‹ Le Second Empire et la Législation OuvrièreChapitre 86 sur 132 · Hubert Valleroux, op. cüit., p · texte numérisé non relu

Hubert Valleroux, op. cüit., p

objets déterminés », l’article 51 du projet définit étroitement les sociétés coopératives qui bénéficieront de la loi, en classant en trois groupes les buts qu’elles peuvent se proposer d’atteindre. « Les sociétés de coopération sont celles qui ont pour objet : soit d'acheter pour les vendre aux associés, des choses nécessaires aux besoins de la vie ou aux travaux de leur industrie ; soit d'ouvrir aux associés des crédits et de faire des prêts ; soit d'établir pour les associés des ateliers de travail en commun et d’en vendre les produits soit collectivement, soit individuellement. » Mais une telle classification limitait l'essor des sociétés ouvrières car celles-là seulement qui pourront rentrer strictement dans l’un de ces cadres, pourront bénéficier de la loi. L’exposé des motifs est formel sur ce point (1). D'autre part, le gouvernement est encore sceptique sur les résultats des associations d'ouvriers ; il ne peut pas envisager la possibilité de puissantes associations coopératives. S'il reconnaît que quelques-unes sont parvenues à « réaliser des bénéfices et ont acquis une véritable importance », l'exposé des motifs avoue qu'il ne les croit pas capables d'acquérir jamais une grande extension, et c’est par cette raison, autant que par le souci de favoriser leur création et leur fonctionnement, qu’il propose de simplifier en leur faveur les mesures de publicité impo-

sées aux autres sociétés et d'admettre la faculté de faire

1. « Les sociétés de coopération devront se renfermer strictement dans l’objet pour lequel chacune d’elles avait été établie. » Exposé des motifs. Mon., 9 avril 1865, p. 417, col, 3.

6e varier en tout temps les apports et le nombre des associés.

Ce projet, soumis à l’examen d’une commission, ne fut même pas inscrit à l’ordre du jour du Corps législatif. Car aussitôt que fut connu le titre IV consacré à la réglementation des « sociétés de coopération », il souleva un tel ensemble de protestations que la discussion en fut ajournée. Ce projet n’avait pas encore été publié au Moniteur que 48 gérants ou fondateurs d’associations ouvrières adressaient,le 18 février, au journal L'Association, une protestation contre le texte émanant du Conseil d'État (1). /

La multiplicité des critiques qui s’élevaient de toutes parts, décida le gouvernement à ouvrir une enquête (1), afin de remédier aux défauts qu’on signalait dans ce projet trop hâtif. À Paris, la commission d'enquête, présidée par le ministre de l’Intérieur, M. Rouher, et composée de conseillers d’État et des membres de la commission du Corps législatif, entendit les plus notables partisans de la coopération (entre autres 25 gérants ou fondateurs d’associations ouvrières), qui eurent à répondre à un questionnaire rédigé d'avance. Les préfets étaient chargés d’une enquête analogue en province ; la circulaire du 22 octobre 1865 qui leur donne cette mission, fait ressortir l’intérêt spécial que le gou-

vernement prend à l'élaboration de cette loi. Le minis-

1. L'Associalion, mars 1865, p. 131. « L'année 1865, lit-on dans le Temps du 27 novembre 1866, a été remplie par les débats causés par les protestations de ceux qui ne voulaient pas d’une loi d'exception,

restreignant à d'’étroites limites la forme coopérative. »

tre appelle l'attention des préfets sur « l'importance que le projet de loi tire des circonstances actuelles, et sur l'influence qu’il est appelé à exercer dans le mouvement économique qui se produit depuis plusieurs années », car, « à diverses reprises, les délégations ouvrières ont exprimé l'opinion que les coalitions et les grèves ne pourraient être arrêtées que par les progrès du mouvement coopératif (1) ».

