CF. E. Ollivier, op. cit., 6. 6, p
que l'Empereur nese souciait point d'accorder, M. Emile Ollivier, qui intervenait encore au commencement du mois de novembre, indiquait comme une concession urgente et quiserait bien accueillie des masses, une réforme de la loi de coalition. « Puisque nous ne pouvons pas avancer d'un côté, avançons de l’autre, disaitil... Toute la classe ouvrière est allumée sur cette liberté de coalitions. »
Aux adversaires de la loi du 27 novembre 1849, les griefs ne manquaient pas. On lui avait toujours reproché d’être empreinte de l'esprit de réaction, de défiance de l’Assemblée législative envers l’idéal égalitaire de Février. Dans les six projets qui se sont échelonnés jusqu’à la loi du 27 novembre 1849 (1), on voit croître cette défiance. Du projet d'abrogation pure et simple que Morin avait présenté à la Constituante dans le but de réaliser l’égalité parfaite que l’article 143 de la Constitution allait promettre aux ouvriers dans leurs rapports avec leurs patrons, des différents projets de Rouher (pour le comité des travailleurs), de Bérenger (pour le comité de législation), de Corbon, d’après lesquels la coalition n'aurait pu être délictueuse que pour les violences, fraudes et mesures d’intimidation qui auraient pu l'accompagner, les auteurs de la loi du 27 novembre en venaient à adopter les conclusions du rapporteur Vatimesnil, n’établissant pour les délits de coalition commis soit par les patrons, soit par les ou-
1. Voir dans Dalloz, 64.4.54, un résumé des divers projets deloi qui
ont abouti à la loi de 1849.
vriers, qu’une apparence d'égalité dans la répression.
Une telle réforme importait peu aux ouvriers car, à leur point de vue, le progrès accompli était insignifiant, l'égalité absolue qui semblait devoir résulter du texte serait, en fait, bien imparfaite : nous rappellerons simplement les facilités que les patrons, — animés, malgré la concurrence opposant leurs intérêts, du désir commun de limiter la part de produits revenant aux ouvriers, — devaient trouver dans leur petit nombre pour former des coalitions insaisissables, et combien il était difficile pour les ouvriers de s'organiser ou simplement de s’entendre sans attirer l’intervention de la police. Au cours de la discussion de la loi, cette inégalité de fait avait été signalée aux législateurs (1) ; mais la crainte de voir la liberté constitutionnelle du travail gênée par une pression morale, la menace des coalitions, ont fait maintenir à celles-ci, quelles qu’elles soient, leur caractère délictuel.
Ainsi le dogme absolu de la liberté du travail, la crainte des abus greffés aux coalitions, avaient été
cause que l'égalité n'avait été rétablie que dans le sens
1. Greppo, Sainte-Beuve et surtout Bastiat, le 17 novembre 1849 avaient voulu faire admettre que la liberté de coalition loin d’être un danger pour le libre jeu de la concurrence, en était la garantie, « Vous avouercz, disait Bastiat, que l'offre et la demande ne sont plus libres, puisque la coalition des patrons ne peut être suivie. Par conséquent, puisque l’une échappe à votre loi et que l’autre n’y échappe pas, elle a pour résultat nécessaire de peser sur l'offre et de ne pas peser sur la demande, par consé quent d’altérer, autant qu'elle agit, le taux des’‘salaires, et cela d'une manière systématique et per-
manente, »
le plus restrictif., C’était une loi pénale et non une loi sociale qui était issue des délibérations de l’Assemblée législative, une loi contraire aux vœux des classes populaires qui attendaient déjà tout progrès d’une action collective libre. Le législateur n'avait pas voulu comprendre que le contrat collectif (1), rendu possible par la liberté de coalition, d'entente, aurait pu établir une égalité plus réelle, en donnant aux ouvriers unis une puissance économique à peu près égale à celle du patron, qui aurait été moins en butte à des cessations inopinées de travail.
Cependant la loi de 1849 ne se bornait pas à l’interdiction théorique de la coalition pour les patrons ou pour les ouvriers. Elle aurait pu constituer un progrès réel sur les textes anciens du Code pénal, un progrès effectif vers l'égalité, si les tribunaux, au lieu de s’en tenir à l’application stricte de la lettre de la loi, avaient laissé sa portée véritable à l’article 414 tel qu'il venait d’être modifié. En effet, les législateurs n’avaient point voulu faire de la coalition un délit abstrait. A Valette et à Wolowski, approuvant le principe d’une peine, mais applicable seulement aux coalitions injustes ou abusives (etils proposaient pour cela d'introduire dans la partie de l’article 414, visant les coalitions ouvrières,
1. Bérenger, rapporteur d’un des projets présentés à l’Assemblée législative, avait signalé l'utilité de ce contrat collectif. « Même dans les conditions les plus modestes, écrivait-il dans son rapport, le mañtre concentre toujours en lui la force d'une association véritable envers les ouvriers qu'il emploie. Il faudrait donc, pour que les condi-
tions fussent égales, qu'on permit aux ouvriers de s'unir entre eux
pour débattre le taux des salaires. »
les mots injustement et abusivement qui, dans l’article &14 ancien, avaient limité les cas où les ententes patronales constituaient des délits), Baze répondit au nom de la commission que le projet ne donnait pas seulement aux tribunaux à juger du fait matériel, mais de la moralité de l’acte (1). Rouher, le ministre de la justice, insistait encore dans le même sens. « La commission, disait-il, n’a pas voulu instituer une contravention brutale, punissant indépendamment de l'intention (2). » « Lorsque le magistrat statuera, disait-il encore, il examinera le fait de la coalition, il en constatera la matérialité, puis il interrogera la bonne foi des accusés.…. ; en un mot, il ne sera pas enserré dans un texte mais il aura à la fois à juger Le fait matériel et la conscience de l’agent. » C'était donc un très large pouvoir d’appréciation qui était laissé aux tribunaux. Cela leur donnait la possibilité de ne pas réprimer, au nom de l’équité, certaines coalitions qui leur auraient paru légitimes, d’atténuer, en laissant une certaine marge de liberté aux coalitions ouvrières, les facilités que l’organisation sociale donnait aux patrons pour s’en-
tendre, en un mot de faire régner plus d'égalité. Mais
1, Cf. Recueil Duvergier, 1849, p. 390-393, Exposé des motifs de la loi de 1864. Dalloz, 1864.4.55.
