Mon., 1853. Rapport Curnier. Supplément E, p. XVII
= d'égalité de représentation des éléments patronaux et ouvriers que la dernière loi avait voulu établir, s’attache, pour faciliter l’œuvre de conciliation et d’arbitrage des conseils de prud’hommes, à supprimer les dispositions qui avaient suscité la défiance des patrons ; en particulier elle classe à nouveau parmi les ouvriers, les contremaîtres et chefs d’ateliers que la Constituante rangeait parmi les patrons, pour l’éligibilité et l'électorat.
Mais des préoccupations d’un ordre tout à fait indépendant des encouragements à donner à l’extension industrielle, ont inspiré au législateur d’autres dispositions destinées à assurer cette hiérarchie à laquelle la majorité des membres de l’Assemblée était tellement attachée et que certains même croyaient compromise à jamais par le projet. Ces dispositions, qui sont des précautions contre l’esprit de turbulence des ouvriers, sont destinées à évincer du conseil et de s on corps électoral les travailleurs qui n’auraient pas été déjà à même de fournir des preuves de leur attachement au régime, de leur esprit conservateur.
S1 la loi proclame l’égalité de représentation entre patrons et ouvriers, elle n’en donne en réalité que l'apparence. Car la modification des conditions de l’électorat et d’éligibilité qu’elle comporte, a une portée toute différente selon la catégorie d’individus à laquelle elle s'applique. Ces conditions nouvelles sunt 25 ans d'âge (au lieu de 21), 3 années de domicile (au lieu de 6 mois) et 5 ans d'exercice de la profession ou de patente. Mais tandis que cela ne diminue pas beaucoup
le nombre des électeurs patronaux, attachés à la ville
où ils exercent leur industrie, ces modifications abouüssent à éliminer toute une partie de la classe ouvrière, tous les éléments flottants et jeunes de la population ouvrière, mais surtout les « ouvriers compagnons »,les « nomades » (1), attirés partout où la loi de l'offre et de la demande leur fait espérer une utilisation plus profitable de leur énergie, tous très redoutés des patrons et de l'autorité qui ne les connaissent pas et n’ont sur eux que peu de prise.
Cette suspicion envers la fraction la plus mouvante des travailleurs, le désir de reconstituer une hiérarchie qui garantirait la discipline des ouvriers sous la domination capitaliste, a dirigé l’œuvre du gouvernement bien plus que le désir de rétablir l'égalité de représentation dans les conseils. Le rapporteur ne le cache pas (2) : non content de manifester la très grande défiance qu'il éprouve pour les ouvriers compagnons il croit bon d’excuser la commission de sa modération apparente. Car, si elle n’a pas proposé de « limiter le nombre des ouvriers compagnons qui entreront dans les conseils », pour assurer aux chefs d'ateliers la place qui leur revient, c’est que les conditions de l’électorat (art. 4 et 5 du projet) ont limité considérablement le nombre des ouvriers compagnons électeurs ou éligibles, parce qu’ils sont bien moins stables que les chefs d’ateliers. Ensuite, si la mesure proposée est nécessaire,
comme elle se concilie très bien avec les principes sur
1. Rapport Curnier. Mon. Sup. E, p. XVII, col, 4. 2, Mon., 1853. Rapport Curnier. Supplément E, p. XVII, col. 4,
ose
lesquels la loi est basée, le gouvernement pourra y recourir sans avoir besoin d’une autorisation particulière. Le pouvoir exécutif dispose donc pour l’avenir du droit des ouvriers.
Au lieu de faire cesser l’antagonisme entre patrons et ouvriers, cette Loi qui satisfait entièrement aux revendications des premiers, semble simplement changer les bénéficiaires de l’injustice reprochée à la Loi de 1848. En présence des trois intérêts divergents des patrons, des chefs d’ateliers ou contremaîtres, et des ouvriers, la loi de la Constituante, par mesure d’apaisement, avait surtout cherché à satisfaire les revendications ouvrières. Mais cette loi n’était qu’une loi provisoire (1). La loi du 1* juin 1853 est au contraire une loi définitive, prélude d’une révision générale des règlements industriels ; mais quoique la même division d'intérêts ait été constatée par toute l’Assemblée, rien n’a été prévu pour apporter une atténuation à l’inégalité établie par la loi : elle ne s’est préoccupée que d’assurer une représentation suffisante à l'élément patronal.
Mais si le gouvernement, cédant aux sollicitations des industriels, croyait devoir modifier en leur faveur l’organisation des conseils de prud’hommes, il ne voulait pas cependant laisser échapper l’occasion d’y acquérir une influence souveraine. Disposé à réagir contre la législation de 1848, trop libérale au gré des
1. Cf. Moniteur, 1848, p. 1165, col. 3 ; le rapporteur Leblond, ibid, p. 1153, col. 2; Waldeck-Rousseau. « C'est donc un décret provisoire et il faut apprécier les inconvénients de ce décret provisoire par l’état
actuel des choses. » P, 1174.
classes riches, l'Empereur leur fait payer ces concessions par un accroissement de sa propre puissance en s’attribuant la nomination du Président. Au lieu d’être élu par le conseil parmi ses membres, soit librement (suivant le régime du décret de 1806),soit alternativement dans l'un des éléments qui le composent (régime de la loi de 1848), le président, choisi librement par le pouvoir, est en quelque sorte chargé par lui de « départager les intérêts », de « communiquer à tout le conseil une impulsion déterminée (1) ». Malgré cette atteinte à l'indépendance du conseil, la commission du Corps législatif se rallia, mais difficilement, à cette disposition en « reconnaissant qu’on ne se trouve pas dans des conditions ordinaires et considérant surtout que la mission de la Chambre est de concourir àla restauration du principe d’autorité ». Cette même raison emporta le vote final de la loi par le Corps législatif (qui, sous peine de faire échouer l’ensemble du projet, devait voter le texte accepté par le Conseil d'État), malgré une opposition vigoureuse contre cet article qui constituait aux dires du rapporteur et du gouvernement
« l'innovation la plus importante du projet de loi (2) ».
Cette réforme de l’organisation des conseils de prud’hommes n’était qu’une partie de la refonte générale de la réglementation industrielle qu’avaient réclamée les fabricants pour donner au travail et aux affaires les moyens de se développer vigoureusement. La législa-