‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 123 sur 132 · Cf. Journal des Écon., août 1867, p · texte numérisé non relu

Cf. Journal des Écon., août 1867, p

4, 19 fév. 1863, 30 mai 1865, 21 mai 1867.

générale du Conseil d'État, le 21 mars 1869 (1). L’en-

quête écrite qui avait été faite auprès des corps constitués, chambres et tribunaux de commerce, avait été généralement défavorable à l’abrogation de l’obligation au livret telle qu’elle avait été établie par la loi de 1854 (2). Au contraire l’enquête orale (3), où avaient été entendus des publicistes, des patrons,et des ouvriers, avait eu pour résultat de montrer que la loi était restée généralement inappliquée : les patrons, méconnaissant depuisqu'ils ont été réduits les avantages que leur laisse l'obligation du livret, cherchent à éviter les formalités que la loi leur impose; les ouvriers désirent se soustraire à une réglementation qui les froisse et diminue leur liberté. Le projet de loi abrogeait toutes les dispositions relatives au livret (4), et soumettait le contrat de louage d'ouvrage aux règles du droit commun, sans déroger pour le travail des enfants aux prescriptions de la loi du 21 mars 1841. Mais il n’arriva pas à l’ordre du jour du Corps législatif.

Beaucoup de rapports avaient signalé l’inobservation de la réglementation de la durée de travail des ouvriers ; pas plus que la loi de 1848 concernant les ou-

vriers adultes, la loi de 1841 relative aux enfants n’était

1. Cf. Journal officiel, 24 mars 1869, p. 403, col. 3, et Journal des Écon., avril 1859, p. 168.

2, Cf. Levasseur. Histoire des classes ouvrières, L. IT, p.

3. Enquête sur les Conseils de prud'hommes et les livrets. Cf. Gomel. Journal des Écon., nov. 1882, p. 225.

4, Mais non les dispositions particulières aux livrets d’acquit de la

fabrique de Lyon (L. 18 mars 1806) avec livrets de compte.

appliquée. La durée excessive du travail était, aux dires des délégués, la cause de l’ignorance des travailleurs ; elle ne leur laissait pas les moyens de se développer, et en abusant des forces humaines l’industrie hâtait la décadenee de la race.

Quelques délégués s’étaient montrés partisans de l'intervention du pouvoir pour faire observer les lois, ou avaient demandé de réglementer à nouveau la durée du travail (1). Si au Congrès,de Genève en 1866, les délégués anglais de l’Internationale n'avaient pu faire admettre par leurs collègues français le principe d’une déclaration en faveur de la limitation légale de la journée de travail (limitation qui paraissait à certains contraire à la liberté des contractants) (2), une résolution dans le même sens fut prise à l’unanimité au Congrès de Bruxelles en 1868 : « Considérant... que la limitation légale des heures de travail est une condition préliminaire indispensable pour toutes les améliorations sociales ultérieures... le Congrès est d’avis que l’époque est arrivée de donner uneffet pratique à

cette résolution, et qu’il est du devoir de toutes les

1. Les doreurs sur bois demandent la fixation uniforme de la durée du travail. Rapports... t 1, p.8. Mais la majorité des délégués ne demandait nullement pour cela l'intervention de l'État. D’après le mémoire adressé au ministre du Commerce Alla suite de l’entrevue de janvier 1868, ils désirent « arriver par une réglementation librement consentice par tous, à limiter la durée du travail journalier, afin de permettre à tous les ouvriers intelligents de pouvoir profiter de l'enseignement primaire et supérieur, et surtout de l’enseignement mutuel et professionnel », Recueil... T, II, p. 176.

Page 1