CHAPITRE XVI
Les cités chrétiennes et la justice. Procès évités par l'arbitrage, etc. Réformes dans l'administration de la justice et dans la législation.
On peut dire, avec l'historien romain, que la pire république est celle qui a le plus de lois : Pessimœ reipublicœ plurifuœ leges. C'est une calamité publique, en effet, que cette multitude de lois, qui s'entassent d'année en année les unes sur les autres et dont chacune prend souvent les proportions d'un code. Impossible aux intéressés de les connaître, alors cependant qu'ils les subissent et sont censés n'en ignorer aucune. Il n'est pas moins difficile au pouvoir exécutif et aux tribunaux de les appliquer équitablement.
Elles ne seraient que superflues, si elles traduisaient toujours des principes de justice et d'équité naturelle ; mais elles deviennent malfaisantes, quand elles sont conçues dans un esprit de discorde sociale, pour satisfaire des passions politiques et peut-être les exigences criminelles de sectes
occultes et toutes-puissantes Alors les articles captieux s'y enchevêtrent et s'y combinent pour atteindre par mille détours un but mauvais, dont les législateurs eux-mêmes se défendent. Echappera ce but par tous les moyens légaux qui peuvent leur rester encore, devient alors la préoccupation des citoyens lésés dans leurs droits, comme de les y amener invinciblement par la contrainte des lois ou des règlements devient la préoccupation de leurs persécuteurs. Cette lutte insidieuse et obstinée de la légalité contre le droit, fausse la conscience d'un peuple ; elle finirait par corrompre le sentiment de la justice. Préceptes et défenses, gravité des obligations et gravité des peines, sentences des tribunaux ; toutdeviendraitpurement légal, l'effet d'une volonté dominante, d'un pouvoir établi ou d'une majorité exigeante. Il y aurait encore l'hypocrisie de la justice ; mais il n'y aurait plus de droit.
Et cependant, une société ne peut prospérer, si elle ne s'appuie sur le droit naturel et imprescriptible, promulgué par Dieu au fond de toute conscience; elle ne peut prospérer, sans des lois justes et reconnues tellesgénéralement par ceux qu'elles obligent, appliquées par le pouvoir et les tribunaux avec un remarquable esprit de discernement et d'impartialité. Il faut que le sentiment de la justice soutienne le législateur, qui formule la loi; les juges^
qui l'appliquent, et tous ceux qui réclament son exécution. Il faut que le droit qui appartient à tout citoyen de se faire rendre justice, ne soit pas rendu illusoire par des démarches et des formalités onér reuses et interminables, par des frais excessifs et disproportionnés avec ses moyens.
De graves réformes sont donc nécessaires. Or,^ nous voudrions montrer comment les cités chrétiennes pourraient d'abord échapper à certains effets fâcheux d'une législation et d'une organisation judiciaire défectueuses, puis provoquer des réformes qui profiteraient à la société tout entière, principalement aux classes laborieuses, dissiperaient toutes les hypocrisies légales et amèneraient le règne d'une pleine justice.
Avec l'esprit de l'Evangile, il régnerait dans les cités chrétiennes un profond sentiment de justice, qui n'aurait d'égal que la charité. Le droit naturel, avec la philosophie chrétienne et la morale sociale, y serait enseigné à fond, c'est-à-dire que la dignité essentielle de l'homme et surtout du chrétien, son droit à la vérité, à l'honneur, à l'existence, à la protection de la part de tous les pouvoirs publics, seraient autant de vérités fondamentales, qui éclaireraient tout l'ensemble de notre législation. Les lois positives, promulguées par les autorités humaines^ y seraient donc connues et étudiées avec le plus
grand soin, mais toujours à cette lumière du droit naturel, qui montrerait tour à tour leurs qualités et leurs défauts, leur valeur et leur insuffisance. Il s'ensuivrait qu'il n'y aurait aucune place dans les esprits pour les superstitions de la légalité, où tombent trop facilement, entraînant à leur suite un public ignorant, les juristes et les législateurs qui ont étudié exclusivement le droit positif. Mais les lois injustes, contraires absolument aux droits essentiels de Thomme, seraient regardées comme de simples violences, auxquelles on ne cède que dans là mesure de la nécessité et conformément aux règles de la prudence, mais dont on ne cesse de tempérer les mauvais effets et de poursuivre l'abrogation.
