DE CODE PÉNAL SUISSE, RELATIVES AU
g I. — Les dispositions des législations cantonales.
Tous les cantons suisses ne connaissent pas l'institution du secret professionnel*. 11 n'est pas inutile crétudier les dispositions légales de ceux qui Tont accueillie, avant d'examiner le texte de Tavant-projet de Code pénal suisse.
Nous adoptons Tordre des cantons suivi par M. le Professeur Cari Stoos, dans « les Codes Pénaux Suisses », mais en réservant pour la fin de cette étude Texamen de la législation genevoise.
* Plusieurs cantons ne connaissant pas Tinslitutiou du secret professionnel autorisent néanmoins les médecins, les sages-femmes, les ecclésiastiques, les avocats cl parfois les fonctionnaires à ne pas déposer en justice. C'est le cas en particulier de Zurich (art. 368 C. Proc. Giv.), Argovie (Art. 236 C. Proc. Civ.), Saint-Gall (Art. 157 C. Proc. Civ.). Soleurc, par exemple, interdit la déposition en justice des coniidents nécessaires, soit en matière civile, soit en matière pénale. Dans le canton de Vaud, les lois de procédure ne contiennent, sauf erreur, pas de dispositions relatives à la déposition en justice des confidents nécessaires. Mais il existerait un usage qui tend à les dispenser de témoigner. V. Bonnard, du Secret Professionnel, Lausanne, 1891, p. 100 et ss.
Canton du Valais, L'article 286 du Code pénal valaisan est ainsi conçu : a Les médecins, cliirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets qu'on' leur confie, qui auront révélé ces secrets, seront punis d'une amende qui pourra s'élever à 300 francs. Ils pourront aussi, suivant les circonstances, être suspendus de l'exercice de leur état ou profession ». Ce texte législatif est une reproduction des dispositions du Code pénal français sur le secret i)rofessionnel. La loi valaisanne a supprimé cependant les mots: « hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ».
L'article 207 du Code de procédure pénale du canton du Valais* est ainsi conçu : « Toutes personnes, dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, ne peuvent être ni appelées, ni admises à déposer sur des faits qui leur ont été confiés sous le sceau du secret ». Il s'agit donc d'une disposition interdisant aux confidents nécessaires de déposer en justice. Mais que signifie l'expression : « confier sous le sceau du secret » ? Est-il nécessaire que le secret ait été expressément imposé aux confidents nécessaires ?
Le Code de procédure civile valaisan du 30 mai 1850- contient une disposition analogue conçue en termes encore plus impératifs: « Les personnes, exerçant un état qui les oblige à garder le secret sur les faits dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur état, ne sont pas admises à déposer sur ces faits ».
» Sion, 1849.
' 2n«« édition. Sion. 1885.
Les dispositions de ces codes de procédure ne laissent aucun doute sur l'intention du législateur valaisan : il n'admet pas que les confidents nécessaires puissent déposer en justice.
Canton de Lucerne. Vsivticle 120 du Code pénal lulernois est ainsi conçu: « Les fonctionnaires, médecins, sages-femmes, qui, en violant leur secret de fonction ou leur secret professionnel, auront révélé des faits parvenus à leur connaissance à raison seulement de leur fonction ou de leur profession, seront punis d'une amende de vingt à deux cents francs^ ». Voilà une disposition tout autrement conçue et rédigée que celle du Code pénal français. En effet la loi lucernoise contient une énumération limitative des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel. Puis elle n'emploie pas le mot « confier » (anvertrauen). Ainsi la question de savoir si le secret doit être confié expressément ne se pose pas. L'existence du secret ne dépend donc pas de la volonté de l'auteur de la communication, mais de la réalisation de conditions déterminées par la loi et indépendantes de cette volonté. Cependant, il est vraisemblable que, suivant en cela l'opinion allemande, la jurisprudence lucernoise n'admet pas qu'il y a révélation délictueuse quand cette révélation est faite avec le consentement de l'auteur de la confidence.
.* Beamle, Aerzle, Hebammen, welche mit Verlelzung ihrer Amts- oder Berufspflicht Thatsachen, die ihnen nur zufolge des besondem Dienstverhœllnisses bekannt worden siud, andt^rn mittheilcn, sind mit einer (ieldbusse von zwanzig bis zwei hundert Franken zu bcstrafen. — L'expression M zufolge des besondern Dienstverhœltnisses » est difficile à traduire en français liUéraleinent.
L'article 148 du Gode de procédure pénale* énonce le principe général que chacun doit déposer en justice. Mais l'article 149 dispose : « Les ecclésiastiques, les médecins, les avocats peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui ne leur ont été confiés qu'à raison de leurs fonctions ou de leurs professions * ». Cet article crée seulement une faculté de refuser de témoigner : la déposition en justice des confidents nécessaires n'est pas interdite. On se demande pourquoi le Code de procédure pénale parle de « secrets confiés » alors que le Code pénal ignore ces termes équivoques. Il s'agit sans doute d'une erreur de rédaction.
L'article 174 du Code de procédure civile est ainsi conçu: a Ne sont pas admis à témoigner et doivent être écartés d'office... rf/ ceux auxquels, à raison de leur état, de leur profession ou de leurs fonctions, des secrets ont été confiés, en ce qui concerne ces secrets^ ». 11 n'est plus ici question d'une faculté de refuser de témoigner, mais d'une interdiction de déposer en justice.
Canton de Berne, f/article 187 du Code pénal bci-nois serait une traduction fidèle de l'article 378 du Code pénal français de 1810, si la phrase « hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs » n'avait
* GescMz ûbep das Strafrechtsverrahreii 7 Brachmoiiat 1865.
* Art. I'i9 : Geislliche, Aerzte. uiid Advokalen. durfen die MillhciluiiiÇ von Geheimnissen abichnen, die ihnen uni ihrrr amiiirhen und Hernfstellung willeu anverlraul worden sind.
* Gesctz iîber das Zivilrechlsverfsihren vom S**" Mjirz 1895, § 17i : uiizulassige und schon vom Amtswegen zu verwerfcnde Zeugeu sind:... d} dicjenigen welchen kraft ihres Amies, Berufs, oder Dienstes, Geheiuinisse anvertraut worden sind, in Betreffdieser Geheimnissc.
été sensiblement modifiée par une brève adjonction : (( Hors les cas on la loi ou leur devoir les oblige à se porter dénonciateurs », dit le texte de l'article 187 ; et si la poursuite n'était pas subordonnée au dépôt de la plainte de la partie lésée. L'intérêt de ce texte réside tout entier dans cette adjonction dont nous venons de parler : la loi bernoise tient compte du devoir des confidents nécessaires*.
