SOUS L'ANCIEN REGIME
Ce ne fut pas une de mes moindres surprises que de découvrir, au cours de mes recherches, que l’industrie des fourches avait donné naissance, en plein cœur de l’ancien régime, à une institution qui rappelle, par bien des points, les syndicats agricoles modernes. Les seules associations de producteurs que l’on connaisse à pareille époque sont les fruitières où les paysans jurassiens se réunissaient pour la fabrication en commun du fromage de gruyère. L’entente entre les propriétaires de fourchiers fait donc figure d’ancêtre de nos actuels groupements d’exploitants pour la vente collective de leurs produits.
On peut penser que la localisation de la culture sur le seul territoire de la ville de SAUVE a favorisé les rapprochements entre les habitants, qu'unissaient, depuis des temps immémoriaux, de nombreuses pratiques communautaires telles que le droit d’esplèche et le droit de défrichement. Le monopole quasi-absolu dont jouissaient les producteurs sauvains, a sans doute, facilité lui aussi, la constitution d’une entente susceptible de contrôler entièrement le marché des fourches. Mais il a fallu aussi que tous les propriétaires soient animés d’un esprit hautement collectiviste pour que l'association puisse prospérer tout au long du XVIII" siècle et traverser | sans dommages la crise individualiste de 89. Ce courant d'idées est-il lié au protestantisme qui rassemblait l'unanimité de la population sauvaine, à la veille de la Révocation de l’Edit de Nantes ? Il serait peut-être osé de l’affirmer trop hâtivement, mais ilest pour le moins curieux de constater que les premiers embryons de coopératisme se sont développés dans des milieux protestants depuis les asso ciations ouvrières de la région Lyonnaise, jusqu'à l'école de Nimes, en passant par les « Equitables Pionniers de Rochdale ».
Un volumineux dossier constitué en 1813 par le secrétaire de la mairie de SAUVE (1), nous permet de suivre pas à pas l'histoire ‘de l'entente entre les propriétaires de micocouliers, pour la vente
(1) A.D.G. série C 185
ne
en commun de leurs fourches brutes. Nous voyons cette associatiof élaborer, peu à. peu, ses règles d'organisation en se détachant de la communauté avec laquelle on l'avait d'abord confondue. Nous la voyons aussi, véritable innovation pour l’époque, en butte au Parlement de Toulouse et à la Cour des Aides de Montpellier. Et quelle surprise de découvrir que ce Syndicat de producteurs n’a été viable que grâce à la protection des intendants et de l'autorité royale.
Les archives de la mairie de SAUVE ne permettent pas de remonter au-delà de 1680 et l’absence de dépouillement des archives notariales nous interdit d’avoir des renseignements précis sur l’organisation de la production au-delà de cette date.
Dès le Moyen Age, la division du travail entre cultivateurs et artisans était chose faite et peu à peu les propriétaires de fourchiers étaient devenus les victimes des marchands sauvains, qui leur achetaient les fourches brutes à vil prix et les faisaient usiner par des ouvriers à leurs gages. La douzaine de vertes qui s'était vendue jusqu'à trois francs, ne valait plus, vers 1680, que le prix d’une livre de lard, c’est-à-dire six sols (2) et, parfois même, le propriétaire ne parvenait pas à vendre toute sa récolte.
La première association que l’on voit apparaître pour échapper à l'emprise des marchands, est une entente entre les ouvriers qui se réunissent pour acheter les fourches vertes en commun et les travailler pour leur propre compte. C'est en 1688, trois ans après la Révocation de l’Edit de Nantes, qu'ils s'associent pour prendre les fourches des propriétaires au prix de 20 sols la douzaine, pendant cinq ans. Cette première entente doit leur rapporter de sérieux profits puisque, le 23 mars 1693, ils passent un nouveau bail de cinq ans au prix de 40 sols la douzaine. Des contestations s'étant élevées au sujet de la recevabilité des fourches, ce nouveau bail prévoit que des experts jugeront si les fourches offertes sont de qualité marchande et peuvent être acceptées par les facturiers. D'autre part, l'entente a été mise en péril au cours du premier bail par des propriétaires qui ont vendu leurs fourches à d’autres acheteurs ; c’est pourquoi les bénéficiaires du bail de 1693, stipulent que toutes les fourches qui se recueilleront dans le taillable de SAUVE, leur seront obligatoirement livrées, exception faite de celles provenant de dix particuliers qui cultivent et fabriquent eux-mêmes leurs fourches.
