‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 74 sur 132 · Darimon. Ze Tiers Parli, p · texte numérisé non relu

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contraint l'ouvrier à rester dans l'isolement, — ce qui le met en état d’infériorité pour discuter Les conditions du travail avec le patron, qui, « alors même qu’il n’est pas coalisé avec ses confrères, constitue à lui seul une organisation puissante, qui se suffit à elle-même », (S 12 du rapport), — cela devrait imposer à l'Etat, sous peine de commettre un déni de justice, le devoir de défendre ceux qu'il à ainsi désarmés. Aussi, « loin d'être un obstacle à la concurrence, à la liberté des maîtres, le droit de se coaliser est pour les ouvriers la condition même du libre débat » (S 12). Quant aux autres perturbations résultant des coalitions, Les conditions de la production faussées, la misère des ouvriers, l'industrie entravée, les marchés démunis (1), ce sont bien des effets possibles, mais en considération d’un dommage éventuel, peut-on priver l’ouvrier du moyen de défendre son salaire ? L’incapacité des ouvriers à exercer ce droit redoutable pour eux et pour la société, leur ignorance encore trop grande, la nécessité de prolonger une tutelle salutaire, sont les seuls motifs que la raison laisse aux gouvernements qui veulent refuser la liberté des coalitions.. Ils ne sauraient être

invoqués chez un peuple dont toutes les institutions

1. M. E. Ollivier écarte encore l’objection tirée des dangers économiques des coalitions en rappelant au Corps législatif que Léon Faucher, en 1849, avait demandé l’ajournement de la proposition Morin, tendant à l’abrogation des articles 414 et suivants à cause du régime commercial, mais déclarait qu'un régime de libre échange suffirait à atténuer les perturbations causées par la cessation de la production

dans une industrie. Cf, Rapport, $ 17.

reposent sur le suffrage universel. Serait-il compréhensible qu’on refusât la faculté de se concerter sur les salaires, c’est-à-dire sur la question qu'ils peuvent connaître le mieux, à ceux qui, par l’autorité de leur nombre et le poids de leurs suffrages, exercent une influence considérable sur la marche des affaires publiques (S 17) ?

Aussi le rapporteur propose de proclamer la liberté des coalitions, sans réticences, sans distinguer de coalition simple ou factice, sans pénalités spéciales pour les meneurs. « Les articles 414 et 415 sont abrogés.… ceux qui les remplacent ne modifient pas l’ancien délit de coalition ; ils en créent un nouveau, l'atteinte à la liberté du travail (S 18). >» Aussi ne seront répréhensibles à l’occasion d’une coalition que les faits délictuels l’accompagnant, violences graves, menaces, manœuvres frauduleuses, faites dans le but de porter atteinte à La liberté du travail, — ou les atteintes légères à la liberté, commises en exécution d'un plan concerté (1).

Ce système avait suscité durant les séances de la commission de multiples objections, qui se renouvelèrent pendant la discussion au Corps législatif. En face

de la majorité qui acceptait le texte admis par le gou-

1. La Commission avait aussi cherché à empêcher l'éclosion instantanée de grèves, en prodosant de les faire précéder comme en matière judiciaire, d’une tentative de conciliation, et en établissant une peine légère contre ceux qui n'y auraient point recours. Mais le Gouvernement et le Conseil d'État repoussèrent le projet par crainte

de voir ce tribunal de conciliation se changer en tribunal de salaires.

nement, deux oppositions s'étaient manifestées. L'une, trouvant inutile un tel projet, désirait qu’on s’en tienne à l’abrogation des articles du Code pénal, et estimait une loi spéciale inutile pour réprimer des délits nés à l’occasion d’une coalition et qui tombaient sous le coup de la loi commune.

La deuxième opposition trouvait la loi inopportune ou du moins insuffisante pour prévenir les dangers de grèves subites et intempestives. Sans nous arrêter à examiner tous les arguments que faisaient valoir ces derniers, arguments d’ordre public ou inspirés par le souci du développement industriel ou par une apparente sollicitude pour les ouvriers (arguments qui avaient triomphé lors du vote de la loi de 1849 et que M. Émile Ollivier s’était attaché à détruire), nous signalerons simplement le reproche d’imprudence adressé par eux au gouvernement pour avoir proposé une mesure grave sans s'être éclairé par une enquête préalable (1). Mais il est bon de noter cette constatation de tous les orateurs, que l’isolement de l’ouvrier le met dans la dépendance de son salaire (2), et que l’association seule peut y remédier, tout en délivrant l’État du dangereux devoir de tutelle qui lui incombe.