La loi de procédure civile du 3 juin 1883 dispose^ article 217 : « Ne doivent pas être entendus comme témoins : 1° les personnes auxquelles des secrets ont été confiés à raison de leur état, de leur profession ou de leur fonction, en ce qui concerne ces secrets^ ». 11 s'agit ici d'une véritable interdiction de déposer en justice, semblable à celle du Gode lucernois de procédure civile.
L'article 219 du Code de procédure pénale du 2 mars 1850 est ainsi conçu: a.... De même, sont autorisées à ne pas témoigner les personnes auxquelles des secrets ont été confiés à raison de leur état, en ce qui concerne ces secrets. ^ » Le Code bernois de procédure pénale, comme le Code lucernois, institue donc seulement une
* Aerzte, Wundaerzte, uad andere Gesundheitsbenmle, als Apotheker, Hebammen, sowie ûberhaupt aile diejenigen, deiieo vermô^e ihres Stniides oder Berufes Geheimnisse anvertraut werden, solleo, wenn sie dieselben verrathen, auf Klage des VerleUten mit GcfUngniss bis zii vicrzig Tagen oder mit Geldbusse bis zii zwei hundert Franken bestraft werden, es sei denn dass sic vermôge Gepelzes oder ihrer Pflicht zur Anzeige verbunden waren.
.* Als Zeugen solleu iiicht abgehftrt werden: 1« Pcrsonen. deiien zufolge ihres Amtes, Berufes oder Dienstes, Geheimnisse auverlraut worden sind in Betreffdieser Geheimnisse.
' ... Ebenso diirfen die Personen, denen in Folge ihres Standes Geheimnisse anvertraut worden sind, nicht in Betreff dieser Geheimnisse als Zeugen gehùrt worden.
faculté de ne pas témoigner. Kt la déposition en justice pénale des confidents nécessaires est admise et valable.
Dans la pratique, on considère que les membres des professions suivantes sont indiscutablement soumis au secret professionnel: les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, les ecclésiastiques et les notaires. Puis, les magistrats ou fonctionnaires de police judiciaire en ce qui concerne l'information préparatoire, soit lorsque cette information aboutit à une ordonnance de non-lieu, soit lorsqu'elle est encore ouverte. La loi de procédure pénale bernoise institue en effet l'information secrète.
Canton de Frihourg. L'article 410 du Code pénal fribourgeois n'est pas identique à l'article 378 du Code pénal français : « Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, sans y être autorisées et en dehors des cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, révèlent les secrets qui leur ont été confiés à raison de leurs fonctions, état ou profession, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, ou d'une amende qui n'excédera pas 500 francs* » Ainsi le Code pénal fribourgeois déclare expressément, ce que le Code français ne fait pas, que la révélation cesse d'être délictueuse quand le confident nécessaire est autorisée la faire. Cette autorisation doit être évidemment donnée par l'auteur de la confidence.
L'article 186, 2* alinéa, du Code de procédure pénale interdit aux confidents nécessaires de déposer en justice : « ...Les personnes, auxquelles des secrets ont été confiés en raison de leur état, ne peuvent être enten-
dues comme témoins en ce qui concerne les faits en relation avec ces secrets* ».
Le Code de procédure civile fribourgeois^ ne contient, sauf erreur, aucuaie disposition spéciale relative à la déposition en justice des confidents nécessaires. L'article 329 énonce seulement ce principe : « La preuve testimoniale est admise dans tous les cas où la loi ne Texclut pas expressément, ou lorsqu'elle ne prescrit pas un autre genre de preuves, comme la preuve par écrit ».
Canton du Tessin, — L'article 358 du Gode pénal tessinois contient une disposition très intéressante :
« § ^*^ Celui qui ayant connaissance, à raison de son état, de ses fonctions ou de sa profession, d'un secret relatif à la bonne renommée d'autrui, le révèle sans juste motif à des personnes autres que les autorités compétentes pour en exiger la communication, est puni, sur plainte de la partie lésée...
a g 2. Si la révélation a été effectuée dans le but de diffamer, injurier, les peines établies pour ces délits sont applicables, accrues d'un degré ''^. »
' Strafprozessordiuingfûrdeii Kanton Freiburg,1873. Arl. 186 : «... Personcn denen zufolge ihres Standes Geheimnisse anvertraul worden sind, kôunen in BelrelT solcher Thatsachen, welche mil diesen Gehcimiiisscn in Verbindung slehen, nicht als Zeugeu abgehort werden ».
' Code de procédure civile de 1868.
• § ler. Chiunque avendo notizia, per ragione del suo slalo, ufficio, o professione, ai un segrelo che concerne la buona fama di laluuo, lo rivela senza giusto raolivo, ad allri che alla autorità avenle il diritto di esigerne la comunicazione, è punito a querela di parte, colla niulla dal primo al secondo grado, e nei casi piu gravi colla delenzione in primo grado, e col interdizione pure in primo grado.
§ 11. Se la rivelazione è avvenuta per via di diffamazione, libello famoso, od injuria, si applicano le pêne slabilile per questT delitti, accresciute di un grado.
Ainsi cet article ne contient pas d'énumération des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel. Il s'exprime en termes tout-à-fait généraux. Le secret doit concerner la bonne renommée d'autrui, c'est-à-dire s'appliquer à un fait dont la révélation est susceptible de causer un préjudice à quelqu'un. La loi ne dit pas qui ce quelqu'un doit être ; c'est évidemment, en première ligne, Tauteur de la communication, mais ce peut-il être quelqu'un d'autre? La révélation doit avoir lieu sans juste motif : toute révélation faite conformément aux prescriptions de dispositions légales est donc licite.
Est-ce que l'autorisation de l'auteur de la confidence rend la révélation licite ? Probablement, car cette autorisation constitue sans doute un juste motif. La poursuite n'a lieu que sur plainte de la partie lésée.
La disposition du second alinéa de l'article 358 que nous analysons est particulièrement remarquable : elle tient compte du but de la révélation. Si celle-ci a pour but de diffamer ou d'injurier, c'est-à-dire si la révélation constitue une diffamation ou une injure, Tacte est qualifié de diffamation ou d'injure. Mais les peines réprimant ces deux délits sont aggravées. Le fait que, en plus de la diffamation ou de l'injure, il y a violation du secret professionnel, est donc une circonstance aggravante.
