‹ Le Salaire des FemmesChapitre 29 sur 39 · DÉSIGNATION NOMBRE P · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION NOMBRE P

Etablissements occupant:

Det pam 5'ouvriers.....|- 413.269 81.20

Deep DouvrIers re 70.222 13.80

De 21 à 100 ouvriers..... 20.773 4.10

De 101 à 500 ouvriers..... 4.136 0.81

Plus de 500 ouvriers..... 449 0.09 IRON SRE 508.849

. Et le nombre des établissements non encore visités est de 213.310. Quant au total de ceux visités en 1904, il se monte à 142.201 (f).

Donc un peu moins dela moitié des établissements n'ont jamais reçu la visite des inspecteurs, et pas même un tiers l’ontrecue dans le cours d’une année.

Comme bien l’on pense, la plus grande partie de ces établissements qui ont échappé à la surveillance sont des petits ateliers et il reste, en outre, tous les ateliers familiaux non réglementés qui ne sont pas compris dans la statistique et qu’on ne peut évaluer.

C’est assez dire que la protection des lois s’ap-

(1) Journal Officiel, 2 octobre 1905.

plique à peu près effectivement dans la grande industrie et très peu dans la petite.

Pourtant, que le petit atelier soit ou ne soit pas familial, on conçoit à quels abus il donne lieu aussi bien au point de vue de la durée du travail qu'au point de vue de l'hygiène; nous ne parlons pas des salaires. L'intervention des lois, basée sur le devoir qu'a l'Etat de protéger la vie et la liberté des travailleurs, n’y est-elle pas plus urgente que dans la grande industrie? L'intérêt public est, de plus, en jeu dans la réglementation du travail à domicile. Il a été reconnu que les objets fabriqués par les ouvriers en chambre étaient souvent contaminés par suite des déplorables conditions hygiéniques du milieu. Livrés à la consommation, ils portent avec eux les germes malsains et sèment les maladies contagieuses. Alors qu'on lutte par tous les moyens contre la tuberculose, le législateur doit avoir à sa disposition un droit de surveillance et de sanction. En somme, de même que pour la grande industrie, la petite industrie en général ne peut que profiter de telles réformes, car le travail accompli dans des conditions défectueuses est une concurrence déloyale faite aux patrons soucieux du sort de leur personnel et de la qualité de la marchandise. Elles en font foi ces lignes d'une lettre publiée dans la Gazette de Lausanne par le syndicat des tailleurs de cette ville, au cours de leur grève de 1903 : « Du reste, s’il y a quelque chose qui doive rassurer le patron, c’est précisément la certitude que sa marchandise ne risque pas de contaminer le elient.» Un patron dont l’atti-

tude dans toute cette affaire a été des plus franches disait : «Je ne veux pas que ma marchandise soit fabriquée dans des taudis infects ».

Un motif de tout premier ordre impose la protection à l'industrie à domicile. La non application de la loi aux petits ateliers a cette conséquence d’annihiler de plus en plus son influence en augmentant le mouvement de dissemination de l'usine en petits ateliers à l’entreprise et à la sous-entreprise. Or, «s'occuper de remédier à la situation de la femme ouvrière sans s'occuper immédiatement et parallèlement des remèdes à apporter aux conditions économiques présentes du travail à domicile, ne serait-ce pas faire l’œuvre des Danaïdes et jeter des beaux principes dans des tonneaux sans fond? » (1).

Déjà, on a pu suivre l’évolution de l’industrie à mesure que l'intervention se faisait de plus en plus sentir, inspirée en partie par le désir de s’y soustraire. Là où l’on surveille facilement un grand établissement, il est presque impossible de surveiller vingt petits ateliers, sans compter que certaines industries — pour n’en citer qu’une, l'industrie de l'aiguille — sont des industries s’exerçant normalement à domicile. Le petit atelier est souvent inconnu; il change, il se transforme et, suivant que la famille s’adjoint des aides ou les renvoie, il prend ou perd son caractère d'atelier familial. L'inspecteur divisionnaire de la circonscription ce Lille raconte un fait caractéristique de

(1) Me Jean Brunhes. Les Conditions de travail de la femme dans l’industrie. — La Quinzaine, 16 mars 1904.

reconstitution d'atelier familial « pour échapper à la fixation de la durée du travail, soustraire les enfants à l'obligation d'attendre l’âge d'admission réglementaire. A la suite d’un procès-verbal dressé dans une fabrique de lingerie pour emploi d'enfants en sous-âge.… l’industrie fut condamnée. Aussitôt l'atelier qui occupait une trentaine de filles et de femmes fut licencié; les machines furent transportées chez les ouvrières, et depuis lors, des petites filles de dix à douze ans peuvent travailler impunément avec leur mère ou leurs sœurs, de douze à quinze heures par jour » (1). « Les ateliers où s'exécute le travail à domicile, explique une inspectrice (2), ne sont signalés par aucune indication extérieure. On y exerce des industries assez variées; j'ai visité ainsi des couturières, des brodeuses, des giletières, des culottières, des fourreurs, des fabricants de cravates. C’est presque toujours le hasard qui fait découvrir l’un de ces ateliers; mais l'application de la loi y cause d'habitude un tel trouble, que les ouvriers comme les patrons mettent pour ainsi dire l’inspectrice en demeure d’aller immédiatement imposer lesmêmes entraves à leurs concurrents : « Qui sont-ils? — Où les prendre? — Ces questions ne reçoivent souvent que des réponses fort vagues : Allez dans telle rue, il n'en manque pas! Ou bien : Il faut vraiment faire exprès de ne pas les voir. » .…..L'inspectrice, mue par un sentiment d'équité, inquiète aussi des

(1) J. off., 4 août 1904, p. 4.894.