Cet acte est consenti par les Consuls de SAUVE qui sont censés représenter la totalité des propriétaires de fourchiers ; il est passé en présence de l'assemblée des habitants et figure au registre des délibérations municipales (3). Cette délibération fut soumise à l’homologation de la Souveraine Cour du Parlement de Toulouse, pour permettre aux facturiers de se faire bailler la totalité des fourches, au besoin par la contrainte.
(2) Une livre de lard vaut en 1950, 150 francs ; la douzaine de fourches est vendue aujourd'hui 1.200 francs par la coopérative.
(3) Archives de la Mairie de SAUVE : voir la délibération du 8-2-1693,
En résumé, on se trouve en 1693, en présence de deux groupements distincts : d'une part, une association volontaire de facturiers en fourches, qui jouit d’un monopole d'achat et, d'autre part, l’ensemble des propriétaires de micocouliers qui sont tenus de livrer obligatoirement leurs fourches aux bénéficiaires d'un bail passé sous l'égide de la communauté. Pourtant, seul devait subsister le groupement des producteurs qui avait été imposé par les clauses du bail de 1693.
Lorsque ce bail vient à échéance, il semble que les propriétaires ont compris l'intérêt qu'ils ont à vendre toutes leurs fourches en commun et ils vont les donner au plus offrant, en l'occurence, le sieur Jacques DUFOUR, riche commerçant de Sauve qui, le 12 février 1698, se fait adjuger la totalité de la récolte pendant cinq ans au prix de 50 sols la douzaine, dans les formes et conditions du bail précédent. Dès lors, en face des producteurs, il ne va plus y avoir un groupement de facturiers, mais un seul co-contractant qui possèdera à la fois le monopole d'achat et le monopole de vente. Il fera usiner les fourches vertes par des ouvriers qui seront rétribués à la pièce. Cependant, lors du bail suivant, en 1703, on assiste à une collusion entre les principaux marchands et les fourches sont adjugées pour 9 ans, à 45 sols seulement au sieur DESPUECH. L’homologation de ce bail n’est plus soumise au Parlement de Toulouse, mais à l’Intendant de BASVILLE qui intervient en vertu de ses pouvoirs de Police Administrative.
Lorsque ce nouveau bail arrive à expiration, on assiste à de nouvelles manœuvres des marchands sauvains qui essayent de peser sur les prix ; désireux d'écarter cette menace, les habitants de SAUVE font appel à l’Intendant qui décide que l’adjudication se fera par devant lui, en son hôtel de Montpellier, pour qu'elle ait lieu en toute impartialité.
Finalement, le 7 juin 1712, un bail de neuf ans est passé au sieur NOLIBET, au prix de 56 sols, six deniers la douzaîne, à savoir: 54 sols à l'habitant et 2 sols 6 deniers pour réparer l'église. Ce même bail impose à l’adjudicataire un plafond qu'il ne pourra pas dépasser pour la revente des fourches aux consommateurs ; ce maximum est fixé à 5 francs la douzaine pour éviter que le baïlliste ne profite de sa position de monopoleur.