En ce qui concerne la question de la déposition en justice, la législation tessinoise n'est pas moins remarquable : la loi de procédure civile et celle de procédure pénale règlent ce point-là par une disposition identique dans les deux lois. Elle est contenue dans l'article 205
loi de procédure civile et 80 loi de procédure pénale. Kn voici le texte : a Ne sont pas tenus de déposer : 1** les ecclésiastiques, pour tout ce qui leur a été confié dans Texercice de leur ministère, 2** les avocats, les notaires, les médecins, les chirurgiens, les sages-femmes, pour tout ce qui leur a été confié dans Texercice de leur profession. Les personnes mentionnées au n'* 2 ne peuvent refuser de déposer lorsque la personne intéressée les délie de Tobligation de conserver le secret. »
Canton de Neuchâiel. — L'article 352 du Code pénal neuchàtelois est ainsi conçu : a Les médecins, chirurgiens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession de secrets qu'on leur confie,- qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis de la prison civile jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à cinq cent francs* ».
Ce texte est évidemment rédigé sur le modèle de l'article 378 du Code pénal français, dont il ne diffère, du reste, que sur des points de détail. Nous retrouvons ici rénumération, non limitative des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel, et le terme « confier » dont l'interprétation est si délicate. Ce terme indique-t-il que le consentement de l'auteur de la confidence supprime le caractère illicite de la révélation ? Rien ne permet de l'affirmer. D'autre part, le texte neuchàtelois contient la phrase « hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs », supprimée
' L'article 20'* de l'ancien Code pénal neuchàtelois ne différait de l'artiete 352 actuel qu'en ce qui concerne la peine.
- IfiO —
en France par la loi de 1832. Cette phrase renvoie à Farticle 238 du Code de procédure pénale, lequel prescrit que : « Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et sages-femmes qui acquièrent, dans Texercice de leur profession, la certitude qu'un délit a été commis, sont tenus de le dénoncer ». Cette obligation de dénonciation est, comme on le voit, énoncée en des termes extrêmement généraux. Le législateur neuchâtelois la tient pour très importante. Le rapport de la commission législative sur le projet de Code pénal insiste sur ce point : « Il y a quelques années une femme s'était suicidée à Neuchâtel, dans un accès de mélancolie. La rumeur publique accusa son mari de Tavoir empoisonnée. Le médecin de la famille, qui compte parmi les plus honorables de notre canton, avait indiqué dans le certificat de décès que la cause de la mort était inconnue. L'enquête ouverte aboutit, au contraire, à la constatation du suicide. Le médecin entendu déclara qu'il s'était envisagé comme lié par les dispositions du Code sur le secret professionnel, et qu'il avait cru accomplir un devoir en procédant comme il l'avait fait. Cette réponse, faite d'ailleurs avec la plus absolue bonne foi, est-elle admissible? Le secret professionnel va-t-il jusqu'à autoriser le médecin, toutes les fois qu'il y a eu mort violente, à celer tout ou partie de la vérité? Le secret professionnel peut-il même être simplement mis en cause dans ces circonstances ? Votre commission a été unanime à répondre négativement à toutes ces questions. La loi veut que toutes les fois qu'une personne meurt, non de mort naturelle, mais de mort violente, vme enquête établisse les causes exactes de son
décès. Qu'il s'agisse d'un homicide volontaire ou involontaire, d'un accident ou d'un suicide, cette enquête est de règle. Le législateur a voulu montrer par là le prix qu'il attache à la vie humaine *. »
Mais, si cette dénonciation obligatoire est théoriquement susceptible de faciliter la tâche de la justice, a-telle une portée pratique de quelque importance? Ceux qui sont tenus de faire cette dénonciation ne doiventils pas être placés souvent dans une situation pénible, et surtout lorsqu'il s'agit d'affaires de mœurs, par exemple d'avortement ? Il est difficile de ne pas être sceptique sur l'utilité de cette dénonciation obligatoire.
Le Code de procédure pénale dispose, dans son article 185, que certaines personnes ne peuvent être astreintes à déposer. Ce sont: «... 3"* les ministres d'un culte, les avocats, notaires, médecins et autres personnes mentionnées à l'article »i52 du Code pénal, sur les choses qui leur ont été confiées et pour lesquelles ils sont tenus au secret professionnel ». Le même article 185 ajoute: « Avant d'être interrogées, ces personnes seront averties du droit qu'elles possèdent de refuser leur témoignage. Leur réponse à cet avertissement sera verbalisée. Elles pourront même au cours de leur dé^ position revenir sur la renonciation qu'elles auraient faite. Si une personne se trouve dans un des rapports indiqués au présent article, seulement à l'égard de l'un des prévenus, elle n'en est pas moins tenue de déposer
* Bulletin du Grand Conseil du Canton de Neuchâtel concernant le Code pénal (51 «"c volume) Rapport de la commission lég^islative sur le projet de Code pénal (rapporteur M. Jeanhenry), p. 605 et ss.
concernant les autres prévenus, à moins que sa déposition ne puisse pas être divisée. »
Le Code de procédure civile contient une disposition analogue : ce Peuvent refuser de témoigner:... 6^ les ministres du culte, médecins, avocats, notaires et autres personnes qui sont par profession dépositaires des secrets d'autrui sur les choses qui leur ont été confiées en raison de leur profession^ ».
Il résulte des termes de ces deux dispositions que la dispense de déposer en justice dépend de la seule volonté du confident nécessaire, et non pas de celle de Tauteur de la confidence.
Ainsi la loi neuchâteloise indique expressément les droits et les devoirs des confidents nécessaires en ce qui concerne leur témoignage en justice : cette précision est de nature à éviter une quantité de discussions parfaitement inutiles.
Canton de Genève, Jusqu'à Tadoption du Code pénal genevois de 1874, Tarticle 378 du Code pénal français de 1810 a été en vigueur dans le canton de Genève.
Le projet de^Code pénal présenté, dans la séance du 29 août 1874 au Grand Conseil par la commission législative, chargée de Télaborer, traitait de la révélation des secrets dans les articles 379 et 380. L'article 380 était relatif au secret postal. Voici le texte de l'article 379 de ce projet : « Les ministres d'un culte, les notaires, les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par
1 Article 223 du Code de procédure civile.
profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs* ». Dans le rapport de la commission législative, il n'y a qu'une brève mention relative à cet article : <r Notre article 379 remplace l'article 378 actuel avec un changement de rédaction. Nous y avons fait rentrer les notaires et les ministres d'un culte, les mêmes motifs s'appliquent à eux * ».