2, La suppression en 1849 des mots injustement et abusivement dans le $ de l’article 414 ancien consacré aux coalitions patronales, et l'opposition du gouvernement à laisser introduire ces mêmes mots dans le $ consacré aux coalitions ouvrières, avaient pour cause la crainte que les magistrats n’aient à apprécier des faits d'ordre économique, et que cela ne tende à « introduire le juge dans la partie
ardue de la réglementation des salaires ».
une jurisprudence rigoureuse s'établit. Les tribunaux appliquèrent constamment la loi de 1849 dans son sens le plus restrictif, n’envisageant que le fait de coalition comme élément du délit (1), et frappant, en conséquence, plus facilement Les coalitions ouvrières que les coalitions patronales moins visibles. Ainsi entendue, cette loi ne pouvait que révolter les classes ouvrières : elles ne pouvaient comprendre comment la justice pouvait considérer comme -un acte délictueux le fait de présenter pacifiquement des revendications jus-
tes. Et c’est en grande partie à cause d’une telle ju-
1. « Dans l'affaire récente de la coalition des ouvriers typographes, lit-on dans l'Exposé des motifs, la Cour de Paris, par un arrêt du 15 nov, 1862, a condamné les inculpés sans que la prévention eût établi, sans que l'arrêt eût constaté ni l’illégitimité, ni l'exagération des prétentions des ouvriers, ni le caractère illicite ou immoral par lesquels la coalition s'était formée. » Les Pandectes indiquent d’autre part comme exprimant l’état de la jurisprudence relative aux coalitions avant 1864, l'arrêt cité dans Sirey, 1859, [, 630, par lequel sont punis les promoteurs d’une coalition qui avait éclaté « même après avoir donné les avertissements prévus par les réglements » pour les cessations des contrats de travail, « attendu qu'il importe peu que les causes de cette réclamation puissent paraître en elles-mêmes légitimes ; que la loi, exclusivement préoccupée de protéger la liberté de l’industrie, a puni la coalition indépendamment de ses motifs..et attendu en fait qu’il est constaté que les prévenus et leurs camarades se sont concertés pour émettre simultanément une réclamation qui leur paraissait légitime ; qu’ils ont obtenu de plusieurs fabricants la modification qu'ils demandaient ; qu’à la vérité l'arrêt déclare qu'ils n’ont quitté leurs ateliers qu'après avoir donné à l'avance congé à leurs patrons, en se conformant aux lois et règlements sur la police des papeteries; que les faits ainsi constatés constituent le délit prévu par le $ 2 de l’article 414... »
risprudence, qui les déconcertait, que le droit de coalition a été si souvent et si vivement réclamé par les
interprètes des classes ouvrières.
Prononcées après les élections, après le retour des délégués de Londres, qui avaient vivement attiré l’attention publique sur les questions ouvrières, les paroles de l'Empereur avaient éveillé dans beaucoup d’esprits l’espoir d’une modification profonde du régime du travail, modification qui dépasseraïit la réforme de la loi de 1849. Affranchir les coalitions, ne serait-ce pas aussi reconnaître une certaine liberté à l'association professionnelle, ne serait-ce pas une étape vers la constitution de chambres syndicales, devenant à la fois un centre d’action collective et un moyen d’apaisement (1)? Aussi au cours de la discussion du projet d'adresse, certains députés de l’opposition libérale font entendre des paroles de gratitude pour les «sentiments libéraux de l’Empereur », pour les réformes qu'il avait promises malgré les avis timides de certains conseillers. « Il a interrogé les sentiments des masses, il a compris qu'il y avait dans ces lois contre les coalitions un germe de haine de classe à classe qui devait aller en grandissant, il a aperçu l’unanimité des critiques qu’elles soulevaient, et il a vu que les gens Les plus conservateurs déclaraient hautement que ces lois n’étaient pas conformes à nos mœurs libérales (2). »
Mais le projet élaboré au nom du gouvernement par
3, J, Simon. Mon., 64, p. 96, col, 2.