Quant aux difficultés pratiques concernant les intérêts des particuliers, on s'appliquerait à les résoudre conformément au droit naturel et aux meilleures lois existantes, mais en évitant les procès, toujours dispendieux, les discussions passionnées et interminables, qui aigrissent les esprits, engendrent des haines entre familles et ruinent les plaideurs au profit des gens de chicane.
Il serait donc établi, dans les cités chrétiennes, que tous les différends d'intérêts qui surviendraient entre concitovens seraient tranchés par voie d'arbitrage et gratuitement. Pour les différends d'ordre
— '79 professionnel, il y aurait naturellement les arbitres ou prud'hommes de la corporation. Pour les autres, il serait facile d'obtenir le concours d'hommes compétents et honorables, anciens magistrats ou autres jurisconsultes, amis des cités chrétiennes : les parties s'en remettraient à leur arbitrage. D'ailleurs les cas de désaccord seraient rares : l'esprit de charité les préviendrait le plus souvent ou les apaiserait vite pour la plupart. On sait combien de procès désastreux pour les familles sont évités déjà parles juges de paix, quand ils sont fidèles à leur rôle de conciliateurs. Ils pourraient exercer leur office bienfaisant dans sa plénitude : avec les arbitres offerts gratuitement par les cités chrétiennes, ils maintiendraient une paix pour ainsi dire inaltérable. Déjà saint Paul reprochait aux premiers chrétiens de plaider devant des tribunaux profanes au lieu de s'en rapporter à des juges ou à des arbitres choisis dans leur communauté. Les habitants des cités chrétiennes, tout pénétrés de l'esprit de l'Evangile, auraient à cœur de ne jamais encourir les reproches de l'Apôtre.
Resteraient les procès où ils seraient entraînés malgré eux par des plaignants étrangers à la cité. Ces procès qu'il faudrait subir, puisqu'on suppose qu'il serait impossible de les écarter par des arbitrages ou des transactions acceptables, seraient
— i8o — dirigés par des jurisconsultes, des avoués et des avocats dévoués aux intérêts de la cité, qui pourrait-leur assurer sa clientèle. Tous les intérêts de la cité et ceux de chacun de ses habitants seraient donc défendus aussi parfaitement qu'ils peuvent l'être dans Tétât présent, en attendant une législation plus chrétienne et une organisation judiciaire non moins parfaite.
Pour ce qui est des causes criminelles, elles seraient inconnues pour ainsi dire dans les cités chrétiennes. Les délits même y seraient rares et ne porteraient ordinairement que sur des lois ou des règlements arbitraires, dont la conscience publique réclame l'abrogation ou la réforme. Et quelle ne serait pas la force de cet exemple de moralité, donné à tout le pays par les chrétiens des cités nouvelles ! Alors qu'une portion minime et la moins morale de la population française encombre les tribunaux et les prisons, occupe magistrats et jurés, avec une foule de fonctionnaires et d'agents, étant ainsi à charge à la société, pour laquelle elle est une menace perpétuelle, les cités chrétiennes ne fourniraient aucun contingent à cette armée du désordre et du vice. Chez elles la paix régnerait toujours sans le concours de la force armée ; et il ne tiendrait pas à elles que le nombre des magistrats et des agents de police, au moyen desquels la
— I»I — société se défend contre ses propres membres, ne fût réduit à son minimum.
On se rapprocherait de ce minimum si désirable, à mesure qu'elles se multiplieraient sur tous les points du territoire. En même temps, elles provoqueraient dans l'administration de la justice d'importantes réformes, qui animeraient d'un esprit plus chrétien la législation tout entière. C'est ce qui reste à expliquer.