(2) Rapports sur l'application, pendant l’année 1902 des lois réglementant le travail, p. 5.

abus qu’on lui a signalés, se met à la recherche des ateliers analogues à celui d’où elle sort. Elle y perd bien du temps et des peines.

La loi doit être appliquée aux petits ateliers afin de leur faire perdre les avantages qu'ils ont sur les grands de se soustraire à la protection. Autrement on encourage la fraude, on la provoque. M. Millerand développait cette pensée au cours d’une suggestive discussion sur « la réglementation du travail en chambre ». «Ce que nous devons envisager tout d’abord, disait-il, en cette forme de travail ou d'industrie, c’est le moyen qu’elle offre et dont il a été fait si grand usage, de se soustraire à la règlementation du travail aggloméré (1). » La Commission supérieure du travail ne jugeait pas autrement en estimant «que la pratique qui consiste à éluder, par la constitution d'ateliers de famille, les prescriptions légales protectrices du travail des femmes et des enfants est tout aussi répréhensible au point de vue social que le fait de contrevenir directement à ces mêmes prescriptions (2). »

Ceux que cette intervention effraient ou dans son application, ou dans ses conséquences ont le tort de ne pas savoir se dégager des abstractions pour voir les maux tels qu’ils sont et leur chercher des remèdes positifs. Ils rappellent Sénèque écrivant sur un pupitre d’or l'éloge de la pauvreté. Il

(1) La règlementation du travail en chambre. Rapport présenté par M. Fagnot, dans les séances du 18mars et 27 avril 1904 à l'Association nationale pour la protection légale des travailleurs, p.47 et 48.

(2) Rapport de la Commission. J. Off.

faut avoir vu la plaie, en avoir sonder la profondeur pour comprendre « jusqu’à quel point ont raison ceux qui osent porter une main sacrilège sur les grands principes de la liberté, pour demander qu’au nom de l'humanité on règlemente enfin le travail à domicile comme on l’a fait pour la grande industrie et que l'inspecteur du travail ne s’arrète plus impuissant au seuil du domicile privé, au seuil de l’atelier familial transformé en véritable bagne pour femmes et enfants (1). »

D’aucuns diront peut-être que sur la plaie on applique un remède trop énergique, un fer rouge. Faudrait-il donc mieux laisser le mal se propager,

-S’aggraver et ne rien faire ?.…

Attendre et ne rien faire a été la conclusion de certains partisans de la protection légale. Cela étonne et cependant le raisonnement n’est pas denué de bon sens. Il serait très désirable, disent ces pessimistes, qu’on règlementât le travail en chambre, mais il est impossible d'y parvenir. Plutôt que d’aller à un échec qu'on laisse le temps apporter le remède qui fait défaut. Le travail à domicile deviendra bientôt si peu rémunérateur que les travailleurs qui ont d’autres ressources seront seuls à pouvoir l’accepter. Il ne procurera plus qu’un salaire d'appoint. Donc les femmes mariées et les jeunes filles chez leurs parents continueront à faire les travaux à l'aiguille si peu payés actuellement. Les femmes isolées seront obligées de chercher un autre gagne-pain, et elles n’en

(1) Dr R. Romme. Le sweating-system en France. La Revue 15 septembre 1905,

trouveront que dans la grande fabrique où les salaires sont élevés. De la sorte, tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. La famille ne sera plus privée de la mère, la femme isolée pourra vivre et la société elle-même bénéficiera de la modicité de prix des objets fabriqués à domicile sans qu’il en ait coûté de souffrance et de torture à personne. De l’excès du mal naîtra le remède (1).

Cette évolution dut-elle se produire, — et rien ne prouve qu’elle se réalisera certainement, —combien de temps demanderait-elle pour achever de s’'accomplir et combien aussi ne créerait-elle pas de ces souffrances et de ces tortures qu’elle devrait par la suite faire disparaître? (2).

Mais prôner la vie de famille, la restauration du foyer et condamner le travail effectué à domicile, c’est se contredire, semble-t-il, c’est s’engager dans un cercle vicieux ? — Pas le moins du monde. Le travail à domicile tel qu’il existe est, en

(1) Lire les paroles de M. Georges Alfassa, dans la discussion du rapport sur la Règlementation du travail en chambre, présenté par M. Fagnot à l’Ass. nat. pour la protection lég. des travailleurs, p. 51 et suiv.

