CONCLUSION
Pour résumer d'une manière précise les conclusions de cette étude, nous les avons rédigées sous forme de dispositions légales. Les premières, comprenant deux articles, sont des dispositions pénales, et les secondes, comprenant un seul article, sont des dispositions de procédure applicables aussi bien en matière civile qu'en matière pénale.
L'article premier des dispositions pénales contient une énumération des professions dont les membres sont soumis au secret professionnel : ce sont les médecins, chirurgiens, sages-femmes, les pharmaciens, les avocats, les notaires \ les aides ou collaborateurs de toutes ces personnes. Les ecclésiastiques sont exclus de cette énumération, pour les raisons énoncées plus haut^
Quant à la détermination des éléments constitutifs du délit, nous avons reproduit les termes du texte de l'avant-projet de Code pénal suisse, mais en supprimant le mot a indûment ». Celui-ci en effet est inutile, car, d'une part, nous déterminons expressément dans le texte légal lui-même les cas où la révélation est licite,
* Dans le Canton de Genève, les notaires sont considérés comme des confidents nécessaires : nous adoptons cette manière de voir.
• Voir plus haut p. 126 et ss.
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et, d'autre part, nous entendons ne pas faire dépendre de l'assentiment de Tauteur de la communication, le caractère licite ou illicite de la révélation. La rédaction
est donc la suivante : « Les médecins qui auront
révélé un fait que leur profession les obligeait à tenir secret seront punis de »
Le second alinéa énonce le principe général que les confidents nécessaires ne peuvent pas invoquer le principe du secret professionnel pour se dispenser de satisfaire à d'autres prescriptions légales.
Dans le second article des dispositions pénales, nous avons cherché à formuler nos idées sur le caractère licite que la révélation du secret professionnel devrait avoir dans certains cas déterminés. Une condition primordiale doit être remplie pour que la révélation soit licite: il faut qu'elle ait lieu dans le but de préserver une ou plusieurs personnes d'un danger possible. Nous n'avons pas à répéter ici ce que nous avons dit plus haut des notions de ce danger » et de « possibilité », elles sont susceptibles d'être aisément comprises*. Quels biens doit menacer ce danger possible? I^a vie, la santé ou la liberté de ces personnes. Mais il importe de prévoir le cas d'un danger menaçant la descendance d'un futur époux sans cependant menacer la santé de celui-ci. Aussi notre texte est-il ainsi conçu : a préserver ou prévenir une ou plusieurs personnes du danger possible qui menacé leur vie, leur santé ou celle de leurs enfants, ou leur liberté ». A qui la révélation doit-elle être faite? A la personne menacée elle-même,
* Voir plus haut, p. 87.
ou, si elle est mineure, à ses parents ou tuteur. Elle peut en outre être faite à l'autorité compétente, s'il s'agit d'un danger menaçant la vie ou la liberté. H serait sans objet de permettre que la révélation ftït faite à l'autorité quand le danger menace la santé, c'est-à-dire en somme dans les cas de communication de maladies vénériennes.
Une contre-partie paraît indiquée afin de réprimer les abus toujours possibles : la personne à laquelle, dans son seul intérêt, la révélation est faite, ne saurait être autorisée à divulguer le fait qui lui a été communiqué, sauf dans un cas : quand ce fait constitue un acte délictueux. Elle peut alors le révéler à l'autorité judiciaire compétente. Mais dans tous les autres cas, si la personne, à qui le confident nécessaire a communiqué le fait en question, le révèle à son tour, les peines relatives à la violation du secret professionnel seront applicables à cette personne. Pour permettre, dans les cas exceptionnels dont nous venons de parler, à la justice de suivre son cours, le texte consacre une dérogation aux dispositions de procédure que nous proposons ensuite.
Il importe de noter que le principe énoncé dans le second article n'institue pas un devoir juridique de révélation ou de dénonciation. Il se borne à stipuler que la révélation est licite dans certains cas, où un honnête homme peut être amené à révéler le secret professionnel pour satisfaire à un devoir impérieux que lui dicte non la loi, mais sa conscience.
Les dispositions dç procédure sont contenues dans un seul article. Le premier alinéa dispose que les per-
sonnes soumises au secret professionnel ne peuvent se refuser à déposer en justice. Il peut paraître superflu d'énoncer cette proposition, puisqu'elle n'est qu'une conséquence du principe exprimé par le second alinéa de l'article premier des dispositions pénales. Mais il est cependant préférable de l'insérer dans la loi, afin de dissiper toute équivoque.
Le second alinéa énonce une exception à ce principe général afin de permettre la libre discussion devant les autorités judiciaires. Il semble parfaitement inutile d'interdire aux aides ou collaborateurs des avocats de déposer en justice.
Voici le texte des dispositions légales que nous proposons :
P Dispositions Pénales.
Article premier. — Les médecins, chirurgiens, sagesfemmes, les pharmaciens, le3. avocats, les notaires, ainsi que leurs aides ou collaborateurs, qui auront révélé un fait que leur profession les obligeait à tenir secret, seront punis de
Cette disposition ne dispense pas les personnes précitées de satisfaire aux prescriptions d'autres dispositions légales.
Art. il — La révélation du secret professionnel est licite quand elle est faite dans le seul but de prévenir ou préserver une ou plusieurs personnes du danger possible qui menace leur vie, leur santé ou celle de leurs enfants, ou leur liberté. Dans ce cas, la révélation doit être faite à la personne menacée elle-même ou, si celleci est mineure, à ses parents ou tuteur. Elle peut en ou-
tre être faite à Tautorité compétente s'il s'agit d'un danger menaçant la vie ou la liberté,.
La personne menacée, ses parents ou tuteur si elle est mineure, qui révéleront un fait dont ils ont eu connaissance dans les conditions sus-énoncées, seront punis des peines relatives à la violation du secret professionnel. Toutefois, si le fait a un caractère délictueux, ils pourront le dénoncer à Tautorité compétente.
En cas de poursuites pénales, Fauteur de la révélation sera interrogé, même en dérogation aux dispositions de la loi de procédure.
2"* Dispositions de Procédure.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent refuser de déposer en justice.
Toutefois, les avocats ne seront pas admis à témoigner sur les faits parvenus à leur connaissance par la communication qui leur en a été faite, à raison de leur profession, en matière civile par Tune des parties en cause, en matière pénale par Tinculpé ou l'un des inculpés.