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LES STATUTS DE L'ASSOCIATION EN

Pour étudier le fonctionnement de l'entente entre producteurs, nous avons choisi le bail de 1773, car on peut considérer qu'à cette date, l'association a acquis sa forme définitive et est arrivée au terme de l’évolution qu’elle a subie tout au long du XVIII"* siècle. Le groupement de propriétaires qui avait vu le jour sous la pression d’influences extérieures, a élaboré ses règles intérieures au fur et à mesure que de nouveaux problèmes se posaient à lui. Pour tourner ces difficultés, au cas où elles seraient venues à se représenter, on ajoutait un ou plusieurs articles aux clauses des baux que l’on renouvelait. Les lacunes qu'offraient les statuts se comblaient peu à peu et l’organisation intérieure de l’association en 1773 pourrait encore servir de modèle à beaucoup de nos syndicats agricoles.

Les différents arrêts du Conseil du Roi, font de l'entente une personne morale autonome dont l'existence est reconnue officiellement. Cependant, sa nature juridique reste imprécise et sous bien des aspects, l'association est assimilée à la communauté avec qui elle avait été primitivement confondue.

En vertu de ses pouvoirs de tutelle administrative, l'Intendant possède une compétence absolue pour tous les litiges où tous les producteurs sont engagés et c'est lui qui veille au bon fonctionnement du groupement. C'est le premier Consul de SAUVE qui préside toutes les assemblées de producteurs au même titre qu'il préside l'assemblée générale des habitants. D'ailleurs, dans les baux, le propriétaire de fourchiers est appelé tout simplement l'habitant, ce qui est particulièrement significatif, jusqu’au nom de ferme attribué au bail, par tous les documents officiels, qui évoque l’adjudication d’un revenu public.

L'Association ne possédait pas de patrimoine propre et les seuls actes écrits qui témoignaient de son existence étaient les baux novennaux. Ceux-ci constituent la pièce maîtresse de l'édifice et contiennent toutes les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement. C'est sur un de ces baux (1), véritable cahier des charges auquel souscrivait l’adjudicataire que nous allons puiser les renseignements concernant la vie du syndicat.

(1) Voir Bail de 1773 - A.D.G. Série C 185 Publié en annexe.

Le bail lui-même est à la fois un acte d'association entre les producteurs et un contrat auquel adhère l'adjudicataire. Il contient toutes les règles et conditions, sous lesquelles les producteurs, réunis en assemblée générale, décident d’affermer les fourches pendant les années à venir.

L'Assemblée a lieu une fois tous les neuf ans et ses décisions constituent l'acte d'association par lequel les propriétaires s’unissent pour la vente en commun de leurs fourches à un fermier. En 1773, il y a 39 habitants qui participent à l'assemblée ; ce chiffre parait assez réduit par rapport à celui des producteurs qui doit osciller entre 150 et 200. Comme il n’est prévu aucune condition de quorum, nul ne vient contester les décisions qui deviendront obligatoires pour tous les propriétaires, après homologation du bail par l'intendant.

Pour la durée du bail, l’Assemblée délègue ses pouvoirs à des représentants élus à la majorité. A leur tête se trouve le syndic qui est chargé de présider au déroulement des opérations résultant de l'exécution du bail. Il représente l'association en justice, dans tous les procès où elle peut être engagée. C'est lui qui sert d’intermédiaire entre les producteurs d’une part, l’intendant et le bailliste, d'autre part. Pour le dédommager de son activité, il est prévu une retenue de 6 deniers sur chaque douzaine de fourches ; sa rémunération annuelle varie donc autour de 2.000 sols (100 L.) De plus,, tous les frais qu’il engage à propos de la passation du bail ou de son exécution lui sont remboursés, au besoin par un prélèvement sur chaque douzaine de fourches, après autorisation de l’Intendant.

L'Assemblée élit également, parmi les producteurs, un Conseil Ordinaire de 12 membres qui ont pour mission d'assister le syndic dans toutes les affaires importantes. Leurs fonctions sont gratuites. Un an avant l'expiration du bail, c’est le Conseil qui prépare la future assemblée et demande à l'Intendant de rendre une ordonnance permettant aux habitants qui récoltent des fourches de se réunir à nouveau.

Au cas où un des conseillers vient à décéder au cours du bail ou bien se trouve parent avec le baiïlliste, les autres administrateurs nomment un autre producteur pour le remplacer.

Les décisions de l’Assemblée vont servir de cadre à l'adjudication qui aura lieu dans l'hôtel de l’Intendance de Montpellier, à la date fixée par l'Intendant. Entre le jour de l'assemblée générale et celui des enchères, le syndic doit assurer la publicité de l’adjudication dans toutes les localités importantes de la région de SAUVE. A cet effet, il est tenu de faire exécuter trois publications, de huitaine en huitaine et de faire apposer les affiches,‘ tant dans la ville de SAU- VE que dans les villes voisines de SOMMIERES, ANDUZE, St-HIP- POLYTE et MONTPELLIER.