(2) Certains « guérisseurs » expéditifs ont imaginé une réforme qui fait le pendant avec la proposition des adversaires de la femme à l’usine : «Certains économistes et certains membres de la Social-demokratie allemande ont été jusqu’à rêver de la suppression, soit totale, soit limitée, de certaines braaches de l’industrie à domicile où les abus sont particulièment criants, comme dans la confection, en obligeant les patrons à ne donner du travail que dans leurs ateliers. Une

roposition en ce sens a été faite au Parlement autrichien par e prince Lichtenstein.

« En admettant que la chose serait possible, ce serait-là, at-on remarqué suivant nous fort justement, un remèdepire que le mal, et Bebel a été le premier à dire que la suppression de l'industrie à domicile constituerait une cruautè barbare ». (Edgard Allix. L'industrie à domicile salariée. Annales des sciences politiques. 15 juillet 1904).

effet, la destruction de la famille, le logement malsain transformé en ateliernauséabond, le pèreet la mère retenus plus longtemps encore qu’à l’usine à un travail mal payé, les enfants sans surveillance et sans soins et occupés trop jeunes à de fatigantes occupations. Que le travail se fasse dans la grande usine ou dans ces conditions, les inconvénients sont les mêmes ; toute la différence est plutôt à l’avantage de la grande industrie où le travail est moins pénible, mieux surveillé, mieux payé.Sidonc l'extension des lois de protection avait ce premier résultat de reconstituer le grand atelier là où l’industrie capitaliste s’est servie de la « dissémination » pour se décharger des responsabilités et des ennuis de la protection, cette extension légale, osons le dire, aurait un résultat rien moins qu’excellent pour les travailleurs, pour l’amélioration de leur sort et de leurs salaires. La contradiction apparente entre la reconstitution de la famille et la condamnation de l’atelier à domicile disparaît quand on donne à cette expression le sens d’atelier non protégé.

Du jour où la concurrence insoutenable qu’enfants, femmes et hommes se font entre eux sera limitée, la femme isolée pourra sans un travail excessif gagner un salaire suffisant, et la femme mariée pourra disposer plus librement de son temps etse consacrer davantage à son ménage, puisque le chef gagnera de quoi subvenir aux dépenses de la communauté. « Par la législation, si elle ne tarde point, si elle est adaptée aux misères actuelles, on pourra peut-être établir pour le foyer familial une

sauvegarde qu'a détruite le régime de la concurrence. Partisan d’une saine organisation du travail et du travail à domicile, nous denoncçons le domicile actuel pour que l’atelier à domicile de demain puisse redevenir ce qu'il fut jadis, et ce qu'il est encore aujourd’hui en quelques pays et en quelques cas exceptionnels. » (1) Dès lors les efforts doivent surtout porter à la réglementation des ateliers qui n’ont de familiaux que le nom, et qui sont les refuges du sweating-system.

Pour y arriver, la première condition à remplir est que l'inspection puisse être faite et que la loi ne reste plus lettre-morte là où elle devrait porter ses effets, qu’elle soit appliquée aux ateliers qui ne lui sont pas encore soumis. Il ne suffit pas d’augmenter le personnel, il faut encore lui faciliterlatâche. Le rapport de la commission supérieure du travail cite plusieurs propositions d’inspecteurs qui méritent d’être prises en considération. L'un d’eux propose que « tout patron donnant du travail à domicile soit tenu d'inscrire les noms et adresses des personnes se chargeant de l’exécuter, avec l’indication que ce travail doit être fait par elles-mêmes ou en collaboration, soit avec les membres de la famille, soit avec des étrangers. » D’autres inspecteurs sont partisans qu’à l'exemple de ce qui sé passe en Angleterre les patrons, qui donnent du travail au dehors, soient obligés de fournir chaque année à l'inspecteur la liste des façonniers qu'ils

(1) Mme Jean Brunhes. La ligue sociale d'acheteurs. Rapport présenté à l’Association nationale française pour la protection légale des travailleurs, {séance du 10 novembre 1903).

emploient et, le cas échéant, déclarent le nombre des métiers qui leur sont confiés. Avec l'extension du transport de force motrice, cette mesure deviendra absolument indispensable si l'on ne veut tolérer la création d’un grand nombre de véritables ateliers clandestins qui échapperont à l'inspection.

L'Association nationale française pour la protection légale des travailleurs avait déjà accepté ces conclusions quand, après avoir exprimé le vœu qu’une enquête soit faite en France sur le travail à domicile, elleen émettaitunautre ainsi conçu : (Que pour faciliter l'enquête et mieux assurer l’applica- . tion de la législation actuelle, le patron, industriel ou commerçant, qui donne du travail à faire au dehors ou en chambre soit légalement tenu sous peine d'amende, de fournir à l’Inspecteur du travail une liste indiquant le nom et l’adresse des chefs d'ateliers, entrepreneurs ou faconniers, en général de tous les intermédiaires avec lesquels il traite pour la main-d'œuvre et aussi de tous les ouvriers travaillant en chambre pour lui directement.