La brièveté de cet exposé de motifs est extrêmement regrettable. Cependant, de ces explications sommaires, nous pouvons tirer quelques déductions. En premier lieu, le fait que le projet croit devoir mentionner spécialement les notaires et les ministres d'un culte indique que l'énumération non limitative de l'article 378 du Code pénal français de 1810 était interprétée limitativement. En second lieu, le passage du rapport de la commission « notre article 379 remplace l'article 378 actuel avec un changement de rédaction », implique que l'article 378 du Code pénal français de 1810 était interprété à Genève en ce sens que les confidents nécessaires ne pouvaient se dispenser de témoigner en justice. S'il en avait été autrement, pourquoi le rapport parlerait-il seulement d'un changement de rédaction ?
L'article 379 du projet fut discuté dans le Grand Conseil, en second débat, dans la séance du 23 septembre 1874. Voici tout l'échange de vues auquel il
' Mémorial des séances du Grand Conseil, 1873-1874. T. II, p. 1642. » Ibid. p. 1535.
donna lieu: « M. Fazy, Conèeiller d'Etat : Je propose de supprimer les mots a les ministres d'un culte ». Ap^ puyé. — M. Pictet: Je vais plus loin. Je propose de supprimer aussi les mots <r les notaires », et de dire : « Hors le cas où la loi lés oblige à se porter dénonciateurs », au lieu de « Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ». Appuyé. — M. le Président : Personne ne demandant la parole, la discussion est close. Je mets aux voix l'article 379 tel qu'il serait modifié par M. le Conseiller Fazy et M. Gustave Pictet. Adopté. » En troisième débat, la parole ne lut pas demandée sur Tarticle 379 du projet de Code pénal.
Que conclure d'une discussion aussi écourtée? Pourquoi le rapporteur de la commission n'a-t-il pas défendu le texte de la commission ?
De l'amendement de M. le Conseiller d'Etat Fazy et de la première partie de la proposition de M. Gustave Pictet paraît résulter que l'énumération des professions, dont les membres sont soumis au secret professionnel, est limitative : si cette énumération n'est pas limitative, pourquoi supprimer les mots « ministres d'un culte » et « notaires » ? Ces personnes ne sontelles donc pas comprises dans les termes généraux a et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession » ? MM. Fazy et Pictet auraient bien du fournir au Grand Conseil quelques explications sur ce point-là.
Quant à la seconde partie de la proposition de M. Pictet, le maintien de la phrase « hors les cas où
la loi les oblige à se porter dénonciateurs » et la disparition du texte proposé par la commission législative, signifient-ils que le Grand Conseil a entendu consacrer un droit des confidents nécessaires leur permettant de se dispenser de déposer en justice? Cela est possible. Mais cela n'est pas certain du tout. Car, si la seconde partie de la proposition de M. Pictet avait eu réellement pour but de modifier le texte de la commission sur la question de la déposition en justice des confidents nécessaires, la commission aurait évidemment indiqué au moins son approbation ou sa désapprobation. Elle ne dit mot. Ne serait-on pas, dès lors, fondé à dire que le rétablissement par le Grand Conseil du texte de 1810 n'est qu'une modification de rédaction, puisque la commission disait elle-mèpie que le texte proposé par elle n'était qu'une modification de la rédaction du texte de 1810? En acceptant cette manière de voir, il résulterait qu'il ne découle pas du texte adopté par le Grand Conseil que les confidents nécessaires puissent se prévaloir de l'article 378 du Code pénal pour se dispenser de témoigner.
Mais, nous devons le reconnaître, les explications que nous fournissent soit le rapport de la commission législative soit la discussion au Grand Conseil, sont trop insuffisantes, trop obscures, nous pouvons même ajouter trop contradictoires, pour qu'on puisse, avec quelque certitude, en déduire une conclusion précise et utile.
L'article 378 du Code pénal genevois reproduit donc presque textuellement la disposition de l'article 378 du Code pénal français de 1810. Il est ainsi conçu : « Les
médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs ». L'énumération des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel est à peu près semblable à celle du Code pénal français : ce dernier ajoute après les mots a médecins, chirurgiens », les mots « et autres officiers de santé », mais cette divergence est minime et sans intérêt appréciable. La suite de l'article serait identique dans les deux codes si la loi française de 1832 n'avait pas supprimé la phrase « hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ». La présence de cette phrase dans le Code pénal genevois n'a, depuis l'adoption du Code d'instruction pénale du 25 octobre 1884, aucune raison d'être. Sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale, la dénonciation obligatoire était prescrite dans certains cas. La législation nouvelle ne l'a pas consacrée.
Il est inutile d'analyser longuement la disposition genevoise sur le secret professionnel, car tous les commentaires de la disposition française lui sont applicables. Il suffira de faire remarquer que Ténumération des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel n'est pas limitative, ce qui rend évidemment malaisée l'application de l'article 378, Puis, que le texte parle des « secrets qu'on leur confie ». Le terme confier nous paraît mal choisi : signifie-t-il que la com-
munication doive être faite expressément à titre de confidence, pour qu'il y ait confidence? Il est d'autant plus dificile de le savoir qu'il y a peu de jurisprudence, à Genève, interprétant l'article 378 du Code pénaP. Il y a lieu cependant de penser avec la jurisprudence française actuelle que « la condition de la discrétion n'est pas nécessairement expresse* ».
La société médicale de Genève, dans ses séances des premier et quinze mai 11)01 ^, a discuté la question suivante posée par M. le Professeur Bard : Un médecin d'hôpital doit-il communiquer les observations de ses malades aux médecins experts qui les demandent? Voici d'après le procès-verbal du 15 mai, un résumé des observations de M. Bard : « Le point qu'il s'agit surtout d'élucider est celui de savoir si, d'après la loi fédérale de 188! sur les accidents, le médecin d'hôpital doit être considéré comme médecin traitant ou comme médecin expert, (comme le prolongement en quelque sorte du médecin d'assurance)*. M. Bard voudrait que la solution de cette question fût absolue, le médecin d'hôpital ne doit pas avoir à juger lui-même l'opportunité qu'il y a à considérer tel cas comme enfreignant ou non le secret professionnel. D'ailleurs,. en pratique, il est impossible de faire un triage dans les observations qu'on peut ou qu'on ne peut pas livrer. Telle observation, qui ne contient aucun secret relatif à la maladie actuelle, peut cependant contenir, dans l'anam-
* Voir plus bas l'arrùl tie la Caur de Justice dans l'afTaire Rivoire c/ Servet.
* Garçon, T. I, Art, 378, n«« 18 et 19.
