‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 12 sur 132 · Georges Renard, t. IX de l'Histoire Socialisle, p · texte numérisé non relu

Georges Renard, t. IX de l'Histoire Socialisle, p

2. Séance du 30 août 1848. Bulletin de l’Inspeclion du Travail, 1900, et Picrre Leroux déclare que sont des « délinquants ceux qui encouragent ou tolèrent un travail évidemment homicide. Vous n’avez pas le droit d’attenter à la vie de votre semblable même avec son con-

sentement, La loi vous le défend. » P. 367.

tituante a adopté un compromis : ce n’est plus la question abstraite d'égalité, de liberté ou de dignité individuelle,qui fera admettre par le législateur l’intervention de l’État, ni la crainte d'un colbertisme exagéré et de ses conséquences qui lui fera fixer une limite. Mais c’est la nécessité pour la Société, dans son intérêt, de laisser à l’ouvrier la possibilité de se perfection ner moralement et intellectuellement (1),de ne pas abdiquer son devoir de protection et d'humanité. « Dès qu’on reconnaît à l'État le droit de disposer des forces générales d’un pays, c’est-à-dire probablement de les conserver, 1l faut reconnaitre aussi que l’État a le droit de veiller sur la santé et la moralité publiques (2). » « Nous devons intervenir, disait Sénart, le ministre de l'Intérieur (3), quelle que soit la nature du contrat toutes Les fois que l’intérêt de l’humanité est compromis. Nous avons reçu la mission de protéger la société tout

entière, de veiller surtout sur l’homme qui ne peut

1. Corbon, Séance 4 août. Bullelin de l'Inspection du Travail,1900, p. 444. Pascal Duprat qui avait été rapporteur de la proposition d’abrogation du décret du 2 mars, basait la nécessité de cette abrogation sur les résultats désastreux pour l’industrie, qu’on avait attribués à la règle nouvelle. llreconnaissait cependant qu'une réforme pouvait être « nécessaire au développement intellectuel et moral des classes laborieuses, car l'extréme fatigue abaisse l’homme ainsi que l'extrême misère et l'empêche de vivre de cette vie supérieure qui l’élève audessus des brutes, » 1bid., p. 360.

2. Séance 8 septembre 1848. Stourm. Mon., 48, p. 2362, col. 2.

3. Sénart. 4 septembre 1848. Moniteur, 48, p. 412, 443. « N'intervenons pas dans le contrat pour en dicter les conditions commerciales, mais veillons à ce qu'il ne se passe jamais qu'avec des conditions hu-

maines », dit-il encore, 31 août 1848. Ibid., p. 420.

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trouver ses moyens d'existence que par son travail. »

Au profit de qui le législateur allait-1l user de ce droit d'intervention ? Au profit des mineurs seulement et des femmes, comme l’admettaient Léon Faucher et Wolowski, quoique défenseurs acharnés des doctrines individualistes, ou de tous ceux que leur situation économique place dans l'impossibilité de défendre efficacement leurs droits? C’est la seconde solution qui a prévalu malgré la vive opposition de la minorité.

Si le bilan de la législation ouvrière de la Constituante ne comprend que la loi du 9 septembre 1848, abrogeant le décret du 2 mars mais imposant la limite de douze heures à la durée du travail dans toutes les industries, la loi du 5-11 juillet 1848 encourageant l’association ouvrière, et celle du 27 mai-5 juin 1848 réorganisant les conseils de prud'hommes, il ne faut pas oublier que pendant sa courte durée, elle à signalé et mis à l’étude beaucoup de réformes : création d’une inspection chargée de veiller à l’exécution des lois sur

le travail, repos hebdomadaire, etc. (1). On aurait donc

1. 13 mai 1848, « Dans toutes les communes où s'exercent diverses professions, il pourra être créé sur la demande des parties intéressées ct sur l’avis des autorités locales des conseils de prud'hommes spéciaux chargés de veiller à l'exécution des lois sur le travail. » Il n’y eut pas de débats pour ce projet d'inspection du travail, Leblond demande qu’on réorganise les conseils de prud'hommes « en harmonie avec les principes de fraternité et d'égalité », « car celte réforme peut déterminer beaucoup d'ouvriers à rentrer dans le travail ». Mon., 25 mai, p. 1165. Des propositions des 2 et 8juin (Mon ,p. 1241 et 1327) tendant à ranger les établissements qui emploient des moteurs puis:

sants hydrauliques ou à vapeur parmi les établissements insalubres, —

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