« Que tout intermédiaire donnant du travail à faire en dehors de son domicile soit également tenu, sous sa responsabilité et celle du patron principal de fournir une liste de personnes travaillant pour lui. » (1)

L'Amérique, la libre Amérique n’a pas eu peur de recourir aux grands moyens. Les fabricants et

(1) Rapport Fagnot, p. 60

entrepreneurs sont responsables des conditions dans lesquelles ils font travailler au dehors. Les petits ateliers sont soumis à une inspection très minutieuse, et les objets fabriqués dans de mauvaises conditions sont marqués, d’après certaines législations, d’une étiquette qui jusqu’à l’étalage du marchand indique la mauvaise provenance : « Tenement-housemade » « Fait dans un tenementhouse. » (1)

Enfin parmi les prinpales résolutions adoptées par le congrès pour la protection légale des travailleurs à domicile tenu à Berlin en mars 1904, figurent celles-ci :

Demande d'autorisation aux autorités locales et obtention d’un certificat par l’ouvrier ou l’entrepreneur qui crée un atelier à domicile ;

Surveillance de ces ateliers par des inspecteurs et des inspectrices ;

Obligation pour l'entrepreneur et le patron d’avoir une liste des ouvriers à domicile ;

Obligation d’une marque spéciale sur les objets fabriqués en chambre ;

Création de livrets de travail qui porteront le genre de travail confié et le salaire payé par l'entrepreneur ;

Défense aux entrepreneurs de donner aux ouvriers et aux ouvrières des fabriques du travail a exécuter chex eux.

Il résulte de ces explications que de toute évidence on doit admettre une distinction dans

(1) Cf. Th. Cotelle. Le Sweating-System. Chap. V, Sect. II.

l'application des lois de protection entre le travail accompli dans les ateliers et celui accompli au domicile privé, entre l'atelier de l'entrepreneur et la chambrette de l’ouvrière ou la chaumière de la paysanne. Autant il sera possible, grâce aux perfectionnements apportés dans l'inspection du travail, de surveiller les uns, autant il sera impossible de surveiller les autres. La surveillance s’exercera indirectement sur ceux qui travaillent par la surveillance de ceux qui les font travailler.

Dans bien des cas, du reste, la protection n’exigerait en France que l'extension des dispositions légales déjà existantes et en 1904, comme chaque année, « la commission supérieure du travail renouvelle le vœu émis dans son précédent rapport ». « Il appartient au législateur de rechercher si les ateliers de famille, tout au moins ceux qui sont industriellement organisés, ne devraient pas être astreints à d’autres obligations qu’à celles des lois sur l'hygiène et la sécurité.

La protection légale n’est pas une panacée universelle, un baume souverain, elle est un des moyens qui peuvent contribuer à mettre la jeune fille et la femme à l’abri de nombreux dangers physiques et moraux, de mettre un frein à la concurrence, d'augmenter le nombre des emplois pour les ouvrières, de donner plus de prix à leur travail et ainsi faire hausser les salaires ; autant de conséquences que l'Etat est seul assez puissant pour faire aboutir.

… Et parler comme nous lavons fait, recourir à la puissance des lois pour protéger la femme,

prétendre que cette intervention est nécessaire, tout cela n’est pas « faire du socialisme d'Etat ». Nous croyons avoir assez prouvé, — du moins nous l’aurions voulu, — que la protection seule est la muraille derrière laquelle la dignité humaine, la morale, la liberté peuvent trouver un abri assuré. Or, ce n’est pas du socialisme d'Etat qu'il faut attendre cette garantie. En eflet, «le socialisme d'Etat est une conception sociale dans laquelle l'Etat, le pouvoir central, possède et administre directement toutes les grandes entreprises financières et industrielles du pays, en dirige toutes les institutions sociales, encaisse toutes les ressources et pourvoit lui-même, en retour, à tous les besoins moraux et matériels des citoyens, devenant ainsi l’agent général des transports et du commerce, le distributeur exclusif du travail, de l'instruction, des emplois et des services, en un mot, le moteur et le régulateur de toute l’activité naturelle (1).» Le règne sous lequel tous les citoyens seraient fonctionnaires, et à la merci d’une puissance qu'ils auraient contribué à édifier, serait le règne par excellence de la tyrannie qu’aucun homme vraiment libre ne pourrait admettre.

Non, prétendre que l'Etat a le devoir d’intervenir en faveur de la classe ouvrière ce n’est pas faire du socialisme d'Etat. Nous n’en voulons comme preuve que ces catégoriques paroles du grand pape Léon XIII, qui maintes fois pourtant condamna les doctrines socialistes, et que nous

(1) Comte de Mun.

lisons dans son Encyclique sur la condition des ouvriers : « Les droits où qu'ils se trouvent doivent être religieusement respectés et l'Etat doit les assurer à tous les citoyens, en prévenant ou en vengeant leur violation. Toutefois, dans la protection des droits privés, il doit se préoccuper d’une manière spéciale des faibles et des indigents. La classe riche se fait comme un rempart de ses richesses et a moins besoin de la tutelle publique. La classe indigente, au contraire, sans richesses pour la mettre à couvert des injustices, compte surtout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat se fasse donc, à un titre tout particulier, la providence des travailleurs qui appartiennent à la classe pauvre en général. »

