Cf. Mon., 64, p
tion ne peut altérer que d’une manière accidentelle et momentanée le jeu des lois économiques qui se combinent pour déterminer le taux des salaires. Il reconnaît même, que, dans certains cas, une entente entre ouvriers peut être nécessaire. Pour calmer les craintes des adversaires d’une modification libérale de la loi de 1849, l’exposé des motifs leur prouve que le pouvoir ne sera point désarmé contre les excès et les suites dangereuses des coalitions. Du reste, avant perdu par la facon dont elle a été appliquée par la justice, et surtout par la fréquence des grâces accordées, sa force comme mesure répressive et préventive, cette loi demeure insuffisante pour « dominer le mécontement pro-
fond qu’elle excite dans la classe ouvrière (1) ». Mais
1. Dans l'exposé des motifs (Dalloz, 64.4.59) le conseiller d'État Cornudet cite un extrait d’un rapport adressé à l'Empereur au mois de novembre 1863, par les ministres de la Justice et des Travaux publics, qui conclut à une modification de la loi de 1849. « Tantôt les industriels déclinaient l'appui de la loi, et au lieu d’invoquer une répression prompte et énergique, s’en fiaient aux conseils que le temps seul pouvait donner aux ouvriers, et aux bons effets de la patience et de la conciliation. Tantôt les magistrats eux mêmes, dans la crainte d'augmenter l’irritation et de rendre les rapprochements plus difficiles, retenaient dans leurs mains les armes que la loi leur avait données... Puis, dans les cas rares où les tribunaux étaient saisis, on a vu maintes fois après une longue procédure, après un grand appareil judiciaire, les magistrats prononcer de légères condamnations qui semblaient presque protester contre l'existence du délit qu'ils avaient dû réprimer pour obéir à la loi, et enfin, à peine ces condamnations étaient-elles prononcées, que la clémence de l'Empereur, d'accord avec la conscience publique, s'étendait aussitôt sur les condam-
nés. Que résulte-t-il de cet état de choses incontestable ? Que nous
le rapporteur s'efforce surtout de montrer que la loi ancienne n’était point exempte de dangers, et il essaie de réveiller les anciennes appréhensions des législateurs, contre cette intervention de l'Etat dans les questions de travail, intervention que beaucoup appelaient du socialisme. L'affaire des typographes n’avaitelle pas en effet prouvé que, la loi privant les travailleurs, dans l'intérêt de l’ordre publie, d'un moyen efficace de défendre leurs salaires, l'Etat pourrait ètre appelé, au nom de la justice, à intervenir souverainement dans cette question de la rétribution du travail, ce qui pouvait l’exposer à devenir, « suivant les doctrines néfastes du socialisme »,« le dispensateur de tous les biens et de tous les maux (1) ».
Le projet présenté par le Conseil d'Etat consistait à autoriser la coalition simple au nom de la liberté du travail. Mais le même principe lui faisait poursuivre
les promoteurs de coalitions « factices », c’est-à-dire
n'avons en cette matière ni les avantages d’une législation pénale empreinte de sévérité, ni l'honneur et le bénéfice d’une législation libérale.»
1. Pendant la discussion de la loi de 1849, Sainte-Beuve avait déjà signalé quel rôle la prohibition des coalitions allait imposer à l'Etat. « L'ouvrier victime d’un préjudice doit dire à l’État: vous ne voulez pas que je fasse recounaître mon droit par l’abstention que vous appelez coalition, que vous appelez délit et que vous punissez : alors je m'adresse à vous et je réclame justice. Or il faut que l'Etat intervienne, il faut que ce procès qui s'élève entre le patron et l’ouvrier soit résolu par quelqu'un, et ce quelqu’un c’est l'Etat. 11 faut, en définitive, ou que l'Etat me permette de me faire justice moi-même, ou que l'Etat me fasse justice. »
formées à la suite de violences, de menaces, d’intimidations ou de manœuvres coupables. La simple provocation à la coalition (même à la coalition simple), devait être punie, et la peine, aggravée dans le cas où la provocation serait suivie d'effet, était accrue par rapport à la Loi de 1849. Mais les termes qualifiant le délit de provocation avaient tellement peu de précision que le fait d'inviter quelques ouvriers à user collecti. vement de leurs droits, aurait toujours pu entraîner l'application de peines prévues au projet ; s’il était possible de déterminer quelles menaces ou violences seront attentatoires à la liberté du travail, il était bien difficile de limiter ce que l’on devrait entendre par les mots « manœuvres coupables ». C’est évidemment en guidant l'interprétation de ce terme « susceptible d’être indéfiniment étendu » (1), que le pouvoir pourra garder la haute main sur les coalitions. L’exposé des motifs laisse du reste apercevoir une partie de l'objectif visé : ces manœuvres coupables, qui pourraient consister en. dons ou en promesses destinés à « faciliter les moyens de prolonger la lutte », et auraient pour but, «dans celui qui donne ou qui promet, de provoquer à la coalition l'ouvrier qui n’y pensait pas, de lui en fournir les moyens... d'exécuter sur sa volonté, par une sorte de séduction, une pression morale » (2), semblaient prévoir tout particulièrement l’aide qui pourrait venir aux
ouvriers pendant les conflits, de leurs organisations
1. Rapp. E. Ollivier, $ 22. Dalloz, 1864.4.68. 2. Dalloz, 1864.4,60.
AS TER corporatives ou d’autres groupements ouvriers comme cela se produisait en Angleterre.