Parmi les principaux reproches faits au projet, un des plus sérieux est qu’il va devenir une loi spéciale aux ouvriers : pour les associations coopératives c’est une question de sécurité, et pour les sociétaires une question de dignité, qui leur fait préférer au projet nouveau la législation existante, malgré ses inconvénients. « En nous conformant à la loi existante, nous pouvons créer des associations, écrivent les gérants d'associations ouvrières (2). Ce serait aggraver notre situation et non l'améliorer que d’enfermer le mouvement coopératif dans le cadre d’une loi d'exception. Ces sortes de lois pouvant être facilement abrogées, les

associations se trouveraient par le fait sous la menace

1. Les préfets sont chargés, pour celte enquête « de recueillir des renseignements précis sur l'organisation des sociétés de cette nature qui existeraient en France, de constater les besoins auxquels ces sociétés doivent satisfaire, d'examiner sur quel point la législation actuelle a pu entraver leur création et arrêter leur développement et dans quelle mesure il importerait dès lors de la modifier, de réunir, en un mot, tous les faits et tous les éléments d'appréciation qu’une expérience récente pour ja France. peut fournir sur des associations peu connues ». Cf. journal L'Association, nov. 1865, p. 407.

2, Journal L'Association, mars 1865, p. 131.

permanente d’une dissolution générale. Nous ne pensons donc pas qu'on doive faire une loi spécialement destinée aux ouvriers... Si l’on devait modifier notre législation en établissant deux classes, deux catégories entre les citoyens, nous aimerions mieux encore nous en tenir au présent. »

Un autre grief provient de la rédaction de l’article 51 du projet qui prétend définir les sociétés par une énumération limitative des objets qu’elles peuvent se proposer d’atteindre. On reproche à cette définition de ne convenir qu’à un trop petit nombre de sociétés coopératives, de rendre même impossible ou inutile l’existence de certaines associations qu'il autorise, en interdisant aux sociétés de consommation et de crédit de vendre, de prêter ou d'emprunter à des tiers, ce qui limite leur chiffre d’affairesetleurs bénéfices, —endéfendant aux sociétés de production d’ouvrir leurs ateliers à d’autres qu'aux associés, de sorte que, ne pouvant recourir à des auxiliaires temporaires, au moment où la production devrait être la plus active, elle ne pourrait pas profiter des affaires qui se présenteraient. On lui reproche enfin de ne pas permettre aux ouvriers travaillant en commun de recourir à la collaboration d’associés capitalistes (1).

Mais la possibilité pour les ouvriers de fonder des sociétés coopératives, est entravée par autre chose en-

core que cette limite de leur rayon d'action. Le pro-

1. Cf Enquête sur les sociétés de coopération (question 13); Jules

Simon, p. 39; Chabaud, p.61; Baragnet, p, 345; Limousin, p. 356.

Jet, quoique rédigé avec la pensée constante de son application particulière aux ouvriers, n’a jamais considéré comme un élément d'apport social, le travail qui dans certaines des sociétés les plus florissantes a été le seul capital primitif (1).

Certains coopérateurs signalent même comme un des obstacles à la création et au fonctionnement des sociétés ouvrières, le manque de liberté. « Ce n’est ni dans la loi civile ni dans la loi commerciale que se trouvent surtout les obstacles qui s'opposent à la formation des sociétés coopératives, dit Beluze dans sa déposition devant la commission d'enquête (2). Le plus grand obstacle est dans la loi politique. Tant que la loi n’accordera pas aux ouvriers le droit de se réunir pour discuter leurs affaires et s'entendre sur leurs intérêts, il ne faut pas espérer voir se développer les bienfaits de l'association. »

Ces protestations furent répétées avec tant de force que la commission d'enquête, généralement défavorable

à une modification libérale du projet de loi, finit, elle

1. Cf. Emile Jay. La question légale de la coopération... Journ.Æ£’As-

socialion, mai 1865, p. 167, et Journ. des Écon., 15 juillet 1865,

2, Enquête... p. 150, el il cite un cas particulier: « À Saint-Denis

les ouvriers mécaniciens d’un grand établissement voulurent former

une société de consommation ; l’autorité locale ne leur ayant pas per-

mis de se réunir, ils durent se dissoudre et aller comme auparavant

manger dans les restaurants ordinaires, » P. 151; de même Baragnet,

p 342; Flottard : « Le défaut de liberté, le manque du droit de se réunir, sont des obstacles réels à la formation des sociétés de coopé-

ration. »

aussi, par devenir enthousiaste de la coopération (1), et conclut enfin à la nécessité de donner aux sociétés ouvrières une liberté moins réglementée.

