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tés dont l’article 18 du décret du 25 mars 1852 s’occupe sans les interdire, sont licites, et que, soumises par une circulaire interprétative du décret à une législation déterminée, elles auraient pu se développer librement. Cette liberté des sociétés mutualistes semble d'autant plus évidente que le décret du 25 mars suit de bien près le décret rétablissant pour les associations de toutes sortes le régime prohibitif d'avant la République. Une exception formelle est donc apportée au régime général du droit d’association, en faveur des sociétés mutuelles. Elles jouiront d’un régime de liberté, quelles qu’elles soient, liberté garantie par l’application de l’article 12 de la loi du 15 juillet 1850 qui soumet à un régime et à des conditions spéciales leur dissolution par voie administrative.
Mais la crainte de les voir se transformer, soit en groupements professionnels menaçants pour les intérêts des patrons, soit surtout en associations politiques, inspire au gouvernement qui prépare déjà la restauration de la dignité impériale, la circulaire du 28 octobre, signée par M. de Maupas, le ministre de la Police, mais, en réalité, concertée avec les ministres de l’Intérieur et du Commerce (1). On est alors en présence d’un revirement complet : au lieu d’une politique recon-
naissant la liberté pour les associations mutualistes
le Conseil d'État entendu, dans le cas de gestion frauduleuse ou si elles sortaient de leur condition de sociétés de secours mutuels ou de bienfaisance,
1. Cf. Lebon, Recueil des Arrêts du Conseil d'État, 1856, p. 352; et
Dalloz, Répertoire, Secours publics, $ 237,
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indépendantes, elles deviennent suspectes. Et il semble bien, qu’on doive attribuer ce changement à la crainte que les partis extrêmes, républicains reprenant en secret la propagande révolutionnaire, monarchistes essayant, à la voix de M. Guizot, de réaliser la fusion des deux dynasties royales, n’acquièrent auprès des classes pauvres une influence trop considérable qui pourrait devenir dangereuse pour le régime nouveau (1).
Cette circulaire d'octobre nie catégoriquement l’existence d’un droit qui soit spécial aux sociétés de secours mutuels. Aussi leur survivance ne dépend plus que du bon vouloir des préfets. C’est ce que décide l’arrêt du Conseil d'État du 8 mai 1856, rendu à propos de la société de secours mutuels de Bourgueuil, quoiqu’elle ne soit « point sortie de la condition de société mutuelle de bienfaisance et qu'aucune circonstance ne révélait de sa part une intention de désordre ». Cet arrêt, qui déboutait les membres opposant à l'arrêté de dissolution pure et simple pris par l’admiristration, les formes prescrites par l’article 12 de la loi de 1850, se fondait sur la « différence de principes qui, par suite du changement de gouvernement, existe entre la législation actuelle et la législation à laquelle appartenait l’article 12 de la loi de 1850. »
1. Telle est bien la raison de ce changement de politique. L'’annotateur de l'arrêté du Conseil d’Etat du 8 mai 1856, dit que les associations de bienfasance doivent être atteintes car elles sont susceptibles de constituer, les cas échéant, des associations politiques, car « se mettre en contact avec les classes pauvres, organiser un ensemble de mesures destinées à leur soulagement, c’est ce qu'on peut imaginer
de plus simple pour se créer une influence ». Ibid., p. 342.
A la suite de ces décrets, beaucoup de sociétés mutualistes ouvrières furent forcées de se dissoudre, les unes à la suite de poursuites ou de grèves de la corporation, les autres parce qu’elles étaient mises en demeure de renoncer à leur caractère professionnel (1). Ainsi combattus, les groupements professionnels durent renoncer à exister sous la forme de sociétés mutuelles. De 1853 à 1860, ils disparurent à peu près complètement, ne reparaissant qu’au moment des grèves où des sociétés de résistances, constituant presque des sociétés secrètes, prenaient la direction du mouvement ouvrier. Mais le gouvernement avait atteint son but : les ouvriers étaient restés divisés et incapables de s’opposer aux exigences patronales, et les sociétés de secours mutuels, disciplinées et surveillées, ne pouvaient plus
devenir des foyers de propagande démocratique.
Quoique armé de façon à pouvoir faire échec à toutes Les tentatives d’action collective des classes ouvrières contre l'autorité ou l’ordre économique établi, le gouvernement a cru bon de prendre, en plus des mesures générales de police, des dispositions préventives contre les travailleurs qu’il redoute toujours et que
leurs aspirations anciennes rendent encore suspects. Le
1. La Société fraternelle des ouvriers fondeurs, invitée en 1852 à supprimer les secours de chômage et à se transformer en une simple société de secours mutuels, préféra la dissolution. Office du Travail. Les associations professionnelles ouvrières, I, 218. La Société générale des ouvriers chapeliers, autorisée en 1852, fut dissoute en 1853 par
un arrêté du préfet de police pour avoir soutenu une grève partielle
de la corporation,
ht, Le
17 avril 1852, le ministre de la Police signale (1) qu'il y aurait à réglementer, dans l’intérèt bien entendu des ouvriers et dans l'intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique, le mouvement d'immigration des travailleurs vers Paris qui se produit tous Les ans à cette époque. Il donne l’ordre aux préfets de ne laisser « délivrer aux ouvriers de passeports qu'avec une extrême rigueur, et qu'autant qu’ils justifieront de ressources suffisantes pour s’y rendre et y vivre pendant un mois sans travail ». Mais la défiance du ministre M. de Maupas est telle que le gouvernement dépose un projet de loi « relatif aux interdictions de séjour dans le département de la Seine et dans les communes de l’agglomération lyonnaise » (2), projet qui autoriserait l’administration à interdire cette résidence aux individus qui n’y ont pas leur domicile, s’ils ont subi depuis moins de dix ans une condamnation pour rébellion, mendicité, vagabondage ou coalition, ou s’ils n’ont pas dans les lieux indi-
qués de moyens d’existence. Votée par 119 voix contre
1. Cf. Monileur, 19 avril 1852, et les protestations du journal Le Siècle. Article de M. Léon Plée, 20 avril 1852. « Nous savions depuis longtemps que le gouvernement cherchait à résoudre la très importante question du placement des ouvriers, mais nous ne pensions pas qu'il interviendrait par une sorte de prohibition pour équilibrer sur la surface du territoire le nombre des travailleurs... la Constitution de 1852 nous garantit la liberté individuelle, cette liberté nous semble menacée du moment que la police centrale intervient par simple voie de réglementation facultative, dans l'équilibre de l'offre et de la demande et prend d'elle-même des mesures restrictives de la convention des travailleurs. »
2. Moniteur, 28 juin 1852, séance du 26. Loi votée par 119 voix contre 19,
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19, malgré les justes avis de certains députés qui y voyaient «une confiscation de la liberté individuelle », cette loi complétait les mesures par lesquelles le gouvernement, déjà si fortement armé contre tous ceux qui auraient pu être des auteurs de troubles, voulait assurer le calme dans les milieux ouvriers.
Mesures politiques peut-être, mais qui, particulières aux ouvriers, montrent dans quelle suspicion étaient tenues les classes ouvrières par celui qui s’était annoncé comme leur émancipateur. Ceci nous permettra par conséquent de douter un peu des intentions égalitaires, bienveillantes, dont le gouvernement a souvent fait
parade devant les premières années du Second Empire.