‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 39 sur 132 · Sirey. L. A.,; 1851, p.128, col · texte numérisé non relu

Sirey. L. A.,; 1851, p.128, col

2, Premicr rapport Bertrand (de l'Yonne). Dalloz, 1854.4.120, col, 1. 3. Sirey, 1854, p. 129, col. 2,

4, Dalloz, 1854.4.122,

de cette dépendance presque absolue de l’ouvrier visà-vis du maître », qui caractérise l’ancienne législation, mais qui n’est plus en rapport avec l’état social du moment. On verra, du reste, que cette remise du livret entre les mains de l’ouvrier était une pure satisfaction d’amour-propre pour lui: il n’en était pas plus libre, par la nécessité où il était d'obtenir du patron son congé d’acquit, et parce qu'il se trouvait encore soumis à la surveillance administrative grâce à un registre de police imposé à l’employeur.

Ce n’est donc point dans le seul but d’être agréable aux ouvriers, que le gouvernement à admis la disposition définitive de l’article 6. Il se trouvait contraint à cela pour ne pas laisser en dehors de la loi un trop grand nombre de salariés, qu’il lui aurait été difficile de pouvoir surveiller sans elle. Et l’on s’aperçoit vite que telle est la véritable raison d’être de la loi: l’exposé des motifs avait assez clairement annoncé que le projet devait « généraliser l’usage du livret sans cependant le faire sortir du cercle de l’industrie... en élargissant le nombre des professions qui y sont soumises et en y donnant une sanction », et il le justifiait par cette considération que «au point de vue de l’ordre public, l'utilité du livret est incontestable (1) ».

Cette raison d'ordre public, qui a toujours été la

base de la législation du livret (2) et a contribué à lui

1, Exposé des motifs, Sirey. L.A., p. 127.

2. L'édit du 10 septembre 1741 qui prescrivait à tout ouvrier l'obligation d’avoir un livret et de se faire enregistrer dès son arrivée au

greffe de police de la ville où il voudra travailler, avait été fait « pour

donner un caractère policier bien plus que celui d’une réglementation industrielle, avait été invoquée dès le lendemain du coup d’État par le préfet de police Piétri qui demandait avec instance une refonte de la loi (1). Cette même raison a motivé la loi nouvelle : « Une loi sur les livrets a pour but de faire prescrire certaines formalités reconnues nécessaires dans un but de sûreté générale », disait le Président du Conseil d’État, M. Ba-

roche, dans la discussion au Corps législatif (2). Aussi

entretenir la subordination dans les pays manufacturiers ». Dans la circulaire du 4 nivôse, an II, le ministre de l’Intérieur écrivait aux préfets : « Cet arrêté forme le complément des mesures de police qui doit régir nos fabriques », et Chaptal, dans l'Industrie Française (1819, t. Il, p. 344), disait que l’avantage du livret était de « mettre l’administration à portée de surveiller et de suivre cette classe nombreuse de citoyens. Le gouvernement doit assurer l’exécution de ces mesures, non seulement parce qu’elles intéressent essentiellement le bien de l’industrie, mais encore parce qu’elles mettent entre ses mains un moyen puissant d'exercer une bonne police ».

1, « Est arrivé l’Empire... la première chose que fit le préfet de police de cette époque, M. Piétri aîné, à la suite des événements de 1851, fut de demander au ministre de vouloir bien user de la période dictatoriale où l’on se trouvait... pour faire régulariser la loi sur les livrets... A la date du 10 septembre 1852, le même préfet écrivit au ministre de l’Intérieur et à celui du Commerce pour leur dire qu’il insistait dela façon la plus pressante sur sa précédente demande » Commission d'enquête, 1868. Délibération sur les questions des livrets. M. Mettetal, t. I, p. 20.

2. Mon., 2 juin 1854, p. 603, col. 1. Ce n’est pas dans ce but de sûreté publique que les industriels avaient réclamé la révision de la loi du livret, mais en vue d'une réglementation purement industrielle. Dans le rapport sur la loi relative aux Conseils de Prud'hommes, il

est dit incidemment : « Nous ne pouvons nous empêcher d’exprimer

tout l'effort du législateur a été de rendre l'institution plus souple, plus apte à renseigner le pouvoir sur ’état, la vie de chaque ouvrier.

Pour rendre vraiment efficace la législation sur les livrets, il fallait d'abord la pourvoir d’une sanction qui obligerait surtout les patrons à l'appliquer (1). « Toute La Loi est dans l’article (2) », objectait le commissaire du gouvernement Vuillefroy aux députés qui faisaient remarquer que la peine prévue en cas d’inobservation de la loi, spécialement dans le cas de récidive, applicable également à l'employé et à l’employeur, porterait plus rudement sur celui-ci. Inégalité qui semble voulue par la loi, car la responsabilité du patron est grande, la loi en faisant un auxiliaire de la police par la tenue obligatoire d’un registre (reproduisant les principales annotations à ajouter au livret), qui doit toujours être à la disposition de l’administration (3).

Mais 1l ne suffisait pas d’établir une contrainte, il

le vœu qu'on efface tout ce qui tend à imprimer au livret un caractère de mesure de police, ce serait le plus sûr moyen d'assurer l'exécution de la loi. »

1. L'article 3 de l'arrêté de frimaire an XII n’édictait aucune peine contre l'employeur de l’ouvrier sans livret, mais comportait une sanction pénale contre celui-ci. « Tout ouvrier qui voyagerait ainsi sans livret visé sera réputé vagabond et pourra être arrêté el puni comme tel. » La peine contre l'ouvrier seul avait donc été insuffisante pour faire appliquer la loi.

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