| Ce bail de 1712, présente pour nous, un très grand intérêt car il marque un tournant décisif dans l’histoire de l'entente entre propriétaires. Les profits réalisés au cours des baux précédents, avaient éveillé la cupidité des marchands sauvains, rendus furieux par l'intervention de l’Intendant qui les privait d’une source de revenus faciles. Les trois principaux, les sieurs DUFOUR, DESPUECH et DU- RANC, déclarent qu'ils veulent interjeter appel au Conseil du Roi des Ordonnances de l’Intendant, concernant la passation et l’exécution du bail. Puis, jouant sur l’antagonisme qui oppose les Parlements aux Intendants, agents de l'extension de l’autorité royale, ils s’avisent de se pourvoir devant le Parlement de TOULOUSE. Celuici, dans un arrêt du 25 Février 1713, fait défense aux parties de faire poursuite ailleurs que devant les juges ordinaires, sauf l'appel
au Parlement. Il enlève ainsi à l'Intendant toute compétence au sujet du conflit soulevé par les demandeurs. Mais ce qui est le plus important pour nous, sans s'arrêter aux ordonnances de de BASVIL- LE, le Parlement casse le bail de 1712, comme l’ouvrage du monopole. Il serait curieux de connaître les principes généraux qui ont motivé les grandes lignes de cet arrêt, mais il nous a été impossible d'en retrouver les motifs. Toutefois, les dispositifs nous apportent une confirmation sur la position des Parlements vis-à-vis des monopoles: tout acte entaché de monopole est nul « ipso facto » : c'est là une condamnation anticipée des ententes et des cartels.
Voilà notre association en grand péril, car à cette époque, l'autorité du Parlement de Toulouse est encore difficile à contrebalancer dans la province de Languedoc. L'intendant de BASVILLE est lui-même découragé. Pourtant, dans son entourage, quelqu'un a gardé confiance ; c’est Jean Antoine de CLARIS, seigneur de ’FLO- RIAN, conseiller à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier et grand-père du fabuliste. Ses attaches avec la région de SAUVE vont faire de cet érudit, féru d'histoire locale, le défenseur de la cause des producteurs de fourches ; mais, laissons-lui la parole: (4)
« Comme j'avais l'honneur d’être auprès de lui (M. de BASVIL- LE) et qu'il n’ignorait pas l'intérêt que je portais à cela, je vis le moment qu'il était rebuté, car il me dit en propres termes « qu'il ne voulait pas se battre avec le Parlement ». Je l’encourageais pourtant en lui représentant que le Parlement portait mal à propos son attention sur un fait de police qui était essentiellement de sa juridiction et il me demanda alors si je pouvais faire un mémoire qui, en soutenant l’adjudication, pouvait détruire l’idée du monopole ».
Il nous a été permis de retrouver aux Archives Nationales, un extrait de ce mémoire tel qu'il fut présenté au Conseil du Roi par le Contrôleur général des Finances DESMARETS de St-SORLIN. L'intendant apporte de nombreux arguments pour demander l’annulation de l'arrêt du Parlement de Toulouse, qui est dit-il insoutenable à la fois dans la forme et dans le fond : (5)
« En la forme, tout d'abord, parce que le Parlement n'a pu prendre connaissance d’une ordonnance rendue par l’Intendant, en-
suite parce que les opposants avaient eux-mêmes déclaré qu'ils relèveraient leur appel au Conseil.
Au fond, parce qu'il ne saurait être question de monopole, l'adjudicataire n'ayant pas la possibilité de revendre les fourches audessus d’un prix-plafond fixé dans le bail, et surtout parce qu'il s’agit d'une affaire de police concernant un bail, de biens de communauté dont l’intendant a fait l'adjudication et dont le produit est destiné à acquitter la taille ».
(4) A.D.G. Série C 185, Liasse 3 - Lettre du sieur de FLORIAN à l'Intendant - 13 Septembre 1746.
(5) A.N.G. 774 - Minutes d'analyse présentées au Conseil du Roi par le contrôleur général des Finances (9 Mai 1713)
A notre avis, une confusion est faite par l'intendant, entre la généralité des particuliers qui récoltent des fourches et la communauté de SAUVE elle-même. Il est intervenu pour homologuer le bail des fourches, parce qu'il.a cru qu'il s'agissait d'un revenu communal et toute sa ligne de conduite s'explique par une distinction qu'il n’a pas su faire. L'absence de cadre juridique où placer une organi-! sation hybride pour l'époque a conduit tout naturellement à l’assi- Miler à la personne morale dont elle se rapprochait le plus. Cette ER a est évidente dans le mémoire qui est adressé au Conseil
u Roi.
