LE JUSTE SALAIRE ET L'ÉCOLE LIBÉRALE
f. — Théorie de l'Ecole libérale sur le juste salaire.
Le contrat de travail est un contrat comme les autres, il appartient aux parties d'en débattre et d'en arrêter les conditions. Pourvu que les contractants aient été libres et que toute fraude ait été écartée, lorsque le contrat est conclu chacune des parties est tenue d'en observer les clauses, mais elle n'est tenue qu'à cela. Par conséquent quand l'ouvrier a accepté un salaire en dehors de toute surprise et de toute pression, ce salaire doit être considéré comme juste, et le patron en le payant remplit tout son devoir; il n'est pas obligé à autre chose en justice. Alors seulement la justice se trouverait lésée, s'il refusait de solder l'intégralité de ce qu'il a promis, car « tout salaire obtenu par un libre débat entre l'ouvrier et l'employeur est naturel et normal (1), » et « obliger qui que ce soit à payer des travaux au-delà du prix auquel on offre de les exécuter, serait une violation de la propriété et une atteinte portée à la liberté des transactions (2) ».
On ne saurait donner une raison vraiment sérieuse pour établir que le patron ne peut pas s'en tenir toujours, en conscience, au salaire convenu entre lui et
(1) Joseph Garnier : Traité d'économie politique, p. 497.
(2) J. B. Say: Cours complet d'économie politique 5e partie, cb. v.
son ouvrier. De deux choses l'une, en effet ; ou bien ce salaire librement arrêté de part et d'autre atteint le taux que l'on prétend être demandé par la nature, ou bien il lui reste inférieur. Dans le premier cas il est évidemment juste ; il l'est pareillement dans le second, car, même en admettant et le droit naturel de l'ouvrier à un salaire plus élevé et la possibilité de le lui payer, on ne saurait nier que le travailleur ne puisse, s'il le veut, renoncer à une partie de ce qui devrait lui revenir. En cette matière, comme en toute autre, trouve son application l'aphorisme juridique : scienti et volenti non fit injuria (1).