Un nouveau projet modifié par le Conseil d'Etat et que la commission du Corps législatif eut à discuter, donna satisfaction à quelques-unes de ces réclamations, mais seulement d’une façon partielle. Par exemple, on n'avait pas renoncé à définir les sociétés coopératives en énumérant quels objets elles pourraient poursuivre (ce second projet avait ajouté à l'énumération primitive la construction des maisons pour les associés). Mais, sauf pour les sociétés de consommation, il maintenait la responsabilité astreignant les sociétés à ne faire les opérations de leur commerce qu’avec leurs propres associés. Une telle limitation soulevait les mêmes craintes que le premier projet : cette énumération leur paraissait dangereuse car elle se trouvait à la fois trop restrictive pour permettre aux coopératives d’atteindre leur plein développement, et trop peu précise, laissant à la justice une dangereuse facilité d’appréciation (2).

Un autre grief contre ce nouveau projet, c’est que le Conseil d'Etat, qui n’avait pas renoncé à considérer les

sociétés coopératives comme une catégorie particulière

1. M. Roubher se fit surtout remarquer par son enthousiasme pour 12 coopération de production : il alla même jusqu'à soutenir que le travail associé fournissait une plus-value de 30 e/, par rapport au tra-

il salarié, et non de 12°/, comme l'avaient déclaré les gérants de diverses sociélés ouvrières. :

2, Cf. article de Ferdinand Desportes, dans l'Association, 27 mai

1866, ct lettre des gérants des associations parisiennes, 20 mai 1866,

des sociétés commerciales, avait tenu, pour manifester toute lasollicitude du pouvoir, à leur conserverunrégime de faveur. «La loi, dit l’exposé des motifs, n’établit ni une espèce nouvelle de société... seulement elle est /avorable à certaines sociétés ayant pour objet des opérations déterminées, et elle les a/franchit de formalités et de règles dont l'expérience a montré que l’application avait pour elles de sérieux inconvénients... Tout se borne à autoriser en leur faveur quelques dérogations aux règles générales... en raison de leur origine et de leur objet. » Et cela inquiétait les coopérateurs, car la faveur est un secours illusoire qui trompe les associés sur leurs propres ressources et inspire aux tiers qui traitent avec les sociétés, une confiance qu'ils ne tardent pas à perdre.

Les longues discussions de la commission du Corps législatif et des représentants du Conseil d'Etat aboutirent à la rédaction d’un projet qui, en ce qui concerne le titre III consacré à la question des sociétés coopératives, passa intégralement dans la loi. Aucune définition directe des sociétés coopératives n’était maintenue; ce terme même disparaissait et, sous le nom de sociétés à capita variable, elles n'étaient plus considérées que comms une modalité « qui peut être stipulée dans les statuts de toute société » (art. 48). Les seules dispositions réglementant cette forme d’association autorisaient la variabilité du capital et du nombre des associés, et limitaient à 200.000 francs le capital primitif et son accroissement annuel. Pour le reste,

elles étaient soumises aux dispositions générales concer-

nant la publicité des statuts et le fonctionnement des sociétés.

Mais cette loi, quoique libérale, ne satisfit pas les coopérateurs. Ils s'étaient montrés partisans de l’amendement proposé par M. Emile Ollivier en faveur de l'entière liberté des conventions, sans autre garantie pour les tiers qu’une publicité complète (1). Aussi ils reprochaïient à la loi de n'être point pratique pour les ouvriers. Car pour s’organiser selon les règles nouvelles, les associations d'ouvriers devraient prendre la forme de société par action, ce qui est difficile, puisqu’il est nécessaire de fixer le capital social, ce qui est impossible, dans le cas de société de crédit mutuel et que le travail constitue souvent, dans le cas de sociétés ouvrières, le principal apport. Et elles ne peuvent avoir recours qu’à la forme de société en commandite simple, mais cela leur impose un gérant dont les actes peuvent échapper au contrôle des associés, et qui peut abuser des pouvoirs que lui donne la loi (2).

