‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 109 sur 132 · Séance, 7 mai. Moniteur, 8 mai 1868, p · texte numérisé non relu

Séance, 7 mai. Moniteur, 8 mai 1868, p

LA réumion dont la jouissance leur paraissait indispensable pour en user avec profit. Pendant la discussion de la loi de 1864, les députés de toutes Les opinions se trouvaient d'accord sur l'impossibilité de pratiquer la coalition sans réunions préalables: parmi Les adversaires de la loi, ceux qui la trouvaient dangereuse redoutaient de la voir compléter par la reconnaissance du droit de réunion (1), ou de voir des réunions illicites, nécessaires pour l'exercice du droit rouveau, dégénérer en sociétés secrètes organisées (2). Les partisans de la liberté entière de coalition qui estimaient insuffisantes les concessions de la loi, la déclaraient inapplicable et dangereuse pour les ouvriers et l’ordre social sans réunions permettant de discuter les causes du conflit et la suite à lui donner (3).

Mais le gouvernement, qui n’avait pas tenu compte

1. «Si le droit de former des coalitions est accordé aux ouvriers, on en fera nécessairement découler le droit de réunion et vous n'aurez guère de motifs à donner alors pour le refuser. » De la Riboisière. Monileur, 64, p. 699.

2. Seydoux. Moniteur, 64, p. 573. M. E. Ollivier rapporte avoir dit à l'Empereur en juin 1865 « qu'il était urgent d’accorder aux ouvriers un droit quelconque de réunion afin que la coalition ne devienne pas une conspiration ». Op. cit ,t. VII, p. 405.

3. « Le droit de réunion et le droit de coalition sont identiques, ils ne peuvent être divisés. Si vous donnez l'un il faut donncr l’autre, ou ne donner rien... Si vous me donnez des lois qui ne sont que des fictions, si vous me donnez une loi qui m'induit à faire ce que vous me défendez de faire d’un autre côté, si vous me donnez d’une main ce que vous me retirez de l'autre, qu'est-ce que vous faites ? vous faites un acte dangereux. » Garnier-Pagès. Moniteur, 64, p. 590. De même

Darimon, p, 580.

de ces protestations dans la préparation de la loi sur les coalitions, atténua sa rigueur pour ne pas contrarier le mouvement coopératif. Dans le discours d'ouverture de la session législative, Le 15 février 1865, l'Empereur annonce son intention de « détruire tous les obstacles qui s'opposent à la création des sociétés destinées à améliorer le sort des classes ouvrières ». L'année suivante, dans la même occasion, l'Empereur promet formellement une ère de liberté relative pour les réunions où seront traitées des questions économiques. « J’ai décidé, disait-il, que l’autorisation de se réunir sera accordée à tous ceux qui, en dehors de la politique, voudront délibérer sur leurs intérêts industriels ou commerciaux. » Conformément à cette décision, le ministre de l'Intérieur, M. de la Valette, dans une circulaire imposait aux préfets une large tolérance. « Appelé à statuer sur une demande d'autorisation, vous n’aurez qu'à vous enquérir de la sincérité du but de la réunion, et des périls que cette réunion pourrait faire courir à l’ordre et la tranquillité publique. Si le but n’est pas politique, si la réunion ne doit causer aucun trouble, votre devoir sera d'accorder l’autorisation… L'Empereur veut, en autorisant ces réunions, faciliter le règlement des rapports économiques entre patrons et ouvriers et favoriser le développement des intérêts industriels et commerciaux du pays. » Il est vrai qu’une campagne avait eu lieu en janvier 1866, à l’instigation de {a Presse dans tous les journaux libéraux en faveur du droit de réunion. Ils s’élevaient contre un ré-

gime de simple tolérance constituant la négation même

du droit (1). Une tolérance même ouvertement ordonnée par le pouvoir était insuffisante, et l’on voyait quelquefois l'administration accorder sans difficulté à une corporation le droit de se réunir quand il s’agissait de décréter une grève et Le lui refuser quand il

était question de mettre fin au conflit (2).

C’est encore le désir de détruire les obstacles qui pourraient entraver l’organisation et l'émancipation de la classe ouvrière par l’association coopérative ou même la création de groupements professionnels, qui à inspiré à l'Empereur la déclaration du 19 janvier, et qui se trouve à l’origine du projet de loi déposé le 13 mars

Car il ne faut pas chercher une concession aux demandes de l’opposition libérale dans ce projet de loi et dans le passage de la lettre de l'Empereur relatif aux réunions. Ce n’est pas du tout au profit des réunions politiques ou électorales que Le pouvoir jugeait bon de limiter ses droits : il aurait été impossible au même ministee d’État qui, dans la séance du 19 mars 1866,répondantaux orateurs qui réclamaient les libertés nécessaires, avait appelé le droit de réunion électorale

« une issue témérairement ménagée aux passions ré-

1. Le Temps, 2! janvier 1866, Commentaire du discours de l'Empereur,

2. Le Temps, 1 mai 1867, rapporte qu'une instruction judiciaire fut ouverte contre les membres de la Commission des tailleurs, élue pour diriger la grève dans une réunion autorisée, quand ils voulurent, dans une nouvelle réunion, remettre leurs pouvoirs à leurs commettants à

la fin du conflit.

volutionnaires », d'accepter la tâche de prôner devant les Chambres un projet donnant en quelque façon une liberté si périlleuse pour l’ordre établi. Le rapporteur du projet de loi, M. Peyrusse, ne parle aussi des réunions politiques ou électorales que pour rappeler tous les dangers de ces clubs vers lesquels elles doivent fatalement évoluer, et, au Gorps législatif, M. Rouher manifeste les mêmes craintes (1). Rien ou à peu près rien n’était fait pour contenter les vœux politiques de cette opposition libérale qui était « consternée » (2) par le projet : la plupart de ses membres et M. Emile OIlivier ne votèrent pas la loi, mécontents d’une liberté qui, pour Les matières politiques, était toujours soumise à l'autorisation préalable, sauf pendant la période de vingt jours précédant les élections (et seulement dans le cas d'élections législatives), où les réunions étaient encore soumises à la décision arbitraire des fonctionnaires de l’ordre administratif ou judiciaire dont le pouvoir allait jusqu’au droit de dissoudre la réunion électorale, si, par mesure préventive, elle n’avait pas déjà été ajournée ou interdite par Les représentants du gou-

vernement, gardiens de l’ordre public.