Pour obtenir la confirmation de ces ordonnances, l’intendant appuie sur le fait que le produit de la vente des fourches est indispensable à l’acquittement des tailles. Il ajoute même que le montant annuel de l’adjudication est remis directement aux collecteurs en déduction de ce qui est dû par chacun des habitants pour la taille. On ne retrouve dans aucun autre document la mention d’une telle pratique et il semble que ce soit là une invention pure et simple de de BASVILLE, désireux d’étayer sa thèse avec le maximum d'arguments. :.
Toujours est-il que le Conseil du Roi fit siennes les conclusions de l’Intendant et ne laissa pas passer une occasion de battre en brèche l'autorité du Parlement de Toulouse. Par un arrêt du 9 Mài 1713 (6), le Conseil évoque l'affaire à lui et casse les décisions du Parlement.
« Sa Majesté voulant arrêter les suites d’un conflit que les dits DURAND, DUFOUR et Consorts, n’ont affecté de former que par un esprit de cabale et dans la vue de se perpétuer la jouissance de la dite ferme des fourches à vil prix, contre l'intérêt de la communauté et de la plus grande partie des habitants qui n’ont que cette seule ressource pour acquitter leurs impositions.
Oui le rapport du sieur DESMARETS.
Sa Majesté, en son Conseil, a évoqué et évoque à soy et à son dit Conseil, la demande formée au Parlement de Toulouse par les dits DURAND, DUFOUR et Consorts, et sans s’arrester à l'arrêt rendu au dit Parlement, le 25 Février dernier, ordonne que l’adjudication concernant les fourches de la communauté de SAUVE et l'ordonnance rendue en conséquence par le Sieur de BASVILLE... seront exécutées, sauf aux parties en cas d'appel à se pourvoir au Conseil avec défense de se pourvoir ailleurs à peine de nullité... et sans que les appellations puissent retarder l'adjudication et les dites ordonnances qui seront exécutées par provision jusqu’à ce qu'autrement, par sa Majesté, en ait été ordonné ».
Ainsi, le Conseil du Roi approuvait l'intervention de l'intendant et lui donnait tous les pouvoirs pour règlementer la vente en commun des fourches. Jean de CLARIS nous rapporte la satisfaction de de BASVILLE lorsqu'il apprit l'annulation de l’arrêt du Parlement (7) « M. de BASVILLE, qui n'avait pas regardé la chose avec
(6) A.D.H. série A. 38 ou A.N. E. 851 A (7) A.D.G. Série C. 185 Liasse 3 - Lettre déjà citée
indifférence me le marqua bien car le soir où il reçut l'arrêt du Conseil, il me fit l'honneur de me l’annoncer par ces mots : « notre arrest est venu avec toutes ses « sausses ».
Désormais, l'entente entre les producteurs allait pouvoir s'épanouir librement et s'organiser intérieurement sans crainte d'être troublée dans son fonctionnement. Cependant, suivant en celà l’intendant, le Conseil du Roi a assimilé l’adjudication des fourches à une ferme publique et c’est pour cette raison qu'il ôte toute compétence au Parlement de Toulouse. Le Conseil n’a pas saisi l’existence propre du groupement de propriétaires à côté de la communauté et on ne peut déduire de sa décision la position du pouvoir royal visà-vis des ententes d'agriculteurs pour la vente en commun de leurs produits.
