Mon., 1853, p. 457, M. Vernier
tion sur les livrets (1) leur accordait de trop grands avantages pour qu’ils ne demandent au gouvernement de faire revivre les dispositions que la résistance passive des ouvriers avait laissé tomber en désuétude.
Mais tandis que, dans la nouvelle loi relative aux conseils de prud'hommes, le gouvernement s'efforce, tout en y augmentant son autorité, de satisfaire aux réclamations des industriels aux dépens des avantages concédés en 1848 aux ouvriers, ceux-c1 sont moins sacrifiés dans la loi du 22 juin 1854. N'’allons-nous pas nous trouver enfin en présence d’un acte par lequel l'Empereur aurait voulu attacher à sa politique les classes ouvrières en améliorant réellement leur sort, non plus par des réformes semblables aux lois sur les sociétés de secours mutuels, sur les bureaux de placement ou sur les conseils de prud'hommes, qui ne pourraient que très lentement et d’une manière très indirecte ado ucir la condition des travailleurs, mais en faisant intervenir ouvertement la Loi en leur faveur. Le remaniement de la législation des livrets ouvriers réussira-t-il à en faire vraiment « une institution bienfaisante et protectrice à l'égard de l’ouvrier, qui lui assure l’ap- ‘ pui de l’autorité et devient pour lui un titre irrécusable à la confiance et à l’estime (2) » ?
Si l’on se borne à comparer les dispositions de la loi
1. Pour tout ce qui a trait à l'étude historique et critique de la législation des livrets, Cf. M. Sauzet. Le livret obligatoire des ouvriers. Revue crilique de législation el de jurisprudence, 1890.
2. Ainsi est-il qualifié dans une ordonnance du préfet de police Pié-
tri, Ordonnance 15 octobre 1855. Moniteur, 6 novembre, p. 1230.
nouvelle avec l’ancienne réglementation de la loi de 1851 ou de la loi de l'an XII, il semble que le souei d'améliorer la condition des ouvriers ait bien plus guidé le gouvernement que le désir de « mettre Le livret en harmonie avec la situation économique du pays (1)».
Car la loi de 185% ne se borne pas à maintenir les dispositions de la loi du 14 mai 1851, quiavait « modifié heureusement » et avait restreint dans d’étroites limites les prérogatives excessives du patron. Le maximum des avances consenties par l'employeur qui peuvent être inscrites au livret est maintenu par la loi à 30 fr., malgré l’insistance de la commission : celle-ci, voyant dans l'inscription des engagements pris un moyen de moralisation, aurait voulu que le montant intégral de la dette pût être porté au livret. Enfin, reprenant un projet élaboré en 1846, la loi conforme la règle à l'usage général en interdisant toute annotation défavorable ou même favorable à l’ouvrier.
Mais la principale innovation du législateur consiste dans l’article 6 qui accorde à l’ouvrier le droit de conserver son livret en sa possession. Doit-on voir dans cette mesure à l’apparence libérale un témoignage réel de la confiance du gouvernement dans l’ouvrier ? Non; l'exposé des motifs du projet gouvernemental, bien loin de prescrire la remise du livret à l’ouvrier, fait une règle « absolue » du dépôt entre les mains du patron, règle équitable, prétendent les rapporteurs du
Conseil d'État, « le livret étant le seul titre qui puisse