C’est donc seulement au profit des réunions où seront

discutées des questions économiques qu'une certaine

liberté leur sera donnée ? Au cours de la discussion de

1.« Le ministre d’État n’ouvre la bouche que pour parler de guerre civile, de baïonnettes, de bataille des rues: ce n'est pas là le langage de la politique, c'est le langage de l'état de siège. » Jules Ferry. Le Temps, 17 mars 1868; cf. Moniteur, 16-18 mars 1868.

2. Cf. la critique du projet de loi par Jules Ferry. Le Temps, 20 fé-

vrier 1867.

la loi au Sénat, où le gouvernement rencontra une opposition assez vive, le ministre de l’intérieur, M. Pinard, le 29 mai 1868 présente la loi comme la sanction de promesses antérieures. I] la justifie par la nécessité de ne pas opposer d’obstacle aux discussions où sont agitées sur Les problèmes du salaire et du capital ou la possibilité pour l’ouvrier de devenir par la coopération son propre patron: arrivant par elle à la propriété du capital nécessaire à son industrie, le travailleur se trouvera attaché à la cause de la paix sociale.

Dans cette loi des 6-10 juin 1868, le principe de liberté de réunion est donc affirmé, exception faite pour celles « ayant pour objet de traiter des affaires politiques ou religieuses » (art. 1). Liberté étroitement réglementée, du reste, puisque les organisateurs sont astreints, trois jours francs avant la date fixée pour la réunion, à faire une déclaration signée de sept personnes domiciliées dans la commune et jouissant de leurs droits civils et politiques, indiquant le local où la réunion aura lieu ainsi que son objet spécial et déterminé (art. 2-3). Le bureau, rendu responsable de l'ordre et du respect de la loi (art. 4), est cependant laissé sans pouvoirs pour se faire obéir. Enfin l’autorité,représentée par un fonctionnaire de l’ordre admimistratif ou judiciaire, peut prononcer la dissolution de la réunion si elle devient tumultueuse ou si des questions non prévues dans la déclaration y sont traitées (art. 5-6). Malgré toutes ces précautions, la liberté concédée aux réunions publiques non politiques est ré-

duite à néant par l’article 13 de la loi qu’il sera tou-

jours loisible à l’administration d’invoquer et contre lequel les libéraux avaient inutilement protesté.Uet article 13 était jugé la « démolition de l’article 1°(1) ».

Mais en présence d’une liberté dont l’exercice est aussi soupçonneusement réglementé, il est intéressant de déterminer dans quelle mesure les ouvriers pourront profiter de cette Loi qui était destinée, en principe, à leur donner toute faculté « de délibérer en dehors de la politique sur leurs intérêts industriels ou commerciaux ». Tous les problèmes d'économie politique et d'économie sociale auxquels ils désirent donner une solution meilleure pourront-ils être discutés librement dans ses réunions ? Oui, semble-t-il, si l’on ne considère que le paragraphe 2 de l’article 1°, astreignant seulement à l'autorisation préalable les réunions publiques qui ont pour objet « de traiter de matières politiques ou religieuses », ou si l’on se contente de constater que le Conseil d’État a supprimé du projet gouvernemental la défense de discuter des problèmes « d'économie sociale », parce que ces termes lui paraissaient trop compréhensifs. Au projet privant d’un régime de liberté les réunions où l’on s’occuperait d'économie sociale, le Conseil d'État avait objecté que c’était rendre impossible les réunions d'ouvriers ; qu'il n'y à pas de réunion d'ouvriers, ni à propos des coalitions, ni à propos des sociétés coopératives, dans laquelle on ne

traite des questions d'économie sociale et notamment

1. Cf. Ameline. Commentaire de la loi 1868. Revue pratique du droit

français, t. 25, p. 405.

la question des rapports du capital et du travail, du partage des bénéfices, éte. (1). À la Chambre, le ministre d’État insistait sur cette suppression car ces mots économie sociale auraient pu être interprétés de telle manière que toutes les questions économiques intéressant le salaire, la production, le travail de l’ouvrier, le travail manuel, la production par le patron « pourraient être considérées comme éliminées du droit de la discussion en réunion publique (2). »

Mais à côté de cetteinterprétation libérale de la loïon trouve desrestrictions qui donnent au droit nouveau des limites imprécises. Dans le même discours où le ministre d'État venait de ranger les questions sociales dans le domaine de la discussion libre, il en écarte, comme ayant une portée politique, l'examen de «certaines doctrines qui sont pour ainsi dire communes à la politique et à l’économie sociale ». Le rapporteur, M. Peyrusse, avait fait la même distinction sans plus de précision : « L’attention de votre commission s’est portée sur ces expressions de matières politiques. Elle s’est demandé si elles comprenaient les questions sociales, telles que celles de la famille, de la propriété, de l’organisation du travail et autres, agitées à des époques récentes. On pourrait être tenté de soutenir que ces questions ne touchent point à l’ordre politique... Ce serait là une grave et dangereuse erreur qui rouvrirait l’arène au

socialisme et à ces discussions qui, naguère, mettaient

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