Cf. Hugues. L’inspection du travail, p
qui, pour ne pas impliquer la reconnaissance d’un devoir social envers les moins favorisés, sont cependant des marques d'intérêt de l'Empereur et de son gouvernement envers les travailleurs. Malgré l’étroitesse de leur champ d’application et leur caractère facultaüf, certaines d’entre elles comportaient des germes de développement tels qu’elles auraient pu améliorer sensiblement la situation des ouvriers en diminuant pour eux les perspectives de souffrances en cas de maladie ou pendant leur vieillesse.
L'une de ces mesures n’intéressant directement que les ouvriers parisiens, est le décret du 8 mars 1855 (1), établissant à Vincennes et au Vésinet des asiles pour les ouvriers convalescents ou mutilés dans leurs travaux.
Les arrêtés du 15 décembre 1848 et la circulaire du 22 octobre 1851 avaient rendu obligatoire une retenue de un pour cent sur la valeur de l’ensemble des travaux publics concédés à l’adjudication. Cette retenue était destinée à assurer un traitement ou des secours à l’ouvrier ou à sa famille, ou une indemnité en cas d'incapacité permanente de travail ou de mort. Mais ce prélèvement avait un caractère particulier au chantier : si les indemnités payées n’absorbaient pas la retenue faite, l’excédent était remboursé à l’entrepre-
neur.
Le décret de 1855 donne au contraire à ces retenues
1. Moniteur 11 mars 1555, p. 277. Texte du décret et rapport Bil-
lault.
= ii obligatoires le caractère forfaitaire d’une prime d’assurance. S'il ne rend pas obligatoires pour tous les entrepreneurs et pour tous lesindustriels des versements analogues, il leur donne, ainsi qu'aux sociétés de secours mutuels, la faculté de « s’abonner ». Cette création, cette caisse des invalides civils, n’avait pas été instituée au seul bénéfice des ouvriers parisiens. Elle était appelée, dans l'esprit de l'Empereur, à acquérir un grand développement. « Si, comme tout le fait espérer, cette première œuvre est couronnée de succès. tous les grands centres industriels existant sur la surface de l'Empire pourront successivement en recevoir le bienfait. » Cette sorte d'assurance ouvrière ne demandant aux ouvriers aucun sacrifice, n'aboutit pas à grand’chose parce qu’elle n’était pas obligatoire. C’est à peine s1 dans quelques-uns des grands centres de production, à Rouen, à Mulhouse, on vit plus tard s’élever quelques asiles analogues à ceux de Vincennes et du Vésinet. Mais, malgré cet échec, l’Empire ne renoncera pas à essayer d'organiser une sorte d’assurance ouvrière, seulement on ne cherchera plus à lui donner le caractère charitable qu’avaient les fondations de Vincennes et du Vésinet : durant la préparation de la loi du 15 juillet 1868 créant des caisses d’assurances en cas de décès ou d’accidents résultant du travail agricole ou industriel, le décret du 8 mars 1855 sera rappelé comme un précédent, et non pas seulement comme un essai infructueux.
À ces mesures presque exclusivement charitables, dont l’application aurait pu améliorer un peu la situa-
tion des ouvriers, 1l faut rattacher les tentatives nombreuses du gouvernement pour faire organiser dans tous les cantons où il n'existait point d'hôpital, des services de médecine gratuite, dont les ouvriers des champs auraient surtout bénéficié. Mais le gouvernement n'a pas voulu en faire une obligation pour les communes, et il n’a pas voulu avoir recours à l'intervention de la loi. Par diverses circulaires (1) le ministre insistait auprès des préfets pour faire élablir par les conseils généraux des médecins cantonaux, et se proposait de répartir une subvention entre Les départements qui en auraient organisé ce service. Mais le gouvernement redoutait de s’aventurer en cette matière : une intervention légale ne rappellerait-elle pas, ne risquerait-elle pas de fonder le droit à l’assistance qui avait été proclamé en Février ? Cette crainte avait déjà causé l’échec, sous la seconde République, du projet Dufaure, le 6 juillet 1849, et des propositions de la Commission d’assistance de l’Assemblée législative. Aussi
le gouvernement se contente d’ « encourager autant
1. Circul. 3 avril 1852, 15 avril 1854, 26 juin 1855, 22 août 1855. Gette mesure avait des antécédents, La loi du 24 vendémiaire an II, titre V, art. 18, reconnait « l'obligation de secourir les indigents ruraux en état de maladie, domiciliés de droit ou non ». Une proposition Salvandy en 1847 tendait à faire instituer des médecins rémunérés par les départements, pour donner des soins aux indigents de la campagne. Le 6 juillet 1849 le projet Dufaure prévoyait l’organisation de comités cantonaux et d’un conseil supérieur d’assistance, et la proposition Bertholon créait deux places de médecins rétribués
par canton n'ayant pas d'hôpital.
qu’il dépend de lui (1) » ces institutions et 1l lui semble pourtant qu’à l’absence de soins pour les pauvres de la campagne, « la charité, la justice et la bonne politique veulent un remède (2). » Ces efforts ministériels n’aboutirent à faire établir ce système que dans trente-six départements en 1857 ; mais 1l fut presque abandonné ; au moment de sa création, des objections étaient déjà faites à ce mode de secours ; on lui reprochait de laisser trop de misères de côté et d’être stérile comme résultat, à cause du dénüment des malades, de leur isolement et du manque de soins. Quelque insignifiantes qu’aient pu être dans leurs résultats ces interventions du pouvoir en faveur de la classe ouvrière, elles produisaient au moins un effet, c'était d'affirmer hautement que l'Empereur n’avait pas renoncé aux idées qu'il professait autrefois dans ses brochures. Elles contribuaient aussi à faire admettre plus facilement par les travailleurs la souveraineté absolue de ce gouvernement, qui continuait à se prévaloir de ses origines démocratiques, et l’exercice, parfois un peu rude pour eux, de cette souveraineté. Mais ces mesures tutélaires ont été prescrites par le ministre avec une telle insistance, comme des preuves de la sollicitude charitable de l'Empereur, que l’on y est plutôt frappé par l’appel très pressant à la reconnais-
sance de leurs bénéficiaires éventuels, que par une ex-
1. Circul. de M. Billault, ministre de l'Intérieur, aux préfets, 26 juin 1855, circulaire reproduite dans Watteville, La législation charilable,
1869, t. IL, p. 255.