ-

tement faiz et donnés contre eulz civilement par nostre prevost tiHo", leur mère,

, pour terminer un

ou son lieutenant au prouffit de nostre bien amée Ysabel de Chas- procès pendanten

tillon, leur mere, et leur dit appel aient deuement relevé en nostre Pa^'l^i^^^t-

dicte court de Parlement, et il soit ainsi que les d , pour bien

de paix et amour nourrir entre elles et pour obvier a plus grans frais accorderoient voulentiers ensemble se, sur ce, nous plaisoit leur ottroyer nostre [grâce] et licence, si comme ilz dient, en nous humblement suppliant que, attendu que ce n'est que une simple appellacion de bouche sur une interlocutoire et n'y a point de procès escript et ne touche en rienz nostre droit, fors pour raison dudit appel; et considéré aussi que lesdiz exposans et leurs prédécesseurs nous ont bien et loyaument servi au temps [passé] ou fait de noz guerres et ailleurs, que sur ce leur voilions impartir nostre grâce. Pour quoy nous, ces choses considérées, ausdictes

parties avons ottroyé jo[ur ] par ces présentes de grâce especial

congié et licence d'accorder ensemble et d'eulz partir de court sanz amende. Si vous mandons et enjoignons estroitement que...lesdictes parties vous faites, souffrez et laissiez joïr et user paisiblement de nostredite grâce, et contre la teneur d'icelle ne les molestez, traveilliez ou en en aucune manière en rappourtant leur

accord par devers vous, car ainsy leur avons ottroyé et ottroyons par ces présentes de grâce especial, non obsta[nt quel]conques lettres subreptices, empêtrées ou a empêtrer a ce contraires. Donné a Paris, le xxix'' jour de janvier l'an de grâce mil ccc iiii^" et seize, [et de] nostre règne le xvir.

Par le roy a la relation du Conseil,

TUMERY.

/ Archives nationales, Xi'', série des Accords.)

i3q7 Comme certaine cause feust meue et pendant par devant le pre-

3 AVRIL vost de Paris, conservateur des privilèges octroyez par le roy nostre

PAi^is, EN PA1^LE- sire et ses prédécesseurs aus maistres et escoliers estudians en

MENT l'Université de Paris, ou par devant le lieutenant dudit prevost

Accord rendu oudit nom, entre maistre Jaques du Boys, licencié en loys, advocat entre Ogier VIII , ...

d'Anglure et ses en Chastcllet de Pans, escolier, demandeur, d une part, et nobles

Isabâî'de ëhâ- hommes monseigneur Ogier, seigneur d'Englure, monseigneur

tillon leur mère, Jehan Sallhadin et monseigneur Gauchier d'Englure, chevaliers, d'autre part, au

sujet de lagaran frères, défendeurs d'autre part, pour la cause de la somme de

OGIER D^ANGLURl-:

Lxxni

VIII" X francs d'or que ledit demandeur demandoit et demande aus tie que lesdits , , ^ . . d'Anglure reven-

diz détendeurs pour cause des arrérages de certaine rente a vie que diquaient d'Isaledit demandeur dit a lui estre deuz par certains moyens, lezdiz ^î^^ pr^ocès^o'ù

défendeurs eussent fait adjorner en garant ma dame Ysabel de Jacques du Bois,

. , . avocat au Chate-

Chastillon, leur mere, et lui eussent denoncie que elle preist pour let de Paris, leur

eulx la garantie et défense de ladite cause, laquelle eust décliné la d^or^"ïorame°aïiurisdiction dudit prevost de Paris, disant qu'elle n'estoit point sa rérages d'une ren subgiette ne justiciable et que elle estoit demourant ou conté de Champaigne tout hors des fins et mette de la prevosté et viconté de Paris, lequel prevost ou son lieutenant, oudit nom, eust dit par sa sentence ou jugement que ladicte madame Ysabel ne respondroit point par devant lui, de laquelle sentence ou jugement les diz défendeur appelèrent de ladicte court de Parlement, et ont relevé leur adjournement en cas d'appel, et ycellui fait exécuter dedens temps deu finablement : pour bien de paix accordé est, s'il plaist a ladicte court de Parlement, entre lesdiz monseigneur Ogier et sesdiz frères d'une part et la dicte madame Ysabel d'autre part sur les choses dessus dictes en la manière qui s'ensuit, c'est assavoir que la dicte appellation et la dicte sentence ou jugement soient mises au néant sans amende et sanz despens, et que ladicte madame Ysabel de maintenant prant en elle, pour sesdiz enfans et pour chascun d'eulx, la garantie et défense de la dicte cause et d'abondant prendra encore en soy ycelles garantie et défense par devant ledit prevost conservateur dessus dit ou son lieutenant, et est jour assigné a ycelle madame Ysabel par devant le dit prevost ou son lieutenant audit nom oudit Ghastellet, au vi« jour d'avril prochain venant, pour ce faire et procéder en oultre selon raison, et parmi ce, ycelles parties se portent de ladicte court de Parlement. Fait du consentement de maistre Jehan Rabatea, procureur dudit messire Ogier, seigneur d'Angleure, Jehan de Saint- Disier, procureur desdit Jehan Salsadin (sic) et Gauchier d'An~ gleure, d'une part, et de Gilles Labbat, le iii^ jour d'avril l'an mil CGC un" et xvi.

(Signé :) ViLLEQUIN.

Visa appellacione ei quia concordia decens est inter matrem et liberos, transeat si placet.

Ph. Cerf.

(Archives nationales, X'*", série des Accords.)

oAvertissement du premier Editeur,

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