■ Revue médicale de la Suisse romande, 1901, p. 896, 397.
* H est à noter que la loi fédérale de 1881 ue parle pas des médecins.
nèse, des détails que le secret professionnel ne permet pas de livrer. » A la suite d'une discussion qui dut être fort intéressante, la société médicale a adopté deux motions. Voici la première : « Pour tous les cas autres que les cas d'accidents, le médecin d'hôpital doit agir comme un médecin traitant (c'est-à-dire s'en tenir au secret professionnel absolu) ». Et voici la seconde : « La même règle doit s'appliquer aux cas relatifs à la loi sur les accidents ». Si nous comprenons bien la pensée de la société médicale, les médecins d'hôpitaux doivent observer strictement le secret professionnel sauf dans les cas d'accidents ne relevant pas des lois fédérales sur la responsabilité des fabricants : dans ces cas-là ils peuvent se considérer comme médecins experts. Les tribunaux genevois n'ont pas eu, à notre connaissance, l'occasion de se prononcer sur ces différents points ^.
* 11 n'esl peut-être pas ioutile de faire remarquer que ces questions d'expertise niédirale ne présentent aucune difficulté dans le système que nous soutenons. En ce qui concerne les expertises judiciaires, le secret professionnel n'existe pas à partir du dépôt du rapport. En ce qui concerne les expertises extra-judiciaires, il en est de même. Dans l'unel 1 autre de ces cas, la mission n'est pas confiée par le patient, mais par le tribunal dans le premier cas. et par une société d'assurances, par exemple, dans le second.
Quant aux accidents professionnels, il est très naturel que les médecins d'hôpitaux n'acceptent pas de se considérer comme médecins experts, qu'ils veuillent être des médecins traitants, cela vis-îi-vis des compagnies d'assurances. Mais nous pensons que leur témoignage est dû à la justice, en cas de constestation.
Quant aux accidents non professionnels, pourquoi les médecins d'hôpitaux se départiraient-ils de leur attitude de médecins traitants? On ne le voit pas. Leur témoignage est égalenieut dû à la justice.
La question des certificats médicaux est simple aussi ; leur délivrance
u patient lui-même est licite évidemment : ce dernier en fera l'usage
u'il voudra. Un certificat médical peut-il être délivré à un héritier?
ous n'y voyons aucun obstacle, car l'héritier continue la personne du
Par contre, les Tribunaux genevois ont été appelés à examiner Tinfluence qu'exerce la prohibition de révéler le secret professionnel sur l'obligation de déposer en justice civile. La décision la plus ancienne que mentionne la Semaine Judiciaire est du 2 mars 1888*. Il s'agissait de savoir si des juges-prud'hommes devant lesquels des injures avaient été prononcées par Tune des parties contre l'autre devaient être admis à témoigner sur ces faits. Le Tribunal présidé par M. le Juge Pauly rendit à cette date un jugement qui décide notamment que « la dispense de déposer en justice par suite du secret professionnel ne concerne que les personnes énumérées dans l'article 378 du Code pénal, et parmi lesquelles ne figurent pas MM. les juges du Tribunal des.^ Prud'hommes... » Cette dernière phrase laisse supposer que l'énumération de l'article 378 du Code pénal genevois est limitative, alors qu'en réalité elle ne Test pas.
La Cour de Justice Civile, sous la présidence de M. le Juge Picot, a rendu le 20 novembre 1897 un arrêt dans une affaire Rivoire c/ Servet^, indiquant nettement que l'on peut exciper du secret professionnel pour refuser de témoigner, a Dans les. circonstances de la cause, dit la Cour, Rivoire était-il recevable à exciper du secret professionnel pour refuser de témoigner ? Considérant qu'il résulte du jugement du 21 mai 1897 que les faits admis en preuve ne constituaient pas une confidence faite au notaire dans l'exercice de ses devoirs profes-
* Semaine Judiciaire, 1890, p. 104 et ss. Afl*. Cabct c. Layas.
• Semaine Judiciaire, 1898, p. 136.
sionnels et que celui-ci n'était requis de témoigner que sur des faits qu'il avait pu voir ou des paroles qu'il avait pu entendre, comme toute autre personne présente, et à l'exclusion des faits 4ont il ne pouvait avoir connaissance qu'à raison de la nature de ses fonctions de notaire. Considérant que le secret professionnel ne s'entend que du secret dont une personne peut se trouver dépositaire par état ou profession, etc.. »
Le Tribunal de première instance, présidé par M. le Juge. Graz, refusa, dans un jugement du i5 novembre 1899 *, d'adopter les principes émis par la Cour et que nous Tenons de rappeler. Ce jugement, qui souleva de nombreuses protestations, n'a pas été publié dans la Semaine Judiciaire. Aussi le reproduisons-nous in extenso :
« A l'audience du 1 1 octobre dernier le Tribunal a acheminé les parties à des enquêtes. Ce jour S*" Oscar Beuttner âgé de trente ans, docteur en médecine à Genève, cité comme témoin, comparaît en personne. Il déclare n'être pas parent des parties et prête serment conformément à la loi. Le Tribunal demande à M. Beuttner s'il a soigné dame Heimgartner: M. Beuttner déclare exciper du secret professionnel et ne pouvoir répondre. Le Tribunal, bien que cela soit inutile, relève ^w besoin^ M. Beuttner du secret professionnel. M. Fieuttner refuse de répondre. Le Tribunal, attendu qu'aucun article de la loi de procédure genevoise, à la différence de la loi de procédure civile bernoise (articles 217 et 240), ne dispose que les docteurs ne peuvent
* Afl". Heifïigariner c/ Keinigarlner.
' Ce8 mots sont soulignés dans la minute du jugement.
être entendus comme témoins ou peuvent refuser de répondre en se mettant au bénéfice du secret professionnel. Qu'au contraire, Tarticle 205 prévoit que le témoin doit dire toute la vérité, rien que la vérité. Que dès lors, à défaut d'un texte de loi précis dispensant diverses catégories de personnes, à l'exception de celles prévues à l'article 199 loi de procédure civile, de témoigner en justice, c'est sans juste motif que le témoin a refusé de répondre. P. C. M. Vu Tarticle 215 loi de procédure civile, condamne le témoin Beuttner Oscar au paiement de cinquante francs et aux frais frustra toires. » Ce jugement constitue une très intéressante tentative de réagir contre la jurisprudence française. Mais il ne tient pas sulfisamment compte, et des idées qui prévalent à Genève, et du texte de l'article 215 de la loi de procédure civile.