Pourtant, les intérêts de la communauté et des propriétaires vont être assez divergents pour que l'association fasse craquer rapidement le cadre dans lequel on l’a enserrée à tort. Un des premiers actes des producteurs, après l’arrêt du 9 mai 1713, va être de se doter d'administrateurs autonomes. Jusqu'’alors, les consuls étaient chargés de faire appliquer les décisions prises par l’Assemblée Générale des Producteurs que l’on confondait avec l’Assemblée Générale des habitants. On leur reprocha de ne pas avoir suivi avec assez de soins les affaires de la société et même, dans certaines occasions
difficiles, d'avoir refusé le secours de leur autorité. Les propriétai-
res comprirent la nécessité d'avoir un représentant spécial chargé de veiller à l'exécution de toutes les clauses du bail et de poursuivre le jugement des procès et oppositions où l'association serait mise en cause. Un des articles du bail de 1721, comporte la nomination d’un syndic distinct des représentants officiels de la Communauté. Pour l’assister, il est prévu un conseil de propriétaires qui va jouer le rôle d’un véritable conseil d'administration dont il serait le Président.
Le premier syndic élu par l'assemblée des producteurs est un homme de loi, Me Pierre DURANC, notaire à SAUVE.
Dès ses débuts, il va intervenir dans un procès (8) où la société aura l’occasion de préciser sa personnalité propre et de se dissocier de la Communauté. Dans le bail de 1712, passé au sieur NOLI- BET. marchand de SAUVE. une clause avait prévu une retenue de 2 sols 6 deniers par douzaine de fourches, pour être affectée à la réparation de l’église que les camisards avaient incendiée en 1702. Au cours des deux premières années de son bail, l’adjudicataire NOLI- BET avait bloqué la somme correspondante, ensuite, il l'avait intégralement versée aux producteurs, pour les sept autres années.
A la fin du bail, les propriétaires de fourches s’aperçurent que les sommes retenues pendant les deux premières années du bail, n'avaient pas été remises à la communauté pour être affectées à la reconstruction de l'église. Ils en demandèrent la restitution par l'intermédiaire de leur syndic, Pierre DURANC, devant le premier Con-
(8) A.D.H. Série C 885
sul de la Bourse des Marchands de Montpellier. Comme le syndic intervenait, non pas au nom de la communauté, mais au nom de l’ensemble des producteurs de fourches, il se vit opposer par NOLIBET une exception lui déniant tout droit de plaider en vertu du vieil adage « en France, nul ne plaide par Procureur ». 11 fallut que Pierre DURANC se fasse signer par l'ensemble des propriétaires un acte de syndicat du 15 Novembre 1725 qui l'habilitait spécialement à demander en justice la restitution des sommes dues par NOLIBET.
Muni de cet acte de syndicat, Pierre DURANC se pourvut à nouveau devant la Bourse des Marchands de Montpellier, mais le sieur NOLIBET, qui était un personnage éminemment processif (9) invoqua une « sauvegarde de Bourse » et le premier consul de la Bourse des Marchands se dessaisit de l'affaire et, s'appuyant sur l'arrêt de 1713, renvoya les parties devant l'intendant de Bernage (13 décembre 1725). Celui-ci rendit une ordonnance condamnant NOLI-
BET à verser les sommes qu'il avait retenues, à la communauté de . SAUVE.
Mais ce n’est pas ce que désiraient les sociétaires qui avaient demandé que ce reliquat soit restitué, non pas à la Communauté, mais à eux-mêmes, au prorata de leurs livraisons pendant les deux années en litige.
Le 20 avril 1727, Pierre DURANC provoqua une réunion du Conseil Politique (10) de la Communauté de SAUVE et inspira une délibération qui mettait en relief l'autonomie de la société des producteurs de fourches ; « la communauté de SAUVE ,est composée d'environ cinq cents habitants (11), de ce nombre, il y en a environ cent qui ont des fourches dans des pièces qui leur appartiennent. Tous les fruits qui y croissent doivent conséquemment tourner à leur profit, sans que le corps de la communauté y puisse prétendre ».
N'ayant pas eu satisfaction, le Syndic revient à la charge et étaie sa thèse de nouveaux arguments dans un acte du 8 avril 1729 : « les particuliers qui produisent des fourches, n'ont jamais entendu donner à la communauté le produit de 2 sols 6 deniers de retenue. mais ont entendu d'en faire un prêt à la communauté ; celle-ci ne l’a pas entendu autrement. S'il en était autrement, il s’en suivrait que cette partie des particuliers qui ont des fourches et qui ne représentent qu'à peine le quart de la communauté, supporteraient eux seuls les réparations de l'église et déchargeraient ainsi de ces réparations les autres trois-quarts des habitants qui n'ont point de fourches, bien qu'ils soient les principaux taillables ».