Ce ne sont pas les socialistes, mais les catholiques sociaux qui, aussi bien en France qu’à l'étranger (1), peuvent se faire gloire d’avoir le plus vivement réclamé la protection des travailleurs. Pour eux, le motif supérieur, qui doit déterminer l'Etat à protéger la vie et la liberté de l’homme, est de mettre celui-ci en mesure « de remplir toutes ses obligations envers Dieu, l'Eglise, la famille, la cité, la profession, la patrie (2), » de vivre en un mot librement et pleinement sa vie chrétienne. Ce sont les chefs de l’école sociale catholique, et en tête le comte de Mun, qui ont été chez nous les promoteurs et les défenseurs éloquents et écoutés des lois protectrices des

(1) En Allemagne les députés du centre, suivant en cela le programme de Ketteler, n’ont cessé et ne cessent de réclamer la diminution des heures de travail dans l’industrie,

(2) Eug. Duthoit. Op. cit.

femmes (1). Un écrivain catholique, M"° Jean Brunhes a pu écrire : « Sur cette question précise de la protection des ouvrières, nous avions donc une doctrine, tandis que les socialistes et féministes, au moins en France, erraient encore dans la voie du libéralisme; entre nous, l'unité était faite, tandis que la protection du travail restait toujours pour nos adversaires la pierre d’achoppement (2). »

Au surplus, demander au pouvoir de légiférer n’est pas lui abandonner tous les droits et tous les devoirs. L'Etat, de par sa nature et son autorité, est seul capable de réaliser quelques progrès, parce que seul il dispose d’une force de coercition que ne possèdent pas les organisations libres : l'Etat seul, pour donner un fait probant, peut assurer le repos hebdomadaire. Mais s’il a le devoir de poser des principes, son action ne saurait méconnaître les associations professionnelles, et de cette collaboration la législation ne saurait se passer, si elle veut porter des fruits. « L'Etat légifère et ne doit pas réglementer : or, la législation comprend seulement des mesures d'ensemble destinées à pourvoir au bien commun et à remédier aux abus généraux ; la règlementation, au contraire, s’occupe des points particuliers, des détails d’application, des régimes d’exception, elle est le fait d’organismes plus rapprochés des intéressés que l'Etat central et s’il se peut, d'organismes dans lesquels

(1) Cf. Le mouvement syndical et les catholiques sociaux, conférence de M. Henri Bazire (L'Association catholique 15 mai 1900) et Max Turmann:le Catholicisme social.

(2) L'Association catholique 15 mars 1903.

les intéressés entreront le plus possible euxmêmes (1). » L'Etat édictera les règles générales, les groupements veilleront à leur observation, ils y aideront d'accord avec d’autres ligues comme celles des consommateurs, par exemple, les atténueront s’il est nécessaire. L'Etat protecteur et les forces organisées coordonneront leurs efforts (2) pour le plus grand bien de la société et pour l’adoucissement de ces infortunes et de ces misères qui sont souvent, ainsi que le Pape Léon XIII les a appelées, des infortunes et des misères imméritées.

(1) Eug. Duthoit. Leçons de la semaine sociale d'Orléans. Voir Raoul Jay. La protection légale des travailleurs. Chap. IV.

(2) M. Louis Delalande, président de l’Union centrale des Syndicats des Agriculteurs de France, a défini cette coopération de l'Etat et de l'initiative individuelle en termes d’une justesse et d’une précision parfaites. « En face de votre force (celle des syndicats agricoles) se dresse une autre force qui sera bienfaisante si elle ne tente pas de les absorber toutes, qui sera salutaire si elle ne travaille pas à tout envahir et à résumer en elle-même la vie nationale, qui sera féconde si elle sait se renfermer dans son rôle protecteur et tutélaire. C'est l'Etat qui apparaît aujourd’hui aux masses populaires comme le suprême refuge, comme une sorte de providence terrestre destinée à réparer les iniquités du monde et à faire le bonheur universel. C’est vers lui qu’elles tournent leurs regards du fond de leur misère en l’absence d'institutions qui puissent pourvoir à leurs besoins et aux exigences de leur vie.

« Ne vous méprenez pas, je vous prie, Messieurs, sur le sens de mes paroles. Je ne suis pas de ceux qui dénient à l'Etat toute intervention dans la société. Il a une grande, une baute mission à remplir. Il est le gardien de la justice et il ne doit pas, comme le soliveau de la fable, assister impassible, impuissant ou hostile aux essuis, aux efforts, aux entreprises de l'initiative privée. Mais, d’autre part, et c’est chez moi une conviction profonde, la solution des problèmes si graves, si douloureux parfois qui nous incombent, dépend avant tout du développement progressif des associations professionnelles qui pourraient, avec l'appui bienveillant et le concours effectif des Pouvoirs publics, doter la nation de ces institutions économiques, d'assistance et de prévoyance, qui font l'honneur d’une époque et la stabilité AP » (Discours prononcé au

ve Congrès national des Syndicats agricoles. Bulletin de l’Union. 25 juillet 1905.)

GÉAHAPITRErT IV

« Que le patron et l’ouvrier fassent tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu’ils tombent d'accord, notamment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonte, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir, que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête.»

