‹ Le Salavès: Étude monographique du canton de SauveChapitre 66 sur 78 · ARTICLE QUINZIEME · texte numérisé non relu

ARTICLE QUINZIEME

Le bailliste sera tenu de payer en son propre pour les frais de la recette, trois deniers pour chaque douzaine de fourches de recette et les habitants un sol qui leur sera retenu par le baïlliste sur chaque douzaine de fourches, ce qui fait en tout quinze deniers dont il appartiendra six au syndic et trois à chacun des experts et tiers experts que le baïilliste sera tenu d'avancer et de payer incontinent après la recette des fourches finie.

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