Aussi la Cour de Justice, dans son arrêt longuement motivé du 19 mars 1900* l'a-t-elle mis à néant. En voici les passages les plus importants : « Le motif donné par Beuttner pour refuser de répondre à la question qui était posée par le Tribunal constituait-il le juste motif prévu par la loi de procédure civile (article 215) ? L'obligation pour le médecin de ne pas révéler les secrets qui lui ont été confiés en raison de sa profession n'est pas seulement consacrée par Tusage et la jurisprudence, elle résulte également d'une prescription formelle de la loi, l'article 378 du Code pénal qui punit de prison et d'amende le manquement à ce devoir professionnel... »
* Semaine Judiciaire, 1900, p. 429.
^11. — Les Dispositions des divers Avant-Projets, Dans ses « Grundziige^ », M. le Professeur Stoos, après avoir brièvement examiné les dispositions des Codes pénaux cantonaux sur le secret professionnel, en recherche les motifs et les trouve dans cette citation empruntée au législateur français de 1810: (c Ne doit-on pas considérer comme délit grave des révélations qui souvent ne tendent à rien moins qu'à compromettre la réputation de la personne dont le secret est trahi, à détruire en elle une confiance devenue plus nuisible qu'utile, à déterminer ceux qui se trouvent dans la même situation à mieux aimer être victimes de leur silence que de l'indiscrétion d'autrui, enfin à ne montrer que des traîtres dans ceux dont Tétat semble ne devoir offrir que des êtres bienfaisants et de vrais consolateurs^ ».
L'avant-projet de 1894 rédigé par M. Stoos institue le délit de violation du secret professionnel. L'article en est ainsi conçu : « Celui qui aura violé (verletzt) le secret professionnel sera puni de l'amende jusqu'à 10,000 francs ou de l'emprisonnement. Les deux peines pourront être cumulées. » Les motifs à l'appui de ce texte sont les stiivants : « La violation du secret professionnel est incriminée dans les cantons romands et dans ceux de Berne et de Lucerne. Le projet suit cet exemple. Sans doute, la garantie la plus efficace du secret professionnel, c'est Thonorabilité de ceux qui sont autorisés à embrasser certaines carrières. Il con-
» c. Stoos, Gniiid/uge, Ile'" Band, p. 169 et 170.
* Cette citation est reproduite dans Boitard, Leçons de droit criminel, éd. Faustin Hélie. 12m« édition, N" 412, p. 388.
vient cependant de mettre en évidence Timportance du secret par la répression infligée à ceux qui Tont divulgué. Le projet s'abstient d'énumér^^r les professions dans Texercice desquelles la violation du secret entraîne l'application de la sanction pénale. Au premier plan figurent les médecins, sages-femmes, avocats et notaires, mais Tobligation au secret existe en outre dès qu'une personne a, dans Texercice de sa profession, reçu une communication dont elle ne doit faire usage qu'autant que les nécessités professionnelles Texigent. Il n'est pas nécessaire que le secret ait été imposé en termes exprès. Le devoir du silence résulte de la nature de la confidence et des circonstances dans lesquelles elle a été reçue * » .
Ce texte donna lieu, au sein de la commission d'experts, à une très intéressante discussion en premier débat ^. M. le Professeur Zurcher demanda que les éléments du délit de violation du secret professionnel fussent précisés : il motiva cette demande en disant que ce délit, étant inconnu dans beaucoup de cantons, le juge doit être mis à même par la loi de comprendre ce qu'il faut entendre par violation du secret professionnel. Cette critique est celle que suggère en effet tout d'abord le texte de 1894.
M. le Professeur Gretener fit la proposition de remplacer dans le texte allemand le mot « verletzt » par l'expression « unbefugt offenbart », empruntée au Ji 300 du Code pénal allemand, a Verletzt » signifie violé,
» Avant-Projet de 1894, p. 293.
* VerhandIuDgen der Experlenkominissioi), II®*" |Jand, p. 12. Séance du 7 janvier 1895,
tandis que ce unbefugt offenbart » signifie indûment révélé. Il motiva sa proposition en disant que celui, qui, pour satisfaire à l'obligation de déposer en justice, révèle un secret à lui confié, ne saurait être punissable.
M. Cornaz émit alors Tavis qu'il conviendrait de combiner la disposition relative au secret professionnel avec une disposition relative au droit de refuser de déposer en justice. Selon lui le droit de refuser de témoigner ne devait pas être réglé par les législations cantonales si diverses, mais devait l'être, pour toute la Suisse, d'une manière uniforme. Il soumit à la commission le texte suivant : « Celui qui viole le secret professionnel, hors les cas où la loi l'oblige à se porter dénonciateur, sera puni de l'amende jusqu'à 10,000 francs ou de l'emprisonnement. Ces deux peines pourront être cumulées. Nul ne peut être contraint de déposer devant les tribunaux sur un secret professionnel. » La proposition de M. Cornaz tendait donc, comme celle de M. Gretener, à rendre licite la déposition en justice des confidents nécessaires, mais, en outre, elle instituait en leur faveur, une dispense de témoigner. Elle introduisait dans le projet la phrase : « hors les cas où la loi l'obligea se porter dénonciateur». Mais quelle devait être dans la pensée de M. Cornaz la loi instituant cette obligation de dénonciation ? Le Code pénal fédéral ou les lois cantonales de procédure ? Nous n'avons aucun renseignement sur ce point-là.
M. Millier fit observer qu'il était préférable de ne pas insérer dans le projet des dispositions de procédure. Il appuya la proposition de M. Gretener relative à l'em-
ploi du terme a unbefugt », indûment, en déclarant que la présence de ce terme signifiait clairement que les dispositions des lois cantonales de procédure sur le devoir de témoigner demeuraient réservées.
M. Stoos répondit à ces différentes observations. Il reconnut qu'il serait utile de délimiter la notion du secret professionnel. Quant à la proposition de M. Corna/,, il reprit les objections de M. Muller. En ce qui concerne l'emploi du mot « unbefugt », il accepta de donner satisfaction à M. Gretener en proposant le texte suivant : « Wer ein Geheimnis, das ihm in Hinsicht auf seinen Beruf anvertraut ist, unbefugt verletzt », c'est-à-dire : « Celui qui viole indûment un secret qui lui a été confié à raison de sa profession ». Ce texte contient le ternie ce confier » qui ne se trouve pas dans la première rédaction. M. ZOrcher s'en déclara satisfait.