Léon xr1. Encyclique Rerumn ovarum.

Certaines réformes sociales sont tellement liées les unes aux autres, le sort de l’une est si étroitement dépendant du sort de l’autre, que l’étude de chacune d’elles ne doit jamais être isolée de l'étude de l’ensemble. Chaque réforme est un chapitre d'un programme et perd toute sa valeur du fait qu'on la sépare de ce qui l’amène et de ce qu’elle produit. Dans la recherche de l’amélioration du salaire des ouvrières, c'est comme la partie d’un tout qu'il faut considérer le salaire minimum.

Dans la catégorie des remèdes, la fixation d’un salaire obligatoire mérite bien cependant une place à part puisque ce remède est seul à mériter le

titre de remède direct, tous les autres n'ayant que des effets indirects. Le salaire minimum a une action déterminée sur le relèvement des salaires. Volontiers, on pourrait donc s'étonner qu’on n'y recoure pas avec plus d’empressement et de confiance sans s'inquiéter des autres, si l’on ne savait combien ce simple mot de salaire minimum soulève de fortes critiques et de prévention, combien son établissement rencontre de difficultés, combien son application se trouve contrebalancée et empêchée par toutes sortes d’influences.

Sans plus creuser ce problème, plusieurs de ceux qui se sont occupés de la condition de la femme ouvrière lui ont opposé une fin de non recevoir formelle. M. le comte d'Haussonville, qui voit «dans certains milieux une réaction contre la liberté du travail qui lui paraît dénoter un fâcheux état d’esprit » (1), fait une déclaration catégorique : «Aucune disposition législative ne saurait avoir cet effet (d'augmenter le salaire des femmes) et je ne puis m'empêcher d'admirer la prodigieuse naïveté économique de ces théoriciens du salaire minimum et du salaire familial qui croient ou affectent de croire le contraire. De remèdes directs à l’exiguité du salaire des ouvrières del’aiguille, cela est triste à dire, il n’y en a pas.»(2)

D’autres, au contraire, disent, avec M. Raoul Jay: «Ce qui nous paraît vrai, c’est qu’on ne réussira dans cette œuvre difficile de l'amélioration

(1) Préface de l'ouvrage de M. Cotelle, le Sweating-system, DJS (2) Cie d'Haussonville, Salaires el misères de femmes.

du travail en chambre que si l’on se décide à adopter une politique énergique, si l’on fait disparaître ce qui est la véritable cause de tous les maux que nous constatons, l'extrême insuffisance des salaires.» (1)

De là à demander que dans toutes les industries l'Etat décrète un tarif des salaires, qu’il décide en maitre souverain de toutes les conditions des salaires des ouvriers, 1l y a bien des degrés et, sans rejeter le remède et sans en poursuivre l'intégrale et chimérique application, il y a lieu de rechercher si, dans certains cas, sous certaines réserves, il ne serait pas opportun et avantageux d'en faire usage.

Les adversaires de l'intervention de l’Etat dans les rapports entre employeurs et employés sont naturellement les adversaires intransigeants de la fixation légale du salaire, D’autres même, qui reconnaissent à l'Etat le droit d'intervenir en certaines circonstances, sont quelque peu effrayés d'aller jusqu’à lui reconnaître un tel pouvoir. La grande objection de principe du minimum légal est tirée du respect que l'Etat doit avoir pour les contrats passés entre les particuliers. « Cette prétendue justice envers l’ouvrier ne serait-elle pas une souveraine injustice envers le patron? Ce serait, par l’usage arbitraire de la force des lois, prendre à l’un pour donner à l’autre, ce qui serait une atteinte à la propriété privée. La loi prendrait au patron ce qui lui appartient pour l’attribuer à

(1) La Réglementation du travail en chambre, p. 39.

l’ouvrier, faisant ainsi acte de socialisme. » (1) Et M. Villey détermine le rôle de la loi en ces termes : « Ce que la loi peut et doit faire (et elle ne l’a pas toujours fait) c’est mettre les deux parties, employeurs et employés, sur un pied d'égalité parfaite en droit, de telle manière que le débat qui s'élève entre eux relativement au salaire soit aussi libre que le comporte la nature des choses. » (2) Ce raisonnement suppose donc nécessairement admis que : «La liberté économique, le respect des droits de chaque partie en cause, le sentiment moral de ce qui est possible et de ce qui est juste, sont des barrières qui, si incertaines qu’elles soient, sont encore plus sûres que toutes celles que les lois écrites pourraient tenter d'élever » (3).

L'accord se fait ainsi sur la nécessité de la liberté entre les co-contractants, mais nous croyons avoir assez prouvé que cette liberté n'existe. pas toujours. Il arrive que le travailleur ne se trouve pas toujours sur un pied d'égalité parfaite » avec l'employeur, sans que pour cela il y ait lieu de lancer des anathèmes contre les patrons. Eux aussi sont souvent victimes de la concurrence comme ceux et celles qu’ils font travailler, ils ne peuvent réagir contre l’état de choses présent. Les travailleurs isolés ne peuvent pas plus songer à élever la moindre revendication, si bien que la liberté a cette conséquence funeste et inattendue de

(1) Ch. Périn. L’Economie politique, d'après l’'Encyclique sur la condition des ouvriers. ;

(2) E. Villey. Principes d'économie politique.