Ce procès contre NOLIBET avait donc permis à l'entente entre producteurs d'affirmer son existence propre et de se dégager de la
(9) Voir A.D.H. Série C. 84 Procès entre le sieur NOLIBET et M. de LIMERY Seigneur de DURFORT, au sujet du droit de castancé.
(10) Conseil municipal qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil de la Société des Fourches.
(11) Par habitants, il faut entendre chefs de famille. La population de SAUVE est
alors d'environ 2.500 personnes.
communauté avec laquelle elle avait d'abord été confondue. En méme temps, l'accent mis sur le caractère prolétarien de cette association qui groupe les plus pauvres habitants de SAUVE, petits arti- Sans, ouvriers, travailleurs de terre dont les quelques quartes de garrigue plantées en micocouliers constituent le seul revenu constant et régulier.
L'intendant de BERNAGE a si bien compris la distinction entre association et communauté, que, le 27 Février 1738, il rejette la proposition qui lui est faite de renouveler le bail arrivant à expiration. Il déclare ne plus avoir à connaître de cette affaire, attendu que la chose ne regarde pas la communauté en général, mais seulement les particuliers qui recueillent les fourches dans leurs fonds. C'est à eux de les vendre comme ils le trouveront à propos et même à en disposer comme ils aviseront.
Par là, de BERNAGE entendait priver l'association de son investiture et la laisser agir par elle-même, en donnant aux propriétaires de micocouliers la liberté d'en faire partie ou de s'en retirer. Il estimait que son prédécesseur était intervenu parce qu'il avait cru apporter son aide à la communauté ; l'association s'en étant dissociée, il n’entrait plus dans les prérogatives de l'intendant de veiller à son fonctionnement.
Au même moment, le groupement de producteurs se trouve en butte à la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier, qui cherche à l’imposer en se fondant sur la conception inverse. Elle voudrait taxer les revenus de la société au titre des droits sur les ressources des communautés. Dans ce but, elle présente au Conseil du Roi un mémoire dans lequel elle demande l'attribution des contestations qui naissent au sujet de la perception du droit en question.
Pris entre deux feux, les producteurs s'adressent au Syndic général de la province du Languedoc, qui obtient un arrêt du Conseil du Roi, en date du 23 décembre 1738. Aux termes de cet arrêt, l'intendant est commis pour passer le bail en la forme et manière ordinaire pour le présent et l'avenir.
D'autre part, pour éviter des litiges quant à l'attribution des procès où l'association pourrait être engagée, le roi attribue à l'intendant toute cause, juridiction et connaissance des contestations qui pourraient naître au sujet de l'exécution des baux et interdit à toutes ses cours et autres juges de s'en saisir.
Cette fois, le Conseil du Roi a statué en pleine connaissance de cause et sa décision ne saurait s'expliquer par une confusion. Il confirme implicitement que l'entente entre propriétaires pour la vente en commun de leurs produits, est parfaitement légale. Bien plus, il vient à leur aide en enjoignant à l’intendant d'homologuer le bail, ce qui conserve à l'association son caractère obligatoire. En même temps, reconnaissant que la nature juridique de l'association est impossible à définir, il prévient tous les conflits de compétence qui risqueraient d’en découler. Il réserve à l’intendant tous les procès qui pourraient naître à l'occasion des baux, c'est-à-dire à l'occasion
de l’activité de la société dont, toutes les règles de fonctionnement sont contenues dans les baux d’adjudication novennaux.
Ainsi, le Conseil du Roi précisait définitivement l'existence et l'autonomie de l’association dont la validité n'allait plus être contestée jusqu’à la Révolution. En 1747, par mesure de précaution, les producteurs demandèrent au Conseil du Roi, l’'homologation du bail passé le 6 septembre 1746 au sieur CAMPEL et ils obtinrent un arrêt (12) en date du 27 Mars 1747, qui confirmait purement et simplement l'arrêt de 1738.