La critique la plus vive provenait des partisans de la simple abrogation des articles du Code pénal, des adversaires de la création du délit spécial d’atteinte à

la liberté du travail. IIS reprochaient au projet de loi

1. Seydoux, Séance 27 avril 1864. Mon., p. 578. 2, Kolb-Bernard, Séance 28 avril 1864, Mon., p. 579,

de n’accorder qu’une liberté d'apparence, parce que, « à côté de cette proclamation d’un droit, on place des dispositions obscures, ambiguës, avec lesquelles tout est permis (1) ». Ils critiquaient, comme trop vague dans une loi pénale, le terme «manœuvre frauduleuse », qui pouvait être interprété trop librement par les tribunaux, et étendu à peu près à toute coalition si l’on ne s'en rapportait qu à la définition donnée par le rapporteur (2). Terme dangereux encore, car la manœuvre, l'acte commis par suite d’un « plan concerté » (c’està-dire par suite d’une entente pouvant constituer la coalition elle-même), pouvait entrainer une aggravation de peine exagérée, consistant dans la mise sous la surveillance de la haute police pendant une durée de deux à cinq ans, ce qui revenait à assimiler le régime des délinquants à l’occasion des coalitions, à celui des forçats libérés.

On reprochait encore à la loi d’être illogique, mcomplète, en n’accordant pas le droit de réunion indispensable à l’exercice de la liberté que le projet prétendait reconnaître. Ce vice de la loi est signalé par les orateurs de toutes les opinions. Darimon, qui n’était point suspect d’hostilité pour le rapporteur, ni même à ce moment-là pour le gouvernement, réclamait la liberté des réunions qu’il jugeait indispensable à l'exercice du droit de coalition (3), et il demandait une modifi-

cation rapide des décrets de 1852 afin que le système

1. J, Fabre. Mon., p. 607, 2. Garnier-Pagès. Mon., p. 590 ; J. Simon, p. 519; J, Fabre, p. 607. 3. Mon., p. 580, col. 3.

de la loi n’en vint pas à la négation indirecte du droit de coalition. L’industriel Seydoux montrait aussi les périls politiques de cette conception étroite de la Loi : « Gette Loi, disait-il, leur laisse le droit de s'entendre, de se concerter ; mais pour s'entendre, il faut se réunir, et si les réunions sont interdites, ils emploieront des moyens mystérieux qui ont tant d’attrait pour beaucoup de monde ; ils formeront des sociétés secrètes qui échapperont à l’œil de l'autorité et des patrons (1). »

Au Sénat, l'opposition au projet de loi tout entier se manifesta dans une discussion où l’on sortit souvent du domaine assigné à ses délibérations : l’examen de la constitutionnalité de la loi. Le comte de la Riboisière déclarait que, la liberté de coalition une fois accordée, le gouvernement ne serait plus maître de refuser le droit de réunion. Et contre ces attaques le rapporteur trouvait seulement à répondre que la question des réunions était étrangère au projet de loi proposé par le pouvoir. Les commissaires du gouvernement prétendaient démontrer l’inutilité d’une extension du droit de réunion, du fait qu'il y avait déjà eu des coalitions en France « sans qu’elles aient eu besoin d’user de ces réunions qui sont interdites par l’article 291... qui n'a pas été et qui n’a pu être invoqué contre elles (2) » !

Les imperfections et les contradictions de cette loi

du 25 mai 1864, venaient moins de ce qu’elle était une

1. Mon., p. 573 ; Kolb-Bernard, Mon., p. 579. 2. Mon., p. 699 ; Mon., p. 590, col, 4.

loi de transition, nécessitée par le régime encore peu stable de l’industrie,comme le prétendait Darimon (1), que de ce qu’elle était avant tout une Loi politique, une manifestation de l’intérêt que le gouvernement: affectait tout à coup pour les classes ouvrières,

Nous avons déjà vu qu’à la suite des élections de 1863, frappé par Les progrès de la démocratie, M. de Morny avait rappelé à l'Empereur qu’il était urgent de la satisfaire si l’on ne voulait point être emporté par elle, et comment M. Émile Ollivier avait guidé le choix des concessions à accorder d’urgence, vers cette liberté de coalition tant désirée. Il semble que l’on doit interpréter aussi les résistances de Napoléon IIT et de M. Rouher à accepter M. Émile Ollivier comme rapporteur de la loi, comme tendant à prouver l'intention du pouvoir de rattacher à l’Empire, par cette loi, les classes ouvrières qui manifestaient des velléités d’émancipation; il leur paraissait, en effet, « impolitique d'accorder à l’opposition le mérite d’avoir assuré une loi populaire (2).»

Le but politique de cette loi apparaît dans ses imperfections mêmes. Si ce sont des nécessités d’équilibre qui ont conduit le Gouvernement à proposer la suppression du délit de coalition, ce sont des nécessités semblables qui l’ont contraint à persister dans les restrictions déguisées par lesquelles il mutilait la liberté de coalition. Car il ne voulait point s'aliéner les nombreux industriels, siégeant au Sénat ou au Corps légis-

latif, qui auraient pu croire leurs intérêts menacés à

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