(3) J. Rambaud. Eléments d'économie politique.

les tenir dans des entraves dont ils ne peuvent se débarrasser. L'employeur est-il fort et puissant, il est le maître de la situation et il impose un salaire aussi bas qu'il lui plaît de le faire descendre.

Tout contrat de ce genre qui, en droit, est inattaquable en ce sens qu'il est le fruit de l'accord entre celui qui fournit son travail et celui qui le rémunère peut ne l'être pas en justice. L’Encyclique sur la Condition des ouvriers met bien en lumière le double caractère de personnalité et de nécessité du travail. « En effet, conserver l’existence est un devoir imposé à tous les hommes et auquel ils ne peuvent se soustraire sans crime. De ce devoir découle nécessairement le droit de se procurer les choses nécessaires à la subsistance et que le pauvre ne se procure que moyennant le salaire de son travail. Que le patron et l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu'il leur plaira, qu’ils tombent d'accord notamment sur le chiffre du salaire, au-dessus de leur libre volonté, il est une loi dejustice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête. Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, ül accepte des conditions dures, que d’ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser, parce qu’elles lui sont imposées par le patron ou par qui fait l'offre du travail, c’est là subir une violence contre laquelle la justice proteste ».

La solution ne se trouve pas encore donnée. A

qui de rétablir l'égalité ? A l'Etat d'agir ou aux travailleurs ? Sans hésitation, c’est à l’organisation que nous avons déjà donné toutes nos préférences et c’est dans l’organisation professionnelle que nous mettons tout notre espoir. Mais cette organisation n’est pas faite et particulièrement dans certaines branches de l’industrie, de la petite industrie surtout, il n’est pas douteux qu’elle se fasse très longtemps attendre et que l'espoir d’organiser les ouvrières soit à peu près interdit d'ici de longues années. La question fatidique revient donc encore une fois : Que faire ? Faut-il attendre et devant les misères accumulées et devant la faiblesse de ceux qui les supportent, ceux qui ont pour mission de sauvegarder les droits des citoyens peuvent-ils gémir et demeurer impuissants ? Evidemment non, et malgré des préférences et par suitedes nécessités, le principe d’un minimum obligatoire recueille les suffrages de ceux qui le considèrent comme un acheminement vers un avenir meilleur.

Ainsi donc la fixation d’un minimum de salaire se conçoit dans deux Cas absolument différents. Le salaire minimum peut-être obtenu par des groupements professionnels établissant des tarifs avec ou sans l’estampille légale, comme au contraire, il peut être établi de toutes pièces par l'Etat, suppléant dans la circonstance au défaut d’organisation de la collectivité des travailleurs. Au fond, les conséquences sont sensiblement identiques, on parvient à un même but par des chemins fort éloignés. Cette conséquence est déjà obtenue dans la grande industrie et en réalité «le minimum de

salaire existe en pratique à l’usine où tous les ouvriers sont solidaires et se tiennent fortement.» (1)

Quest-à-dire sinon que la petite industrie à domicile se trouve principalement intéressée à la fixation d’un salaire minimum obligatoire qui existe en fait dansla grande. La question del’établissement du salaire par l'Etat est ainsi déjàtrèslimitée et c’est sous cet aspect que nous allons l’examiner.

Avant de répondre aux objections que soulève le salaire minimum, expliquons nous tout d’abord sur un point qui est plus qu’un point de détail. L'intervention des pouvoirs publics dans la détermination des salaires ne doit pas et ne peut pas être une intervention absolument directe. Ce n’est pas au législateur par exemple d’annexer à la loi des tableaux énumérant des tarifs des salaires. Outre que ce travail serait formidable, puisque ces tarifs varient avec les multiples articles fabriqués et avec les régions, il renfermerait certainement de grossières erreurs. Le système comporte nécessairement un rouage intermédiaire. Le pouvoir législatif édictera le principe du minimum obligatoire dans telles et telles industries et des commissions composées de patrons et d'ouvriers recevront le pouvoir de le faire passer par des règlements spéciaux dans la pratique. De peur que «les pouvoirs publics n'interviennent pas importunément, vu surtout la variété dés circonstances des temps et des lieux, il sera préférable que la solution en soit réservée aux corporations

(1) La Réglementation du travail en chambre. Rapport Fagnot. Discussion p. 35.

ou syndicats ou que l’on recoure à quelque autre moyen de sauvegarder les intérêts des ouvriers, même si la cause le réclamait avec le secours et l'appui de l'Etat.» (1)

Il est toujours intéressant de s’instruire de l'expérience des autres. Le salaire minimum a été tenté dans ce champ d’essai qu'est l'Australie. Une campagne de presse, entreprise en 1893 par un journal libéral de l'Etat de Victoria, The Age, émouvait l'opinion publique par le récit des horreurs du Swealing-system. Un an après, une loi était votée étendant la réglementation des fabriques à tous les ateliers occupant quatre ouvriers. Mais cette réforme n'était pas suffisante; la Chambre des Communes voulut aller plus loin, elle émit le vœu de l'application d’un minimum de salaire. L'idée fit son chemin, et en 1896, après avoir subi un premier échec, elle sortait victorieuse sous forme d’une loi créant des Conseils de Salaires, Wages-Boards.