Entre temps, en 1741, l'assemblée générale des producteurs avait pris une délibération mettant en évidence les liens de solidarité qui unissaient tous les membres de l'association, Au cours de l'hiver, certains propriétaires avaient été les victimes de mal-intentionnés qui avaient détruit une grande partie de leur récolte encore pendante, en coupant les becs des futures fourches. Nous sommes à l'époque où, en dépit des persécutions, les assemblées protestantes se font de plus en plus nombreuses, ce qui nous incline à voir, dans ces déprédations, un.épisode de la guerre sourde que se livrent les deux factions religieuses. Mais, peut-être, cet acte de vandalisme est-il tout simplement le fait d'habitants envieux des bénéfices réalisés par les producteurs de fourches.
À la suite de ces destructions, l'entente pour la vente en commun allait se doubler d’une véritable assurance mutuelle, par laquelle tous les membres se garantissaient réciproquement leur récolte. L'Assemblée générale des producteurs réunis le 27 mars 1747, décida que le montant des dégâts serait supporté en commun par les habitants recueillant des fourches, chacun en proportion de la quantité qu'il récoltait habituellement. È
Des résolutions identiques ayant été prises dans des cas semblables, le 6 mars 1746 et le 11 mars 1770, la garantie solidaire des producteurs pour la conservation de leur récolte devint un des articles principaux de l’association.
Jusqu'en 1773, date à laquelle nous nous arrêterons pour étudier, en détail, l'association et son fonctionnement, les baux se succèdent sans apporter d'éléments nouveaux dans l'organisation des propriétaires de fourches. Toutefois, en 1756, le bail d’adjudication ne fut pas passé en la forme ordinaire. Les producteurs sont particulièrement satisfaits de leur bailliste, Maître CAMPETI, qui est preneur depuis dix-huit ans. Par l'intermédiaire de leur syndic, Gabriel SEGURET, ils demandent que le nouveau bail soit passé directement à Me CAMPEL sans qu'il soit besoin de recourir à des enchères.
S'il faut en croire SEGURET, les motifs qui militent en faveur du renouvellement de l’adjudication à Me CAMPEL, sont particulièrement éloquents. « On ne peut point se plaindre de la manière avec laquelle le sieur Gilles CAMPEL a exploité les deux baux qui lui ont
(12) A.D.H. Série À 102 et A.D.G. Série C 571
déjà été passés. On doit louer sa charité envers les habitants pauvres à cause des secours qu'il leur a souvent procurés en leur avançant gratuitement partie et souvent l’entier prix de leurs fourches, avant même que la coupe en fut faite. pendant le temps des deux baux à lui passés, aucune contestation ne s’est élevée entre lui et les habitants comme il est arrivé très souvent avec d'autres baillistes… On lui doit même cette obligation d'avoir fait passer des fourches dans des provinces où elles n'étaient pas connues avant lui et d'avoir, par là, procuré un plus grand débit ».
L'Intendant souscrivit à cette requête et dispensa les producteurs d'observer les formalités habituelles de publication et de réception des offres. Il reconnaît qu'il ne pourrait pas faire opposition car, dit-il, il ne s’agit pas d'une communauté, mais d’une réunion de particuliers qui sont libres de, passer un nouveau bail dans les conditions qui leur plaisent.
À l'expiration du bail, en 1764, la situation du marché des fourches est particulièrement critique. Les producteurs sont moins satisfaits de leur bailliste que neuf ans auparavant puisqu'ils ne demandent pas de renouvellement direct et ils reviennent à l'ancienne formule des enchères. ,
Cet exemple nous montre la souplesse de l'organisation qui peut s'adapter facilement aux circonstances. Les règles de fonctionnement ne sont point immuables et les modifications apportées dans chaque nouveau bail font, peu à peu, de l’association, une merveilleuse mécanique dont l'étude va nous arrêter plus longtemps.