Circulaire Persigny, 29 mai
à donner des secours temporaires, mais en aucun cas des secours de chômages. « Dans aucun cas, écrit M. de Persigny, vous n’approuverez la promesse de secours de chômages ; cette condition porterait en elle le germe de toutes les grèves et l'espérance detoutes les coalitions (29 mai1852). » Et l’insistance avec laquelle le ministre le signale, cette interdiction montre que cette réglementation des sociétés mutualistes était en grande partie destinée à calmer les craintes des conservateurs, à maintenir à tout prix l’ordre économique menacé, aux yeux de certains, par les groupements professionnels. Enfin, si elles comprennent assez de membres honoraires, elles pourront même accorder des pensions de retraites à quelques-uns des sociétaires, mais ce ne sera point un droit pour eux et l'administration se réserve Le droit d’écarter certaines candidatures. |
En échange de cette soumission, ces sociétés seront approuvées, ce qui leur permettra de prendre à bail un immeuble ou d'accepter sans autorisation particulière des libéralités moindres de 5.000 francs. Les communes devront leur fournir un local et leurs actes seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Quant à leurs membres le diplôme de sociétaire remplacera pour eux le passeport et le livret.
Mais le gouvernement ne se soucie pas seulement de multiplier le nombre des sociétés approuvées ; il veut surtout guider l’action de ces groupements et en faire un instrument de stabilité pour sa politique. IL s’attri bue en effet 11 nomination du Président (témoignage
du « haut intérèt » qu’il porte à ces sociétés ainsi que
y (fie
garantie de leur soumission à ses désirs), et il exige qu’elles comprennent des membres honoraires dont les cotisations donnerontaux associations un caractère chatitable. C'est une condition indispensable pour leur approbation : dans sa circulaire aux préfets, M. de Persigny insiste beaucoup sur ce point : parmi les avantages de cette collaboration entre assistés et assistants, il voit surtout un gage de paix sociale. IL y voit aussi un moyen capable de protéger de tout esprit de politique de classe les sociétés approuvées, car, « composées seulement de membres participants, non seulement les sociétés sont trop restreintes dans leurs ressources, et par conséquent dans les secours qu’elles procurent, mais elles prennent trop souvent un caractère d’exclusivisme et d’hostilité tout à fait contraire à l'objet de leur fondation. elles séparent les hommes qu’elles avaient pour but d'unir (1) ». Pour qu'elles ne puissent pas disposer d’une trop grande force, le dé-
cret limite le nombre des membres comme il impose
1. Circulaire Persigny, 29 mai 1852. Il est intéressant de noter combien ces sociétés approuvées ressemblent à celles que dépeignait le Prince-Président à l'inauguration de la caisse de secours mutuels et de retraites pour les ouvriers en soie, à Lyon, le 16 août 1850 : « Les sociétés de secours mutuels telles que je les comprends ont le grand avantage de réunir les différentes classes de la société, de faire cesser les jalousies, qui peuvent exister entre elles, de neutraliser en grande partie le résultat de la misère en faisant concourir le riche, involontairement, par le superflu de sa fortune, et le travailleur par le produit de ses économies, à une institution où l'ouvrier laborieux trouve toujours conseil et appui... On réconcilie les classes
et on moralise les individus. »
un maximum à l’encaisse. Enfin, pour empêcher les sociétés de secours mutuels approuvées de prendre le caractère de ces groupements si redoutés par les patrons, le ministre de l’Intérieur, M. de Persigny, recommande aux préfets que, « dans les villes populeuses, les sociétés s'organisent par circonscriptions et admettent des ouvriers de différents états ; l’organisation par métiers. présente, en réunissant les forces et les volontés d’un corps d’état tout entier, en lui donnant une caisse commune, une dangereuse facilité de coalition (1) ». Par les pouvoirs de dissolution et de suspension dont le préfet dispose presque sans recours, tant sont généraux les termes du décret, le gouvernement tient les sociétés de secours mutuels approuvées dans la plus étroite dépendance.
Cependant le gouvernement ne compte pas imposer cette organisation à toutes les associations de prévoyance. Désireux d’étendre son action sur les sociétés existantes il accorde à celles qui sont déjà reconnues d’utilité publique le bénéfice des dispositions nouvelles (il y en a de plus libérales que certains articles de la loi de 1850, notamment Les dispositions qui autorisent le paiement de pensions de retraites, ce qui leur était complètement interdit jusqu'alors) ; iloffre son approbation aux sociétés libres déjà existantes qui voudront plier leurs statuts à la règle nouvelle et il se montre même assez peu exigeant: « Si elles demandent l’approba-
tion, vous vous empresserez de les accueillir et vous
1, Circulaire du 29 mai 1852.