Quelle que libérale que soit cette loi, établissant l’indépendance des sociétés coopératives, nous avons vu que c’est seulement peu à peu que le gouvernement s’est laissé arracher la liberté à peu près complète pour cette forme d'association. Aux craintes du début,

les louanges unanimes que l’on faisait de la coopéra-

1. Au Congrès des Sociétés Savantes de 1866, M. Batbie avait aussi

conclu en faveur de l'entière liberté des conventions sociales. Cf.

l’Associalion, 8 avril 1866, p. 211.

2, Cf. article de Blanc, de la Coopération, 10 mai 1867,

tion avaient fait succéder dans l’esprit du pouvoir une certaine confiance pour ce mouvement qui, aux dires du rapporteur, « tend à réconcilier sous la même bannière, deux forces inséparables, le capital et le travail». Et si le gouvernement, de concession en concession, avait fini par abandonner le projet réglementaire, c'était qu’il se trouvait déjà incapable d’arrèter le mouvement libéral et que sa politique ou ses promesses ne réussissaient plus à faire taire toutes les plaintes. Dans une conversation qu’il eut avec M. Emile Ollivier, en janvier 1865, M. de Morny se montrait « convaincu que les choses ne pouvaient continuer ainsi... Il est temps, disait-il, de donner la liberté pour qu’on ne nous l’arrache pas (1). » Donner aux classes ouvrières un peu plus d’une liberté qui leur faciliterait la conquête de l’aisance, ne serait-ce pas assez pour satisfaire pour longtemps et ajourner encore des réformes embarrassantes (2) ?

On ne risque pas de se tromper en rangeant la liberté donnée à cette forme d'association parmi les mesures concédées sans confiance, de mauvais gré, tant l'attitude du gouvernement envers la coopération a été contradictoire. En 1865 l'Empereur voulant faire preuve d'intérêt pour les sociétés ouvrières, créa la Gaisse Impériale des associations coopératives, et jugea bon de faciliter la création d’une société coopérative des ou-

vriers en soie de Lyon qui avaient demandé l’aide du

1. Emile Ollivier. L'Empire libéral, t. 7, p. 269. 2, Cf. Rapport Mathieu, $ LXXX VII,

pouvoir,en leur faisant consentir sur sa caisse personnelle et par la Société du Prince Impérial un prêt de 300.000 francs (1). En 1866, le journal L'Association, qui ne s'était jamais occupé de politique et dont les numéros avaient été saisis quatre fois en six mois, devait cesser de paraître (2). L'esprit seul du journal pouvait avoir attiré les rigueurs de l’administration, car il était partisan de l’autonomie de l’association : elle devait vivre par les libres efforts de la classe ouvrière, sans recourir à des institutions de patronage officiel, protectrices autoritaires et gênantes. D’autres faits montrent mieux encore que le gouvernement était favorable à la coopération, mais seulement à la condition de diriger le mouvement, et d’en retirer des avantages : En 1867, après la formation des deuxièmes délégations ouvrières, au moment où les représentants des ouvriers de Paris pouvaient discuter librement, tous les dimanches, dans leurs réunions du passage Raoul de sujets touchant souvent de près à la politique, l’administration interdit subitement un congrès coopératif international (1), au moment où les délégués étrangers allaient arriver à Paris. Maisles promoteurs du congrès n'avaient cherché, ni refusé lappui du pouvoir. À ce moment même l'Empereur créait une société coopérative immobilière des ouvriers de Paris, et lui offrait #1 maisons

situées avenue Dauménil (3). Mais parmi les adminis-

1. Journal des Économistes, nov. 1866, p. 331. 2, Cf. l'Association, 29 avril 1866.

Page 1