‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 30 sur 132 · NE · texte numérisé non relu

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n’exigerez de changement dans leurs règlements que pour les dispositions en opposition flagrante avec l’esprit des décrets. »

Le décret de 1852 semblait devoir laisser aussi indépendantes que sous le régime précédent, dans leur formation et leur existence, les sociétés libres qui ne chercheront pas à bénéficier des avantages de La loi, Ceci paraît résulter clairement de l’article 18 du décret du 25 mars: « Lessociétés non autorisées, actuellement existantes ou qui se formeront à l’avenir, pourront profiter des dispositions du présent décret en soumettant leurs statuts à l'approbation du préfet ». IL n’y a là aucune menace pour la liberté des sociétés de secours mutuels, aucune contrainte ne sera exercée pour les amener à prendre la forme nouvelle. Bien plus, la situation de ces sociétés qui voudront conserver leur indépendance est formellement précisée par la circulaire de M. de Persigny aux préfets, en date du 29 mai. « En favorisant ainsi les sociétés approuvées, le décret ne change rien à la situation de celles qui existent et qui ont été fondées sous un autre régime; le gouvernement n’a nulle intention de les détruire tant qu’elles seront fidèles aux lois et règlements qui régissent la matière ; l’article 12 de la loi du 15 juillet 1850 leur est toujours applicable (1). >» IL sembie donc que ces socié-

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