M. Muller proposa de rendre la disposition de l'article 88 de l'avant-projet applicable seulement aux personnes auxquelles leur profession impose spécialement une obligation de discrétion. Sans cette restriction, dit-il, il n'y a pas de raison pour que le secret professionnel ne soit pas applicable à des tailleurs ou à des coiffeurs. M. Stoos accepta de tenir compte des vues de M. Muller.
MM. Gabuzzi et Bezzola demandèrent à la commission d'introduire dans le texte la condition, empruntée au Code pénal italien, que la révélation puisse causer un dommage. MM. Correvonet Gretener recommandèrent ensuite d'adopter le principe du Code pénal tessinois, et du projet de Code pénal russe, selon
lequel la révélation doit être susceptible de léser Thonneur de quelqu'un. M. Mùller combattit cette manière de voir en faisant remarquer que les secrets confiés aux avocats par leurs clients ne concernent en général pas rhonneur de ceux-ci, mais leurs intérêts patrimoniaux. M. Stoss appuya M. MûUer: la révélation d'un secret professionnel confié ne lèse, suivant les circonstances, ni les biens ni Thonneur de Tintéressé, mais elle est néanmoins de nature à lui causer un grave préjudice, par exemple quand un médecin communique à des tiers que telle personne souffre d'une maladie incurable.
La commission écarta, très heureusement, par dix voix contre sept, la proposition de MM. Gabuzzi et Bezzola, puis elle adoj)ta à l'unanimité la rédaction nouvelle proposée par M. Stoos et amendée par M. Muller.
La commission discuta ensuite la question de savoir si les poursuites ne devraient être exercées que sur plainte, et cela sur la proposition de M. Gretener appuyée par MM. Cornaz, Correvon et Bezzola. M. Stoos fit quelques réserves» estimant que la poursuite d'office pourrait être utile : il ne s'opposa pas cependant à la proposition de M . Gretener.
La commission adopta la rédaction provisoire suivante : (( Celui qui, à raison de son état ou de sa [)rofession est spécialement obligé de garder le silence sur la communication qui lui est faite, sera, au cas où il aura indûment violé le secret qui lui a été confié à raison de son état ou de sa profession, puni, sur plainte de la partie lésée, d'une amende pouvant s'élever jus-
qu'à 10,000 francs ou de la prison. Les deux peines pourront être cumulées * . »
Dans sa séance du 21 octobre 1895 (2'"® lecture), la commission modifia la rédaction de ce texte trop compliqué et adopta celui-ci qui devint l'article 94 de Tavant-projet de 18% : « Celui qui aura révélé indûment à autrui une chose ^ que sa profession l'obligeait à tenir secrète, sera, sur la plainte de la partie lésée, puni de l'amende jusqu'à 10,000 francs ou de l'emprisonnement. Les deux peines pourront être cumulées. »
Par décision du Département fédéral de justice et police, une nouvelle commission d'experts, restreinte cette fois, fut nommée pour procéder à la revision de Tavant-projet de 18î)6. Le résultat de ses travaux fut l'avant-projet de juin 1903. L'article 108 de cet avantprojet, relatif à la violation du secret professionnel, est ainsi conçu : a Celui qui aura révélé indûment A autrui un fait que sa profession l'obligeait à tenir secret
sera » La suite de l'article reproduit le texte de
1896. L'article 108 de 1903 ne diffère donc de l'article 94 de 1896 que par la substitution du mot a fait » au mot « chose ».
J/ II I. — Analyse des Dispositions de V Avant- Projet de Code pénal suisse .
L'exposé de la genèse des dispositions de l'avant-
* Wer verraoge seiner Stellung oder seines Berafes besonders zii Verschwiegenheit ûber die ihm gemachten Mittheilung verpfliehlet isl. wird, wenn er ein ihm in Hinsichl auf seine Stellung oder seiuen Beruf anvertrautes Geheimnis unbeCugt verlelzl, auf Antrng, initGeldstrafe bis 10,000 Franken oder mil GefUngnis bestrafl. Die beiden Strafen kônnen verbunden werden.
' Texte allemand : etwas.
projet de juin 1903 a fait saisir les motifs sur lesquels elles ont été édifiées. Nous avons encore à faire Texamen critique de leur texte, à Taide des principes que nous avons cherché à établir dans la première et la seconde partie de ce travail.
1° Enumération des professions dont les membres sont astreints au secret professionnel.
Le texte de Tavant-projet est ainsi conçu : « Celui qui aura révélé indûment à autrui un fait que sa profession
Tobligeait à tenir secret » Cette rédaction est la plus
générale qui se puisse imaginer. Elle autorise les interprétations les plus diverses. La profession d'une personne pourra l'astreindre au secret professionnel à Genève et ne pas Vy astreindre à Zurich. C'est, en somme, ouvrir la porte aux jurisprudences les plus variées et peut-être les plus contraires. Et, comme la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas secret professionnel ne peut être, d'après ce texte, qu'une question de fait, semble-t-il, il est possible que la future Cour de Cassation fédérale n'en connaisse pas. Est-il désirable que les jurisprudences cantonales offrent le spectacle de leurs décisions contradictoires? Il est difficile de le penser. Au surplus, si l'unification du droit pénal suisse doit s'effectuer, il est souhaitable qu'elle soit complète. La prohibition de révéler le secret professionnel est inconnue de la majorité des cantons. Pourquoi ces cantons-là cesseraient-ils de vivre selon leurs usages ? Et les autres cantons, où l'institution du secret professionnel est depuis longtemps familière, pourquoi cesseraient-ils d'y astreindre les membres de toutes les professions qu'ils y ont soumises jusqu'ici ? Il est
probable aussi que, dans plusieurs cantons, si ce n'est dans la majorité, le délit de violation du secret professionnel sera déféré au jury, et cela ne pourra qu'augmenter la diversité à laquelle il vient d'être fait allusion.
Ainsi le texte de Tavant-projet nous parait incomplet, et nous le regrettons. Nous voudrions qu'au lieu de cette disposition trop générale, trop vague, trop sujette à des interprétations diverses, il y en eût une précise, énumérant d'une manière limitative quelles sont les professions dont les membres sont astreints au secret professionnel. Il importe que, soit le public, soit les personnes auxquelles est imposée l'obligation résultant de la prohibitition de révéler le secret professionnel, sachent, d'une manière claire et précise, quel est l'empire de cette prohibition. Si Ton attache quelque importance à l'institution de ce secret, et quelque importance aussi au respect des devoirs qui découlent d'elle, il est nécessaire de la rendre moins amorphe, d'en dessiner mieux les contours, afin que, sans stériles discussions, elle ^oit comprise de tous et de la même manière. Elle ne sera vraiment utile que dégagée des termes trop imprécis dont use Tavant-projet.
