‹ Le schisme oriental du XIe siècleChapitre 291 sur 324 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Grand Économe et un garde des vases sacrés (Skenophylax), choisis par l’empereur lui-même pour être les instruments de son ingérence dans les affaires matérielles de l'église *. Ce fut justement cette surveillance du pouvoir qu’Isaac Comnène fit cesser, probablement à la requête de Michel Cerularius. L’empereur, dit Michel d’Attalie, « abandonna à la Grande Église tous les droits sur les affaires ecclésiastiques qui rentraient jusque-là dans les attributions impériales ; désormais, le palais devint complètement étranger à leur administration. JNi la charge d’économe, ni l'administration et la protection des biens-fonds ne furent désormais du ressort des agents de l’empereur; ils dépendirent de la volonté du patriarche qui reçut à la fois la nomination des personnes et l’administration des choses, -rqv ■rcpoyyipvnv tùv TrpoTWTiwv xal TTjV tcôv ixpayp.àTtov SiofxT;a-i.v 2 ». Ce fut lui qui choisit dorénavant et le grand économe et le Skenophylax ; sa volonté unique se substitua à l’intervention impériale dans les affaires matérielles de son église.

Cette mesure était toute une révolution, si l’on songe aux difficultés que la question des investitures allait soulever quelques années plus tard en Occident. Sans doute, en Orient, la liberté relative laissée aux élections épiscopales et l’absence du lien féodal rendaient, impossibles les conflits et nous avons vu, d’après le témoignage d’un Latin, du cardinal Humbert, que la simonie, si répandue en Occident, avait à peu près épargné l’Orient 1 2 3. Néanmoins, bien que d'une manière moins aiguë, devaient se poser tôt ou tard la ques-

1. Le Grand Économe jugeait toutes les causes relatives aux biens ecclésiastiques. Le Sacellaire avait la juridiction sur les monastères d’hommes et de femmes. Le Chartophylax avait la garde du sceau du patriarche et des archives de l’église; il jugeait toutes les causes ecclésiastiques et principalement les causes matrimoniales, sauf appel au patriarche (Du Cange, Constantin. Christ ., Il, xiv, p. 161). De leur nomination par le pouvoir ou par le patriarche dépendait donc l’autonomie de la juridiction et de l’administration ecclésiastique.

2. Michel d’Attalie, p. 60 (8-17); — Zonaras, XVI 1 1 , 4; — Scylitzès (à la suite de Cedrenos, II), pp. 641-642.

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