Voici quelles sont les grandes lignes de cette organisation. Un décret du gouverneur dit quelles professions seront placées sous un Special Board. «Dans l’année qui a suivi la promulgation de la loi, rapporte M. Métin, six professions dans lesquelles le sweating -system sévissait ont été mises sous des Conseils. Ce sont la boulangerie, la confection, la chaussure, les cols, manchettes, chemises, etc. le linge de femmes, l’ébénisterie.»(2)

(1) Encyclique sur la Condition des Ouvriers. (2) A. Métin. Législation ouvrière et sociale en Australie et en Nouvelle-Zélande. Office du Travail. 1901.

Ces Conseils ou Comités de salaires se recrutent moitié parmi les ouvriers, moitié parmi les patrons. Ils comptent de quatre à dix membres. « Les électeurs patrons sont tous ceux qui payent patente dans la profession, les électeurs ouvriers tous ceux qui peuvent établir qu’ils sont employés dans la profession. Deux rôles différents sont dressés, l’un pour les ouvriers de fabrique, l’autre pour les ouvriers en chambre, ces derniers ont droit à une représentation distincte s’ils forment plus d’un cinquième du total, sinon ils votent avec les autres.» (1)

Le Special Board est chargé d’établir le salaire minimum qui devra être payé pendant un temps déterminé dans la profession qui l'a élu. Le minimum fixé est ou celui d’une journée, ou celui d’une pièce, ou encore c’est le montant d’une journée avec latitude pour le patron d'établir un salaire aux pièces correspondant. Les tarifs élaborés par les Wages Boards ont force de loi. Ils sont publiés dans la Gazette du Gouvernement. Comme les autres lois réglementant l’industrie, ils doivent être affichés dans les usines, et comme les travailleurs en chambre sont les principaux intéressés, ils doivent en posséder un exemplaire.

Quelques dispositions particulières ont prévu certaines des plus graves objections qui peuvent être faites ac salaire minimum obligatoire. La plus grosse difficulté du système est, en effet, dans son application et l’on ne manque pas de poser en

(1) A. Métin. Op. cit.

règle générale que le salaire fixé par la loi ne sera pas un minimum, mais un maximum qui jamais ne sera dépassé par les patrons. [1 faut cependant bien s'entendre et remarquer que le minimum ne doit pas être établi arbitrairement. N'importe quelle réforme perd toute sa valeur du fait qu'on. veut lui faire produire plus d'effets qu’elle n’en peut procurer. Qu'on sache bien aussi « qu’il ne s’agit pas de faire régler directement les salaires par la loi, que parfois il suffira de faire payer au travailleur à domicile les salaires courants et normaux à l'atelier » (1).

L'exemple de l'Etat de Victoria établit l’efficacité de l'intervention directe. Un inspecteur affirme que « tandis que dans l’industrie du vêtement, en 1901, le minimum de salaire pour les adultes (ouvriers) était de 46 francs par semaine, la moyenne était de 67, et pour les ouvrières tandis que le minimum était de 25, la moyenne était de 28 environ » (2). Il citait des chiffres similaires pour la chaussure, l’ébénisterie, la chemiserie. Un fait « nous donnera une idée des avantages qui résultent pour l’ouvrière adulte de l'établissement du « Wages-Board ». Avant 1896, deux femmes, mère et fille, qui travaillaient dans la confection pour hommes, en faisant des journées de quinze ou seize heures, ne gagnaient guère que 15 ou 17 francs par semaine. Sous le nouveau régime, en

(1) Rapport Fagnot. Discussion. Paroles de M. Raoul Jay.

(2) Cité par Me Caroline Milhaud. Revue politique et parlementaire (10 janvier 1905), d’après Reeves state Experiments in Australia and New-Zealand.

travaillant huit heures par jour, elles gagnèrent un peu plus de 30 francs » (1).

Il est vrai que dans la lingerie grossière, souvent il n’y à pas eu Qun penny alloué au-dessus de ce que le Board exige » (2), mais l’industrie de la lingerie était une des plus atteintes par le sweating et la fixation d’un minimum a eu cependant comme effet de relever les salaires et de les empêcher de descendre à un prix aussi réduit que ceux-ci, signalés par un rapport de 1898 :

Manteaux de nuit, la douz..... 3.10 Chemises de femmes.......... 1.85 Taies d’oreillers ouvragées.... 0.90

— plus simples.. 0.45

Le Conseil des salaires a fixé à 0.40 centimes

l'heure, le salaire qui auparavant n’était évalué qu’à 0.20 centimes (3).

(1) Caroline Milhaud (art. cité), d’après le Report of the Chif Inspector. Melbourne, 1898, p. 6.

(2) Id. — Report of the Chief Inspector, 1903, p. 20.

3) Un tableau publié parle Bulletin de l Office du Travail, janvier 1904, établit comme suit les augmentations réalisées :

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