Le bail constitue, pour les enchérisseurs, un véritable contrat d'adhésion dont ils sont tenus d'accepter toutes les clauses. Le preneur n'est maître que du prix auquel il propose d'acheter les fourçhes pendant la durée du bail, et encore a-t-il souvent la main for-

cée par le jeu des enchères ; il est sous l'étroite dépendance de l'as-

sociation et de ses représentants dont il n’est qu'un simple mandataire.

La coupe, la livraison et le règlement des fourches sont organisés en détail. Le Conseil Ordinaire fixe annuellement la date de la récolte et le bailliste ne peut rien contre cette décision. Au cas où il voudrait apporter quelque retard, le syndic peut faire procéder luimême à la réception des fourches, ce qui met l’adjudicataire dans l'obligation d'ouvrir ses magasins (art. 5 du bail de 1773).

Les propriétaires ont un délai de six jours à partir de la date fixée par le conseil, pour procéder à la coupe de leurs fourches. Au jour prévu pour la recette, ils alignent leur récolte au-devant de leur maison, où elle sera examinée par des experts. Ceux-ci sont nommés chaque année par le Conseil Ordinaire, qui les choisit en général parmi les plus anciens cultivateurs. Le bailliste est convoqué à leur nomination, mais il n’a qu’une voix consultative. Au cas où il possède des raisons légitimes pour récuser un des experts proposés, « il les exposera au Conseil qui y aura tel égard qu'il conviendra, après qu'il se sera retiré » (art. 4)

Chaque fourche est examinée par les deux experts : en cas d'avis opposés, il est fait appel au tiers expert pour les départager. Ils ne peuvent procéder à la recette des fourches de leurs parents et alliés au second degré ; ils sont alors remplacés par d’autres experts non suspects, qui sont proposés et commis verbalement par deux . des conseillers (art. 11). Experts et tiers experts reçoivent chacun une rémunération de trois deniers par douzaine de fourches acceptées ; pour que la recette ait lieu en toute impartialité, elle doit être effectuée en présence du syndic et du bailliste, mais ceux-ci n’ont: aucun avis à donner et veillent simplement à la régularité des opérations.

. En contre-partie de toutes ces mesures destinées à assurer l'intégrité des experts, leurs décisions sont irrévocables et ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de contestations, tant de la part des propriétaires que de la part du bailliste, c'est une condition expresse du bail (art. 9). Ce sont les nombreux procès nés à l’occasion de la recevabilité des fourches, lors des premiers pas de l'association, qui sont à l’origine de l'insertion de cette clause dans les baux ultérieurs. Admettre que les avis des experts étaient susceptibles d'un appel, c'était s’exposer à des récriminations continuelles, qui pouvaient mettre en péril l'existence même de la société.

Les fourches qui ne sont pas jugées de recette sont coupées au bec sur le champ et rendues à leur propriétaire, qui n’aura d'autres ressources que d'en utiliser le manche. Les fourches acceptées sont transportées dans les magasins de l’adjudicataire par les soins du producteur.

Leur règlement est entouré de multiples garanties qui assurent le producteur de toucher intégralement le montant de ses livraisons, quelque effort que le bailliste puisse faire pour se dérober. Là encore, ce dernier demeure lié par les clauses du bail d'adjudication auquel il a adhéré.

Le syndic remet à chaque producteur un certificat mentionnant la quantité de fourches qu'il a livrées et le bailliste est tenu de verser le montant de la récolte au vu de ce reçu. Pour favoriser les petits propriétaires, toujours à court de numéraire, l’article 9 prévoit que les quantités n'excédant pas dix douzaines, seront payables dès le lendemain du jour de la recette ; le surplus sera remboursable le Lundi de la Pentecôte.

Au cas où l’adjudicataire refuserait de payer, il peut y être contraint à la requête du syndic ou du producteur, après un simple commandement préalable, sans aucune autre formalité de justice. Les cautions qu'il a présentées lors de la passation du bail sont obligées, solidairement avec lui et, comme ce sont, en général, les plus riches bourgeois de SAUVE, le propriétaire est certain de se voir régler la totalité de sa récolte aux dates prévues.

Ainsi organisée dans ses moindres rouages, l'entente fonctionna avec bonheur tout au long de l’Ancien Régime. Le souci de laisser aux producteurs et à leurs représentants le rôle essentiel dans le fonctionnement de l’association, l’impartialité qui présidait à toutes les opérations de recette et à leur règlement, le désir de venir en aide aux propriétaires les moins favorisés, expliquent la cohésion et la solidité de l'entente. Cependant, sa position de monopoleur devait entraîner de curieuses répercussions sur la vente des fourches aux consommateurs.

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