Étant donné toutes les espérances que la déclaration de l'Empereur avait fait naître, un tel projet ne pouvait être bien accueilli. IL y avait loin, en effet, du texte présenté par le Conseil d'Etat à la réforme escomptée par les plus modérés, à cette « modification favorable à la liberté des coalitions, sans se départir d'une juste sévérité pour Les délits, sans l’exagérer non plus », dont le Journal des Économistes s'était affirmé partisan (1). Au lieu de la suppression de la prohibition, le gouvernement proposait une aggravation des peines et une liberté si volontairementrestreinte, qu’elle n’était point un progrès par rapport à La loi de 1849. Dans le Journal des Débats (2), Prévost-Paradol protestait contre les mots «manœuvres coupables », porte ouverte à l'arbitraire. « Il dépendrait, disait-il, du parquet qui poursuit ou du tribunal correctionnel qui juge, de déclarer coupable une coalition pure de toute menace et de toute violence, pourvu qu’on voulût bien donner le nom de manœuvres aux démarches inévitables que doivent faire les coalisés pour s'entendre. Or ce sont ces démarches mêmes que la loi avait, dit-on, pour but d’innocenter. Elle les innocente, en effet, mais
à la condition que les tribunaux, investis désormais
1e Tarte des Economistes, 15 janv. 1864, p. 158.
2. Journal des Débats, 26 mars 1864 ; de même dans {a Presse; 26 février 1864, article de Darimon;et critique du projet par Darimon au Corps législatif, séance 28 avril 1864. (Mon., 64, p. 580, col. 2):et
dans Darimon, Le Tiers Parti, p. 126.
De d’une pleine souveraineté d’apprécialion dans cette matière, consentiront à laisser jouir les coalisés du bénéfice de la loi.» Et comme le projet conservait la loi commune en matière de réunion et d’association, Prévost-Paradol résumait de la sorte cette « loi facultative » : « 4° IL pourra y avoir des coalitions lorsque le gouvernement les autorisera; 2 elles seront impunies lorsqu'il plaira au tribunaux de ne les frapper d’aucune peine. »
Dans les ateliers, le projet du Conseil d'Etat n'était pas mieux apprécié : La Presse, le 10 mars, signalait qu'il y avait été mal accueilli et annonçait qu'une liste de protestation circulait parmi les ouvriers. [ls demandaient le retrait du projet entier et préféraient le maintien de la loi ancienne qu'ils connaissaient et que la jurisprudence avait précisée, à la loi proposée ; celleci, bien que n’apportant pas un progrès réel, pourrait être opposée comme une concession récente aux revendications des travailleurs, dont elle retarderait ainsi l'émancipation.
Les députés de la gauche devaient être les interprètes de ce mécontentement. M. Emile Ollivier, qui avait indiqué à M. de Morny toute l'importance politique qu’il y aurait à accorder la liberté des coalitions, réclamait de l'initiative gouvernementale un projet plus loyal (1). Pendant une visite à l'Elysée, Darimon protestait auprès de Napoléon III contre le moyen terme adopté et signalait l’incohérence du texte qui
1HAOIIVIer, op ou 126, 1p. 210:
TE faisait un délit de la provocation à un acte licite (1). Ils obtinrent enfin de l'Empereur la promesse de modifications libérales au projet du Conseil d'Etat.
Soutenue par l’autorité morale de l'Empereur, la commission, dont le rapporteur, nommé grâce à l'insistance de M. de Morny, était M. Emile Ollivier, réussit à faire admettre par le Conseil d'Etat une rédaction nouvelle constituant un projet dont le titre même différait du projet primitif. Il n’était plus question, en effet, d’une modification des articles du Code pénal, mais de leur abrogation.
M. Emile Ollivier essayait en premier lieu, dans son rapport, de justifier l’abrogation de la loi en s’efforçant de montrer que les intérêts qui avaient motivé l’interdiction des coalitions patronales ou ouvrières, ne risquaient plus d’être mis en péril par l’usage de la liberté. Car la raison de leur interdiction avait disparu. En 1791, l'Assemblée Constituante avait craint de voir restaurer avec leurs privilèges abusifs Les corporations détruites ; mais la réclamation par les ouvriers du droit d'association n'avait plus pour but, en 1864, de former des groupes fermés. L’esprit ancien à disparu et les travailleurs ne veulent chercher dans l’union que la garantie de leur liberté économique. Quant aux objections tirées de la liberté du travail et du jeu de la concurrence, qui pourraient être troublés par la menace constante des coalitions, le rap-
port les repousse en constatant que puisque la loi