L'administration de la justice devrait être absolument gratuite, en fait comme en droit, au moins dans toutes les petites causes, qui intéressent des citoyens peu aisés. Le pouvoir doit la justice à tous les citoyens, et il est injuste de faire payer ce qui est déjà dû. Cette injustice est d'autant plus criante que les frais des procès diminuent proportionnellement à mesure des intérêts engagés. C'est donc comme un impôt progressif, mais à rebours. On pourrait constituer des avocats d'office, qui plaideraient gratuitement toutes les petites causes. Il faudrait songer à racheter les charges d'avoués, d'huissiers, et faire en sorte que personne n'eût intérêt à entretenir les procès et à les multiplier. Il serait facile d'empêcher le grand nombre de procès que seraient tentés d'engager les mauvais plaideurs, qui se refuseraient obstinément à tout arbitrage, comme à toute transaction. On pourrait les frapper de pei-
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nés particulières, particulièrement d'amendes proportionnées à leur avoir, qui serait évalué d'après leurs impôts. Ajoutons que le pouvoir des juges de paix devrait être plus étendu, de manière à leur permettre de juger en dernier ressort un grand nombre de différends.
Mais il importerait surtout que les magistrats fussent choisis parmi les citoyens les plus honnêtes et les jurisconsultes les plus estimés. Si le pouvoir, en les choisissant, obéissait d'ordinaire à un esprit de parti, mieux vaudrait que leur élection fût laissée au suffrage universel ou même abandonnée au sort, qui, s'il est aveugle, du moins est impartial. Aucune prospérité sérieuse n'est possible pour le pays, tant qu'il n'aura pas exclu de la magistrature la corruption et la vénalité. Des inspecteurs sévères et clairvoyants devraient recevoir les plaintes de ceux qui se croiraient lésés par des dénis de justice ou autres prévarications, et poursuivre les magistrats indignes devant un tribunal particulier.
Avec la magistrature, il faudrait épurer et améliorer les lois elles-mêmes. Celles-ci, il est vrai^ doivent se multiplier de quelque manière, avec toutes sortes de règlements, à mesure que l'organisme social se complique et que naissent de nouveaux besoins. Mais les lois qui regardent et obligent également tous les citoyens, devraient être
- i83 — simplifiées et connues généralement. Avec une magistrature .parfaitement intègre et animée d'un même esprit, beaucoup de déterminations particulières pourraient être laissées à son appréciation.
En ce qui concerne les lois pénales, elles devraient viser la correction des coupables, lorsqu'elle paraît possible, et, tout en préservant la société de leurs atteintes criminelles, ne pas aggraver leur malice, en leur enlevant tout espoir d'obtenir leur pardon et de recouvrer quelque honneur. Bien des malheureux, victimes d'une mauvaise éducation et de mauvais exemples, entraînés par des passions qu'ils n'ont pas appris à dompter, pourraient être réconciliés avec la société, si, dès leurs premières fautes, ils sentaient s'appesantir sur eux une main à la fois juste et miséricordieuse. On devrait faciliter aux ministres du culte l'exercice de leur apostolatauprès des condamnés de toutes les catégories Le patronage des libérés mérite, de même, les plus grands encouragements.
Remarquons aussi que les pei.ies décernées par la loi devraient toujours r.épondre à la nature des délits ou des crimes qu'elles entendent réprimer. Certains attentats contre les mœurs, certaines injustices énormes ne peuvent être frappés efficacement que par de fortes amendes, proportionnées à la fortune des coupables, et même par la confiscation.
— i84 — En particulier, la recherche de la paternité ne doit pas être interdite, et le père doit être chargé de toute la responsabilité pécuniaire de sa faute. Les concussions, les malversations, les vols audacieux commis pardes spéculateurs sansscrupule devraient être frappés de peines pécuniaires proportionnelles, qui s'ajouteraient à une sérieuse restitution.
En respectant la fortune plus que l'honneur, plus que la liberté et même plus que la vie, la loi contribue à accréditer le culte superstitieux de la richesse. Or il n'est pas de domination plus contraire à la démocratie chrétienne que celle de l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres à la foisiMammon et Jésus-Christ. Autant la propriété est respectable et même sacrée lorsqu'elle est appliquée à sa juste tin, qui est l'exercice de la vertu et l'accomplissement du devoir, selon la condition de chacun, autant elle est indigne d'estime lorsqu'elle est employée à des fins' malhonnêtes. Acquise frauduleusement, elle doit être enlevée à son injuste possesseur.
Mais il est évident que pour exercer une pleine justice, qui ne ressemble en rien à des actes de vengeance ni même à des représailles, un pouvoir doit être fort, parfaitement éclairé et soutenu par les mœurs publiques. Les cités chrétiennes créeraient ces mœurs et rendraient possibles tous les actes parfaits de justice sociale.