Nous ne pouvons avoir la prétention de proposer une énumération limitative qui soit susceptible de compléter le texte de l'article 108 de l'avant-projet. Il faudrait <îonnaître, mieux que nous ne sommes à même de le faire, les usages, les mœurs, et les coutumes des divers cantons. Nous proposons, dans notre conclusion, un texte législatif basé sur les idées développées au cours de ce travail. Il contient une énumération limitative des
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professions dont les membres devraient être, dans notre opinion, astreints au secret professionnel. Cette énumération est-elle conforme aux besoins auxquels le Code pénal suisse doit satisfaire ? Il appartient à de plus compétents de répondre à cette question.
2^ Eléments constitutifs de la, violation du secret professionnel.
« Celui qui aura révélé indûment à autrui... », dit le texte de l'avant-projet. La révélation doit donc être indue, en sorte que Ton en peut conclure qu'une révélation faîte au cours d'une déposition en justice ne constitue pas le délit de violation du secret professionnel. D'autre part, la révélation, non plus judiciaire, mais extra- judiciaire, est-elle illicite ou licite quand elle est faite avec le consentement donné par l'intéressé? Il ne résulte pas expressément de la discussion de la grande commission d'experts que le terme « indûment » serap porte spécialement à l'absence de consentement de l'intéressé, de telle manière que l'autorisation de ce dernier supprime le caractère délictueux de la révélation. Cependant, il est vraisemblable que cette conséquence-là est sous-entendue dans le texte de l'avantprojet. Elle est contraire au principe suivant lequel la prohibition de révéler le secret professionnel est une disposition essentiellement d'ordre public, soustraite à l'empire des volontés particulières. Et nous le regrettons. Le terme « autrui », extrêmement compréhensif, indique qu'il y a délit dès que la révélation est faite à une personne quelconque.
«... Un fait que sa profession l'obligeait à tenir secret ». On remarquera que ce texte ne contient pas le
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mot c( confier », en sorte que toute difliculté relative à la volonté de Tauteur de |a confidence peut être tenue pour écartée. Le critère permettant de déterminer quand il y a ou quand il n'y a pas confidence est purement objectif: il s'agit simplement de savoir si le fait a été communiqué à raison de la profession du confident nécessaire. C'est-à-dire s'il y a un rapport quelconque entre le fait communiqué et l'activité professionnelle de la personne astreinte au secret professionnel. L'avant-projet n'exige pas que l'auteur de la communication recommande expressément au confident de la tenir secrète. Aussi nous ne pouvons que souscrire aux termes précis et justes par lesquels l'avant-projet définit les éléments constitutifs de la confidence.
T Prohibition de révéler le secret professionnel et obligation de déposer en justice.
Nous venons de dire que le mot « indûment » inséré dans l'article 108 de l'avant-projet, indique que la révélation faite en justice n'est pas illicite. Mais cette conséquence est la seule que l'on puisse tirer de la présence de ce terme, en ce qui concerne la déposition en justice des confidents nécessaires. On peut se demander si, comme M. Cornaz le proposait, il ne serait pas utile de préciser dans le Code pénal lui-même l'influence de la prohibition de révéler le secret professionnel sur l'obligation de déposer en justice. Une disposition déterminant cette influence doit-elle être considérée nécessairement comme une disposition de procédure? Doit-elle ne pas être accueillie dans le Code pénal afin de satisfaire aux exigences de la Constitu-
tion fédérale? Il faut remarquer que le point qu'elle tranche est pratiquement le plus important de tout le problème du secret professionnel. Aussi nous paraît-il opportun d'insérer dans un même texte de loi toutes les dispositions importantes relatives à cette institution. Du texte actuel de Tavant-projet découle-t-il que la prohibition de révéler le secret professionnel soit ou ne soit pas un motif permettant aux confidents nécessaires de se dispenser de déposer en justice ? Ou bien encore, découle-t-il de ce texte que tous les confidents nécessaires sont obligés de témoigner? Non, car Tavant-projet entend ne pas se prononcer sur tous ces points, secondaires si Ton veut, puisqu'ils règlent une question de procédure, mais néanmoins très importants. Dans la pratique, la question du secret professionnel est, il convient de le répéter, soulevée moins par une révélation illicite, qu'il s'agit de réprimer, que par le conflit entre la prohibition de révéler le secret professionnel et l'obligation de déposer. Pourquoi laisser aux législations ou aux jurisprudences cantonales le soin de résoudre ce conflit ?
4** Poursuites en cas de plainte.
Le texte de l'article 108 de Tavant-projet dit: « Celui qui... sera, en cas de plainte,... ». Cette plainte doit évidemment émaner de la personne lésée, c'est-à-dire de l'auteur de la communication. La grande commission d'experts s'est prononcée à l'unanimité pour la poursuite seulement en cas de plainte. M. le Professeur Stoos avait émis quelques réserves, mais il se rallia cependant à l'avis de la majorité, la question lui paraissant de peu d'importance. L'argumentation des
membres de la commission qui ont soutenu le système de la plainte est très simple : ils disent que le fait communiqué ne peut, sans le consentement de Fauteur, être publiquement mis en évidence par un procès tendant à la répression d'une révélation illicite. Cette manière de voir paraît très normale du moment que Tavant-projet admet que le consentement de Tauteur de la confidence supprime le caractère délictueux de la révélation. Mais si Ton rend, comme nous le faisons, le caractère licite ou illicite de la révélation indépendant de ce consentement, il est plus naturel de ne pas faire dépendre la poursuite d'une plainte portée par Fauteur de la confidence. Au surplus, comme M. Stoos Ta reconnu, la question est sans grande importance. Les 'révélations délictueuses ne seront du reste,, dans la plupart des cas, connues des autorités que par la plainte de Fauteur de la confidence.
5*^ Secret professionnel et secret administratif. L'avant-projet ne confond, pas, en réalité, le secret professionnel et le secret administratif, bien que le texte français puisse le laisser penser. L'article 214, inséré dans le chapitre des délits des fonctionnaires, est en effet ainsi conçu : « Le fonctionnaire, qui aura violé le secret professionnel, ou qui... » Mais dans le texte allemand de cet article 214, c'est l'expression (( Amtsgeheimnis » et non pas « Berufsgeheimnis » qui est employée. Le texte français devrait donc parler de secret administratif et non pas de secret professionnel.